REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE SORT SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES



Documents pareils
COMPLEMENTAIRES SANTE ET DEDUCTIONS SOCIALES ET FISCALES : LES MUTUELLES UMC ET FIDAL VOUS EXPLIQUENT LES CONTRATS «RESPONSABLES»

METTRE EN PLACE UN CONTRAT COLLECTIF D ENTREPRISE

Le guide. juridique. LA MUTUELLE QUI VA BIEN!

Projet de décision unilatérale instituant (ou régularisant) un régime collectif complémentaire obligatoire couvrant le risque

Guide technique relatif aux contrats collectifs obligatoires complémentaires frais de santé bénéficiant d aides fiscales et sociales

Fiche pratique REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

Contrat de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire

Les Contrats Collectifs face aux nouvelles normes sociales et fiscales

Le 11/09/2014 Actualité de la protection sociale

OBRE 2013 OCT COMPLÉTÉ PAR LA CIRCULAIRE DU 25 SEPTEMBRE

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

Les conséquences du décret du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

REGIMES COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET PREVOYANCE : CONDITIONS D EXONERATION DE COTISATIONS

le flash actualité Avril 2014

Lettre d information sur un projet d accord référendaire ayant pour objet la mise en place d un régime de protection sociale complémentaire

LETTRE CIRCULAIRE n

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

ASSOCIATIONS INTERMÉDIAIRES 28 MAI - TOURCOING 02 JUIN - BRUAY

LA COMPLEMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS/REPONSES

DOCUMENTS REMIS A TITRE UNIQUEMENT INDICATIF L ENTREPRISE EST INVITEE A SE RAPPROCHER DE SES CONSEILS

Qu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?

LES THÉMATIQUES - UE 35 RENNES -10 mars 2015 LES THÉMATIQUES UE 35 RENNES - 10 MARS LA PROTECTION SOCIALE

A Régime fiscal des contrats collectifs à adhésion obligatoire

ACCORD DU 24 MAI 2011

Protection sociale complémentaire : les dispenses d'affiliation de vos salariés (retraite, prévoyance, mutuelle)

Pour en savoir plus :

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > Le forfait social

Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère de l économie et des finances

REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Direction de la sécurité sociale. Sous-direction du financement de la sécurité sociale

Cette circulaire est disponible sur le site htpp://

LA COMPLÉMENTAIRE SANTE OBLIGATOIRE : QUESTIONS - RÉPONSES

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

LOI DE SÉCURISATION DE L EMPLOI N du 14 juin 2013

Le Contrat à Durée Déterminée d Insertion (CDDI)

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA VILLE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS PROTECTION SOCIALE

Conférence débat. Généralisation de la complémentaire santé, contrat responsable et portabilité prévoyance. Maître Frank WISMER Mercredi 18 juin 2014

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie. Union des Métiers et des Industries de l Hôtellerie U.M.I.H.

LETTRE CIRCULAIRE N

Généralisation de la complémentaire santé: quelles obligations pour l employeur?

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

FUSIONS, CESSIONS, SCISSIONS, DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

VOTRE Pass ANI POUR COMPRENDRE ET ANTICIPER LA GÉNÉRALISATION DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DANS VOTRE CABINET.

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ANIMATION / Prévoyance

en toute simplicité!

ANIMATION / Actualités conventionnelles

Actualité AssurtourS.fr Formalisme et juridisme des régimes de prévoyance santé et retraite des salariés dans les entreprises

Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire

Le versement transport (VT)

La complémentaire santé pour tous : chef d entreprise, ce que vous devez savoir!

Guide pratique de l employeur

Convention d entreprise n 86

Site portail des Urssaf Employeurs > Dossiers réglementaires > Dossiers réglementaires > L'intéressement

Sommaire. L entrée en vigueur de l avenant n 21 sur les salaires minima au 1 er novembre 2013

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

LES PRÉLÈVEMENTS URSSAF, RSI, LPA, CNBF, ORDRE, CNB...

Impact d une restructuration sur l adhésion à un régime de prévoyance

Mise en place de la réintégration sociale et fiscale des cotisations de retraite et de prévoyance

Généralisation de la complémentaire santé en entreprise

FRAIS DE SANTE-PREVOYANCE Ce qui change et ce qui ne change pas!

Les complémentaires santé et prévoyance sont déjà obligatoires dans les entreprises de certaines branches professionnelles.

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

SYNTHESE DE LA REFORME RETRAITE SUPPLEMENTAIRE, PREVOYANCE ET MUTUELLE

Guide de l employeur. Pour identifier rapidement : Les garanties de votre régime Vos obligations d employeur La gestion de votre contrat Vos contacts

«2.2. Couverture facultative

ACCORD DU 5 MARS 2013

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul

LETTRE CIRCULAIRE n

ADREA Mutuelle, Quelques données

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

AVENANT PORTANT SUR LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE GROUPE CASINO DU 5 MAI 2008

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Site portail des Urssaf Employeurs > Comité d'entreprise > Vous - Vos Cotisations > Les prestations

Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé

Heures supplémentaires

Article 1 : LA GÉNÉRALISATION DE LA COUVERTURE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Assurances prévoyance et santé : obligation et/ou acte de gestion. Réunion ASSAPROL CEGECOBA du 27 janvier 2015

Précisions sur la notion de garantie «frais de santé» Une portabilité qui concerne tous les employeurs. Le régime en vigueur jusqu au 31 mai 2014

Fédération Nationale de l Habillement MAJ : juin 2015 Service social

PROJET D ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL RELATIF A LA MISE EN PLACE DUN REGIME COLLECTIF DE PROTECTION SOCIALE «COMPLEMENTAIRE SANTE» OBLIGATOIRE

Avenant 328 du 1 er septembre 2014

Mutuelle Obligatoire : attention à bien vérifier la conformité de votre contrat

Santé et prévoyance collective, la réponse des assureurs aux nouvelles obligations

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

FICHE PRATIQUE : LA DECISION UNILATERALE DE L EMPLOYEUR (DUE) (Version Frais de santé - Salariés cadres)

Gestion des Prévoyances PRO BTP

REGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE

Généralisation de la complémentaire santé : Eclairage

Novembre Découvrez votre régime frais de santé. Commerce des Articles de Sports et d Équipements de loisirs. Assuré par

La fiscalité de l épargne salariale Entreprise

Fiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :

Transcription:

INTRODUCTION REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE SORT SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES 1. RAPPEL ANCIEN REGIME Article L. 242-1 du CSS (ancien) : «Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa cidessus pour la partie inférieure à un montant fixés par décret». Exonération de droit de toutes charges sociales (sans aucune condition). Seule la limite est applicable (19% de 85% du PASS). 2. NOUVEAU REGIME Article L. 242-1 du CSS (Issu de la loi du 13 août 2004 dite loi «Fillon») : «Sont exclues de l'assiette des cotisations les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ( ) lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L.911-1 du présent code : 2 Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance ( ) Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.» 1- Social (art. L.242-1 CSS) Plusieurs circulaires : les principes => circulaire du 25 août 2005. des exemples => circulaire du 21 juillet 2006 (Q/R). des «précisions» => circulaire du 29 août 2007 (ACOSS). 2- Fiscal (art. 83-1 quater CGI) Une instruction du 25 novembre 2005 : Le régime doit être exclusif de tout versement en capital (sauf décès ou invalidité 3ème catégorie). Il doit y avoir une participation employeur. PREMIERE PARTIE CONDITIONS D EXONERATION 1. Non substitution à un élément de rémunération 2. Externalisation auprès d un organisme assureur 3. Complémentarité au régime de la sécurité sociale 4. Contrat responsable 5. Taux de cotisation uniforme 6. Régime collectif 7. Régime obligatoire 8. Mise en place du régime

1- Non substitution à un élément de rémunération Article L. 242-1 du CSS (alinéa 9) : «Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents [ceux qui excluent de cotisations sociales les contributions employeurs] ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.» - Condition légale. - Important lors de mise en place. 2 - Externalisation auprès d un organisme assureur 3 - Complémentarité au régime de la Sécurité Sociale Différentes formes de prestations : les capitaux décès, les allocations (frais) d obsèques, les rentes de conjoint, les rentes éducation, les indemnités journalières, les rentes d invalidité et les remboursements des frais de santé. Dépendance incluse : il s agit de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint qui peuvent prendre la forme d une prestation en espèces mais pas uniquement. Problème des garanties forfaitaires (Q/R n 32 et 33). => possible assujettissement à charges sociales. ex: prime de naissance / allocation mariage / actes hors nomenclature / cures etc 4 - Contrat responsable Exclusion de la prise en charge de la majoration de la participation à défaut de choix d un médecin traitant ou en cas de consultation d un autre médecin sans prescription du médecin traitant (parcours de soins). Exclusion de la prise en charge des dépassements d honoraires en cas de non respect du parcours de soins. Exclusion de la prise en charge des actes et prestations pour lesquels le patient n a pas accordé l autorisation d accéder à son dossier médical personnel (DMP) et de le compléter (à partir du 1er janvier 2009). Exclusion de la prise en charge de la participation forfaitaire pour chaque acte ou consultation (1 euro 4 euros). Prise en charge d au moins deux actes de prévention (détartrage annuel des dents, dépistage hépatite B, vaccins). 5 - Taux de cotisation uniforme Taux uniforme ou montant uniforme. Modulation du taux uniquement en fonction du PMSS. Ex: X % TA + Y % TB TC Cotisation isolé/famille : adhésion facultative ou obligatoire de l ayant droit. Hypothèse d un régime avec base + option (Q/R n 21). 6 - Régime collectif Le régime de prévoyance institué par l entreprise doit revêtir un caractère collectif, c est-à-dire bénéficier à l ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives du personnel, sans accorder un avantage personnel ou limité à un nombre restreint de salariés. La circulaire du 25 août 2005 fait référence : aux catégories visées par la classification Parodi à savoir les ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.

aux usages (constant, généraux et fixes) et accords collectifs dans la profession, à la distinction légale créée entre les cadres dirigeants, les cadres autonomes et les cadres intégrés. Circulaire Q/R du 21 juillet 2006 Q/R 6 : le niveau de classification et le coefficient de rémunération ne constituent pas des catégories objectives. Q/R 7 : La tarification de garanties frais de santé ne peut pas dépendre de l âge du salarié. Q/R 9 : La condition d ancienneté doit être appréciée au regard de la seule durée d appartenance juridique à l entreprise. De plus, sauf à remettre en cause son caractère obligatoire et collectif, le bénéfice du régime doit être maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail! (cf. circulaire ACOSS du 29 août 2007) La contribution de l employeur doit être maintenue au profit du salarié absent en raison d une maladie, d une maternité ou d un accident. Dans les autres cas de suspension (congé sabbatique, congé parental notamment), la contribution de l employeur doit être maintenue doit être maintenue pendant une période d au moins 6 mois. Q/R 13 : les mandataires sociaux ne constituent pas en tant que tels une catégorie objective et doivent être rattachés à la catégorie objective de personnel à laquelle ils appartiennent. Cette circulaire suscite actuellement de vives réactions Circulaire du 25 août 2005 L accès au bénéfice du régime ne peut pas reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat de travail, à l âge du salarié. exit les exclusions des temps partiels, les contrats spécifiques aux temps partiels. exit les exclusions des CDD, des temps partiels, des saisonniers... Possibilité de prévoir une condition d ancienneté (ne pouvant excéder 12 mois). Art. L.122-3-15 CT : «il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier, successifs dans une même entreprise pour le calcul de l ancienneté» 7 - Régime obligatoire 7-1 Le principe Seules peuvent prétendre au bénéfice de l exonération, les contributions patronales aux régimes de prévoyance auxquels l adhésion des salariés est obligatoire. Interprétation souple du caractère obligatoire par la circulaire du 25 août 2005. Mais, attention aux «précisions» apportées par la circulaire ACOSS du 29 août 2007. 7-2 Exceptions : adhésions facultatives L adhésion au régime de frais de santé (uniquement) peut être facultative pour : Les salariés sous contrat à durée déterminée, Les travailleurs saisonniers, Les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples), Les salariés bénéficiant de la CMUC. Sous réserve qu ils justifient d une couverture complémentaire obligatoire par ailleurs ou de la prise en charge au titre de la CMUC (cf. circulaire ACOSS du 29 août 2007). Cette justification doit être produite chaque année (Q/R 30). L adhésion au régime de prévoyance complémentaire peut être facultative dans les conditions suivantes : 1- Il faut que ce soit expressément prévu dans l accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale.

Ces dispenses d affiliation peuvent être introduites à tout moment de la vie du régime par avenant à l accord collectif, le référendum ou la décision unilatérale. 2- les salariés doivent justifier chaque année qu ils rentrent bien dans la catégorie (bénéficiaire d une couverture par ailleurs ou les bénéficiaires de la CMUC). Il faudra pouvoir prouver systématiquement le refus des intéressés. L adhésion au régime peut également être facultative pour les salariés couverts à titre obligatoire par le régime d entreprise de leur conjoint. (Q/R 22) Cette dispense d affiliation ne peut être prévue qu au sein de l acte instituant le régime (Q/R 27) et ne peut donc être introduite à tout moment de la vie du régime sauf à remettre en cause son caractère obligatoire (cf. circulaire ACOSS du 29 août 2007). Les salariés devront alors justifier chaque année qu ils sont couverts par le régime complémentaire obligatoire de leur conjoint (Q/R 30). Exemple de rédaction : «L adhésion à ce régime est obligatoire à l ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2008. Cependant l adhésion au régime peut être facultative : pour les salariés en CDD, qui en feraient la demande écrite dans les 15 jours de leur embauche et qui apportent la preuve qu ils sont couverts par ailleurs par un régime complémentaire obligatoire (les salariés devront en justifier chaque année) ; pour les salariés bénéficiant d une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples), qui en feraient la demande écrite dans les 15 jours de leur embauche et qui apportent la preuve qu ils sont couverts par ailleurs (les salariés devront en justifier chaque année).» 8- Mise en place du régime Article L. 911-1 CSS Les garanties collectives sont déterminées : 1- soit par voie de conventions ou d accords collectifs, 2- soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d un projet d accord proposé par le chef d entreprise (référendum), 3- soit par une décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. DEUXIEME PARTIE 1- Modes de mise en place du régime 1-1 Par voie d accord collectif Accord collectif : national (CCN) ou d entreprise. Entreprise de plus de 50 salariés. Signataires : les délégués syndicaux + le chef d entreprise. Conséquence : c est obligatoire pour tous. 1-2 Par voie référendaire C est un «projet d accord proposé par le chef d entreprise et ratifié par la majorité des intéressés». C est un peu compliqué à mettre en œuvre mais c est intéressant : mêmes conséquences que l accord collectif. 1-3 Par voie de décision unilatérale C est une «décision unilatérale du chef d entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé». 2 conditions pour une décision unilatérale :

- un écrit, - remis à chaque salarié. Application de l article 11 de la loi Evin. L article 11 de la loi Evin «Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système.» 2- Modification du régime Rappels Article L. 911-5 du CSS : hiérarchie des actes accord collectif > référendum > décision unilatérale Article L. 432-3 du CT : le CE doit être informé et consulté préalablement «Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté préalablement à la mise en place d'une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ou à la modification de celle-ci.» 2-1 Accord collectif Article L. 132-7 du CT : modification par avenant «L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.» Article L. 132-8 du CT : dénonciation d un accord la durée de préavis qui précède la dénonciation doit être de 3 mois, l accord continue de produire ses effets pendant une durée d un an à compter de l expiration du délai de préavis, possibilité de lui substituer un autre accord, à l expiration du délai de 15 mois, et en l absence d accord de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis (discutable en matière de FM). 2-2 Référendum Un décret était prévu mais n a jamais été publié. Peut être modifié uniquement par voie d accord collectif ou au moyen d un autre référendum. Procédure : consultation et information préalable (CE), règles de majorité, opérations électorales (isoloir, liste d émargement, nomination des personnes habilitées à signer le projet d accord, vote par correspondance etc ), projet d accord, note explicative sur les modifications envisagées etc 2-3 Décision unilatérale L'engagement unilatéral ne peut être rétracté qu après : information et consultation des instances représentatives du personnel, information des salariés, et un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations. Circulaire Q/R de juillet 2006 : (Q 42) «Un régime de retraite ou de prévoyance résultant d un usage antérieur au 1 er janvier 2005 bénéficie du régime transitoire. Selon quelle modalité l employeur doit-il se mettre en conformité afin que le mode de mise en place soit conforme aux dispositions de l article L 911-1 du code de la sécurité sociale. R : Le régime résultant d un usage est un régime mis en place par décision unilatérale de l employeur. Aux fins de mise en conformité avant le 1er juillet 2008 avec l une des modalités de mise en place prévue

par l article L 911-1 du code de la sécurité sociale, l employeur devra remettre aux intéressés un écrit constatant l existence du régime antérieur au 1er janvier 2005 et ses caractéristiques (collectif, obligatoire )». 3. Mise en place et modification Mise en place par usage Dénonciation de l usage Sans chgt. Relevé des usages Simple info aux salariés Avec chgt. Décision unilatérale Possibilité pour les salariés de dire non (art.11) 1er cas : pas d exclusion => création d exclusions 2ème cas : exclusions «illégales» => pas d exclusion TROISIEME PARTIE PERIODE TRANSITOIRE 1. Du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008. 2. Maintien du dispositif antérieur (application des anciennes conditions et des anciennes limites) sous réserve du respect de 2 conditions : que le régime ait été mis en place avant le 1er janvier 2005, et qu il n ait pas fait l objet de modifications depuis cette date. Pas de remise en cause de la période transitoire : Si la modification est destinée à assurer l équilibre financier du régime. Si la modification vise à conformer le régime aux nouvelles conditions d exclusion d assiette. QUATRIEME PARTIE RESCRIT SOCIAL Procédure de questionnement de l URSSAF Courrier envoyé en LRAR à l URSSAF. Document accessible sur le site urssaf.fr + courrier d accompagnement. 4 mois pour répondre. La réponse lie l URSSAF mais n a pas de portée générale. Peu utilisé (date d effet du rescrit est le 1er octobre 2005). CINQUIEME PARTIE LIMITES SOCIALES ET FISCALES (en prévoyance et frais de santé) 1- Sociale (art. D 242-1 I du CSS) 6 % PASS + 1,5 % de la rémunération Maxi = 12 % de PASS (soit 3862 en 2007) 2- Fiscal (art. 83 1 quater du CGI) 7 % PASS + 3 % de la rémunération Maxi = 3 % de 8 PASS (soit 7724 en 2007) Rappel PASS 2007 = 32 184