RSM InterTax TaxAlert Décembre 2015



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Transcription:

RSM InterTax TaxAlert Décembre 2015 Le droit à déduction grevant les biens à usage mixte : évolution intéressante! Les annéés passent et se ressemblent Il est de réputation notoire que l administration adore surprendre ses assujettis à l approche des fêtes de fin d année avec des commentaires administratifs flambant neufs qui, selon l humeur du jour, peuvent prendre la forme d une circulaire ou d une décision. Et l année 2015 n échappe pas à la règle! En prévision des fêtes, l administration nous fait cadeau d une toute nouvelle circulaire relativement aux règles de déduction de la TVA grevant les biens à usage mixte (i.e. voitures de société, Gsm, ordinateur, etc.). Une générosité qui se traduit par une belle circulaire composée de plus de 50 pages. Etant donné le commentaire exhaustif, nous nous sommes bornés à vous exposer sommairement les modifications importantes par rapport aux commentaires précédemment publiés par l administration dans ce cadre. A cet égard, il importe également de préciser que cette circulaire remplace les décisions E.T. 119.650 (décision de base), E.T. 119.650/3 (addendum) et 119.650/4 (remplace la partie A de l addendum) pour les opérations effectuées à partir du 1er janvier 2016. Le régime transitoire instauré par la décision 119.650/2 demeure applicable. 1. En ce qui concerne les voitures de société 1.1. Options/accessoires supplémentaires facturés aux employés Pour les véhicules de société mis gracieusement à disposition d un employé, d un gérant ou d un administrateur, l administration précise qu il n y a pas lieu de limiter à 50% la déduction de la TVA grevant l achat d options supplémentaires choisies et prises en charge par le collaborateur, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : - Une rétribution unique est demandée et est payée au début de la mise à disposition de la voiture de société ; - La possibilité d obtenir les options supplémentaires est facultative. La TVA grevant ces frais peut donc être intégralement déduite. 1.2. Sort des accords individuels conclus avec l administration relatifs à l utilisation professionnelle d un bien ou d un service

A noter que les accords individuels conclus, au plus tard à la date de la publication de la nouvelle circulaire (i.e. 30 novembre 2015), avec l administration relatifs à la proportion entre l utilisation professionnelle et privée d un bien ou d un service demeurent applicables après le 1er janvier 2016 (date d entrée en vigueur de la nouvelle circulaire), à moins qu il ne ressorte des circonstances de fait que la proportion entre l utilisation professionnelle et l utilisation privée ne correspond pas à l accord conclu. 1.3. Les véhicules d essai utilisés par les constructeurs et les négociants en voitures Pour les véhicules d essai utilisés par les constructeurs et les négociants en voitures, l utilisation professionnelle ne doit pas être établie, lorsque le véhicule est livré endéans les trois mois à compter de la première mise en circulation. 1.4. Les tolérances administratives en ce qui concerne le trajet domicile-lieu de travail L administration a prévu certaines tolérances administratives dans le cadre desquelles le déplacement du domicile vers le lieu de travail qualifie de déplacement - Les travailleurs du secteur de la construction Le trajet effectué par les travailleurs du secteur de la construction de leur domicile vers un point de ralliement qui ne se situe pas au siège social (ou auprès d un établissement de l assujetti) en vue de prendre ensemble la route vers un chantier spécifique, est considéré pour la totalité du trajet comme un déplacement Cette tolérance vaut également pour les déplacements entre le domicile et le siège social (ou un établissement de l assujettis) parcourus pour collecter des matériaux et de l outillage, avant de prendre la route vers un chantier spécifique. - L administrateur ou le gérant, et la société Pour les administrateurs ou les gérants qui ont la qualité d assujetti à la TVA (i.e. disposant d un numéro de TVA), le trajet du domicile de ces personnes jusqu au siège sociale de la société dans laquelle ils remplissent leur mission statutaire n est pas considéré comme un trajet domicile-lieu de travail et qualifie donc de déplacement 1.5. La tolérance administrative pour les véhicules mis à disposition de travailleurs agissant en qualité de représentant de commerce L administration admet que l utilisation professionnelle d un véhicule mis à disposition d un travailleur agissant en qualité de représentant de commerce, pour lequel il est fait appel à la méthode 1, s élève à au moins 50%, sans qu il ne faille en apporter la preuve au moyen d un registre des trajets.

1.6. Précisions quant à l application de la méthode 2 (semi-forfaitaire) et de la méthode 3 (forfaitaire 35%) dans le cadre de la détermination de l usage professionnel d un véhicule L administration précise que la méthode 2 (semi-forfaitaire) et la méthode 3 (forfaitaire 35%) ne trouve à s appliquer que pour un seul véhicule par utilisateur. De la sorte, si un utilisateur dispose de deux véhicules, la méthode 2 ou la méthode 3 ne trouvera à s appliquer que pour un seul véhicule. L utilisation professionnelle de l autre véhicule devra obligatoirement être établie au moyen d un registre des trajets (i.e. la méthode 1). Par ailleurs, l administration considère désormais que les véhicules qui sont mis à disposition par un employeur à ses travailleurs dans le cadre de sa politique salariale sont effectivement utilisés comme instrument de travail ou comme moyen d exploitation. En d autres mots, l assujetti est, dans ce cas de figure, autorisé à appliquer les méthodes 2 et 3 aux fins de la détermination de l usage professionnel desdits véhicules. 1.7. Détermination de la valeur normale pour les véhicules mis à disposition moyennant le paiement d un prix Lorsqu un employeur met, moyennant le paiement d un prix, un bien à disposition d un employé, l opération étant qualifiée, au regard de la TVA, de location mobilière, elle rend la TVA exigible. Dans ce cas de figure, la TVA doit être calculée sur une base qui ne peut être inférieure à la valeur normale au sens de la TVA. Pour déterminer cette valeur normale l administration accepte l utilisation d une formule spécifique qui tient, entre autres, compte, pour les véhicules achetés, du prix d achat du véhicule. A partir du 1er janvier 2016, si le véhicule acheté est utilisé depuis plus de 5 années civiles (i.e. délai de révision), il n y a pas lieu de tenir compte de ce paramètre dans le cadre de l établissement de la valeur normale. 1.8. Régime de déduction pour les assujettis disposant d un droit à déduction partiel La circulaire prévoit à présent un régime pour les assujettis 'mixtes'. Dans le cadre du calcul de la TVA déductible afférente aux véhicules en question (en cas de mise à disposition gratuite) ou de la détermination de la 'valeur normale' (en cas de mise à disposition moyennant paiement), ces derniers doivent tenir compte du régime général de déduction (le régime du prorata général ou le régime de l'affectation réelle) qu'ils appliquent ainsi que de l utilisation professionnelle qui est faite dudit véhicule.

2. En ce qui concerne les biens meubles autres que des véhicules de société Pour rappel, l administration a, par le passé, introduit une déduction forfaitaire de 75% pour les biens meubles à usage mixte autres que des moyens de transport. Ce forfait demeure applicable mais ne peut être appliqué aux opérations suivantes: 2.1. L octroi d une carte essence à un employé qui utilise son propre véhicule Lorsqu un assujetti octroie une carte essence à un employé, un gérant ou un administrateur qui utilise son propre véhicule, ni le forfait de 75% ni les méthodes de déduction 2 et 3 pour la détermination de l usage professionnel d un véhicule de société ne peut trouver à s appliquer. Selon l administration, l utilisation professionnelle doit être déterminée, soit en accord et sous le contrôle de l administration, soit au moyen d un registre des trajets, étant entendu qu il y a également lieu d avoir égard à la limitation de déduction de 50% instaurée par l article 45, 2 du Code de la TVA dans la mesure où le véhicule utilisé est visée par cette disposition. 2.2. Chauffage et électricité Le forfait de déduction de 75% n est pas non plus applicable aux frais énergétiques (à usage mixte) utilisés par l assujetti. L usage professionnel de cette catégorie de biens doit, en principe, être déterminé sous le contrôle de l administration compte tenu des circonstances de fait. Toutefois, l administration de la TVA admet, par voie de tolérance, que l assujetti personne morale qui fournit gracieusement le chauffage et l électricité (utilisé à des fins autres que le chauffage) à un gérant, un administrateur ou un employé, qui les destine à un usage mixte, puisse, en cas de consommation normale, déduire intégralement la TVA grevant l achat de ses frais à condition que la TVA soit calculée sur le montant de l avantage de toute nature établi en matière d impôts directs. 2.3. Opérations assimilées à des prestations de services à titre onéreux L assujetti qui utilise un bien appartenant à son entreprise pour des fins étrangères à son activité économique est, par application de l article 19, 1 du Code de la TVA, tenu de soumettre cette utilisation à la TVA. A cet égard, l administration a décidé de ne plus exiger l application de la disposition précitée, à partir du 1er janvier 2014, lorsque la TVA ayant grevé le bien concerné n est plus sujet à révision, c est-à-dire lorsque le bien concerné est utilisé depuis plus de 5 ans (pour les biens meubles) ou de 15 ans (pour les biens immeubles) dans l entreprise de l assujetti.

Par ailleurs, l administration de la TVA accepte également que l article 19, 1er du Code de la TVA ne soit plus appliqué lorsque le prix, ou à défaut de prix, la valeur normale, par unité commerciale usuelle d un bien n excède pas 1.000 EUR, hors TVA. Nous pouvons que féliciter l administration des modifications apportées au régime de déduction des biens à usage mixte puisqu elles constituent des évolutions en la matière qui tendent, sans aucun doute, à l avantage des assujettis. N hésitez pas à nous contacter si vous éprouvez des difficultés à appliquer ces nouvelles règles de déduction. RSM Intertax