L acquisition de moyens d exploitation dans le TRV



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Transcription:

Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral des transports OFT Division Financement Février 2011 Directive sur L acquisition de moyens d exploitation dans le TRV (approbations OITRV, garantie fédérale) Référence du dossier : 721.3/2011-01-28/73 Pour obtenir le droit à l indemnisation de nouveaux moyens d exploitation dans le trafic régional commandé, il faut en principe faire approuver ces moyens par les commanditaires en vertu de l art. 19 de l ordonnance sur l indemnisation du trafic régional des voyageurs (OITRV ; RS 745.16). Cette approbation est aussi la condition d octroi d une garantie fédérale afin de financer l investissement à des taux d intérêt préférentiels. Une approbation selon l art. 28 OITRV est en outre exigée en vue du transfert des moyens d exploitation en cas de changement d exploitant. La présente directive donne un aperçu de l octroi d une garantie fédérale et des approbations d après les art. 19 et 28 OITRV. 1. Approbations d après les art. 19 et 28 OITRV 1.1. Approbation d après l art. 19, al. 1, OITRV (Intégration dans les offres des coûts subséquents des investissements) Art. 19, al. 1, OITRV - Investissements 1 Les coûts subséquents des investissements peuvent être intégrés dans les comptes prévisionnels d une offre si les commanditaires ont donné leur accord avant que l investissement soit effectué. L acquisition de nouveaux moyens d exploitation (véhicules, matériel roulant, dépôt, etc.) génère des coûts subséquents qui consistent surtout en intérêts et en amortissements. Pour que l entreprise de transport puisse intégrer ces coûts à indemniser dans les futures offres, il faut d abord que les commanditaires (la Confédération et tous les participants) aient approuvé l investissement à l avance selon l art. 19 OITRV. Faute de cet accord, les commanditaires ne sont pas tenus d accepter les coûts correspondants dans les offres. De plus, l approbation est une condition d octroi d une garantie fédérale pour financer les moyens d exploitation et, éventuellement, augmenter individuellement les quotes-parts cantonales.

Afin de respecter le principe de proportionnalité (notamment lors d acquisitions de bus), les approbations relatives à l imputabilité des coûts financiers ne sont exigées qu à partir d un volume total d investissements (valeur du mandat) de 3 millions de francs par acquisition. En cas d emploi mixte des moyens d exploitation, on peut soustraire du volume total d investissements la part en moyenne non utilisée pour le trafic régional des voyageurs commandé. La définition du volume total d investissements figure à l art. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP ; RS 172.056.1) et à l art. 15 de l ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics (OMP ; RS 172.056.11). Art. 7 LMP (Valeur du marché) 1 Un marché ne peut être subdivisé en vue d éluder les dispositions de la présente loi. 2 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction pour la réalisation d un ouvrage, leur valeur totale est déterminante. Le Conseil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de construction, qui sont dans tous les cas soumis aux dispositions de la présente loi. Il détermine le pourcentage qu ils doivent représenter dans l ensemble de l ouvrage (clause de minimis). 3 Si un adjudicateur adjuge plusieurs marchés similaires de fournitures ou de services ou qu il subdivise un marché de fournitures ou de services en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera calculée sur la base: a. de la valeur effective des marchés successifs adjugés au cours des douze mois précédents ou b. de la valeur estimée des marchés successifs qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l adjudication du premier marché. 4 Si un marché comporte une option sur des marchés subséquents, la valeur totale est déterminante. Art. 15 OMP (Valeur du marché dans le cas de contrats à durée déterminée ou indéterminée) 1 Lorsque l adjudicateur acquiert des prestations faisant l objet d un contrat, la valeur déterminante est: a. la valeur totale pour les contrats à durée déterminée; b. la mensualité multipliée par 48 pour les contrats à durée indéterminée. 2 En cas de doute, la méthode de calcul de l al. 1, let. b, doit être appliquée. Les investissements dont la part TRV est inférieure à la valeur minimale du marché de 3 millions de francs par acquisition sont considérés comme approuvés par l OFT même sans approbation explicite. En pareil cas, la première offre dans laquelle l entreprise fait valoir les coûts subséquents des investissements contient une indication ad hoc. Si, dans des cas particuliers, l OFT estime qu un investissement requiert une approbation explicite même si la valeur du marché n atteint pas la valeur minimale de 3 millions de francs, il peut exiger une demande d approbation explicite. 2/8

1.2. Approbation selon l art. 28, al. 2, OITRV (Transfert des moyens d exploitation à un nouvel exploitant) Art. 28, al. 2, OITRV - Transfert de tâches à une autre entreprise de transport 2 La nouvelle entreprise chargée du transport est tenue de reprendre à la valeur du bilan les moyens d exploitation que l ancienne entreprise a acquis spécialement pour l offre en question, lorsque celle-ci le demande et que l acquisition a été approuvée à l époque par la Confédération et les ou qu elle a eu lieu avant le 1 er janvier 1996. L organisme ayant octroyé des aides financières pour l acquisition peut aussi exiger le transfert des moyens d exploitation. Les éventuels emprunts doivent être amortis ou repris. Lorsqu une entreprise de transport acquiert des moyens d exploitation pour les lignes du trafic régional, une approbation explicite selon l art. 28 OITRV lui donne le droit, en cas de transfert de la prestation de transport à un nouveau prestataire (en règle générale après une mise au concours) de céder à la nouvelle entreprise de transport les moyens d exploitation dont elle n a plus besoin. Le même droit s applique alors, p. ex. par l octroi d une garantie fédérale, aux commanditaires qui ont alloué des aides financières à l entreprise de transport pour l acquisition de moyens d exploitation. Faute d une approbation selon l art. 28 OITRV, l entreprise de transport risque de devoir garder, en cas de mise au concours, des moyens d exploitation acquis mais qu elle ne peut plus utiliser. Pour les investissements ou pour une autre acquisition de moyens d exploitation qui dépassent la valeur minimale du marché de 3 millions de francs par véhicule, et qui requièrent impérativement une approbation selon l art. 19 OITRV, l OFT fournit cette dernière sans demande séparée selon l art. 28 OITRV. Pour les investissements inférieurs à la valeur minimale du marché de 3 millions de francs, une éventuelle approbation d après l art. 28 OITRV doit être demandée explicitement. 3/8

1.3. Processus d approbation Avant le début de la mise au concours en vue de l acquisition de moyens d exploitation, une demande préalable pour l approbation requise d après les art. 19 ou 28 OITRV doit être adressée à l OFT et, parallèlement, à tous les concernés, conformément à la liste suivante : 1. Acquisition projetée y c. profil d exigences ; 2. Motifs de l acquisition ; 3. Plan d utilisation des nouveaux moyens d exploitation et rapport avec la stratégie du parc de véhicules ; 4. Réserves ; 5. Concept pour la migration ETCS (seulement pour les véhicules ferroviaires à voie normale) ; 6. Estimation du volume d acquisition ; 7. Plan de financement ; 8. Estimation des coûts subséquents directs ; 9. Estimation du potentiel d économies de coûts et de la croissance des recettes futures ; 10. Documents sur la situation économique de l entreprise ; Afin de vérifier la solvabilité de l entreprise de transport, une vue d ensemble complète de la situation économique de l entreprise est indispensable. Les liquidités actuellement disponibles et leur évolution probable au cours des trois prochaines années feront l objet d une présentation. Le contrôle de solvabilité forme également la base de l éventuel octroi d une garantie fédérale conformément au chiffre 2 de la présente directive. Au reçu de la requête préalable en vue de l acquisition (avant la mise au concours), l OFT procède à un examen d opportunité de l exploitation et de la technique. Ensuite, l acquisition est intégrée à la liste des projets prévus pour la reprise des coûts subséquents et l OFT fait part de sa réaction à l entreprise de transport, en précisant que l accord de tous les concernés sur la suite de la procédure de passation de marché reste réservé. Après la mise au concours, il y a lieu d adresser à nouveau à l OFT et en parallèle à tous les concernés une demande définitive d approbation, conformément à la liste suivante : 1. Objet définitif de l achat ou de la construction (résultat de la mise au concours) ; 2. Mise en exploitation prévue de chaque moyen d exploitation au mois près (droit à l indemnisation) ; 4/8

3. Plan de financement définitif y c. modalités d amortissement et déclarations sur l éventuelle sollicitation de la garantie fédérale ; 4. Coûts subséquents nets escomptés, en rapport direct avec l acquisition de moyens d exploitation proposée pour approbation dans les cinq prochaines années sans prise en compte d une éventuelle garantie fédérale. Lorsque l OFT a reçu la demande d approbation définitive (après la mise au concours et avant la signature du contrat de vente), les commanditaires, à savoir la Confédération et les, se concertent. Après que l OFT a reçu la copie des approbations de tous les, il établit l approbation à l attention de l entreprise de transport. L approbation a pour effet une reconnaissance de principe des coûts au bénéfice d une indemnisation, mais elle ne garantit pas les paiements correspondants (réserve budgétaire). Les paiements définitifs sont fixés dans le cadre de la procédure de commande ordinaire à la date de la mise en exploitation des moyens d exploitation acquis. 2. Garantie fédérale Les art. 34 à 36 de l OITRV permettent d octroyer aux entreprises de transport une garantie fédérale pour financer des moyens d exploitation neufs ou en service depuis 2001 dans le trafic régional des voyageurs au bénéfice d une indemnisation (TRV). L arrêté fédéral du 15 décembre 2010 du Parlement alloue à cet effet un crédit-cadre de cautionnement de 11 milliards de francs (Arrêté fédéral concernant un crédit-cadre de cautionnement destiné à l acquisition de moyens d exploitation dans les transports publics, FF 2011 263). La garantie fédérale est allouée aux entreprises de transport intéressées qui en font la demande, mais à condition que les moyens d exploitation en question aient, conformément au chiffre 1.1., été approuvés par la Confédération et par tous les concernés. La garantie fédérale ne peut être allouée que jusqu à concurrence de la part utilisée pour le TRV aux moyens d exploitation utilisés à la fois dans le TRV et dans d autres secteurs (trafic local, offres de prestations sans fonction de desserte). Le taux d intérêt préférentiel obtenu grâce à la garantie fédérale doit être appliqué exclusivement aux lignes du TRV dont la Confédération participe à la commande. L octroi d une garantie fédérale est conforme au processus suivant : 5/8

a) Demande à l OFT La demande de garantie fédérale doit être adressée à l OFT 2 mois avant le début de la durée de validité proposée de 25 ans au plus. b) Contenu de la demande Objet(s) de l acquisition Une vue d ensemble des moyens d exploitation précis pour lesquels la garantie fédérale est requise. Financement Les tranches de financement, leur durée de fonctionnement, leurs taux d intérêt et leurs amortissements. Il est très important de fournir une information sur le créditeur chez qui l entreprise de transport obtiendra du capital étranger. Les créditeurs doivent être nommés de manière univoque, sauf en cas de financements par emprunts, auquel cas il faut indiquer un représentant des droits des créditeurs d emprunt du cautionnement de la Confédération (banque d émission). Taux d intérêt préférentiel Le taux d intérêt préférentiel obtenu grâce à la garantie fédérale. Documents sur la situation économique de l entreprise, s ils ne figurent pas déjà dans le dossier d approbation selon les art. 19 et 28 OITRV: Afin de vérifier la solvabilité de l entreprise de transport, il est nécessaire de disposer d une vue d ensemble de la situation économique de l entreprise. Elle requiert à cet égard une présentation des liquidités actuellement disponibles et de leur évolution probable au cours des trois prochaines années. Approbations OITRV Pour les nouvelles acquisitions, la demande de garantie fédérale doit être accompagnée d une copie des approbations OITRV de la Confédération et de tous les concernés, conformément au chiffre 1.1. ci-dessus. 6/8

c) Convention entre l OFT et les ET L OFT évalue la proposition sous l angle des risques dans un délai d un mois. Il vérifie le financement prévu des moyens d exploitation à acquérir et si les moyens d exploitation ont été approuvés par tous les commanditaires (Confédération et ), conformément au chiffre 1.1. ci-dessus. Si l OFT est favorable à l octroi d une garantie fédérale, il envoie à l entreprise de transport pour contresignature une convention entre l OFT et l entreprise de transport assortie d un projet de cautionnement. La convention, qui contient des dispositions valables pour l OFT et pour l entreprise de transport seule, est liée au cautionnement. d) Cautionnement de la Confédération Le cautionnement définitif de la Confédération est adressé à l ET dans les dix jours ouvrables après réception de la convention signée par l OFT et l ET. e) Provision Les preneurs de caution doivent prendre en charge les frais d administration de l examen nécessaire des risques et de la surveillance de leur solvabilité, ainsi qu une prime de risque minimale. A l instar de l octroi des cautions et des contributions aux coûts financiers dans les régions de montagne (RS 901.21), il est prévu de percevoir au moment de la signature du cautionnement et pour toute sa durée, une provision de 1 pour-mille du montant de la caution toutefois de 5000 francs au moins et de 100 000 francs au plus. 3. Annexe L annexe «Déroulement de l approbation OITRV et de la garantie fédérale» fait partie intégrante de la présente directive : 7/8

4. Documentation sur le site Internet de l OFT La présente directive avec l annexe «Déroulement de l approbation des acquisitions de moyens d exploitation et de la garantie fédéranle» est disponible sur le site Internet OFT à l adresse suivante: www.bav.admin.ch documentation prescriptions directive Office fédéral des transports Dr. P. Füglistaler Directeur Pierre-André Meyrat Directeur suppléant 8/8

Déroulement de l'approbation des acquisitions de moyens d'exploitation et de la garantie fédérale Légende Condition préalable Tâche de l'entreprise Tâche de l'oft Tâche des Planification d'une acquisition Somme de l'acquisition < Fr. 3'000'000 Somme de l'acquisition > Fr. 3'000'000 Demande préalable d'approbation selon art. 19 et art. 28 OITRV à l'oft et aux concernés (partie 1) Examen de la demande préalable Examen de la demande préalable Coordination entre l'oft et les Réponse à l'entreprise Réponse à l'entreprise Mise au concours de l'acquisition Beschaffung Mise au concours de l'acquisition Beschaffung Si explicitement souhaité: demande d'approbation selon art. 28 OITRV à l'oft et aux concernés Demande d'approbation selon art. 19 et art. 28 OITRV à l'oft et aux concernés (partie 2) Examen de la demande par les Examen de la demande par l'oft Examen de la demande par l'oft Examen de la demande par les Coordination entre l'oft et les Coordination entre l' OFT et les Approbation de l'acquisition selon art. 28 OITRV par les (avec copie à l'oft) Approbation de l'acquisition selon art. 19 et art. 28 OITRV par les (avec copie à l'oft) Approbation de l'acquisition selon art. 28 OITRV par l'oft (avec copie aux ) Approbation de l'acquisition selon art. 19 et art. 28 OITRV par l'oft (avec copie aux ) Financement propre Financement externe existant En cas de financement externe: Demande d'octroi d'un cautionnement solidaire de la Confédération (2 mois avant le début du délai) Examen de la demande et publication de la convention entre OFT et ET dans un délai d'un mois Clôture des conditions définitives de financement et envoi à l'oft Octroi du cautionnement solidaire de la Confédération dans un délai de 10 jours ouvrables Financement, achat et production de moyens d'exploitation Financement, achat et production des moyens d'exploitation Somme de l'acquisition < Fr. 3'000'000 Somme de l'acquisition > Fr. 3'000'000 Référence à l'acquisition dans la première offre Mise en service des moyens d'exploitation