Règlement de liquidation partielle



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Transcription:

Règlement de liquidation partielle Valable dès le 14 mars 2013 Caisse de pensions Poste Viktoriastrasse 72 Case postale 528 CH-3000 Berne 25 Téléphone 058 338 56 66 Téléfax 058 667 63 77 www.pkpost.ch

Table des matières Art. 1 Dispositions générales et domaine d application... 3 Art. 2 Conditions... 3 Art. 3 Période déterminante et moment de la liquidation partielle... 4 Art. 4 Effectif sortant... 5 Art. 5 Procédure... 5 Art. 6 Principes du bilan de liquidation partielle... 6 Art. 7 Moyens libres à verser et clé de répartition... 6 Art. 8 Droit collectif aux provisions techniques et à la réserve pour fluctuations de valeurs... 7 Art. 9 Intérêts... 7 Art. 10 Découvert... 8 Art. 11 Information des personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes... 8 Art. 12 Changements du règlement de liquidation partielle... 9 Art. 13 Entrée en vigueur... 9

Art. 1 Dispositions générales et domaine d application 1 La Caisse de pensions Poste (dénommée ci-après CP Poste) est une fondation commune. Les employeurs affiliés à la CP Poste ne sont pas entièrement administrés de manière séparée, tant pour ce qui est de la comptabilité que du règlement. 2 Le Conseil de fondation (CF) de la CP Poste émet, en tenant compte de l alinéa 1, le règlement de liquidation partielle en application de l art. 89bis al. 6 chiffre 9 CC ainsi que des art. 53b et 53d LPP. 3 Le règlement de liquidation partielle est applicable lors d une liquidation partielle de la CP Poste. Les employeurs affiliés à la CP Poste et leur effectif sont soumis au règlement de liquidation partielle. L effectif de collaborateurs d un employeur affilié se compose de toutes les personnes actives assurées auprès de la CP Poste. 4 Le règlement de liquidation partielle règle les conditions d une liquidation partielle de la CP Poste et la procédure y relative. Si la CP Poste est entièrement liquidée (liquidation totale), le règlement de liquidation partielle est applicable par analogie. L Autorité de surveillance décide toutefois selon l art. 53c LPP si les conditions sont remplies et si la procédure est respectée, et approuve le plan de répartition. Art. 2 Conditions 1 Les conditions d une liquidation partielle sont remplies en cas de a réduction considérable de l effectif ; b restructuration chez un employeur affilié ; c résiliation d une convention d affiliation. 2 Lors de l examen des conditions de liquidation partielle selon l alinéa 1 lit. a et b, seules les sorties involontaires sont prises en compte. Une sortie est involontaire si la relation de travail d une personne assurée active est résiliée par l employeur et qu aucune autre place de travail exigible ne lui est offerte. Une sortie est également considérée comme involontaire si la personne assurée active résilie son contrat afin de devancer la résiliation par l employeur. La prise de la retraite dans le cadre d un plan social, un départ anticipé ou ordinaire à la retraite, un devoir de fournir des prestations de la CP Poste fondé sur une invalidité, un décès ou une résiliation pour des raisons disciplinaires ne sont pas considérés comme une sortie involontaire. 3 Une réduction de l effectif est considérable au sens de l alinéa 1 lit. a si - en relation à l effectif des personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes de l employeur affilié - des sorties involontaires résultent dans cette ampleur : a. jusqu à 5 personnes assurées actives : au moins 3 sorties involontaires et sortie d au moins 30 % du capital de prévoyance ; b. entre 6 et 10 personnes assurées actives : au moins 4 sorties involontaires et sortie d au moins 25 % du capital de prévoyance ; c. entre 11 et 25 personnes assurées actives : au moins 6 sorties involontaires et sortie d au moins 20 % du capital de prévoyance ; d. entre 26 et 50 personnes assurées actives : au moins 8 sorties involontaires et sortie d au moins 15 % du capital de prévoyance ; e. plus de 50 personnes assurées actives : sorties involontaires de l ordre de 10% des personnes assurées actives et sortie d au moins 10% du capital de prévoyance. Une réduction de l effectif est de surcroît toujours donnée si les conditions de licenciement collectif sont remplies (art. 335d CO). 3

4 Une restructuration est donnée si des domaines d activités actuels d un employeur affilié sont réunis, cessés, vendus, externalisés ou changés d une autre manière et qu il en résulte la sortie d une part considérable de l effectif assuré d un employeur affilié. La réduction de l effectif est considérable au sens de cette disposition si - en relation à l effectif des personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes - des sorties involontaires résultent dans cette ampleur : a. jusqu à 5 personnes assurées actives : au moins 3 sorties involontaires et sortie d au moins 30% du capital de prévoyance ; b. entre 6 et 10 personnes assurées actives : au moins 4 sorties involontaires et sortie d au moins 25% du capital de prévoyance ; c. entre 11 et 25 personnes assurées actives : au moins 6 sorties involontaires et sortie d au moins 20% du capital de prévoyance ; d. entre 26 et 50 personnes assurées actives : au moins 8 sorties involontaires et sortie d au moins 15% du capital de prévoyance ; e. plus de 50 personnes assurées actives : sorties involontaires de l ordre de 5% des personnes assurées actives et sortie d au moins 5% du capital de prévoyance. 5 En cas de résiliation d une convention d affiliation, la condition de liquidation partielle est remplie pour autant que la convention ait été au moins 2 ans en vigueur. La CP Poste informe l institution supplétive d une résiliation de convention d affiliation. 6 L employeur affilié s engage à signaler à la CP Poste, sans délai, toute réduction de l effectif ou restructuration de l entreprise qui peut conduire à une liquidation partielle selon l alinéa 1 lit. a et b. L employeur affilié nomme par écrit, à l attention de la CP Poste, les personnes assurées touchées. L état de fait est à décrire et à motiver dans sa totalité, la fin des rapports de travail et la raison des résiliations sont notamment à expliquer. Art. 3 Période déterminante et moment de la liquidation partielle 1 La CP Poste détermine la période durant laquelle les sorties involontaires de personnes assurées conduisent à une liquidation partielle. 2 La période débute avec la sortie de la personne assurée qui, la première, quitte involontairement la CP Poste à la suite de la réduction du personnel ou de la restructuration et se termine par la sortie involontaire de la dernière personne assurée active. En cas de réduction s étalant dans le temps, la période est fixée à 24 mois au mimum. 3 La CP Poste détermine la date exacte pour le jugement de sa situation financière. Elle correspond à la date de bilan des comptes annuels qui se trouve le plus proche du début de la période déterminante. La date exacte est déterminante pour le calcul du montant des fonds libres ou du découvert. 4

Art. 4 Effectif sortant 1 L effectif sortant comprend toutes les personnes assurées actives qui étaient employées par l employeur affilié et dont le rapport de travail est résilié pour des raisons à remettre au compte de l employeur, suite à une réduction planifiée au sens d un état de fait selon l article 2. 2 En cas de résiliation de convention d affiliation selon l article 2 alinéa 2 lit. c, toutes les personnes assurées actives ainsi que bénéficiaires de rente de l employeur jusqu alors affilié font parties de l effectif sortant. Les dispositions de la convention d affiliation sont déterminantes. 3 Si l on constate un état de fait selon l article 2 alinéa 1 lit. a ou b et que des sorties antécédantes de personnes assurées actives sont en étroite relation de cause à effet et de temps avec cet état de fait, de telle manière que toutes ces sorties doivent être considérées comme constituant un seul fait réel, les personnes assurées actives sorties précedemment sont également à ajouter à l effectif sortant. Art. 5 Procédure 1 Si les conditions selon l article 2 sont remplies, le CF décide de l exécution d une liquidation partielle. Il fixe notamment l événement ayant conduit à la liquidation partielle, le moment exact ainsi que la période déterminante au sens de l article 3 et l effectif sortant. La décision est consignée dans un procès-verbal. 2 Le CF renonce à une exécution de liquidation partielle si le découvert selon l article 10, à la date de liquidation partielle, est entièrement couvert par l employeur et versé à la CP Poste. Dans ce cas les prestations de sorties sont versées sans réduction. 3 Le CF peut renoncer à l exécution d une liquidation partielle pour des raisons économiques. Le CF définit les bases pour fixer les conditions d une renonciation. La renonciation est à motiver dans un procès-verbal. 4 Les personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes qui quittent la CP Poste peuvent demander une liquidation partielle. Le CF examine si les conditions selon l article 2 sont remplies. Il communique sa décision par écrit aux recourrants. 5 Le CF se base sur un bilan comptable selon SWISS GAAP RPC 26 (comptes annuels avec bilan, pertes et profits, et annexe) et un bilan de liquidation partielle actuariel desquels ressort la véritable situation financière de la CP Poste. Les comptes annuels au moment déterminant, examinés officiellement par l organe de révision, sont déterminants. 6 Le CF détermine les moyens libres à verser ou le découvert à déduire sur la base du bilan de liquidation partielle. Les principes de l article 6 sont applicables. 5

Art. 6 Principes du bilan de liquidation partielle 1 Les actifs du bilan de liquidation partielle correspondent à la fortune aux valeurs de marché, déduction faite des obligations selon le bilan commercial tels que les passifs transitoires, autres créanciers, créances et réserves de cotisations de l employeur sans renonciation d utilisation. Les actifs sont augmentés des accomptes versés et du total des prestations de sorties des personnes assurées actives faisant parties de l effectif sortant et qui ont déjà quitté la CP Poste avant le moment déterminé de liquidation partielle. 2 Les passifs du bilan de liquidation partielle se composent du capital de prévoyance actuariel nécessaire et de la réserve pour fluctuations de valeurs. 3 Le capital de prévoyance actuariel nécessaire est déterminé selon les dispositions du règlement de provisions et réserves de la CP Poste. Lors de la détermination du capital de prévoyance actuariel nécessaire, les bases de calcul (par ex. le taux technique) peuvent changer ou des provisions supplémentaires peuvent être constituées lorsque de tels changements sont la conséquence d une adaptation de la structure de placements et d obligations sous l aspect de la liquidation partielle. 4 La réserve pour fluctuations de valeurs correspond au maximum à la valeur nécessaire définie par le CF, adaptée à la nouvelle situation. Tant que la valeur nécessaire n est pas atteinte, les passifs ne sont augmentés que du montant effectif de la réserve pour fluctuations de valeurs. 5 Les moyens libres correspondent à la différence positive entre les actifs et les passifs. 6 Un découvert selon l art. 44 OPP 2 correspond à la différence négative entre les actifs et les passifs. 7 Si les actifs ou passifs déterminants varient de plus de 5% entre le moment de liquidation partielle et le versement des moyens, les moyens à verser sont adaptés en conséquence. Art. 7 Moyens libres à verser et clé de répartition 1 Les moyens libres sont exprimés en pourcent des prestations de sorties apurées des personnes assurées actives et des capitaux de couverture des bénéficiaires de rentes, sans renforcements, à la date exacte de la liquidation partielle ou du jour de sortie si celui-ci précède la date exacte. Les prestations de sortie sont corrigées des rachats et des retraits anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété de logement ainsi que des versements et retraits après divorce (les versements sont déduits, les retraits sont ajoutés) effectués les 24 derniers mois. La part des moyens propres à verser aux personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes correspond à ce pourcentage, appliqué à leur prestation de sortie ou capital de couverture. 2 Il y a sortie collective quand plusieurs personnes assurées actives ou bénéficiaires de rentes sortent en groupe pour entrer dans la même institution de prévoyance à la suite d une restructuration ou d une résiliation de convention d affiliation. Les moyens libres sont transférés de manière collective. Dans tous les autres cas, on est en présence d une sortie individuelle et les moyens libres sont transférés individuellement. 3 Si la CP Poste doit fournir des prestations de survivants ou d invalidité, après que des moyens libres aient été transférés, les moyens libres y relatifs doivent lui être remboursés en plus des prestations individuelles de sortie. 6

Art. 8 Droit collectif aux provisions techniques et à la réserve pour fluctuations de valeurs 1 Lors d une sortie collective, s ajoute au droit aux moyens libres un droit collectif proportionnel aux provisions techniques pour autant que des risques actuariels soient transférés. Le CF décide, avec la participation de l expert reconnu en matière de prévoyance professionnelle, dans quelle mesure les risques actuariels sont transférés. Il existe également un droit proportionnel à la réserve pour fluctuations de valeurs. 2 La part collective revenant à l effectif sortant des provisions techniques et de la réserve pour fluctuations de valeurs se calcule en règle générale en relation entre les prestations de sorties des personnes assurées actives versées et les capitaux de prévoyance des bénéficiaires de rentes et le capital de prévoyance actuariel nécessaire à l effectif total (personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes). Si une provision technique peut être attribuée individuellement sur la base d une règle de calcul définie dans le règlement de provisions et de réserves, cette clé de répartition est déterminante pour le calcul du droit collectif. Le droit collectif aux provisions techniques et à la réserve pour fluctuations de valeurs est réduit proportionnellement si l effectif sortant ne s était pas entièrement racheté dans les provisions et la réserve pour fluctuations de valeurs. Si l effectif sortant s était racheté, ce fait est à prendre en compte lors du calcul du droit collectif. 3 Si les moyens transférés ne sont pas utilisés pour le rachat des provisions techniques ou de la réserve pour fluctuations de valeurs correspondante, leur utilisation est à régler dans le contrat de reprise selon l alinéa 5. 4 Si les actifs ou passifs déterminants varient de plus de 5% entre la date exacte de la liquidation partielle et le versement des moyens, les provisions techniques à transférer, la réserve pour fluctuations de valeurs incluse, est à adapter. 5 La nature et le montant des moyens à transférer sont fixés dans un contrat de reprise. 6 Si la CP Poste doit fournir des prestations de survivants ou d invalidité après avoir transférer la part des provisions techniques et de la réserve pour fluctuations de valeurs, les provisions techniques proportionnelles et la réserve proportionnelle de fluctuations de valeurs doivent lui être remboursées en plus des prestations de sortie individuelles et d une part éventuelle de moyens libres. 7 Une sortie collective déclenchée par le groupe d assurés exclue un droit aux provisions techniques et à la réserve pour fluctuations de valeurs. Art. 9 Intérêts Les droits aux moyens libres, à la part de provisions techniques et de réserve pour fluctuations de valeurs ne sont pas munis d intérêts pendant la procédure de liquidation partielle. Dès que la procédure est terminée, un devoir de verser des intérêts moratoires selon la LFLP prend naissance après un délai de 30 jours. 7

Art. 10 Découvert 1 Un découvert, provenant du bilan de liquidation partielle calculé selon l art. 44 OPP 2, est déduit en premier proportionnellement aux provisions techniques puis proportionnellement à la prestation de sortie individuelle de chaque personnes assurée active sortante. Le découvert est imputé selon la règle de l article 7 alinéa 1. L avoir de vieillesse selon l art. 15 LPP ne peut en aucun cas être diminué par cette déduction. 2 Un découvert, provenant du bilan de liquidation partielle calculé selon l art. 44 OPP 2, est déduit en premier proportionnellement aux provisions techniques puis proportionnellement au capital de couverture de chaque personne bénéficiaire de rentes sortante. Le découvert est imputé selon la règle de l article 7 alinéa 1. L employeur doit combler les moyens manquants de telle manière que le nouvel assureur de prévoyance reprenne les personnes bénéficiaires de rentes aux mêmes conditions que la CP Poste. 3 Si un accompte versé était inférieur à la prestation de sortie réglementaire, déduction faite de la participation proportionnelle au découvert actuariel, la différence positive est versée en complément. Dans le cas contraire, les personnes touchées de l effectif sortant doivent rembourser la différence négative à la CP Poste. 4 La CP Poste peut réduire provisoirement les prestations de sortie individuelles si l état de fait d une liquidation partielle se dessine et que la CP Poste se trouve en situation de découvert. La réduction provisoire ne vaut que pour des personnes assurées actives qui seront vraisemblablement touchées par la liquidation partielle. Elle doit être expressément déclarée comme telle. A la fin de la procédure de liquidation partielle, la CP Poste établit un décompte définitif et verse une éventuelle différence positive, intérêts inclus selon le réglement de prévoyance. La personne assurée doit rebourser des prestations de sortie versées en trop pour autant que la prise en compte du découvert dépasse la part des provisions techniques. Art. 11 Information des personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes 1 Le CF informe les personnes assurées actives et bénéficaires de rentes, par écrit, a du fait d une liquidation partielle et de sa motivation ; b de la date exacte et de la période de liquidation partielle ; c du montant total des moyens libres ou du découvert selon l art. 44 OPP 2 ; d du plan de répartition selon l article 7 ; e du montant et de la composition de provisions, réserve de fluctuations de valeurs incluse, qui sont éventuellement à verser collectivement ; f de la forme du transfert (individuel ou collectif) ; g du droit de regard des documents selon l alinéa 2. 2 Le CF informe les personnes assurées actives et bénéficiaire de rentes de la possibilité d avoir un droit de regard, pendant 30 jours dès réception des informations selon l alinéa 1, au siège de la CP poste, sur le bilan commercial déterminant, le bilan de liquidation partielle ainsi que d autres documents déterminants, sous réserve des dispositions sur la protection des données. Les imprécisions et les réclamations sont à soumettre au CF dans le délai susnommé afin qu il prenne position par écrit. 3 Les personnes assurées actives et bénéficiaires de rentes ont le droit de faire examiner par l Autorité de surveillance compétente, dans les 30 jours à réception de la prise de position du CF, les conditions, la procédure et le plan de répartition. L Autorité de surveillance émet une décision. 8

4 Contre cette décision de l Autorité de surveillance, un recours peut être déposé dans les 30 jours selon l art. 74 LPP devant le tribunal administratif fédéral. Le recours n a d effet suspensif que sur décision du tribunal. 5 Si le CF a répondu à toutes les questions et traité toutes les plaintes et qu aucune demande d examen n ait été formulée à l Autorité de surveillance, ou si un arrêt est entré en force de loi, le CF exécute la liquidation partielle. 6 L organe de révision examine dans le cadre de son rapport ordinaire la conformité légale de la liquidation partielle. L annexe aux comptes annuels fait état de la liquidation partielle. Art. 12 Changements du règlement de liquidation partielle Le CF peut, dans le cadre des dispositions légales et du but de la CP Poste, changer en tout temps ce règlement de liquidation partielle. Les changements sont à soumettre à l Autorité de surveillance pour approbation. Art. 13 Entrée en vigueur Ce règlement de liquidation partielle entre en vigueur rétroactivement au 14 mars 2013 par la décision de l Autorité de surveillance du 30 mai 2013. Jusqu à son entrée en vigueur c est le règlement de liquidation partielle, valable dès 2010, qui est déterminant. La LPP et OPP 2, notamment les dispositions changées des art. 27g al. 2 et art. 27h al. 1 et 4 OPP 2, ont priorité. Le règlement de liquidation partielle est une traduction de la version allemande soumise à l Autorité de surveillance. Seule la version allemande fait foi. 9