LA NOTION DE «CATÉGORIES DE SALARIÉS» ET SES IMPACTS. Septembre 2012



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Transcription:

LA NOTION DE «CATÉGORIES DE SALARIÉS» ET SES IMPACTS

NOTION DE «CATÉGORIE» - APPROCHE GLOBALE Recherche d adéquation entre deux notions Catégorie de salariés Egalité de traitement vues sous deux angles Droit du travail Droit de la protection sociale 2

NOTION DE «CATÉGORIE» - APPROCHE GLOBALE Quelques définitions : Qu entend-t-on par «catégorie de salariés»? Qu appelle-t-on «discrimination»? De quelle «égalité» parle-t-on? 3

CATÉGORIE DE SALARIÉS ET PRINCIPE D ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 4

FONDEMENTS DU PRINCIPE D ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Principe à «travail égal, salaire égal» Arrêt Ponsolle 29 octobre 1996 qui dépasse l égalité de rémunération entre hommes et femmes pour en faire une application plus large. 5

EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DE L ÉGALITÉ DE TRAITEMENT De l égalité salariale à l égalité entre catégories professionnelles : Cass. soc. 20 février 2008 (à propos d une DUE) Cass. soc. 1 er juillet 2009 (à propos d un accord collectif) : Arrêt Pain La seule différence de catégorie professionnelle ne justifie pas en elle-même l attribution d un avantage Cette différence doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence 6

EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DE L ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Nuance apportée en 2011 : élargissement de la notion de «justification objective» Cass. soc. 8 juin 2011 (2 arrêts dont «Novartis Pharma») : Justification possible d une différence de traitement si prise en compte des spécificités d une catégorie déterminée tenant notamment : aux conditions d exercice des fonctions, à l évolution de carrière, ou aux modalités de rémunération. 7

EVOLUTION JURISPRUDENTIELLE DE L ÉGALITÉ DE TRAITEMENT Confirmation en 2012 : Possibilité d admettre des avantages catégoriels selon certains critères : Cass. soc. 28 mars 2012 (4 arrêts) : Différence de traitement entre catégories admise si elle a pour objet ou but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d une catégorie déterminée Obligation pour les Cours d appel d analyser l objet de l avantage accordé à cette seule catégorie par rapport à la spécificité des fonctions exercées par chacune des catégories Ainsi, un supplément de congés payés accordé aux cadres pourrait être justifié par le fait qu ils sont soumis à un système de forfait annuel en jours. 8

CONSÉQUENCES POUR L EMPLOYEUR DE L ÉVOLUTION JURISPRUDENTIELLE Promotion du principe d égalité de traitement : L égalité ne vise plus seulement l égalité de rémunération entre les hommes et les femmes Il s agit d une égalité de traitement qui s impose aux partenaires sociaux et qui oblige l employeur à traiter de la même façon tous les salariés placés dans la même situation selon des critères bien définis. Appréciation de la mise en œuvre de ce principe en cours d élaboration par la jurisprudence : En pratique, il est encore difficile de connaître les éléments qui permettront objectivement de justifier un avantage catégoriel 9

TRANSPOSITION DU PRINCIPE D ÉGALITÉ DE TRAITEMENT EN MATIÈRE DE PRÉVOYANCE 10

LES ENGAGEMENTS Employeur (souscripteur) Acte fondateur Droit du travail Droit de la Sécurité sociale Contrat d assurance Droit fiscal / social Droit des organismes assureurs Salariés (assurés) Droit fiscal Droit des organismes assureurs Assureur 11

Rappel du cadre juridique 1985 Circulaire Acoss posant le principe d un régime social de faveur sans condition particulière mais dans la limite de 85 % du PASS (part destinée aux contributions prévoyance inférieure ou égale à 19 %) La loi Fillon du 21 août 2003 Deux plafonds distincts retraite supplémentaire et prévoyance Principe du caractère collectif et obligatoire Depuis 2003 : un régime encadré par la loi et des apports de l administration Article L.242-1 al.6 du CSS Circulaires DSS en 2005, 2006, 2009 et 2011 2010 La LFSS 2011 renvoie à un décret en Conseil d État la définition du caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale. 12

Le décret du 9 janvier 2012 (décret n 2012-25 du 09/01/2012 JO du 11/ 01/2012) Caractère collectif 5 critères déterminant une catégorie objective Caractère obligatoire des cas de dispense d affiliation autorisés selon l acte juridique fondateur Une nouvelle période transitoire 13

Le décret du 9 janvier 2012 : en 7 points (décret n 2012-25 du 09/01/2012 JO du 11/ 01/2012) une période transitoire une référence implicite mais certaine à l égalité de traitement une liste exhaustive de cinq critères admis des critères présumés valables selon les garanties une modification partielle de la tolérance sur l ancienneté une exigence de taux ou de montant de cotisation uniforme des garanties identiques pour les salariés de la catégorie objective 14

Une définition réglementaire (art. R.242-1-1 à R.242-1-6 CSS) Le principe : les garanties doivent couvrir l ensemble du personnel. Possibilité de mettre en place un régime de prévoyance réservé à une catégorie de salariés sous 2 conditions : Une référence à l égalité de traitement : Les catégories doivent permettre de couvrir tous les salariés que «leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées». Des catégories définies à partir de 5 critères objectifs et uniquement ceux ci. 15

Cinq critères objectifs sont reconnus L appartenance aux catégories cadres et non cadres résultant des dispositions issues de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 et 4 bis) et de son annexe I (art.36) Les tranches de rémunération fixées en retraite complémentaire (en Agirc TA/TB/TC et en Arrco T1 et T2) L appartenance aux catégories et classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels Le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d'autonomie dans le travail des salariés correspondant aux sous-catégories fixées par les conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels L appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession 16

Ne figurent pas dans le décret : Les catégories socio-professionnelles définies par référence au Code du travail (employés, ouvriers, agents de maîtrise, ingénieurs, cadres ), les cadres dirigeants, la référence aux catégories et classifications professionnelles définies par accord d entreprise, les mandataires sociaux. 17

Confirmation de l exclusion de la référence : à la durée du travail, à l âge, à la nature du contrat. Condition d ancienneté admise mais réaménagée : frais de santé : 6 mois, prévoyance : 12 mois. 18

Présomption du critère objectif En fonction de la garantie mise en place, les catégories objectives sont : soit «présumées» (considérées comme objectives par définition), soit dans l obligation d être justifiées au titre du principe d égalité de traitement. 19

Présomption du critère objectif Les présomptions : Retraite supplémentaire: critère 1 ou critère 2 ou critère 3 1,50 TA : critère 1 à 5 Incapacité, invalidité, décès: critère 1 ou critère 2 ou, si tous les salariés sont couverts, critère 3 Frais de santé: si tous les salariés sont couverts : critère 1 ou critère 2 soit dans l obligation d être justifiées au titre du principe d égalité de traitement. 20

La problématique est : selon la nature des garanties mises en place, quelles catégories objectives sont-elles admises et sous quelles conditions? Garanties Incapacité Invalidité Inaptitude Décès Perte de revenus en cas de maternité Décès (hors CCN cadres) Art. 4, 4bis et art.36 CCN 1947 Admis Critères autorisés ou à justifier (1) Tranches de rémunération (Agirc/Arrco) Admis Classifications professionnelles (CCN ou accord professionnel) Admis si tous les salariés sont couverts Fonction, poste, Usages dans responsabilité la profession À justifier À justifier À justifier À justifier À justifier À justifier À justifier Décès (CCN cadres) Admis À justifier À justifier À justifier À justifier Admis si Admis si Frais de santé tous les tous les salariés sont salariés sont A justifier À justifier À justifier couverts couverts (1) À justifier au titre de l égalité de traitement. 21

Confirmation de l adhésion obligatoire des salariés L adhésion ne doit pas être une option. Apport substantiel du décret du 9 janvier 2012 relatif aux dispenses d affiliation Des dispenses sont possibles ou non selon la nature de l acte juridique qui met en place le régime de prévoyance. Une clarification Les cas de dispense doivent toujours être prévus dans l acte juridique, quel qu il soit. L employeur doit toujours être en mesure de produire la demande écrite du salarié. 22

Dispenses d affiliation en cas de garanties mises en place par accord collectif et par référendum CDD et apprentis bénéficiaires d un contrat à durée déterminé d au moins égal à 12 mois (avec justificatif) CDD et apprentis bénéficiaires d un contrat à durée déterminée inférieur à 12 mois (sans justificatif) Salariés à temps partiel et apprentis dont l adhésion aux systèmes de garanties les conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10 % de leur salaire brut 23

Dispense d affiliation en cas de garanties mises en place par DUE Les salariés présents dans l entreprise à la date de mise en place des garanties, les cas des CDD, des apprentis et des «temps très partiel» ne sont plus admis. 24

Dispenses d affiliation quel que soit l acte juridique de mise en place et quelle que soit la date d embauche du salarié Les salariés bénéficiaires de la CMUC, de l aide à l acquisition de la complémentaire santé ou, lors de leur embauche, d une couverture individuelle jusqu à l échéance du contrat individuel, 25

Dispenses d affiliation quel que soit l acte juridique de mise en place et quelle que soit la date d embauche du salarié les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en qualité d ayant-droit, d une couverture collective relevant*: d un autre dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, du régime local d assurance-maladie du département de la Moselle; du Haut Rhin et Bas Rhin, du régime complémentaire d assurance maladie des industries électriques et gazières, des contrats souscrits par l Etat ou par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour assurer la protection sociale complémentaire de leurs personnels, des contrats d assurance de groupe «loi Madelin». * Arrêté du 26 mars 2012, JO du 8 mai 2012 26

Dans tous les cas de dispense, l employeur devra être en mesure de produire la demande écrite du salarié et la justification annuelle de sa situation. 27

Tableau de synthèse des dispenses d affiliation DUE Accord collectif Référendum Salariés présents à la mise en place du régime Possible Impossible Impossible CDD et apprentis de + de 12 mois Impossible Possible Possible CDD et apprentis de de 12 mois Impossible Possible Possible Salariés à temps partiel et apprentis avec cotisation de + de 10 % du salaire brut Impossible Possible Possible Bénéficiaires de la CMUC Possible Possible Possible Bénéficiaires de l aide à l acquisition de la complémentaire santé Couverture individuelle frais de santé quelle que soit la date d embauche et quelle que soit l acte de mise en place Couverture collective de prévoyance relevant d un dispositif de prévoyance complémentaire Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible 28

Institution d un délai de 2 ans de mise en conformité Une nouvelle période transitoire permettant aux entreprises de mettre leurs régimes en conformité avec ce nouveau texte est ouverte jusqu au 31 décembre 2013. Elle concerne les entreprises qui bénéficiaient, à la date de publication du décret, des exonérations sociales. Les nouveaux régimes mis en place depuis le 12 janvier 2012 doivent déjà être conformes aux dispositions du nouveau texte. 29

Changement de fondement juridique du régime de prévoyance Nouveau système Système initial Accord collectif Référendum Décision unilatérale Accord collectif oui oui oui Référendum non oui oui Décision unilatérale non non oui 30