AVENANT AU RÈGLEMENT DE LA CP FSA Base 12 et Base 24



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AVENANT AU RÈGLEMENT DE LA CP FSA Base 12 et Base 24 (Les avenants 1 à 8 existent au 1 er janvier 2015) 1 Montants déterminants pour 2015 Salaire minimal d après la LPP CHF 21'150 (6/8 de la rente de vieillesse AVS max.) Rente de vieillesse AVS maximale CHF 28'200 Déduction de coordination CHF 24'675 (7/8 de la rente de vieillesse AVS max., cf. art. 3.2 pour les emplois à temps partiel) Salaire imputable maximal CHF 846'000 (dans la mesure où rien d autre n est stipulé dans la convention d affiliation ou l avenant à la convention d affiliation) Salaire imputable minimal CHF 3'525 (1/8 de la rente de vieillesse AVS max.) Taux d intérêt minimal selon la LPP 1.75 % Le taux d intérêt pour la rémunération des avoirs de vieillesse est fixé annuellement par le Conseil de fondation (art. 6 al. 5 lit. d du règlement). Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 1

2 Montant des cotisations (état au 1 er janvier 2015) (Art. 6 et 13 du règlement) Les taux de cotisations ci-dessous s appliquent lorsqu un délai d attente de 12 mois (base 12) a été convenu : Cotisations en pourcentage du salaire imputable Bonifications de vieillesse Cotisations de risque* employé 1 Cotisations de risque* indépendant Total employé 1 Total indépendant 18 24 0.0% 1.6% 2.4% 1.6% 2.4% 25 34 7.0% 1.6% 2.4% 8.6% 9.4% 35 44 10.0% 1.6% 2.4% 11.6% 12.4% 45 54 15.0% 1.6% 2.4% 16.6% 17.4% 55 65 18.0% 1.6% 2.4% 19.6% 20.4% 1 Les cotisations sont à hauteur de 50% à charge de l employeur et 50% de l employé. Les taux de cotisations ci-dessous s appliquent lorsqu un délai d attente de 24 mois (base 24) a été convenu : Cotisations en pourcentage du salaire imputable Bonifications de vieillesse Cotisations de risque* employé 1 Cotisations de risque* indépendant Total employé 1 Total indépendant 18 24 0.0% 1.4% 2.2% 1.4% 2.2% 25 34 7.0% 1.4% 2.2% 8.4% 9.2% 35 44 10.0% 1.4% 2.2% 11.4% 12.2% 45 54 15.0% 1.4% 2.2% 16.4% 17.2% 55 65 18.0% 1.4% 2.2% 19.4% 20.2% 1 Les cotisations sont à hauteur de 50% à charge de l employeur et 50% de l employé. A défaut de convention particulière conclue avec l employeur, les cotisations sont réparties de manière paritaire. *Ces cotisations de risque sont pour le plan sans capital-décès complémentaire. Pour le capital-décès complémentaire cf. avenant 8. Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 2

3 Rachat d années de cotisation (Art. 14 du règlement) Montant maximal en pourcentage du salaire imputable Montant maximal en pourcentage du salaire imputable 25 7.0% 45 222.0% 26 14.1% 46 241.4% 27 21.4% 47 261.3% 28 28.9% 48 281.5% 29 36.4% 49 302.1% 30 44.2% 50 323.2% 31 52.0% 51 344.6% 32 60.1% 52 366.5% 33 68.3% 53 388.8% 34 76.6% 54 411.6% 35 88.2% 55 437.8% 36 99.9% 56 464.6% 37 111.9% 57 491.9% 38 124.2% 58 519.7% 39 136.7% 59 548.1% 40 149.4% 60 577.1% 41 162.4% 61 606.6% 42 175.6% 62 636.8% 43 189.1% 63 667.5% 44 202.9% 64 698.9% 65 730.8% Le montant des rachats supplémentaires s élève au plus au montant maximal d après le barème ci-dessus, après déduction de l avoir de vieillesse accumulé. Le salaire imputable au jour du rachat est déterminant. Les valeurs intermédiaires s obtiennent par interpolation linéaire. L objectif de prestation d une rente de vieillesse après rachat intégral s élève à 43.8 % du salaire assuré (= 730.8 % x 6.00 % x salaire assuré) avec un taux de conversion de 6.00 % à l âge de 65 ans (en 2015). Exemple 1 Assuré âge de 50 ans Salaire imputable CHF 50'000 Avoir de vieillesse accumulé CHF 70'000 Montant maximal CHF 50'000 x 323.2 % = CHF 161'600 Rachat possible CHF (161'600 70'000) = CHF 91'600 Ce barème de rachat a reçu l aval de l autorité de surveillance. Il est valable sous réserve des législations cantonales et de la pratique fiscale de chaque canton. Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 3

4 Rachat destiné au préfinancement de la retraite anticipée (Art. 15 du règlement) Le montant des rachats supplémentaires destinés à préfinancer la retraite anticipée (y c. le rachat des prestations maximales selon l art. 14 du règlement) s élève au plus au montant maximal d après le barème ci-après, après déduction de l avoir de vieillesse accumulé. Montant maximal en pourcentage du salaire imputable Retraite anticipée à l âge de 64 63 62 61 60 59 58 25 7.9% 8.8% 9.8% 11.0% 12.3% 13.8% 15.5% 26 15.9% 17.8% 19.9% 22.1% 24.9% 28.0% 31.4% 27 24.1% 27.0% 30.1% 33.5% 37.7% 42.4% 47.6% 28 32.4% 36.3% 40.5% 45.1% 50.8% 57.1% 64.1% 29 41.0% 45.9% 51.2% 57.0% 64.1% 72.1% 80.9% 30 49.7% 55.6% 62.1% 69.1% 77.7% 87.3% 98.0% 31 58.5% 65.5% 73.1% 81.4% 91.6% 102.9% 115.5% 32 67.6% 75.7% 84.4% 94.0% 105.8% 118.8% 133.4% 33 76.8% 86.0% 96.0% 106.8% 120.2% 135.1% 151.6% 34 86.2% 96.5% 107.7% 119.9% 134.9% 151.6% 170.2% 35 98.8% 110.3% 122.7% 136.3% 153.0% 171.5% 192.1% 36 111.6% 124.3% 138.0% 152.9% 171.4% 191.8% 214.5% 37 124.7% 138.6% 153.6% 169.9% 190.1% 212.5% 237.3% 38 138.1% 153.2% 169.5% 187.3% 209.2% 233.5% 260.6% 39 151.7% 168.0% 185.7% 205.0% 228.7% 255.1% 284.4% 40 165.6% 183.2% 202.3% 223.0% 248.6% 277.0% 308.6% 41 179.8% 198.7% 219.2% 241.4% 268.9% 299.4% 333.3% 42 194.3% 214.5% 236.4% 260.2% 289.6% 322.2% 358.5% 43 209.0% 230.6% 254.0% 279.4% 310.8% 345.5% 384.2% 44 224.1% 247.0% 271.9% 298.9% 332.3% 369.3% 410.4% 45 244.4% 268.8% 295.1% 323.8% 359.3% 398.5% 442.2% 46 265.2% 290.9% 318.9% 349.3% 386.8% 428.3% 474.6% 47 286.4% 313.6% 343.1% 375.2% 414.8% 458.7% 507.6% 48 308.0% 336.7% 367.8% 401.7% 443.5% 489.8% 541.3% 49 330.0% 360.2% 393.0% 428.6% 472.6% 521.4% 575.7% 50 352.5% 384.2% 418.7% 456.2% 502.4% 553.7% 610.7% 51 375.4% 408.7% 444.9% 484.2% 532.8% 586.6% 646.5% 52 398.8% 433.7% 471.6% 512.9% 563.8% 620.2% 682.9% 53 422.6% 459.2% 498.9% 542.1% 595.4% 654.4% 720.1% 54 446.9% 485.2% 526.7% 571.9% 627.6% 689.4% 758.1% 55 474.8% 514.7% 558.1% 605.3% 663.5% 728.0% 799.8% 56 503.1% 544.8% 590.1% 639.3% 700.1% 767.4% 842.3% 57 532.1% 575.5% 622.7% 674.1% 737.4% 807.6% 885.7% 58 561.6% 606.9% 656.0% 709.5% 775.5% 848.6% 930.0% 59 591.7% 638.8% 690.0% 745.6% 814.3% 890.4% 60 622.4% 671.4% 724.6% 782.5% 853.9% 61 653.7% 704.7% 760.0% 820.1% 62 685.6% 738.6% 796.0% 63 718.2% 773.1% 64 751.5% Les valeurs intermédiaires s obtiennent par interpolation linéaire. Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 4

Exemple 2 Assuré âge de 50 ans Salaire imputable CHF 50'000 Retraite anticipée envisagée à l âge de 61 ans Montant maximal CHF 50'000 x 456.2 % = CHF 228'100 Avoir de vieillesse accumulé./. CHF 70'000 Rachat maximal supplémentaire possible CHF 158'100 Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 5

5 Taux de conversion (Art. 17 du règlement) Les taux de conversion suivants s appliquent lors du calcul de la rente de vieillesse : Barème hommes jusqu à 2015 dès 2016 70 6.50% 6.30% 69 6.40% 6.20% 68 6.30% 6.10% 67 6.20% 6.00% 66 6.10% 5.90% 65 6.00% 5.80% 64 5.85% 5.65% 63 5.70% 5.50% 62 5.55% 5.35% 61 5.40% 5.20% 60 5.20% 5.00% 59 5.00% 4.80% 58 4.80% 4.60% Barème femmes jusqu à 2015 dès 2016 70 6.70% 6.50% 69 6.50% 6.30% 68 6.40% 6.20% 67 6.30% 6.10% 66 6.20% 6.00% 65 6.10% 5.90% 64 6.00% 5.80% 63 5.85% 5.65% 62 5.70% 5.50% 61 5.55% 5.35% 60 5.40% 5.20% 59 5.20% 5.00% 58 5.00% 4.80% Les valeurs intermédiaires s obtiennent par interpolation linéaire. Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 6

Exemple 3 En 2015, une femme née en 1954 prend sa retraite à l âge de 61 ans : Avoir de vieillesse accumulé CHF 300'000 Taux de conversion en 2015 à l âge de 61 ans : 5.55 % Rente de vieillesse annuelle CHF 300'000 x 5.55 % = CHF 16'650 Exemple 4 En 2015, un homme né en 1952 prend sa retraite à l âge de 63 ans : Avoir de vieillesse accumulé CHF 320'000 Taux de conversion en 2015 à l âge de 63 ans : 5.70 % Rente de vieillesse annuelle CHF 320'000 x 5.70 % = CHF 18 240 Exemple 5 En 2016, un homme né en 1948 prend sa retraite à l âge de 68 ans : Avoir de vieillesse accumulé CHF 400'000 Taux de conversion en 2016 à l âge de 68 ans : 6.10 % Rente de vieillesse annuelle CHF 400'000 x 6.10 % = CHF 24 400 Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 7

6 Valeur en capital de la rente de transition AVS (Art. 19 du règlement) La valeur en capital de la rente de transition AVS est calculée selon le barème suivant : Durée de la rente de transition AVS (en années) Facteur de valeur actuelle de la rente de transition AVS Hommes Facteur de valeur actuelle de la rente de transition AVS Femmes 7 5.995 6.054 6 5.235 5.290 5 4.450 4.497 4 3.635 3.672 3 2.787 2.812 2 1.903 1.916 1 0.976 0.979 0 0.000 0.000 Les valeurs intermédiaires s obtiennent par interpolation linéaire. Exemple 6 La rente de transition AVS (homme) d un montant de CHF 12'000 et d une durée d un an se montera, capitalisée, à CHF 11'712. Le calcul est le suivant : Valeur en capital = rente de transition AVS x facteur CHF 12'000 x 0.976 = CHF 11'712 Exemple 7 A l âge de 63 ans, un homme dispose d un avoir de vieillesse de CHF 320'000. S il prend sa retraite lorsqu il atteint son 63 ème anniversaire, sa rente annuelle de vieillesse s élève à CHF 18 240 (cf. exemple 4). S il se décide en outre e rente de transition AVS annuelle d un montant de CHF 12'000, le calcul est le suivant : Avoir de vieillesse accumulé CHF 320'000 Valeur actuelle de la rente de transition AVS (= CHF 12'000 x 1.903)./. CHF 22'836 Avoir de vieillesse net pour la rente de vieillesse lors d une retraite anticipée CHF 297'164 Rente de vieillesse en découlant CHF 16'938 Monsieur Muster percevra ainsi une rente annuelle de vieillesse de CHF 16 938 (CHF 297'164 x 5.70 %). Pour toute la durée convenue au préalable du versement de la rente de transition AVS, Monsieur Muster percevra CHF 28'938 de revenus de rentes (= rente de vieillesse rente de transition AVS de CHF 12 000). Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 8

7 Montant des prestations en cas d invalidité ou de décès (Art. 21-25 du règlement) Rente annuelle d invalidité (invalidité entière) : 40 % du salaire imputable lors de la survenance de l incapacité de travail. Délai d attente de 12 ou 24 mois. Rente annuelle d enfant d invalide (invalidité entière) : 8 % du salaire imputable lors de la survenance de l incapacité de travail. Le délai d attente est le même que pour la rente d invalidité. Rente annuelle de conjoint (rente de partenaire) lors du décès d un assuré en activité : 24 % du salaire imputable. Rente annuelle de conjoint (rente de partenaire) lors du décès d un assuré bénéficiant d une rente de vieillesse ou d invalidité : 60 % de la rente versée. Rente annuelle d orphelin lors du décès d un assuré en activité : 8 % du salaire imputable. Rente annuelle d orphelin lors du décès d un assuré bénéficiant d une rente de vieillesse ou d invalidité : 20 % de la rente versée. En cas d invalidité ou de décès, les prestations précitées se réduisent aux prestations minimales selon la LPP lorsqu un autre assureur LAA ou LAM est tenu de verser des prestations à un employé assuré. Pour les employeurs indépendants assurés, la couverture accidents est entièrement inclue dans la mesure où leur propre assureur accident ne verse pas de prestations ou verse des prestations insuffisantes. Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 9

8 Cotisations de risque avec et sans capital-décès complémentaire (TK) en vigueur au 1.1.2015 (Art. 26 al. 2 du règlement) Cotisations de risque sans TK Cotisations de risque avec TK TK en % du salaire imputable Basis 12 AN 1.60% Basis 12 AN TK 1.80% 100% Basis 12 SE 2.40% Basis 12 SE TK 2.60% 100% Basis 24 AN 1.40% Basis 24 AN TK 1.60% 100% Basis 24 SE 2.20% Basis 24 SE TK 2.40% 100% Berne, le 12 novembre 2014 Le Conseil de fondation CP FSA Dr. Franz Xaver Muheim Président René Rall Membre du Conseil de fondation En cas de litige quant à l interprétation du présent document, seul le texte allemand fera foi. Avenant Base 12/24 au règlement CP FSA, édition 2015 Page 10