Le bonus logement flamand raboté



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LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 septembre 2015 Numéro 07 Année 19 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Bruxelles X P309269 épargne à long terme Le bonus logement flamand raboté offre des perspectives pour l assurance-vie en épargne à long terme 1 fiche de pension, DB2P Le capital pension à attendre est une donnée clé de la nouvelle communication 4 pension légale des indépendants Grâce à l assurance continuée, il est toujours possible de mettre prématurément fin à son activité 7 Limitation de cumul entre bonus logement et épargne à long terme épargne à long terme Le bonus logement flamand raboté offre des perspectives pour l assurance-vie en épargne à long terme En ce qui concerne les emprunts contractés avant 2015 pour l habitation propre et unique, il n est plus possible pour le contribuable qui remplit totalement son panier bonus logement d introduire fiscalement des primes d assurance-vie dans le régime de l épargne à long terme classique. A la suite du réaménagement de la fiscalité liée à l habitation dans le cadre de la sixième réforme de l Etat, la donne change pour les emprunts conclus à partir du 1 er janvier 2015, du moins en Région flamande. A certaines conditions et dans certaines limites, les primes d assurance-vie dans le régime classique de l épargne à long terme bénéficient d une réduction d impôt de 30%. Ainsi, pour l année de revenus 2015, tout contribuable peut introduire fiscalement des primes d assurance-vie à raison d un montant de 15% de la première tranche de revenus professionnels imposables de 1 880 euros plus 6% des revenus professionnels imposables excédentaires ( limite des 15%/6% ). Par ailleurs, un maximum absolu de 2 260 euros est applicable. Au regard de cette limite de 15%/6%, le contribuable doit bénéficier de revenus professionnels imposables d au moins 35.000 euros (arrondis) pour atteindre ce plafond de 2 260 euros. A côté, des versements au régime de l épargne pension peuvent être effectués à raison de 940 euros, mais ce régime ne fait pas l objet du présent article. De nombreux contribuables ont toutefois également contracté un emprunt entrant en considération pour le bonus logement. Et pour la plupart d entre eux, le panier du bonus logement est effectivement rempli. Il résulte de la limitation de cumul entre le régime du bonus logement et de l épargne à long terme classique que si le contribuable a fait le plein au niveau du bonus logement, il ne peut plus introduire le moindre eurocent dans le cadre de l épargne pension classique. C était déjà le cas auparavant et la situation demeure inchangée dans les trois Régions du pays, du moins en ce qui concerne les emprunts contractés avant 2014. En régions wallonne et bruxelloise, cela vaut aussi pour les nouveaux emprunts contractés à partir du 1 er janvier 2015. Ce n est toutefois pas le cas pour les contribuables qui résident en Région flamande. Ceci découle du fait que, contrairement à la Région wallonne et à la Région bruxelloise, la Région flamande a ramené de 2280 à 1520 euros le montant de base donnant droit au bonus logement (voir Life & Benefits 2015, n 3, p. 1; rien ne change toutefois en ce qui concerne le supplément de 760 euros pendant les dix premières années de l emprunt), alors que le plafond de l épargne à long terme classique (limite des 15%/6% avec un plafond absolu de 2260 euros) n a pas été raboté. Cela signifie que quiconque a conclu un emprunt à partir du 1 er janvier 2015 peut désormais encore introduire à côté des primes d assurance-vie dans le cadre de l épargne à long terme classique pour un montant pouvant atteindre 740 euros. Il

2 LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 KLUWER Quid de l assurance de solde restant dû? s agit de la différence entre 2260 euros (montant maximum en épargne à long terme) et 1520 euros (montant de base réduit du bonus logement flamand; il n est pas tenu compte du supplément de 760 euros pendant les dix premières années pour l application de la limitation du cumul - cf. art. 145 6 CIR). Pour atteindre ces 740 euros en régime d épargne à long terme, le contribuable doit toutefois théoriquement atteindre le plafond absolu de 2 260 euros, ce qui, dans le cadre de la limite des 15%/6% suppose que ses revenus professionnels imposables avoisinent les 35 000 euros. En deçà de 22 500 euros de revenus, il n est pas concerné parce que pour 22 500 euros de revenus, la limite des 15%/6% donne un résultat de 1520 euros, auquel cas la limitation du cumul entre les régimes du bonus logement et de l épargne à long terme classique se traduit par un résultat nul. Il découle de ce qui précède: qu en Région flamande, un contribuable qui conclut à partir de 2015 un emprunt bonus logement qui remplit entièrement son panier bonus logement flamand réduit et dont les revenus professionnels imposables sont supérieurs à 22.500 euros, peut, outre ce bonus logement flamand, déduire des primes d assurance-vie dans le cadre de l épargne à long terme classique et ce, à raison de 6% de la tranche de revenus professionnels comprise entre 22.500 et 35.000 euros. Souvent, les seuls intérêts et amortissements de capital de l emprunt suffisent pour remplir le panier du bonus logement. Si bien que les primes d assurance de solde restant dû n octroient aucun avantage fiscal. Vu la réduction sensible du bonus logement en Région flamande pour les emprunts contractés à partir du 1 er janvier 2015, ce phénomène sera encore plus fréquent qu auparavant. Reste donc à savoir si l emprunteur peut introduire dans le régime de l épargne à long terme les primes de l assurance de solde restant dû qui couvrent son emprunt bonus logement mais qu il ne peut pas déduire dans le cadre du bonus logement parce que les intérêts et les amortissements de capital remplissent déjà à eux seuls le panier bonus logement. À première vue, on pourrait penser que non, mais à y regarder de plus près, il semble y avoir une ouverture. Pourquoi n est-ce pas possible à première vue? En ce qui concerne l épargne à long terme fédérale, il ressort de la nouvelle législation relative à la fiscalité en matière de logement que les primes d assurances-vie qui garantissent un emprunt contracté pour acquérir ou conserver l habitation propre ne bénéficient pas de la réduction d impôt (art. 145 4, 4 CIR). Or, une assurance de solde restant dû couvrant un emprunt bonus logement porte par définition sur l habitation propre car il s agit précisément de l une des conditions pour pouvoir bénéficier du bonus logement (voir Life & Benefits 2015, n 3, p. 1 pour la notion d habitation propre). Le fait que de telles primes soient exclues de l épargne à long terme fédérale s inscrit dans la logique de la sixième réforme de l État, selon laquelle l octroi de réductions d impôt concernant les dépenses relatives à l habitation propre (mais pas nécessairement unique) relèvent de la compétence exclusive des Régions. Ceci explique pourquoi il existe outre le régime d épargne à long terme fédéral, un régime d épargne à long terme régional, et donc aussi flamand. Mais ici aussi, le texte semble fermer la porte: l épargne à long terme flamande vaut certes pour les primes d assurance-vie garantissant un emprunt visant à acquérir ou conserver l habitation propre, mais seulement à condition que ces primes ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie pour le bonus logement (art. 145 40, 1 er, 3 CIR). Selon nous, on ne peut déduire du simple fait que les intérêts et les remboursements de capital remplissent à eux seuls le panier bonus

KLUWER LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 3 logement que les primes d assurance de solde restant dû ne peuvent pas entrer en considération pour le bonus logement. Fin de l histoire? A notre avis, non. Il suffit de veiller à ce que l assurance de solde restant dû, qui couvre pourtant un emprunt bonus logement, ne réponde pas aux conditions d octroi du bonus logement. Et cela nous semble plutôt simple à régler. Les primes d une assurance de solde restant dû ne donnent droit au bonus logement que si elles servent exclusivement à garantir un emprunt qui répond lui-même aux conditions du bonus logement (art. 145 37, 1 er CIR). Il suffit dès lors de veiller à ce que l assurance de solde restant dû ne serve pas exclusivement à la garantie d un emprunt bonus logement. C est selon nous entre autres le cas si partie de l emprunt ne fait pas l objet d une inscription hypothécaire, mais d un simple mandat hypothécaire (note: un emprunt ou la partie d un emprunt faisant l objet d un simple mandat hypothécaire n est pas reconnu(e) par l administration fiscale comme un emprunt hypothécaire, ce qui est une condition pour pouvoir bénéficier du bonus logement). Dans ce cas, l administration fiscale est d avis qu en ce qui concerne les intérêts et les amortissements de capital, seuls ceux relatifs à la tranche de l emprunt faisant l objet de l inscription hypothécaire proprement dite bénéficient du bonus logement. En règle générale, ils suffiront toutefois pour remplir entièrement le panier bonus logement. En ce qui concerne les primes de l assurance de solde restant dû couvrant la totalité de l emprunt (et donc aussi la quotité faisant l objet d un simple mandat hypothécaire), il faut admettre qu ils ne peuvent pas - pas même partiellement - entrer en considération pour le bonus logement parce que cette assurance ne sert dans ce cas pas exclusivement à garantir un emprunt entrant en considération pour le bonus logement (voir e.a., par analogie, la circulaire du 16 mai 2008, examinée dans Life & Benefits 2008, n 9, p. 1, où l administration fiscale applique la notion exclusivement de manière stricte). S il est admis (ceci demande confirmation) que ces primes ne peuvent ainsi pas entrer en considération pour le bonus logement, elles pourraient entrer en ligne de compte pour le régime de l épargne à long terme flamand (voir supra). Reste à savoir si pour l application du régime de l épargne à long terme flamand le fait que l assurance de solde restant dû ne couvre pas ou pas totalement un emprunt hypothécaire faisant l objet d une véritable inscription hypothécaire ne pose pas problème. La réponse est négative. Contrairement au régime du bonus logement, dans le régime de l épargne à long terme flamand, il n est pas question de garantie d un emprunt hypothécaire pour l habitation propre mais tout au plus d un emprunt, qui ne doit donc pas nécessairement être hypothécaire. Signalons enfin que le plafond pour l épargne à long terme flamand est légèrement supérieur à celui pour l épargne à long terme fédéral : 2280 euros au lieu de 2260. Cela s explique par le fait que le gel d indexation fédéral est entré en vigueur un an plus tôt que le gel d indexation flamand. Il en résulte qu en fonction de ses revenus, le contribuable pourra introduire, outre le bonus logement, jusqu à 760 euros de primes dans le cadre de l épargne à long terme flamande. Reste à voir aussi si, avec la technique susmentionnée du mandat hypothécaire, les primes d assurance de solde restant dû entrent encore en considération pour la taxe réduite de 1,1% au lieu de 2% (cf. art. 175 3, al. 2 Code des taxes et droits divers; voir également Life & Benefits, 2013, n 1, p. 1). En Région flamande, de nombreux contribuables peuvent désormais combiner le bonus logement new look avec des primes d assurance-vie dans le régime de l épargne à long terme classique. Paul Van Eesbeeck

4 LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 KLUWER Nouvelle communication à partir de 2016 Nouveau: le capital pension à attendre Hypothèses de calcul imposées par la loi fiche de pension, DB2P Le capital pension à attendre est une donnée clé de la nouvelle communication En 2016, de nouvelles fiches de pension seront introduites pour tous les régimes du deuxième pilier (voir Life & Benefits 2014, n 4, p. 6). En principe, les données suivantes doivent être mentionnées dans la première partie: les réserves acquises, les prestations acquises, les prestations en cas de décès et les prestations à attendre. La notion de prestations à attendre est neuve. Bien que la loi dispose expressément «qu'il s'agit d'une estimation qui ne vaut pas notification d'un droit à une pension complémentaire» et que personne ne peut prévoir l avenir, il est recommandé de procéder avec soin au calcul de cette estimation. Par le biais de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses, le gouvernement précédent a réformé le deuxième pilier des pensions. Pour les conventions LPC (engagements de pension en faveur des salariés), les conventions LPCI (contrats PCLI et INAMI) et les conventions LPCDE (engagements de pension en faveur des dirigeants d entreprise indépendants), de nouvelles notions ont été introduites. Les organismes de pension doivent les reprendre sur les fiches de pension annuelles et les introduire dans la banque de données des pensions DB2P. L un des nouveaux éléments devant figurer sur la fiche de pension est le capital pension à attendre ou, pour les plans prévoyant une rente, la rente à attendre. La loi définit cette notion comme «le montant de la prestation à l âge de la retraite». On entend par âge de la retraite l'âge de la retraite qui est mentionné dans le règlement de pension ou la convention de pension, ce qui ne correspond pas nécessairement à l âge de la pension légale. Pour ceux qui souhaitent planifier leur pension, il s agit d une notion utile parce que désormais, l organisme de pension devra procéder chaque année à une estimation (réaliste) du capital pension que devrait percevoir l intéressé. Actuellement, ce type d évaluation n est effectué que lors de la commercialisation de plans de pension, mais à partir de 2016, ces évaluations annuelles seront reprises sur la fiche de pension et seront disponibles dans la banque de données des pensions DB2P. Il semblerait que ce soient surtout les partenaires sociaux qui aient insisté auprès du gouvernement pour que la nouvelle communication relative aux pensions mentionne également le capital pension à attendre. Pour les plans à prestations définies, cette donnée est présente à la base, mais pour les plans à contribution définie, cette information n était généralement pas mentionnée. Comme personne ne dispose d une boule de cristal, le capital pension doit être calculée sur la base d hypothèses de calcul. En ce qui concerne les engagements en faveur des travailleurs salariés (LPC) et des dirigeants d entreprise indépendants (LPCDE), la loi prévoit les hypothèses de calcul suivantes: l'affilié reste en service jusqu'à l'âge de retraite; les données personnelles (rémunération, état civil, ) et les paramètres de la pension complémentaire (choix individuels, ) qui sont disponibles à la dernière date de calcul. Il s agit de la date de calcul prévue dans le plan de pension. La rémunération ne peut donc pas être indexée pour estimer la future prestation de pension.

KLUWER LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 5 Hypothèse de calcul non fixée par la loi: le rendement Pour les conventions PCLI et INAMI, la loi dispose que la prestation à attendre doit être calculée en supposant que l intéressé paie des cotisations jusqu à l âge de la pension et que ces cotisations soient égales à celles payées l année précédente. Nous nous posons la question de savoir si cette hypothèse doit être comprise au sens strict. Selon nous, un organisme de pension est en droit d affiner cette hypothèse de calcul. Ainsi, il nous semble raisonnable que lors du calcul du capital pension estimé, un organisme de pension parte du principe que pour une nouvelle convention prenant cours en novembre et pour laquelle deux primes mensuelles ont été payées la première année, ces primes mensuelles continueront à être payées à partir de la deuxième année et qu au cours de la deuxième année civile, le montant total des primes payées sera plus élevé que celui payé au cours de la première année civile. Nous estimons également qu il est raisonnable de déjà tenir compte dans la fiche de pension de l année 2016 du montant maximum de la prime PCLI de l année 2016 qui, en principe, sera donc légèrement supérieur au montant payé en 2015. De même si en 2015, le preneur d assurance a explicitement opté pour la mise en réduction de son contrat, il nous semble indiqué d en tenir compte pour le calcul du capital pension estimé. Une hypothèse de calcul importante concerne le rendement futur estimé. Dans les plans à contribution définie, le rendement sur les réserves de pension conditionne largement le futur capital pension. Dans de nombreux plans de pension assurés, les taux d intérêt sont fixés pour les réserves déjà constituées et il semble évident que la partie correspondante du capital pension estimé sera calculée avec ce(s) taux d intérêt. Il est toutefois parfaitement possible que ces intérêts ne soient pas garantis contractuellement jusqu à l âge de la pension. De même, pour les taux d intérêt sur les primes futures et, a fortiori, pour les futures participations aux bénéfices, l organisme de pension devra procéder à une hypothèse de calcul supplémentaire. Dans la plupart des cas, l hypothèse de calcul pour les futurs taux d intérêt s inspirera des taux actuels. Pour les engagements en faveur des travailleurs salariés et des dirigeants d entreprises, la loi dispose que cette hypothèse de calcul doit être mentionnée sur la fiche de pension. Il est étonnant que la loi n impose pas la mention de l hypothèse de rendement retenue pour les conventions PCLI et INAMI. Il nous semble toutefois recommandé de le faire. A posteriori il s avèrera en effet que le capital pension final ne correspond pas entièrement au capital pension estimé calculé antérieurement et en cas de discussion éventuelle, il sera utile de pouvoir faire référence aux anciennes hypothèses de calcul. Au départ, le capital pension estimé ne pourra pas s écarter excessivement des projections faites lors de la commercialisation de la convention de pension assurée. Signalons à ce propos que selon la loi relative aux assurances, l assureur doit informer annuellement le preneur d assurance de la participation aux bénéfices et signaler expressément les éventuelles différences entre les projections initiales et l évolution réelle ultérieure (voir Life & Benefits 2014, n 7, p. 6). Selon nous, si l assureur communique correctement le capital pension à attendre, il remplit cette obligation légale. Le choix d hypothèses de calcul raisonnables pour les types de placement branche 23 en matière de capital pension estimé constitue certes un exercice d équilibre à envisager de manière réfléchie. L assureur-vie pourrait par exemple se baser sur les objectifs de rendement avancés par les gestionnaires de fonds concernés. Dans ce cas, il est certainement recommandé de mentionner clairement ces hypothèses de calcul sur la fiche de pension, et peut-être aussi la source de ce calcul. À l avenir, le capital pension estimé pourrait être utilisée par le fisc pour contrôler la limite des 80%. Aujourd hui, on accepte encore une participation bénéfi-

6 LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 KLUWER Limite des 80%? Garantie de rendement LPC Pas d obligation à partir du départ ou en cas de réduction ciaire calculée forfaitairement (20% du capital assuré), mais si une projection de participation bénéficiaire plus affinée est disponible dans la banque de données des pensions DB2P, il ne nous paraît pas impensable que le fisc l utilise également un jour. Nous ne pouvons toutefois affirmer que le fisc utilise déjà réellement aujourd hui la banque de données des pensions DB2P. Un autre point délicat concerne la question de savoir s il faut également tenir compte de la garantie de rendement minimale LPC, le capital pension estimé devant, dans ce cas, être éventuellement majoré s il s avère que le rendement LPC minimal ne sera pas atteint à l âge de la pension. La loi ne dit pas de manière explicite qu il faut en tenir compte et personnellement, nous n avons pas tendance à le faire. Par ailleurs, le ministre des Pensions a l intention d adapter ce système de garantie. Pour les engagements en faveur des travailleurs salariés et des dirigeants d entreprises, il ne faut plus établir de fiche de pension à partir du départ de l affilié (pour les dirigeants d entreprises, à partir du moment où leur occupation en tant que dirigeant d entreprise prend fin). Pour les conventions PCLI et INA- MI, il ne faut plus établir de fiche de pension à partir de l année suivant celle au cours de laquelle aucune prime n a plus été payée. A partir de ce moment, l organisme de pension n est donc plus tenu de renseigner le capital pension estimé à l affilié. Il va sans dire qu il n est toutefois pas interdit à l organisme de pension de continuer à délivrer une fiche de pension pour les conventions mis en réduction et de continuer à communiquer volontairement le capital pension libéré de primes estimé. D ailleurs, les obligations de communication pour les assureurs-vie en application de l AR Vie n ont pas encore été adaptées, et comme elles continuent ainsi (provisoirement?) d exister et que sur cette base, une communication annuelle est encore nécessaire, il est peut-être recommandé que les assureurs-vie continuent d établir chaque année une fiche de pension pour les régimes de pension libérés de primes en ce qui concerne les engagements en faveur des dirigeants d entreprises et les conventions PCLI et INAMI (l obligation de communication de l AR Vie ne vaut pas pour les engagements en faveur des travailleurs salariés). Reste à savoir dans quelle mesure il faut encore introduire le capital pension à attendre dans la banque de données DB2P à partir du départ de l affilié (salarié ou dirigeant d entreprise). Selon les instructions Sigedis, ce n est pas nécessaire (et ce n est d ailleurs pas possible) pour les salariés. Pour les engagements en faveur des dirigeants d entreprises (et les conventions PCLI et INAMI), il semblerait toutefois que le capital pension à attendre doive être introduit dans la banque de données DB2P par l organisme de pension, étant entendu que dans ce cas, on partira du principe que la convention de pension est mise en réduction à partir du départ de l intéressé. On peut s attendre à bon nombre de réactions s il devait s avérer que le capital pension estimé sur les fiches de pension ne correspond pas aux projections présentées dans les offres ou en cas d écarts importants par rapport aux calculs de la limite de 80%.Des méthodes de calcul uniformes s imposent dès lors et ce, même si ce n est pas expressément imposé par la loi. Luc Vereycken

KLUWER LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 7 Mettre fin à son activité indépendante Assurance continuée pension légale des indépendants Grâce à l assurance continuée, il est toujours possible de mettre prématurément fin à son activité Le parlement vient d approuver des conditions d âge et de carrière plus strictes en matière de pension. Cette année, il est possible de prendre sa pension au plus tôt à 61 ans et 6 mois moyennant 40 ans de carrière. Celui qui compte déjà 41 ans de carrière peut prendre sa pension à 60 ans. Des mesures transitoires temporaires sont applicables pour les personnes qui sont proches de l âge de la pension. À partir de 2019, il sera possible de prendre sa pension au plus tôt à 63 ans moyennant 42 ans de carrière, 61 ans moyennant 43 ans de carrière et 60 ans moyennant 44 ans de carrière. L indépendant qui souhaite mettre fin à son activité professionnelle avant cet âge peut toutefois maintenir ses droits de pension. On dit souvent que les indépendants ont du mal à décrocher. D aucuns continuent même à travailler après l âge de la pension. Ceux-ci peuvent à présent bénéficier des nouvelles règles relatives aux revenus professionnels autorisés, qui permettent de combiner pension et revenus d une activité indépendante. Mais certains indépendants souhaitent aussi mettre fin à leur carrière professionnelle avant la date prévue par la loi. Pour ceux-ci, l assurance continuée peut s avérer intéressante. L indépendant qui met volontairement fin à son activité professionnelle peut s inscrire dans le régime de l assurance continuée. Ce régime permet à l indépendant de conserver ses droits en matière de statut social jusqu à ce qu il ait trouvé une autre activité professionnelle. Mais cette assurance continuée peut également être utilisée pour enjamber la période précédant la mise à la retraite. Pour entrer en considération pour l assurance continuée, l indépendant doit répondre à trois conditions: avoir travaillé comme indépendant à titre principal pendant un an au moins, avoir cessé effectivement son activité et payer les cotisations sociales. La demande d assurance continuée doit être introduite, dans les trois trimestres qui suivent la fin de l activité, auprès de la caisse d assurances sociales à laquelle l intéressé est affilié. Le dossier est transmis à l Inasti, qui prendra une décision. En cas d assurance continuée, l intéressé peut s assurer pour l ensemble du statut social (pension, frais et indemnités de maladie, allocations familiales) ou uniquement pour la constitution de ses droits de pension et des allocations familiales. Dans ce dernier cas, il peut par exemple s inscrire comme personne à charge de son partenaire auprès de la mutuelle et payer par ailleurs des cotisations pour garantir ses propres droits de pension. Les cotisations sociales dues sont calculées sur la base des revenus d il y a trois ans ou de la dernière année complète connue et font l objet, chaque année, d une revalorisation. La cotisation varie selon le choix qui a été fait. L indépendant qui souhaite s assurer uniquement pour la pension et les allocations familiales payera environ 60% de la cotisation trimestrielle qu il aurait payée s il n avait pas mis fin à son activité. Pour la pension et l assurance-maladie-invalidité, il s agit d environ 80% de la cotisation normale. S il s assure uniquement pour la pension, la cotisation sera de 11,78% sur le revenu ne dépassant pas le plafond intermédiaire actuel de 55.576,94 euros et de 7,57% sur la partie dépassant ce plafond intermédiaire. Une cotisation trimestrielle minimale et maximale de respectivement 442,56 et 2.224,63 euros est applicable. Si l indépendant opte pour la

8 LIFE & BENEFITS N 07 SEPTEMBRE 2015 KLUWER Mettre fin à son activité anticipativement Pension complémentaire pension et l assurance-maladie, la cotisation se monte à 19,44% sur le revenu inférieur ou égal au plafond intermédiaire et à 12,51% sur la partie dépassant le plafond intermédiaire. Une cotisation trimestrielle minimale et maximale de 651,77 et 3.672,40 euros est applicable. L assurance continuée permet de continuer à constituer des droits pendant sept ans au plus, jusqu à légal de la pension. Et ce, par la combinaison de deux périodes: maximum deux ans après la cessation de l activité indépendante et maximum cinq ans lorsque l assurance prend cours au plus tôt à partir du 1 er janvier de la 5 e année civile précédant l âge légal de la pension. La période d assurance continuée entre également en considération pour le calcul de la pension légale et pour le nombre d années de carrière nécessaires pour pouvoir prendre sa pension légale anticipativement. Supposons qu un indépendant âgé de 57 ans revende son entreprise cette année et devienne rentier. En 2023, il atteindra l âge de 65 ans, à savoir l âge légal de la pension (nous ne passerons à 66 ans qu en 2025). Il bénéficiera d une pension en fonction de ses années de carrière. Les années d assurance continuée entrent toutefois également en considération comme années de carrière. Si à 57 ans, l intéressé comptait déjà 36 ans de carrière, il pourra prendre sa pension légale à 63 ans parce que 36 + 6 ans d assurance continuée = les 42 années de carrière requises à l âge de 63 ans. L indépendant qui souhaite mettre prématurément fin à son activité et qui reste couvert par la sécurité sociale peut ainsi planifier l âge de sa pension. Il va sans dire que la cessation de l activité professionnelle avant la pension légale a également des conséquences au niveau de la pension complémentaire. Dans le 2 e pilier, la constitution de la pension ne pourra être justifiée que pendant la période d activité. Les intéressés ont dès lors tout intérêt à optimiser la règle des 80% avant de mettre fin à leur activité. La liquidation de la pension complémentaire paiement de l indemnité ne pourra intervenir qu ultérieurement. La date dépendra de la décision du gouvernement. Il est en effet question de subordonner la liquidation de la pension complémentaire à la prise de la pension légale. Cela pourrait constituer un argument en faveur de l assurance sociale continuée, qui permet de percevoir plus rapidement la pension légale et complémentaire. La prime donnant lieu à une réduction d impôt dans le cadre de l épargne à long terme classique est calculée en fonction des revenus professionnels. Une fois qu il a été mis fin à l activité, il n y a pas plus de revenus professionnels et il n est donc plus possible de bénéficier d une réduction d impôt. Pour l épargne pension, la cotisation maximale est la même pour tous (940 euros) et ce, quel que soit le montant des revenus professionnels. L intéressé doit toutefois avoir payé des impôts pour qu il puisse bénéficier d une réduction d impôt. L indépendant qui souhaite mettre fin à son activité indépendante avant l âge légal de la pension légale peut couvrir les années manquantes par le biais d une assurance continuée. Paul Roels Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Isabelle De Somviele, Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - www.wolterskluwer.be. Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél. 0800 16 868, fax 0800 17 529, e-mail: contact@kluwer.be. 2015 Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.