Cas de non-assujettissement ou d exonération de CSG



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Transcription:

Cas de non-assujettissement ou d exonération de CSG NOTA : Sauf mention contraire, l exclusion de l assiette de la CSG entraîne exclusion de l assiette de la CRDS. I Revenus d activité A - L assiette de la CSG sur les revenus d activité est prévue à l article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. En ses II et III, cet article exclut expressément certains revenus de l assiette de la CSG. II 5 II 6 Champ de la mesure Indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d un plan de sauvegarde de l emploi Indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d un plan de sauvegarde de l emploi Indemnités de mise à la retraite Indemnités versées à l occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux Définition de l exclusion Indemnités exclues de l assiette de la CSG dans la limite du montant légal ou conventionnel. Indemnités exclues de l assiette de la CSG dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Indemnités exclues de l assiette de la CSG dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. Indemnités exclues de l assiette de la CSG pour la fraction n excédant pas soit la moitié du montant de l indemnité versée, soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le mandataire au cours de l année civile précédant sa révocation, dans la limite de six fois le plafond annuel de sécurité sociale. 1

, III 3 Prestations diverses Sont exclues de l assiette de la CSG les prestations suivantes : - sommes attribuées à l héritier d un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé ; - primes forfaitaires versées aux bénéficiaires du RMI, de l allocation de solidarité spécifique et de l allocation de parent isolé qui débutent ou reprennent un emploi; - prime de retour à l emploi versée aux bénéficiaires du RMI, de l allocation de solidarité spécifique et de l allocation de parent isolé ; - prestations versées dans le cadre de l entraide aux agriculteurs ; - dans la limite de 4,80 par titre, le complément de rémunération résultant de la contribution de l employeur à l acquisition de titres-restaurant par le salarié. III 3 Stagiaires de la formation professionnelle Les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle au sens du livre IX du code du travail sont exclues de l assiette de la CSG. III 5 Contrat d apprentissage Les rémunérations versées aux apprentis sont exclues de l assiette de la CSG. B Par ailleurs, l article L. 242-1 du code de la sécurité sociale exclut certains revenus des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. L exclusion d assiette ainsi opérée entraîne exclusion de l assiette de la CSG et, partant, de la CRDS. Article L. 242-1, deuxième alinéa Stock options Article L. 242-1, avant-dernier et Attribution d actions gratuites dernier alinéa Lorsque le rabais consenti lors de l attribution des options est inférieur à 5 %, il est exclu de l assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. L avantage résultant, pour le salarié ou le mandataire social, de l attribution gratuite d actions, est exonéré, sous certaines conditions et limites, de l assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. 2

C Enfin, le code de la sécurité sociale prévoit une disposition spécifique liée à l installation en tant que travailleur indépendant dans les départements d outre-mer. Article L. 756-5, deuxième alinéa Travailleurs indépendants dans les départements d outre-mer La personne débutant l exercice d une activité non salariée non agricole dans les départements d outre-mer est exonérée, pendant vingt-quatre mois, de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS. D En outre, certains revenus liés à l exercice d une activité professionnelle sont exclus de l assiette de la CSG en vertu de dispositions spécifiques. Articles 1 er et 6 de la loi n 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant Sportifs professionnels (personnes ayant conclu avec une société sportive un contrat de travail dont l objet principal est la participation à des épreuves sportives). diverses dispositions relatives au sport professionnel Article L. 139-13 du code du travail Plan services aux personnes Ordonnance n 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d un dispositif d accompagnement à l insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté. Jeunes de 18 à 21 ans accueillis comme volontaires auprès d un établissement public d insertion de la défense. Est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS la part de la rémunération versée à un sportif, qui correspond à la commercialisation de l image collective de l équipe du sportif, comprise entre un seuil fixé par les conventions collectives au moins égal à deux fois le plafond de sécurité sociale et 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel. L aide de l entreprise ou du comité d entreprise est exclue de l assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS dans la limite de 1 830 par an et par salarié. L allocation versée aux volontaires est exclue de l assiette de la CSG. 3

II - Revenus de remplacement A - L assiette de la CSG sur les revenus de remplacement est prévue à l article L. 136-2 du code de la sécurité sociale. En son III, cet article exclut expressément certains revenus de l assiette de la CSG. III 1 Allocations de chômage Allocations de préretraite Sont exclues de l assiette de la CSG les allocations de chômage et de préretraite perçues par les personnes qui, en raison de leur revenu fiscal, ne sont pas redevables de la taxe d habitation. En outre, le précompte de la CSG ne peut avoir pour effet de porter le montant de l allocation en deçà du SMIC brut. Sont exclues de l assiette de la CSG les pensions de retraite et d invalidité perçues : III 2 III 3 III 7 Pensions de retraite Pensions d invalidité - par les personnes titulaires d un avantage non contributif de retraite ou d invalidité ; - et par les personnes qui, en raison de leur revenu fiscal, ne sont pas redevables de la taxe d habitation. Prestations diverses Sont exclues de l assiette de la CSG les prestations suivantes : Salariés et anciens salariés de l amiante. - pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d invalidité et des victimes de guerre, retraite du combattant, allocation de reconnaissance ; - retraites mutuelles du combattant ; - prestations de subsistance, d équipement et de logement et indemnité forfaitaire d entretien allouées au personnel accomplissant le service national actif dans le service de la coopération ou dans le service de l aide technique ; - indemnité mensuelle et indemnité supplémentaire versées dans le cadre de l accomplissement du service civil ; L allocation de cessation anticipée d activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l amiante est exclue de l assiette de la CSG. 4

III Autres revenus III 3 Prestations familiales et sociales Sont exclues de l assiette de la CSG les prestations, allocations, rentes et indemnités suivantes : - prestations familiales 1, allocation aux adultes handicapés, allocation personnalisée d autonomie ; - allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement 2 ; - traitements attachés à la Légion d honneur et à la médaille militaire ; - allocations, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d assistance et d assurance (RMI, par exemple) ; - rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l obligeant à avoir recours à l assistance d une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; - rentes viagères servies par application des lois du 30 décembre 1928, 17 septembre 1932, 1 er octobre 1936 et 26 juin 1942 ; - fraction des pensions temporaires d orphelin correspondant au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; - pensions temporaires d orphelin, à concurrence de l allocation aux adultes handicapés lorsqu elles remplacent cette allocation en tout ou en partie ; - indemnité versée en compensation des contraintes subies par une personne prêtant son concours à une recherche biomédicale. 1 Les prestations familiales sont soumises à CRDS, à l exception de l allocation de parent isolé et de l allocation d éducation spéciale (article 14-III-8 de l ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996). 2 L allocation de logement sociale et l aide personnalisée au logement sont soumises à CRDS ((article 14-III-7 de l ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996). 5

III 4 Pensions alimentaires Sont exclues de l assiette de la CSG : - les pensions alimentaires entre ascendants et descendants ; - la prestation compensatoire versée, en cas de divorce, sous forme de rente ; - les pensions alimentaires versées, sur décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce. IV Revenus de placement et du patrimoine Les revenus de placement et du patrimoine sont assujettis à la CSG (8,2%), la CRDS (0,5%), le prélèvement additionnel de 2% et la contribution additionnelle au 2% affectée à la CNSA (0,3%), soit 11 points de prélèvements sociaux au total. A - L assiette de la CSG sur les revenus de placement est prévue à l article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Certains produits sont expressément exclu de l assiette des prélèvements sociaux (et de l IR). législative art. 157-7 du CGI Produits de placements concernés intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d épargne (livret A) intérêts des sommes inscrites sur le art. 157-7 quater du CGI livret jeune art. 157-7 du CGI rémunération des sommes déposées sur les livrets d épargne populaire (LEP) art. 157-9 quater du CGI intérêts des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) Portée de l exonération - possibilité d ouvrir autant de livret A par personne composant le foyer fiscal ; - les versements sur chaque livret étant plafonnés à 15 300 - les intérêts des livrets supplémentaires : pas exonérés de prélèvements sociaux - réservés aux jeunes âgés de 12 à 25 ans inclus (un livret par personne) ; - montant maximum des versements fixé à 1 600 - produits réservés aux contribuables modestes, dans la limite de deux livrets par foyer ; - plafond de versement fixé à 7 700 (par livret) - produits détenus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ; - possibilité d ouvrir un compte par contribuable (un pour chacun des époux si imposition commune) ; - plafond des versements sur chaque compte fixé à 4 600 art. 157-9 du CGI intérêts des sommes inscrites sur les - un seul livret par foyer fiscal ; livrets d épargne-entreprise (LEE) - plafond de versement fixé à 45 800 art 157-3 du CGI lots et primes de remboursement - produits attachés à des bons et obligations émis sous conditions 6

B- En outre, certains produits de placement bénéficient de conditions particulières de prélèvement social s législatives art. 1600-0D à 1600-0M du CGI Produits de placements concernés Fait générateur - intérêts et primes des comptes d épargne-logement (CEL) ; - intérêts et primes pour les plans d épargne-logement (PEL) - lors de l inscription en compte pour les intérêts et de lors du versement pour la prime - régime de droit commun : *lors du dénouement du contrat pour les PEL de moins de 10 ans, - après la réforme sur les PEL, *anticipation des prélèvements sociaux : date du 10 ème anniversaire ou date d échéance, *annuellement lors de l inscription en compte de intérêts, *lors du versement pour la prime art 1600-0 à 1600-0M du CGI produits attachés aux bons et contrats de capitalisation (contrats d assurancevie et de capitalisation) et assimilés - lors de l inscription au contrat pour les contrats en euros (contrats d assurance et de capitalisation et les plans d épargne populaire PEP- en général au 31 décembre) ; - lors du versement pour les PEP assurance en unités de compte (ainsi que pour la rente et le prime d épargne) ; - lors du retrait ou de la clôture du plan d épargne en actions PEA - (avant 2 ans et jusqu à 5 ans, soumis aux prélèvements sociaux au taux normal) ; après 5 ans (prélèvements sociaux applicables sous fractionnement) ; et dénouement après 8 ans + versement d une rente viagère (prélèvements sociaux sur une fraction du montant de la rente) ; - lors du dénouement pour les contrats en unités de compte (en valeurs mobilières : obligations, titres de créances ) : le décès du souscripteur entraîne la novation du contrat en contrat d assurance-dècès : dans ce cas il est considéré comme n étant dénoué, donc non soumis aux prélèvements sociaux 7

C Enfin, certains revenus bénéficient d un abattement pour l assujettissement aux prélèvements sociaux s législatives art 150-0A du CGI Produits de placements concernés plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux Portée de l exonération pas soumis à la CSG et autres prélèvements sociaux, si le montant annuel des cessions ne dépasse pas 15 000 V Revenus des jeux et de la vente d objets précieux A- Des assiettes différentes sont applicables aux revenus des jeux selon qu il s agisse de la CSG et ou de la CRDS Assiette de la CSG Assiette de la CRDS Hypothèse d harmonisation partielle des assiettes FDJ Française des Jeux Taux de 9,5 % sur une fraction égale à 23 % des sommes misées Taux de 0,5 % sur une fraction égale à 58 % des sommes misées Rendement potentiel de la CSG : 217 M PMU Pari Mutuel Urbain Taux de 9,5 % sur une fraction égale à 14 % des sommes engagées au pari mutuel sur et hors hippodromes Taux de 0,5 % sur une fraction égale à 70 % des sommes engagées au pari mutuel sur et hors hippodromes Rendement potentiel de la CSG : 337 M CASINOS *Taux de 9,5 % sur une fraction égale à 68 % du produit brut des jeux automatiques (gains des casinos ou pertes des joueurs), *Taux de 12 % sur tous les gains égaux ou supérieurs à 1500 réglés au joueur par des bons de règlements manuels Sur une fraction égale à 600 % 3 du produit brut des jeux B- Les revenus des jeux ne sont pas soumis au prélèvement additionnel de 2%, ni au 0,3% CNSA Rendement potentiel de la CSG : 206 M 3 Amendement pris LFR pour 2005 : taux de 3 % appliqué au produit brut des jeux 8

C- Les plus-values réalisés lors de la vente de métaux précieux et objets précieux, visées à l article 150 UA du CGI, sont soumis à CRDS mais pas à la CSG s législatives art 150 UA du CGI Produits de placements concernés plus-values réalisées sur la vente de bijoux et objets précieux (bijoux, objets d art, de collection ou d antiquités) Portée de l exonération pas soumis à la CSG, quel que soit le prix de cession (exonération totale - IR - si le montant de chaque vente ne dépasse pas 5 000 ) 9