Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)



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Transcription:

Avant-projet décembre 2009 (version pour la procédure de consultation) Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) Modification du... L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du... 1, arrête: I Le code civil 2 est modifié comme suit: Art. 89 bis, al. 6, ch. 4a (nouveau) 6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité, sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 3 : 4a. le consentement en cas de prestation en capital (art. 37a), Art. 111, al. 1 et 2 1 Lorsque les époux demandent le divorce par une requête commune et produisent une convention complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants et à la prévoyance professionnelle, le juge les entend séparément et ensemble. L'audition peut avoir lieu en plusieurs séances. 2 Le juge prononce le divorce une fois qu il s est assuré que c est après mûre réflexion et de leur plein gré que les époux ont déposé leur requête en divorce et conclu leur convention et que la convention et les conclusions relatives aux enfants et à la prévoyance professionnelle peuvent être ratifiées. 1 FF. 2 3 RS 831.40 2009...

D. Prévoyance professionnelle I. Partage II. Calcul III. Exécution Art. 122 1 Les prestations acquises durant le mariage à l'encontre d'une institution de prévoyance professionnelle sont partagées par moitié (partage de la prévoyance professionnelle). 2 Le juge refuse le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable. 3 Un époux peut, dans une convention sur les effets du divorce, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité équitable soit assurée. Art. 123 1 Le montant des prétentions à l'encontre de l'institution de prévoyance professionnelle se calcule selon les dispositions de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 4. 2 Est pris en considération le paiement en espèces de la prestation de sortie et des prestations de prévoyance en capital allouées en lieu et place d une rente acquis par un époux pendant le mariage. Art. 124 1 Le partage de la prévoyance professionnelle est réalisé sous forme d'une prestation de sortie. 2 Lorsque le partage de la prévoyance professionnelle ne peut pas être réalisé au moyen de la prévoyance professionnelle ou lorsque cette solution s'avère inéquitable au regard des exigences de la prévoyance, l'époux débiteur doit réaliser le partage par un paiement en capital ou par le versement d'une contribution d'entretien. 3 Lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée. II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. 4 RS 831.42 2

III 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.... Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Hans-Rudolf Merz La chancellière: Corina Casanova 3

Annexe (Ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Code des obligations 5 Art. 331d, al. 5 5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés. Art. 331e, al. 5 et 6 5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. Celui-ci est également nécessaire si un droit de gage immobilier est constitué après le versement anticipé. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés. 6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122 à 124 du code civil 6, à l'art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 7 et à l'art. 22 de la loi du 11 décembre 1993 sur le libre passage 8. Après la survenance d'un cas de prévoyance, il est pris en compte conformément à l'art. 123, al. 2, du code civil. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré. 5 RS 220 6 RS 210 7 RS...; FF 2009 21 8 RS 831.42 4

2. Code de procédure civile du 19 décembre 2008 9 Art. 281, al. 1 1 En l absence de convention et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC 10 (art. 122 à 124 CC, en relation avec les art. 22 à 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 11 ), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé. 3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé 12 II. Droit applicable Art. 61 Le divorce et la séparation de corps sont régis par le droit suisse. Art. 64, al. 1 bis (nouveau) 1bis Si aucun tribunal n'est compétent en vertu de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents pour connaître des actions en complément ou en modification des décisions de partage des prétentions relevant de la prévoyance professionnelle. Un complément peut être prononcé si un avoir de prévoyance n'a pas été pris en compte par la décision étrangère. 9 RS...; FF 2009 21 10 RS 210 11 RS 831.42 12 RS 291 5

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 13 Art. 15, al. 1, let. c (nouvelle) 1 L avoir de vieillesse comprend: c. l avoir de vieillesse transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle selon les art. 122 à 124 du code civil 14, avec les intérêts. Art. 30c, al. 5 et 6 5 Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement n est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. Celui-ci est également nécessaire si un droit de gage immobilier est constitué après le versement anticipé. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal civil. 6 En cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré avant la survenance d un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 à 124 du code civil (CC) 15, à l art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 16 et à l art. 22 de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP) 17. Après la survenance d un cas de prévoyance, il est pris en compte conformément à l art. 124, al. 2, CC. Art. 30d, al. 6 6 Les montants remboursés sont répartis entre l avoir de vieillesse au sens de l art. 15 LPP et l avoir surobligatoire dans la même proportion qu au moment du versement anticipé. Art. 37, al. 5 Abrogé Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital 1 Lorsque l assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l art. 37, al. 2 et 4, n est possible que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consen- 13 RS 831.40 14 RS 210 15 RS 210 16 RS ; FF 2009 21 17 RS 831.42 6

tement écrit. S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou s il est refusé, l assuré peut en appeler au tribunal civil. 2 L institution de prévoyance ne doit pas d intérêts sur la prestation en capital tant que l assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l al. 1. Art. 49, al. 2, ch. 5a (nouveau) 2 Lorsqu une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant: 5a. le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a), Art. 60, al. 2, let. f (nouvelle) 2 Elle est tenue: f. d admettre les ayants droit au sens de l art. 22f LFLP 18 qui demandent à se faire assurer à titre facultatif. 5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage 19 Art. 5, al. 3 3 S il n est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l assuré peut en appeler au tribunal civil. L institution de prévoyance ne doit pas d intérêts sur le versement en espèces tant que l assuré ne lui a pas fait part du consentement. Art. 21a Liquidation partielle ou totale 1 En cas de liquidation partielle ou totale de l institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s ajoute au droit à la prestation de sortie. 2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d LPP. 18 RS 831.42 19 RS 831.42 7

Titre précédant l art. 22 (nouveau) Section 5a Maintien de la prévoyance en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré Art. 22 Principe En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 à 124 du code civil (CC) 20 et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) 21 ; les art. 3 à 5 de la présente loi s appliquent par analogie au montant à transférer. Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager 1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement le jour de la demande de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de la demande de divorce. 2 Les parties d un versement unique financé durant le mariage par l un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC) 22 doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager. 3 En cas de versement anticipé (art. 30c LPP 23 et 331e du code des obligations 24 ) durant le mariage, la diminution de capital et la perte d intérêts sont répartis proportionnellement entre l avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l avoir constitué durant le mariage jusqu au moment du versement. Art. 22b Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de mariage antérieur au 1 er janvier 1995 1 En cas de mariage antérieur au 1 er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d un tableau établi par le Département fédéral de l intérieur. Toutefois, lorsqu un conjoint n a pas changé d institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1 er janvier 1995 et que le montant de sa presta- 20 RS 210 21 RS ; FF 2009 21 22 RS 210 23 RS 831.40 24 RS 220 8

tion de sortie au moment du mariage, calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour le calcul prévu à l art. 22a, al. 2. 2 Pour le calcul, à l aide du tableau, de la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage, les valeurs suivantes sont retenues: a. la date et le montant de la première prestation de sortie communiquée d office conformément à l art. 24; lorsqu une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul; b. la date et le montant de la dernière prestation d entrée fournie pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du mariage; lorsqu aucune prestation d entrée de cette nature n est connue, la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0. La valeur obtenue selon la let. b, avec les versements uniques payés éventuellement dans l intervalle, y compris les intérêts jusqu à la date prévue selon la let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon la let. a. Le tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La prestation d entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi que les versements uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les intérêts jusqu à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à l aide du tableau. 3 Le tableau tient compte de la durée de cotisation entre la date du versement de la prestation d entrée prévue à l al. 2, let. b, et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l al. 2, let. a, ainsi que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé. 4 Les al. 1 et 2 s appliquent par analogie aux avoirs de libre passage acquis avant le 1 er janvier 1995. Art. 22c Transfert de la prestation de sortie. Rachat 1 La prestation de sortie à transférer doit être prélevée proportionnellement sur l avoir de vieillesse au sens de l art. 15 LPP 25 et l avoir surobligatoire dans l institution de prévoyance ou dans l'institution de libre passage de l époux débiteur et elle doit être répartie proportionnellement entre l avoir de vieillesse LPP et l avoir surobligatoire dans l institution de prévoyance ou dans l institution de libre passage de l époux créancier. 25 RS 831.40 9

2 Les institutions de libre passage doivent déterminer comment la prestation de sortie est répartie entre l avoir de vieillesse LPP et l avoir surobligatoire. 3 En cas de divorce, l institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l affiliation à une nouvelle institution de prévoyance sont applicables par analogie. Les montants rachetés doivent être répartis entre l avoir de vieillesse au sens de l art. 15 LPP et l avoir surobligatoire dans la même proportion qu au moment du divorce. Art. 22d Rente d invalidité en cours 1 Lorsqu une rente d invalidité est en cours de versement, la prestation de sortie est calculée en appliquant par analogie les art. 15 à 17 et en reprenant le salaire assuré sur la base duquel a été calculée la rente d invalidité. Les art. 22 à 22b sont applicables pour le surplus. 2 L institution de prévoyance détermine le nouveau montant de la rente du conjoint débiteur en se fondant sur son règlement. Art. 22e Rente de vieillesse en cours 1 Lorsqu une rente de vieillesse est en cours de versement au moment du divorce, la prestation de sortie correspond à la valeur capitalisée de la rente réglementaire, qui ne peut toutefois pas dépasser le montant de la prestation de sortie immédiatement avant le début de la rente. 2 La valeur capitalisée de la rente au moment du divorce est partagée proportionnellement au montant de la prestation de sortie au moment du mariage par rapport à celui de la prestation de sortie au moment du début de la rente. Les art. 22 à 22b sont applicables par analogie pour le surplus. 3 L institution de prévoyance détermine le nouveau montant de la rente du conjoint débiteur en se fondant sur son règlement. Art. 22f Conversion de la prestation de sortie en rente 1 Le conjoint créancier de la prestation de sortie selon l art. 124, al. 1, CC 26 peut exiger que celle-ci soit transférée à l institution supplétive. 2 La prestation de sortie avec les intérêts est transformée en rente de vieillesse sur demande du conjoint créancier. Cette rente peut être perçue au plus tôt cinq ans avant l âge de la retraite selon l art. 13, al. 1, LPP 27. 3 L institution supplétive détermine le montant de la rente en se fondant sur son règlement. 26 RS 210 27 RS 831.40 10

Art. 22g Partenariat enregistré Les dispositions applicables en cas de divorce s appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d un partenariat enregistré. Art. 23 Abrogé Art. 24a Obligation d annoncer Les institutions de prévoyance et les institutions qui gèrent des comptes ou des polices de libre passage annoncent chaque année à la Centrale du 2 e pilier toutes les personnes assurées. Art. 24b Abrogé Art. 25a, al. 1 1 En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 à 124 CC 28 ), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l art. 73, al. 1, LPP 29 doit, après que l affaire lui a été transmise (art. 281, al. 3, CPC 30 ), exécuter d office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 28 RS 210 29 RS 831.40 30 RS...; FF 2009 21 11