LA PORTABILITE. (Article 14 de l ANI modifié par avenant du 18 mai 2009)



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Transcription:

G:\u1\bs\DIVERS -\EQUIPE\DIVERS BS-PSC\La portabilité des droits de protection sociale\010-la portabilité-19.05.09.doc LA PORTABILITE (Article 14 de l ANI modifié par avenant du 18 mai 2009) I. Contexte 1. Au terme de la réunion de négociation du 18 mai 2009, les partenaires sociaux ont conclu un avenant n 3 à l article 14 de l ANI du 11.01.2008. 2. Cet avenant matérialise une réécriture intégrale du 2 ème point de l article 14, c'est-à-dire de sa partie normative. En fonction de cette nouvelle rédaction, et sous réserve de son extension 1, la portabilité des garanties de prévoyance / santé concernera les salariés dont le contrat de travail prendra fin à compter du 1 er juillet 2009. - Tout ancien salarié dont le contrat de travail se sera achevé (fin de préavis) à effet du 01.07.2009 aura vocation à bénéficier de la portabilité (même si la date de la rupture du contrat de travail est antérieure) ; - Aucun ancien salarié dont le contrat de travail se sera achevé avant cette date du 01.07.2009 ne pourra revendiquer la portabilité ; - Il reste toutefois à gérer la période intermédiaire : Pour la période du 20 mars (date de publication de l arrêté d extension de l avenant du 12 janvier 2009) au 1 er mai, puis pour la période qui courra de la date d extension de l avenant du 24 avril au 1 er juillet, il n y a aucun débat, les salariés ne pouvant imposer la portabilité. Pour la période du 26 janvier 2009 au 19 mars puis pour celle du 1 er mai à la date d extension de l arrêté d extension de l avenant du 24 avril, il ne semble pas qu il puisse exister une réelle incertitude juridique. En effet, un arrêté d extension a pour objet de rendre opposable à toutes les entreprises y compris celles non adhérentes à un syndicat signataire un accord collectif. 1 Si l avenant du 18 mai 2009 n était pas étendu au 1 er juillet 2009, il ne serait applicable qu aux entreprises adhérentes à un syndicat membre du MEDEF, de la CGPME ou de l UPA. 1

Mais l absence d arrêté d extension de l avenant n 1 (du 12 janvier au 20 mars) et de l avenant n 2 (à partir du 1 er mai) n a nullement pour effet de rendre obligatoire l article 14 tel qu il a été étendu par l arrêté d extension initial portant sur l ANI. En effet, cet arrêté d extension concerne l article 14 dans sa rédaction initiale ; or, cette rédaction notamment en ce qu elle définissait le 26 janvier comme date de prise d effet de l article 14 n existe plus ; aucun arrêté d extension n est nécessaire pour acter de la disparition d un accord collectif de telle sorte que la seule existence de l avenant du 12 janvier (puis de l avenant du 24 avril) suffit à priver d application l article 14 dans sa rédaction initiale, peu important qu un arrêté d extension existe ou non. L arrêté d extension n a pour objet que de rendre opposable la nouvelle date d effet (le 1 er mai, puis le 1 er juillet) ; il ne peut faire survivre un texte conventionnel disparu (Annexe 2 Modèle 1). 3. Il est possible que la plupart des assureurs accepteront, dans un premier temps, de couvrir la portabilité sans avenant au contrat d assurance ; mais il est indispensable que la régularisation contractuelle intervienne au plus vite. II. Champ d application de la portabilité La portabilité ne sera opposable, sous réserve de l arrêté d extension, que pour les sociétés entrant dans le champ de compétence des signataires patronaux ; dés lors, les professions non représentées par le MEDEF, la CGPME et l UPA ne sont pas concernées, en l absence d arrêté d élargissement (secteur agricole, professions libérales, économie sociale, presse.) III. Les caractéristiques de la Portabilité III.1 Les bénéficiaires de la portabilité - Le maintien des garanties est facultatif (que le régime de prévoyance soit obligatoire ou facultatif), le salarié ayant la possibilité d y renoncer ; la renonciation doit être expresse, concerner toutes les garanties (le salarié ne peut pas décider de conserver les garanties santé et pas celles de prévoyance ou l inverse) et intervenir dans les 10 jours suivant la cessation du contrat de travail, ce qui justifie, pour limiter tout risque que le salarié soit invité, lors de son départ, à prendre position. 2

- Le maintien des garanties concerne le régime en vigueur chez le dernier employeur : o o Il faut que le salarié ait été bénéficiaire du régime ; s il n avait pas l ancienneté requise, il ne bénéficiera pas de la portabilité. Le chômeur ne bénéficie pas de la portabilité du régime en vigueur chez son avantdernier employeur. - Le maintien des garanties est ouvert à l ensemble des salariés (notamment ceux sous CDD) sous réserve qu ils soient pris en charge au titre de l assurance chômage (peu important que cette prise en charge résulte d une activité antérieure à celle exercée chez le dernier employeur). Il appartient au salarié de fournir à son ancien employeur la justification de sa prise en charge par l assurance chômage (en pratique, la transmission de cette justification interviendra après que la période de portabilité aura débuté). De la même façon, le chômeur est tenu de signaler à son ancien employeur la cessation de sa prise en charge par l assurance chômage (si elle intervient avant l échéance de la période de portabilité). L ancien salarié n ayant, au titre de sa dernière activité ou de toute activité antérieure, pas constitué de droits au chômage, ne bénéficiera pas de la portabilité. - Le maintien des garanties peut bénéficier : o Aux anciens salariés ayant conclu une convention de rupture conventionnelle ; o o o Aux anciens salariés démissionnaires lorsque la décision autorise la liquidation des allocations de chômage ; Aux anciens salariés dont le CDD est arrivé à son terme. Aux anciens salariés licenciés (sauf faute lourde) - Le maintien des garanties ne bénéficiera pas, notamment : o Aux anciens salariés non indemnisés par l assurance chômage ; o o Aux anciens salariés bénéficiant du statut d invalide (s ils ne bénéficient pas de l assurance chômage) ; Aux anciens salariés retraités. - La situation des salariés prenant acte de la rupture de leur contrat de travail sera très incertaine, lorsque l assurance chômage ne leur versera aucune allocation. 3

L une des conséquences de l éventuelle requalification judiciaire ultérieure de la prise d acte en licenciement résidera dans la réparation du préjudice éventuellement subi du fait de l absence de maintien des garanties (les conséquences peuvent être extrêmement importantes, si le salarié démontre avoir été en incapacité/ invalidité ou, pour ses ayants droit, s il décède pendant la période de maintien des droits). - Le maintien des garanties de frais de santé concerne l ancien salarié, donc a priori pas les ayants droit de l ancien salarié, sauf (vraisemblablement) lorsque le régime santé dont la couverture doit être maintenue ne dissocie pas le salarié et sa famille. - Le maintien des garanties suppose que, sauf mutualisation, le chômeur continue à verser à son ancien employeur la quote-part salariale des cotisations (la rédaction du nouvel article 14 permet de rendre opposables aux chômeurs les augmentations de cotisations). Le chômeur qui ne verse pas une échéance de quote-part perd le bénéfice du maintien des garanties. III.2 La durée de la période de portabilité III.2.1 Durée de la période L article 14 nouveau supprime l ancien mécanisme du 1/3 avec plancher de 3 mois. Désormais, la durée de la période de portabilité est de 9 mois, sous réserve de la prise en charge au titre de l assurance chômage pendant toute cette période ; toutefois, la durée de 9 mois est, le cas échéant, réduite au nombre de mois entiers du dernier contrat de travail (s il est inférieur à 9 mois) III.2.2 Le début de la période de portabilité - Le point de départ de la portabilité est fixé à la date de cessation du contrat de travail, autrement dit, non pas à la date de premier versement de l allocation de chômage mais au lendemain du dernier jour d effet du contrat (fin de préavis s il en existe un). Il existe donc un risque de faire bénéficier un salarié de la portabilité alors qu il ne sera peut-être jamais allocataire de l assurance chômage. - En cas de rupture du contrat de travail, pendant une période d incapacité, le salarié n étant pas physiquement apte à la recherche d un emploi ne bénéficie pas des allocations de chômage. 4

S il en bénéficie ultérieurement (plusieurs semaines ou moins après la rupture du contrat), il pourra soutenir qu il a droit au dispositif, l employeur découvrant alors la situation plusieurs semaines/mois après le départ. III.2.3 Le terme de la période de portabilité. - Le terme de la période de portabilité intervient au dernier jour du 9 ème mois ou du dernier mois de prise en charge liée à la durée (appréciée en mois entiers) du dernier contrat de travail. - Le terme de la période de portabilité pourra être anticipé à la date de reprise d une activité professionnelle puisqu alors (sauf exception), l intéressé ne justifiera plus percevoir les allocations de chômage (dans l hypothèse où la reprise d activité «partielle» ne priverait pas l intéressé des allocations de chômage, il conserverait la portabilité jusqu à l échéance requise). - Le terme effectif de la période de portabilité pourrait être prorogé dans l hypothèse où le chômeur serait en état d incapacité/ invalidité à l échéance requise. A ce titre, le nouvel article 14 reste imprécis. S agissant du service des indemnités complémentaires d incapacité : Si le régime de l entreprise prévoit que les prestations continuent d être versées après la rupture du contrat de travail, sous réserve de la production des arrêts de travail, on peut considérer que les prestations continueront d être versées tant que le chômeur produira à l employeur les arrêts de travail. Si le régime de l entreprise prévoit que les prestations cessent d être versées à la rupture du contrat de travail, on ne connait pas le terme du service des prestations au chômeur : sans doute le terme des 9 mois ou du nombre de mois du dernier contrat. S agissant des garanties invalidité/ décès. En principe, le salarié percevant des indemnités d incapacité conserve les garanties invalidité/ décès ; par analogie, le chômeur devrait également continuer à bénéficier de ces garanties, s il est indemnisé, au terme de la portabilité. - Le terme de la période de portabilité pourrait être aléatoire, dans l hypothèse où le chômeur, pendant la période de portabilité, serait indemnisé au titre de l incapacité. 5

En cas de survenance, pendant la période de maintien des garanties, d une incapacité, la durée de l incapacité s impute-t-elle ou non sur la durée de maintien des garanties? La logique conduit naturellement à considérer que la durée d incapacité s impute sur la durée de portabilité, de telle sorte que l incapacité n a pas pour effet de différer le terme de la période de maintien des garanties ; mais d aucuns ne manqueront pas de faire valoir qu en application du règlement général annexé à la convention d assurance chômage du 19 février 2009 et de l article R 5411.6 du code du travail, les allocations de chômage étant suspendues pendant la perception des indemnités journalières de sécurité sociale (et désormais des indemnités complémentaires), la période de maintien des garanties est également suspendue. Ainsi, pourraient se succéder des périodes chômage/ijss, ayant pour effet de reporter dans le temps l échéance de la période de maintien des garanties. III.3 Les garanties maintenues pendant la période de portabilité III.3.1 La mensualisation Les obligations de maintien du salaire en application de la mensualisation (interprofessionnelle ou professionnelle) ne semblent pas faire partie de la portabilité. La jurisprudence qui tend à dissocier (au demeurant de façon absurde) la mensualisation de la prévoyance et la circulaire DSS du 30.01.2009 justifient cette interprétation, mais il n existe aucune sécurité juridique certaine. La question de la cotisation permet cependant de penser que les deux garanties ne se confondent pas. III.3.2 Les garanties maintenues - Le maintien des garanties concerne obligatoirement toutes les garanties incapacité/invalidité/décès/frais de santé appliquées dans l entreprise. L ancien salarié ne peut pas sélectionner les garanties qu il souhaite conserver. Et s il renonce, il renonce à tout. - Lorsque le régime d entreprise évolue pendant la période de portabilité, le maintien porte t-il : Sur les garanties antérieures? Sur les garanties nouvelles? 6

Il serait paradoxal que l ancien salarié bénéficie des garanties anciennes alors que les salariés bénéficient de garanties nouvelles, d autant que la rédaction du nouvel article 14 rend opposables au chômeur les évolutions de cotisations ; toutefois dans la mesure où le texte vise le maintien des garanties dont bénéficiait le salarié au moment de la cessation du contrat de travail, l interprétation inverse pourrait prospérer (ce qui conduirait alors l entreprise à devoir maintenir l ancien régime pour les seuls anciens salariés). - Le maintien de la garantie incapacité ne pourra conduire le salarié à percevoir des indemnités supérieures aux allocations chômage ; bien que le nouvel article 14 ne le précise pas, il y a manifestement lieu de tenir compte également des indemnités journalières de sécurité sociale ; au-delà, la définition reste imprécise, dans la mesure où les allocations de chômage, notamment parce qu elles peuvent tenir compte d éventuelles périodes de travail antérieures, peuvent être supérieures à celles calculées au titre de la rémunération perçue en contrepartie du dernier contrat, voire même en contrepartie du dernier contrat, voire même supérieures à cette rémunération. Autrement dit, le dispositif n est pas parfait. Le plafond sera toutefois en pratique souvent opposable. - Le salarié dont l incapacité est constatée pendant la période de maintien des garanties a-t-il droit aux indemnités complémentaires d incapacité si le terme du délai de carence est postérieur à celui de la période de maintien de garanties? On peut transposer la jurisprudence (Soc. 17 avril 2008) qui admet que, selon les termes du règlement, les prestations doivent être liquidées y compris après la rupture du contrat de travail, dés lors que l incapacité lui est antérieure. On peut à l inverse considérer que l objectif de l article 14 n est pas de prolonger la période de maintien des garanties. Le dispositif n est pas précis (point à voir avec l assureur). - Sur quelles bases sont calculées les prestations (rentes, capital ) invalidité/décès : L ancien salaire? Les allocations chômage? Dans la mesure où l article 14 ne précise pas, contrairement à la solution retenue pour l incapacité, que la base est celle des allocations de chômage, il s agit probablement de l ancien salaire. 7

- La problématique de la superposition de la portabilité (article 14) et du maintien de la seule couverture santé au profit des anciens salariés (indemnisés au titre de l assurance chômage ou d un régime d invalidité ou allocataires de prestations de retraite) (article 4 de la loi EVIN) devrait être réglée par une intervention du législateur sollicitée par les partenaires sociaux. Dans l attente, sauf accord avec l assureur, il faut inviter les anciens salariés à solliciter, s ils le souhaitent et s ils réunissent les conditions, le maintien de la couverture santé (article 4) au plus tard au terme des 6 mois suivant la fin du contrat de travail, même s ils continuent à bénéficier de la portabilité (article 14) ; à défaut, l assureur pourrait refuser le maintien de la couverture (article 4) si la demande intervient après le terme des 6 mois. IV. Le financement de la portabilité IV.1 En l absence de mutualisation - Le maintien des garanties est financé (sauf mutualisation) par l employeur et l ancien salarié dans les mêmes conditions et proportions que celles applicables aux salariés de l entreprise. Donc, par principe, la cotisation appliquée à l ancien salarié est la même que celle (parts patronale et salariale) appliquée au salarié. On peut tirer de la nouvelle rédaction de l article 14 que les augmentations de cotisations postérieures à la cessation du contrat de travail sont opposables aux chômeurs. - L ancien salarié apparaît être tenu de verser la part salariale de la cotisation à l employeur aux échéances mensuelles (ou trimestrielles) en vigueur dans l entreprise. L ancien salarié qui ne verse pas sa quote-part, à une échéance, perd le bénéfice du maintien des garanties. Cette solution n exclut pas les éventuels contentieux liés au fait que certains salariés pourront considérer être créanciers de leur ancien employeur (au titre notamment d indemnité de licenciement abusif ou d éléments de rémunération), de telle sorte qu ils considèreront n avoir pas à verser la quote-part de la cotisation. - Le nouvel article 14 prévoit qu un accord entre l ancien employeur et l ancien salarié, notamment dans un cadre transactionnel ou dans le cadre de la rupture conventionnelle, peut définir les modalités particulières de la portabilité : Prise en charge par l employeur de la part salariale de la cotisation (sous réserve des conséquences sociales cf. infra) ; Précompte sur le solde de tout compte de l intégralité de la quote-part salariale, avec, en contrepartie éventuelle, remboursement à la demande de l intéressé de trop versé (en cas de reprise rapide d une activité professionnelle) 8

IV.2 En cas de mutualisation Le financement de la portabilité peut être réalisé par un système de mutualisation résultant d un accord collectif ou référendaire ou d une décision unilatérale (sous réserve de respecter le parallélisme des formes). La mutualisation conduit à faire supporter par l entreprise et les salariés en activité, le financement du maintien des garanties au profit des anciens salariés. Cette solution, si elle a le mérite de la simplicité, peut conduire à déséquilibrer le régime (prestations sans cotisations). IV.3 Les conséquences en matière de sécurité sociale La Circulaire DSS du 30.01.2009 (fiche1) précise qu il y a maintien de l exclusion d assiette pour les contributions que l employeur continue à verser [ ] dans les mêmes conditions. On peut comprendre que les règles des articles L et D 242-1 s appliquent, le problème étant qu il est radicalement impossible de rapporter la cotisation patronale au salaire du chômeur de telle sorte que l on ne sait pas dans quelle limite l exonération est acquise (sur quelle base calcule-ton le 1,5% de la rémunération soumise à cotisation sociales qui s ajoute aux 6% du PSS?). Se pose alors la question du caractère obligatoire du régime, dans l hypothèse où serait maintenu, pour les seuls anciens salariés, le régime ancien ; de même se pose la question de l exonération de la part salariale de cotisation qu accepterait de prendre en charge l ancien employeur. On doit pouvoir penser que la lecture qui sera faite pour cette catégorie de bénéficiaires sera celle du régime applicable aux actifs. V. La portabilité et le contrat d assurance V.1 L ANI est inopposable aux assureurs L ANI est totalement incompétent pour imposer aux assureurs la conclusion de tels avenants. Il eut fallu que les partenaires sociaux sollicitent l intervention du législateur, ce qu ils ont obstinément refusé de faire. Chaque assureur est libre de tarifer le coût du maintien des garanties. La disposition (dernier alinéa du nouvel article 14) qui impose à la notice établie par l assureur d introduire les conditions d application de la portabilité est : Inopposable aux assureurs ; Contraire au droit, dans la mesure où il n appartient pas à une notice de définir les caractéristiques de l engagement de l assureur ; c est l objet du contrat d assurance, lequel doit être conforme au règlement du régime. C est donc par la négociation avec l assureur que se règlera la question. 9

V.2 La portabilité suppose qu un avenant au contrat d assurance soit conclu Si l assureur accepte de couvrir le maintien des garanties sans modification des caractéristiques du régime et sans augmentation des cotisations patronales et salariales, il n y a pas de procédure à respecter (notamment pas d avenant au règlement du régime ni de consultation du CE). En revanche, si les propositions de l assureur sont acceptables mais se traduisent par une augmentation des cotisations (pour les salariés et l entreprise), il ne faut pas oublier d adapter en conséquence le règlement du régime, par avenant à l accord collectif ou référendaire ou à la décision unilatérale (après consultation du CE). A défaut, l augmentation des cotisations ne serait pas opposable aux salariés (à moins que le règlement du régime en ait disposé autrement). V.3 Que se passe-t-il en l absence d avenant au contrat d assurance? Si les conditions proposées par l assureur à supposer qu il en propose ne sont pas acceptées par l entreprise : - L entreprise n a aucun moyen juridique d imposer à l assureur un avenant modifiant le contrat d assurance, ni de lui imposer un tarif particulier ; - La portabilité (article 14) ne pourra être mise en œuvre : Les garanties de prévoyance n existent que parce qu un contrat d assurance existe (l article 1 de la loi EVIN prévoit l obligation pour l employeur de s assurer). Dés lors, les garanties sont indissociables de l assurance, de telle sorte qu il ne peut y avoir maintien des garanties que s il y a maintien de l assurance ; Dans la mesure où l ANI ne peut imposer à l assureur d assurer le maintien de des garanties, son refus rend impossible la mise en œuvre de la portabilité. La mise en œuvre de la portabilité sans intervention de l assureur est radicalement impossible : Elle n est pas prévue par le nouvel article 14 qui conditionne la portabilité au maintien des conditions de financement ; or, par hypothèse, s il n y a pas de contrat d assurance, il n y a pas de financement. Elle reviendrait à imposer à l entreprise d auto-assurer le maintien des garanties et donc de servir les prestations incapacité/invalidité/décès/, pendant des années, au bénéfice de ses anciens salariés chômeurs, ce qu elle n a pas le droit de faire (article 1 de la loi EVIN) et ce qui aurait des répercussions dramatiques au plan économique et comptable (provisionnement de l ensemble des coûts). - Afin d anticiper toute contestation (vraisemblable) des anciens salariés, il est nécessaire que les entreprises soient en mesure de justifier qu elles ont tout mis en œuvre pour obtenir un avenant de l assureur ; il est donc recommandé : Que chaque entreprise adresse à son assureur un courrier le sollicitant; 10

Que, face au refus éventuel de l assureur de couvrir le risque portabilité, l entreprise en prenne acte auprès de l assureur, en informe les instances de représentation du personnel et les salariés et, le cas échéant, dénonce le régime. Il y a donc nécessité d aboutir à un accord avec son assureur. * * * 11

ANNEXE I 12

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Portabilité des droits en matière de prévoyance et de santé Lettre d information aux entreprises qui s interrogent sur la situation des anciens salariés pour la période allant du 26 janvier 2009 au 30 juin 2009, le Les entreprises s interrogent sur les éventuelles conséquences des successions d avenants ayant modifié les règles d application de l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008 introduisant la portabilité de la protection sociale complémentaire au profit des anciens salariés bénéficiant des allocations chômage. Les avenants conclus les 12 janvier 2009 et 24 avril 2009 ont eu pour effet de reporter la date à partir de laquelle le dispositif, introduit par l article 14, sera opposable aux entreprises. Désormais, la date d entrée en vigueur est fixée, par l avenant conclu le 18 mai, au 1 er juillet 2009. Toutefois pour les entreprises non adhérentes à un syndicat patronal affilié au MEDEF, à la CGPME ou à l UPA, cette date sera celle de l arrêté d extension et pour les entreprises dont l activité n est pas représentée au MEDEF, à la CGPME ou à l UPA, cette date sera celle de l arrêté d élargissement. Les deux premiers avenants modifiant l une des dispositions essentielles de l article 14 ont pour effet que la date initiale d entrée en vigueur de l obligation de portabilité (26 janvier 2009) n existe juridiquement plus ; l absence d arrêté d extension de l avenant du 12 janvier (jusqu au 20 mars) puis de l avenant du 24 avril (à partir du 1 er mai) puis de l avenant du 18 mai, ne peut naturellement pas avoir pour effet de maintenir l opposabilité de la date du 26 janvier 2009, laquelle a disparu du texte conventionnel (peu important que le texte conventionnel initial ait été, lui-même, étendu), un arrêté d extension ancien ne pouvant avoir pour effet de maintenir en vigueur une disposition conventionnelle révisée. D ici au 1 er juillet, il conviendra que soient définies les modalités pratiques et notamment financières permettant la mise en œuvre effective de la portabilité telle qu elle est précisée par l avenant du 18 mai 2009. C est donc en fonction des dispositions de ce nouvel avenant qu il est possible de déterminer les conditions dans lesquelles l assureur pourra, sous réserve de la conclusion d un avenant au bulletin d adhésion signé par votre entreprise, maintenir les garanties de prévoyance et de frais de santé, au-delà de la rupture du contrat de travail. Il est utile de souligner qu en l état, ni la loi, ni l ANI au demeurant n impose aux assureurs de couvrir le maintien des garanties. Il appartient donc à l entreprise de saisir en urgence son assureur de cette question. 15

Portabilité des droits en matière de prévoyance et de santé Information aux entreprises sur l entrée en vigueur de la portabilité au 1 er juillet 2009 (voir ci-dessous, la situation de l entreprise) Les partenaires sociaux viennent de signer l avenant n 3 par lequel l article 14 de l ANI du 11 janvier 2008 est réécrit. Désormais, les principales caractéristiques de la portabilité des garanties de prévoyance / santé sont connues. La portabilité bénéficiera donc aux salariés dont la cessation du contrat de travail interviendra à compter : - du 1 er juillet 2009 pour les entreprises adhérentes à une fédération patronale représentée au MEDEF, à la CGPME ou à l UPA ; - de la publication d un arrêté d extension à venir pour les entreprises dont l activité est représentée par le MEDEF, la CGPME ou l UPA, même si elles ne sont pas adhérentes à une fédération patronale ; - de la publication d un arrêté d élargissement à venir pour les autres entreprises, notamment entreprises de l économie sociale, professions libérales, professions agricoles La portabilité permettra aux chômeurs indemnisés (qui justifieront être pris en charge par l assurance chômage) de conserver les garanties prévoyance /santé en vigueur dans l entreprise. Les garanties seront maintenues pendant au plus 9 mois (à compter du 1 er jour suivant la cessation d effet du contrat de travail) et cesseront de l être en cas de reprise d activité. La durée de 9 mois sera, le cas échéant, réduite à la durée du dernier contrat de travail (décomptée en mois entiers). Le chômeur a la possibilité de renoncer au maintien des garanties sous réserve d en informer son employeur dans les 10 jours de la cessation du contrat de travail. Le chômeur doit verser à l employeur, à chaque échéance, la part salariale des cotisations (comme pour les salariés en activité) ; le chômeur qui cesse de verser cette part salariale perd le maintien des garanties La mise en œuvre de la portabilité supposera que chaque entreprise conclut avec son assureur un avenant à son / ses actuel(s) contrat(s) de prévoyance / santé. A défaut de conclure un tel avenant. La portabilité ne pourrait être mise en œuvre. Cela poserait la question de la responsabilité de l entreprise. 16

Compte-tenu de la proximité de l échéance du 1 er juillet, er des échanges que l entreprise devra conduire avec ses instances de représentation du personnel et son assureur, nous nous proposons d examiner, ensemble, la situation créée par l article 14. Nous sommes donc à votre disposition pour mener à bien cet examen 17

Modèle Lettre de saisine par l entreprise de son assureur M, L article 14 de l ANI du 11 janvier 2008 introduit le principe de la «portabilité» des garanties de prévoyance et de santé au bénéfice des anciens salariés bénéficiaires des allocations de chômage. La plupart des aspects pratiques sont désormais fixés par l avenant du 18 mai 2009. En conséquence, nous vous demandons de nous préciser dans quelles conditions, vous entendez organiser la portabilité des garanties de prévoyance/ santé au profit de nos futurs anciens salariés, compte tenu du/ des contrat(s) de prévoyance/ santé conclu(s) auprès de votre organisme et de nous transmettre une notice modifiée conforme aux dispositions de cet article 14 Nous vous remercions de nous apporter les réponses requises au plus vite. Nous vous prions 18