LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT



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Transcription:

LES AXES D OPTIMISATION FISCALE DU DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT Lors du départ à la retraite d un dirigeant, les axes d optimisation fiscale ne se limitent pas à la seule vente des titres La période récente a été marquée par une volonté délibérée du législateur de mettre en place les solutions fiscales destinées à favoriser la transmission d entreprises, en particulier dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant. A cet effet, la loi de finances rectificative pour 2005 a institué un régime spécifique, codifié sous l article 150 0 D ter du Code général des impôts, lui permettant, sous certaines conditions, d exonérer la plusvalue réalisée à l occasion de la cession des titres qu il détient au sein s une société soumise à l impôt sur les sociétés. La loi de finances pour 2007 a aménagé ce dispositif, afin que les plus-values professionnelles en report lors de la cession de ces titres soient également, sous certaines conditions, définitivement exonérées. Ces régimes de faveur sont de nature à inciter le dirigeant qui envisage de faire valoir ses droits à la retraite à rechercher un acquéreur pour ses titres plutôt que de les conserver, ou de les transmettre à titre gratuit, ceci d autant que leur conservation a des incidences en matière d impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où l exonération liée aux biens professionnels n est plus applicable. Toutefois, d autres options que la vente sont offertes aux dirigeants, également encouragées par le législateur, telles les donations ou la conservation pure et simple des titres. Dans un premier temps, nous rappellerons les mécanismes de chacun des régimes évoqués ci dessus. Puis, dans un second temps, nous démontrerons que la vente n est pas la seule voie d optimisation fiscale laissée au dirigeant lorsqu il part à la retraite. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Experts

Présentation générale 1 La vente L article 150-0 D bis du Code général des impôts, issu de la loi de finances rectificative pour 2005, institue pour les titres possédés au sein d une société relevant de l impôt sur les sociétés, un régime de faveur permettant d imputer, sur la plus-value réalisée à l occasion de leur cession, un abattement du tiers au terme d un délai de détention de six ans révolus, deux tiers au-delà de sept ans révolus, la plus-value étant totalement exonérée si le délai de détention est de huit ans révolus. Ce délai de détention est toutefois décompté à partir du 1er janvier 2006 pour les titres souscrits ou acquis avant cette date, ou du 1er janvier de l année de souscription ou d acquisition si elle est postérieure. D où la mise en place, avec les dispositions de l article 150 0 D ter du même Code, d un régime transitoire en faveur du dirigeant cédant ses titres, et cessant ses fonctions afin de faire valoir ses droits à la retraite, qui permet à celui-ci de décompter le délai de détention en fonction de la date effective de souscription ou d acquisition des titres correspondants. A noter que la loi de finances pour 2007 a aménagé ce dispositif, notamment en ce qui concerne l éventuelle existence, lors de la cession des titres, de plus-values professionnelles en report d imposition, des suites, en particulier, de l apport en société d une activité professionnelle exercée à titre individuel. Ces plus-values professionnelles peuvent également être définitivement exonérées sous certaines conditions, étant ici précisé que les deux régimes sont indépendants. L administration fiscale à commenté l ensemble du dispositif dans une instruction en date du 22 janvier 2007 (BOI 5 C-1-07). 2 La donation L article 787 B du Code général des impôts permet d exonérer de droits de mutation, à hauteur de trois quarts de leur valeur, les transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés faisant l objet d un engagement collectif préalable de conservation d une durée minimale de deux ans, rendu opposable à l administration par son enregistrement (si l acte n est pas passé en la forme authentique). Les héritiers ou donataires bénéficiaires doivent, quant à eux, prendre un engagement individuel de conservation durant au moins six ans pour les titres ainsi transmis. La société dont les titres sont transmis doit exercer une activité opérationnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale). Toutefois, peuvent également bénéficier du dispositif les titres des sociétés holdings animatrices de leur groupe (c est-àdire celles qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers) et les titres des sociétés interposées dans un double niveau d interposition. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 1

L engagement collectif doit porter sur au moins 34% des titres pour les sociétés non cotées (20% pour les sociétés cotées). L un des héritiers ou donataires ayant pris l engagement individuel, ou l un des associés signataires de l engagement collectif, doit exercer une fonction de dirigeant dans la société, durant les cinq années suivant la transmission. La loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé ce dispositif en supprimant dans certains cas l obligation de souscrire un engagement collectif de conservation. Celui-ci est désormais réputé acquis lorsque les titres détenus depuis au moins deux ans par le défunt ou donateur et son conjoint dépassent le seuil de 34% ou 20%, sous réserve que l un d entre eux exerce depuis plus de deux ans, dans la société, son activité professionnelle à titre principal ou l une des fonctions de dirigeant. 3 La conservation des titres et l impôt de solidarité sur la fortune Si le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite tout en conservant ses titres, il ne pourra plus se référer à l exonération liée aux biens professionnels en matière d impôt de solidarité sur la fortune, dans la mesure où il ne remplit plus les conditions exigées par l article 885 0 bis du Code général des impôts. Deux possibilités lui sont, cependant, offertes afin de bénéficier d une exonération partielle à hauteur de trois-quarts de la valeur des titres : - Un premier dispositif mis en place par l article 885 I bis du Code général des impôts, issu de l article 47 de la loi du 1er août 2003 pour l initiative économique. Il repose sur un engagement collectif de conservation des titres pendant au moins six ans, pris au nom de l associé ainsi que de ses ayants cause à titre gratuit et rendu opposable à l administration par son enregistrement, si l acte n est pas passé en la forme authentique. La société dont les titres font l objet de l engagement de conservation doit exercer une activité opérationnelle, sans qu il soit cependant exigé qu elle le soit exclusivement (l exercice d une activité civile accessoire est admis). Les titres d une société holding animatrice de son groupe y sont éligibles. Par ailleurs y sont également éligibles les titres de sociétés interposées (deux niveaux d interposition possibles). L engagement doit porter sur au moins 34% des titres pour les sociétés non cotées (20% pour les sociétés cotées). L un des signataires doit exercer une fonction de dirigeant au sein de la société durant toute la durée de l engagement de conservation, sans qu il ne soit exigé que cette fonction soit exercée par la même personne. La loi de finances rectificative pour 2006 a aménagé ce régime en prévoyant que l exonération partielle n est pas remise en cause en cas de fusions entre sociétés interposées, si l engagement de conservation est respecté jusqu à son terme. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 2

- Un second dispositif, institué plus récemment par l article 885 I quater du Code général des impôts, issu de l article 26 de la loi de finances pour 2006, vise les titres détenus par les mandataires sociaux ou les salariés, à la condition que ces titres restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans à compter du 1er janvier de l année au titre de laquelle l exonération est demandée pour la première fois. Le dispositif s applique aux titres des sociétés opérationnelles, étant précisé qu il concerne également les titres de sociétés holdings animatrices de leur groupe. Il est important de noter que l exonération concerne non seulement les mandataires sociaux (ou salariés) en activité, mais également ceux ayant fait valoir leurs droits à la retraite à la condition, toutefois qu ils aient détenus leurs titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leurs fonctions. Une instruction administrative en date du 15 mai 2007 (BOI 7S-3-07) commente ce dispositif. «Les plus de l expert» Lorsqu un dirigeant d une société soumise à l impôt sur les sociétés entend faire valoir ses droits à la retraite, peut-il retenir une autre solution que la vente de ses titres dans le cadre d une optimisation de sa situation fiscale? En effet, les plus récentes dispositions fiscales permettant de favoriser la transmission d entreprises ont accentué l intérêt que présente la cession dans ce cas. L article 150 0 D ter du Code général des impôts permet à ce dirigeant de retenir la date effective d acquisition ou de souscription de ces titres afin de calculer l abattement pour durée de détention issu de l article 150 0 D bis du même Code. Par ailleurs, la loi de finances pour 2007 a aménagé ce dispositif afin de permettre également l exonération, lors de la cession des titres, d éventuelles plus-values professionnelles en report d imposition. Nous estimons cependant que la conservation des titres ou leur transmission à titre gratuit sont des solutions à ne pas négliger au regard de l intérêt qu elles présentent en matière d optimisation fiscale. 1 La situation en cas de conservation des titres En matière de plus-values sur la cession future des titres Sauf modification des textes, il lui est possible dans l avenir, de se référer aux dispositions de l article 150-0 D bis du Code général des impôts afin de bénéficier de l abattement sur la plus-value réalisée lors de leur cession, ou de l exonération totale s il les détient depuis huit ans révolus à compter du 1er janvier 2006. En effet, seule la qualité d associé ou actionnaire est visée ici et non plus celle de dirigeant. Par ailleurs, il n est pas exigé que la cession porte sur l intégralité des titres. Entre temps, il lui est possible de conserver une fonction de mandataire social non rémunéré et de percevoir les dividendes attachés à sa participation. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 3

En matière d impôt de solidarité sur la fortune Jusqu à l intervention de la loi pour l initiative économique du 1er août 2003, seule la qualification professionnelle des titres permettait de les soustraire à l ISF. En cas de départ à la retraite, le dirigeant cherchait donc à tout prix à maintenir cette qualification, soit en transformant la société en SA avec directoire et conseil de surveillance, soit en procédant à un démembrement de propriété. Aujourd hui, les titres de sociétés peuvent être exonérés sans pour autant être qualifiés de biens professionnels au sens des dispositions contenues aux articles 885 N à 885 R du Code général des impôts. L exonération instituée en 2003, permettant aux investisseurs de bénéficier d une exonération à hauteur de 75% de la valeur des titres sous réserve de souscrire un engagement collectif de conservation, offre aux dirigeants retraités une nouvelle possibilité d exonération partielle. Plus récemment, l article 885 I quater du Code général de impôts, issu de la loi de finances pour 2006, est venu offrir une nouvelle possibilité d exonération partielle en faveur des titres détenus par d anciens dirigeants, salariés ou associés ayant exercé leur activité principale dans la société. Si le délai est identique, les modalités d application de ces mécanismes diffèrent sensiblement. Dans l un des dispositifs, le redevable s engage à titre individuel à conserver les titres, le point de départ de ce délai étant fixé au 1er janvier de la première application de l exonération partielle, alors que dans l autre dispositif, le redevable doit souscrire un engagement collectif avec un ou plusieurs autres associés, le point de départ du délai étant fixé à la date de signature ou d enregistrement de l acte en l absence d un acte authentique. Le choix entre ces deux solutions doit être opéré par le contribuable en toute connaissance de cause en ne négligeant aucun aspect. Il convient cependant de rappeler que, si le mécanisme de l engagement individuel vise expressément les contribuables retraités, celui de l engagement collectif de conservation a, à l origine, pour principale vocation d améliorer la situation des investisseurs en assurant la stabilité du capital des entreprises. Le dispositif résultant de l article 885 I bis du Code général des impôts, qui repose sur un engagement collectif de conservation de six ans n impose pas à l associé signataire un seuil minimal de participations. L obligation d un exercice continu et effectif d une fonction de dirigeant pendant la durée de l engagement n est exigée que de l un des signataires ou l un de leurs ayants cause à titre gratuit titulaires des titres objet de l engagement transmis par décès ou donation. Il n est pas imposé que cette fonction soit effectivement exercée par la même personne. Par ailleurs, cette exonération peut être cumulée avec le régime d exonération prévu en faveur des biens professionnels 1. Il en résulte que : 1 Instruction fiscale 7 S-3-04 n 41 du 23 février 2004 Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 4

- le délai de conservation de six années peut débuter alors que l associé est toujours en activité dans la société ; - la signature d un engagement collectif peut permettre au redevable de majorer le montant de son exonération. En effet, alors que l exonération au titre des biens professionnels est limitée à la seule valeur des biens professionnels de la société, l exonération partielle s applique à l intégralité de la valeur des titres. Enfin, dans le cadre de l engagement collectif de conservation, les cessions entre signataires permettent ainsi au dirigeant, parti à la retraite, de céder ses titres sans remise en cause rétroactive de l exonération partielle. Le dispositif récent institué par l article 885 I quater du Code général des impôts peut paraître le mieux adapté à la situation dans la mesure où il est applicable non seulement en cas de cessation des fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, mais également dans le cas où le dirigeant décide de faire valoir lesdits droits tout en poursuivant son activité de mandataire social. Toutefois, il nous semble que deux situations doivent être envisagées : - Soit le dirigeant bénéficie d une exonération au titre des biens professionnels pour sa participation. Dans cette hypothèse, en cas de départ à la retraite, le délai de six ans s imposera à lui sans possibilité de prendre en compte la période de détention antérieure ; - Soit le dirigeant n est pas en mesure de bénéficier d une exonération au titre des biens professionnels, notamment parce qu il ne respecte pas la condition relative au pourcentage de détention ni celle relative à la valeur de sa participation. Dans cette situation, il peut, tout en étant en activité, bénéficier de l exonération partielle sous réserve de conserver les titres six ans. Si son départ à la retraite intervient alors que le délai de six ans n est pas encore atteint, perd-il le bénéfice de l exonération de manière rétroactive? Doit-il prendre un nouvel engagement avec une nouvelle période de six années? L administration répond dans son instruction partiellement à ces questions, lorsqu elle précise qu au 1er janvier de l année, le redevable doit exercer son activité principale au sein de la société comme salarié ou mandataire, et que lorsque cette condition n est plus respectée, l exonération cesse de s appliquer, sauf éventuellement le cas où le redevable à cessé ses fonctions pour partir à la retraite 2. La formulation laisse supposer que l administration pourrait admettre que le délai de six années se poursuive 3. Quoi qu il en soit, dans la majeure partie des cas, le dirigeant bénéficie de l exonération de ses titres en tant que biens professionnels. L application de l exonération partielle, suite à son départ à la retraite, aura pour effet de le contraindre à conserver sa participation pendant six ans sans possibilité de cession. 2 La transmission à titre gratuit des titres Si l engagement collectif de conservation est préalable et en cours à la date du décès ou à la donation, la transmission peut bénéficier de l exonération partielle de droits de 2 Instruction fiscale 7 S-3-06 n 51 du 1 er juin 2006 3 Dans le même sens paragraphe 2501 de l ouvrage «Actions et parts de sociétés : ISF, donation, succession» aux éditions Francis Lefevbre Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 5

succession ou donation (la plus-value éventuellement constatée à cette occasion n est pas imposable dans la mesure où seules les cessions à titre onéreux entrent dans le champ de l imposition). Rappelons que l engagement est réputé acquis lorsque les titres détenus depuis au moins deux ans par le défunt ou donateur et son conjoint dépassent le seuil de 34% ou 20%, sous réserve que l un d entre eux exerce depuis plus de deux ans, dans la société, son activité professionnelle à titre principal ou l une des fonctions de dirigeant. A noter que les abattements de droit commun s appliquent également, outre la réduction de droit liée à l âge du donateur. Une donation d usufruit ou avec réserve d usufruit peut bénéficier de l exonération partielle, celle-ci s appliquant à la valeur de l usufruit ou de la nue-propriété des titres déterminée conformément aux règles de droit commun (application du barème de l article 669 du Code général des impôts). Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 6

Annexe Références législatives et réglementaires Code général des impôts http://www.legifrance.gouv.fr/waspad/recherchesimplepartiecode?commun=cgimpo&code=c GIMPO00.rcv Article 1 er ; Article 81 A ; I et II, Article 200 quinquies ; Article 200 quater ; Article 93, 9 ; Article 244 quater N ; Article 244 quater 0 ; Article 244 quater H ; Article 220 sexies ; Article 1647 C ; Article 1647 B septies ; Article 15187 B ; Article 212 ; Article 885 I bis ; Article 885 I quater Instructions administratives BOI 7 S-3-06, du 1er juin 2006 BOI 5 C-1-2007, du 22 janvier 2007 BOI 5 G-2-06, du 26 octobre 2006 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5fppub/textes/5g206/5g206.pdf BOI 4 A-7-06, du 24 février 2006 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4fepub/textes/4a706/4a706.pdf BOI 7 S-3-04, du 23 février 2004 BOI 7 S-3-07, du 15 mai 2007 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7epub/textes/7s307/7s307.pdf. Deuxième trimestre 2007 Source Infodoc Expert 7

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI Article 1er (Edition du 1 juillet 1979)) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 1 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 74 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 74 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. Article 81 A (Edition du 1 juillet 1979)) (Loi nº 2005-412 du 3 mai 2005 art. 7 Journal Officiel du 4 mai 2005) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 51 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un Etat autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'etat où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'exonération d'impôt sur le revenu mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1º Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'etat où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2º Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ; b) Recherche ou extraction de ressources naturelles ; c) Navigation à bord de navires immatriculés au registre international français, - soit pendant une durée supérieure à cent vingt jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte à des activités de prospection commerciale. Les dispositions du 2º ne s'appliquent ni aux travailleurs frontaliers ni aux agents de la fonction publique. II. - Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa du I ne remplissent pas les conditions définies aux 1º et 2º du même I, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d'impôt sur le revenu en France s'ils réunissent les conditions suivantes : 1º Etre versés en contrepartie de séjours effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur ; 2º Etre justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d'une durée effective d'au moins vingt-quatre heures dans un autre Etat ; 3º Etre déterminés dans leur montant préalablement aux séjours dans un autre Etat et en rapport, d'une part, avec le nombre, la durée et le lieu de ces séjours et, d'autre part, avec la rémunération versée aux salariés compte non tenu des suppléments mentionnés au premier alinéa. Le montant des suppléments de rémunération ne peut pas excéder 40 % de celui de la rémunération précédemment définie. NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 51 II : "Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Article 200 quinquies (Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 42 finances rectificative pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Ordonnance nº 2000-930 du 22 septembre 2000 art. 1, art. 2, art. 5, art. 7 Journal Officiel du 24 septembre 2000) (Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I d finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 51 I a finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 76 I finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 38 III finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 110 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 29 I finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) I. - 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un

contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) Sa conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route ; b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ; c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008. 2. Le crédit d'impôt s'applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l'ensemble des conditions suivantes : a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ; b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l'essence ; c) Le niveau d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n'excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008. 3. Le crédit d'impôt est porté à 3 000 lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date. II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la nature de l'énergie utilisée pour son fonctionnement, son prix d'acquisition ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées. Pour l'application des dispositions du 3 du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition. III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis et aux articles 200 octies et 200 decies A, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules sont précisées en tant que de besoin par décret. NOTA : Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 29 II : "Les 1º et 2º du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location, et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période. Le 3º du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006. Article 200 quater (Loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 5 VI 3 finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999) (Loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000 art. 67 I finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000) (Décret nº 2001-435 du 21 mai 2001 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 2001) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 14 I c finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Loi nº 2002-1575 du 30 décembre 2002 art. 78 finances pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 30 IV e finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002)

(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 34, art. 36 Journal Officiel du 31 juillet 2003) (Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 86 finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 90 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 83 I, II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 49 Journal Officiel du 31 décembre 2006) 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : 1º L'acquisition de chaudières à condensation ; 2º L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1º Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009. d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération : 1º Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. e) Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales : 1º Payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ; 3º Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés de l'environnement et du logement fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c, d et e du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 4. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. 5. Le crédit d'impôt est égal à : a. 15 % du montant des équipements mentionnés au a du 1 ; b. 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés au b du 1. Ce taux est porté à 40 % lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; c. 50 % du montant des équipements mentionnés au c du 1. d. 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1. 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise ou, le cas échéant, dans les cas prévus aux 2º et 3º des c, d et e du 1, des équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur ou le constructeur du logement. Le crédit d'impôt est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture ou une attestation mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à l'arrêté mentionné au 2, ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée, selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. 7. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la somme remboursée selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. Article 93 (Loi nº 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 6 II finances rectificative pour 1979 Journal Officiel du 22 décembre 1979) (Loi nº 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 17 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 en vigueur le 1er Janvier 1982) (Loi nº 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72 II derniere phrase finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983) (Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2 VII, art. 18 I finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Loi nº 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18 I finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986) (Loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 19 finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 92 finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº 92-652 du 13 juillet 1992 art. 33 II Journal Officiel du 16 juillet 1992) (Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 57 VI XIV Journal Officiel du 5 février 1995) (Loi nº 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87 I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 18 I II finances rectificative pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1996) (Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 33 II III finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997) (Loi nº 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 10 I 1º finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 54 I b finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001) (Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002) (Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 16 Journal Officiel du 27 mars 2004) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 50 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2006-1294 du 23 octobre 2006 art. 2 II Journal Officiel du 24 octobre 2006) 9. Les auteurs d'oeuvres d'art au sens du 1º du I de l'article 297 A bénéficient d'un abattement de 50 % sur le montant de leur bénéfice imposable au titre de la première année d'activité ainsi que des quatre années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux revenus résultant de la cession des oeuvres mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que de la cession et de l'exploitation des droits patrimoniaux reconnus par la loi sur ces mêmes oeuvres, et perçus par les auteurs personnes physiques imposées selon le régime de la déclaration contrôlée. Les revenus provenant des opérations mentionnées à l'article 279 bis ne bénéficient pas de l'abattement prévu au premier alinéa. L'abattement mentionné au premier alinéa ne peut excéder 50 000 euros par an. Il ne s'applique pas en cas d'option pour le régime prévu à l'article 100 bis. Article 244 quater N (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 108 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2006-396 du 31 mars 2006 art. 29 I Journal Officiel du 2 avril 2006) I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi nº 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre : a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ; b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a. II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre. III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 par salarié. IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de

personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1º bis du I de l'article 156. Article 220 sexies (Loi nº 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 94 I finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991) (Loi nº 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 51 VII finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Décret nº 98-400 du 22 mai 1998 art. 1 Journal Officiel du 24 mai 1998) (Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 88 I 1º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 48 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 48 finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 24 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 109 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3º de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée. II. - 1. Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes : a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ; c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ; d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité. 2. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I : a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ; b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ; c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ; d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale. 3. Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 par minute produite. III. - 1. Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France : a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ; b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 même code, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ; c) Les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ; d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle. 2. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1 doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'europe, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. 3. Pour le calcul du crédit d'impôt, l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre et, en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français. IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire. L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II. V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.

VI. - 1. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros. 2. La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 Euros par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation. 3. En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées. 4. Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article. VII. - Les crédits d'impôt obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret. VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Article 1647 C (Décret nº 81-866 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 20 septembre 1981 en vigueur le 1er juillet 1981 : dispositions devenues sans objet) (Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 20 a finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 110 Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Décret nº 99-382 du 18 mai 1999 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 1999) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Ordonnance nº 2004-281 du 25 mars 2004 art. 6 Journal Officiel du 27 mars 2004) (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 29 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 6 I finances rectificative pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2005) I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises qui disposent pour les besoins de leur activité : a) de véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; b) de véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ; c) d'autocars dont le nombre de places assises, hors strapontins est égal ou supérieur à quarante ; d) de bateaux de marchandises et de passagers affectés à la navigation intérieure, fait l'objet d'un dégrèvement. I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à : a) 700 euros pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ; b) 1 000 euros lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ; c) 2 euros, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ; d) 366 euros pour les autres véhicules mentionnés au I. II. a) (abrogé) ; b) Les véhicules visés aux I et I bis sont ceux retenus pour la détermination de la base d'imposition de l'entreprise l'année au titre de laquelle le dégrèvement est accordé. III. Toutefois, pour l'application du II, les véhicules rattachés à un établissement exonéré en totalité de taxe professionnelle sont exclus du bénéfice du dégrèvement. IV. Le dégrèvement prévu aux I et I bis s'applique à la cotisation de taxe professionnelle diminuée le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. NOTA : Loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 6 II : "Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts". Article 1647 (Décret nº 80-854 du 30 octobre 1980 art. 11 Journal Officiel du 1 N0VeMBre 1980) (Loi nº 84-600 du 13 juillet 1984 art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 14 juillet 1984)

(Loi nº 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 37 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985) (Loi nº 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985) (Décret nº 85-1353 du 17 décembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre 1985) (Loi nº 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 38 finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988) (Loi nº 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 50 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993) (Loi nº 93-5 du 4 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1993) (Loi nº 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 45 finances pour 1996, Journal Officiel du 31 décembre 1995) (Loi nº 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 28 b, f, finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998) (Loi nº 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 26, art. 39 21 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 art. 28 Journal Officiel du 3 juillet 1998) (Loi nº 98-535 du 1 juillet 1998 art. 18 XIV Journal Officiel du 2 juillet 1998) (Loi nº 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 6 II Journal Officiel du 24 décembre 2000) (Loi nº 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 63 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 24 décembre 2000) (Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 11 III Journal Officiel du 26 décembre 2001) (Loi nº 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 91 finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le 26 décembre 2001) (Loi nº 2002-1576 du 30 décembre 2002 art. 53 I d finances rectificative pour 2002 Journal Officiel du 31 décembre 2002) (Loi nº 2003-517 du 18 juin 2003 art. 7 II Journal Officiel du 19 juin 2003) (Loi nº 2003-707 du 1 août 2003 art. 11 Journal Officiel du 2 août 2003) (Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 39 I 2º finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004) (Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 42 III finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003) (Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 1, art. 3, art. 7 Journal Officiel du 24 février 2004) (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 37 II, art. 41 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2004-1485 du 30 décembre 2004 art. 24 II finances rectificative pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2004) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 14 III finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er décembre 2006) (Loi nº 2006-1772 du 30 décembre 2006 art. 45 III Journal Officiel du 31 décembre 2006) (Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 41 I b finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004) I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement sur le montant : a. De la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ; b. Des droits, taxes, redevances et autres impositions visés au II de l'article 1635 ter. Le taux de ce prélèvement est fixé à 4 % du montant des recouvrements. II. (Sans objet). III. Pour frais de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles L. 154-1 et L. 154-2 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. IV. (Sans objet). V. - L'Etat perçoit au titre de frais d'assiette, de recouvrement, de dégrèvements et de non-valeurs un prélèvement de : a. 2,50 p. 100 en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement perçus au profit des départements en application de l'article 1594 A. b. (abrogé) c. 2 % sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage en application du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la contribution au développement de l'apprentissage mentionnée à l'article 1599 quinquies A. VI. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1 p. 100 sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB. VII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KB. VIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant des taxes mentionnées aux articles 1609 sexvicies et 1635 bis M. IX. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 2,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l'article 302 bis KE. X. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 du code du patrimoine. XI. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. XII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. XIII. - Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'etat effectue un prélèvement sur le produit des taxes mentionnées aux articles 1609 vicies et 1618 septies dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit, conformément à l'article L. 731-8 du code rural.

Article 212 (Loi nº 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 11 I 3º finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983) (Décret nº 88-1001 du 20 octobre 1988 art. 1 : suppression de dispositions périmées Journal Officiel du 22 octobre 1988 en vigueur le 15 juillet 1988) (Loi nº 90-1169 du 29 décembre 1990 art. 22 finances rectificative pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1990) (Loi nº 92-643 du 13 juillet 1992 art. 1 à 19 Journal Officiel du 14 juillet 1992) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 113 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007) I. - Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. II. - 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes : a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice, b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat, c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39, la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150 000 Euros. Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices. 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer : 1º Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ; 2º L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier. Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1º et 2º, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1. III. - Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe. Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe. IV. - Les dispositions du deuxième alinéa du 3º du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. NOTA : Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 113 VIII Finances pour 2006 : ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Article 885 I bis (Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 47 Journal Officiel du 5 août 2003) (Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 26 II finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005) (Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006 art. 57 III finances rectificative pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2006) (Décret nº 2007-484 du 30 mars 2007 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 2007)

Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies : a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ; b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à six ans. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement. La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à six ans. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l'administration pour lui être opposable. L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce. Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l'exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation. L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation. Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation. Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif ; En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d'une fusion entre sociétés interposées, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant cette opération n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu'au même terme. c. L'un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ; d. La déclaration visée à l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l'un des signataires, l'exonération n'est pas remise en cause à l'égard des autres signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue au b demeure respectée. Dans le cas où cette dernière condition n'est pas respectée, l'exonération pour l'année en cours et celles précédant la rupture n'est pas remise en cause pour les autres signataires s'ils concluent, dans un délai d'un an, un nouvel engagement collectif de conservation, incluant a minima les titres soumis à l'engagement précédent, éventuellement avec un ou plusieurs autres associés, dans les conditions prévues au a et au b. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au a jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

Au-delà du délai de six ans, l'exonération partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors du non-respect de l'une des conditions prévues au a ou au b est seule remise en cause. Un décret en Conseil d'etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. Article 885 I quater (inséré par Loi nº 2005-1719 du 30 décembre 2005 art. 26 I finances pour 2006 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) I. - Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter. L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W. II. - Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I. III. - En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. IV. - L'exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. NOTA : LOI 2005-1719 2005-12-30 art. 26 III Finances pour 2006 : dispositions d'application.

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 4 A-7-06 N 35 du 24 FEVRIER 2006 CRÉDIT D IMPOT POUR DEPENSES DE PROSPECTION COMMERCIALE (C.G.I., art. 244 quater H) NOR : BUD F 06 10013 J Bureau B 2 É C O N O M I E G E N E R A L E D E L A M E S U R E L article 23 de la loi de finances pour 2005 (n 20 04-1484 du 30 décembre 2004) a instauré un crédit d impôt, codifié à l article 244 quater H du code général des impôts, en faveur des petites et moyennes entreprises et des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi n 90-1258 du 31 décemb re 1990 qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d exporter en dehors de l Espace économique européen des services, des biens et des marchandises. Les articles 52 et 53 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n 2005-1720 du 30 décembre 2005) modifient les dispositions des I et II de l article 244 quater H du code général des impôts. Le champ d application du crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale (dit «crédit d impôt prospection commerciale») est ainsi étendu aux dépenses exposées en vue d exporter au sein de l Espace économique européen. Parallèlement, les indemnités mensuelles et les prestations mentionnées à l article L. 122-12 du code du service national versées aux volontaires internationaux en entreprise entrent désormais dans l assiette du crédit d impôt pour dépenses de prospection commerciale. Les nouvelles dispositions des I et II de l article 244 quater H du code général des impôts issues de la loi de finances rectificative pour 2005 précitée s appliquent aux dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III de l article 244 quater H du code général des impôts ou la signature de la convention prévue à l article L. 122-7 du code du service national intervenant à compter du 1 er janvier 2006. La présente instruction commente ces nouvelles dispositions. - 1-24 fevrier 2006 3 507035 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X Directeur de publication : Bruno PARENT DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

4 A-7-06 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : SITUATION ACTUELLE 1 CHAPITRE 2 : SITUATION NOUVELLE 6 Section 1 : Extension du champ d application aux dépenses de prospection commerciale exposées au sein de l Espace économique européen 6 Section 2 : Extension des dépenses éligibles aux indemnités et prestations versées aux volontaires internationaux en entreprises 9 Section 3 : Entrée en vigueur 14 Annexe 1 : Articles 52 et 53 (loi de finances rectificative pour 2005 n 2005-1720 du 30 décembre 2005 ) Annexe 2 : Déclaration spéciale n 2079-P-SD (disponi ble sur le portail «impot.gouv.fr») 24 février 2006-2 -