GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE : UN CALENDRIER EN TROIS TEMPS



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Transcription:

N 118 - SOCIAL n 58 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 18 décembre 2013 ISSN 1769-4000 GENERALISATION DE LA COMPLEMENTAIRE SANTE : UN CALENDRIER EN TROIS TEMPS L essentiel La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi, publiée au Journal Officiel du 16 juin 2013, prévoit en son article 1 er, la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés. Les salariés devront bénéficier d une couverture collective obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au plus tard le 1 er janvier 2016. Pour ce faire, la loi de sécurisation de l emploi a instauré un calendrier en trois temps : 1 er juin 2013-30 juin 2014 : négociation de branche ; 1 er juillet 2014-31 décembre 2015 : négociation d entreprise à défaut d accord de branche ; à compter du 1 er janvier 2016 : mise en place unilatérale de la couverture minimale prévue par la loi à défaut d accord de branche ou d accord d entreprise. Par ailleurs, l article 1 er de la loi de sécurisation prévoit une amélioration de la portabilité des anciens salariés, dans un 1 er temps, des garanties de frais de santé au 1 er juin 2014 et dans un 2 ème temps, des droits à prévoyance à compter du 1 er juin 2015. Contact : social@fntp.fr TEXTES DE REFERENCE : Loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi, JO du 16 juin 2013.

NEGOCIATION DE BRANCHE Entrée en vigueur de l obligation de négocier Avant le 1 er juin 2013, les branches professionnelles devaient avoir engagé une négociation afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, c est-à-dire d une couverture complémentaire frais de santé, d'accéder à une telle couverture avant le 1 er janvier 2016. N.B : la branche des Travaux Publics n est pas couverte par un accord «frais de santé», c est la raison pour laquelle elle a entamé des négociations en mai 2013. Négociations qui sont, à ce jour, toujours en cours. Contenu de la négociation THEMES OBLIGATOIRES La négociation doit porter sur : - la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; N.B. : la couverture minimale pour chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur doit être aussi favorable que la couverture minimale prévue par la loi (cf. Mise en place unilatérale - socle minimal). - les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ; N.B. : à la suite de la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juin 2013 qui supprime les clauses de désignation, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a introduit une nouvelle disposition qui permet aux branches de recommander un organisme assureur aux entreprises de la branche lorsque ce dernier offre des garanties de solidarité (tarif unique pour toutes les entreprises de la branche, prestations de solidarité). Un dispositif de modulation du forfait social visant à taxer les entreprises de la branche qui ne suivraient pas la recommandation est prévu (relèvement du forfait social de 8 à 20% pour les entreprises de plus de 10 personnes et de 0 à 8% pour les moins de 10 salariés). Le Conseil Constitutionnel est de nouveau saisi sur cette disposition (ce point fera l objet d un bulletin d information spécifique). Il est important de noter, qu en matière de complémentaire santé, la branche du Bâtiment et des Travaux Publics a décidé de laisser chaque entreprise libre de s adresser à l organisme de son choix. - les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ; - le délai, au moins égal à 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard 2

le 1 er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles. THEMES FACULTATIFS La négociation peut porter sur : - les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ; - les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en raison de la couverture complémentaire obligatoire existant dans ces départements. NEGOCIATION D ENTREPRISE Entrée en vigueur de l obligation de négocier A défaut d accord de branche signé avant le 1 er juillet 2014, certaines entreprises devront engager des négociations, à compter de cette date, afin de mettre en place une couverture collective obligatoire frais de santé avant le 1 er janvier 2016. Entreprises concernées Seront concernées par cette obligation de négocier les entreprises : et, - où a été désigné un délégué syndical (soit les entreprises d au moins 50 salariés) ; - non couvertes par une couverture collective obligatoire frais de santé mise en place par une convention ou un accord collectif, un projet d accord ratifié par référendum ou par une décision unilatérale du chef d entreprise ; - ou couvertes par une couverture collective obligatoire frais de santé prévoyant des garanties inférieures à celles du socle minimal prévu par la loi ou insuffisamment financées par l employeur ou ne concernant pas la totalité des salariés ; - ou couvertes par une couverture collective facultative frais de santé. Objet de la négociation La négociation d entreprise aura pour objet de définir une couverture collective obligatoire frais de santé au moins aussi favorable, pour chaque catégorie de garanties et la part de financement assurée par l employeur, que le socle minimal défini par la loi (cf. Mise en place unilatérale - socle minimal). Le cas échéant, elle portera sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du Code de la sécurité sociale (CSS), en raison de la couverture garantie par ce régime. 3

Modalités de la négociation La négociation d entreprise se déroulera dans le cadre des négociations annuelles obligatoires en entreprise, dans le respect des conditions prévues aux articles L.2242-1 à L.2242-4 du Code du travail. Dans les entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation pourra avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements. MISE EN PLACE UNILATERALE Entrée en vigueur de la mise en place unilatérale (art. L. 911-7, I nouveau CSS) A compter du 1 er janvier 2016, en l absence d accord de branche ou d entreprise relative à la mise en place d une couverture complémentaire collective obligatoire frais de santé, la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l emploi prévoit qu une couverture complémentaire collective frais de santé minimale devra être mise en place par décision unilatérale de l employeur. Entreprises concernées (art. L. 911-7, I nouveau CSS) Seront concernées par la mise en place unilatérale de la couverture minimale, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que le socle minimal défini par la loi (cf. Mise en place unilatérale - socle minimal). N.B. : la couverture collective obligatoire frais de santé devra avoir été mise en place selon l une des modalités prévues à l article L.911-1 du CSS à savoir par convention ou accord collectif, projet d accord ratifié par référendum ou par décision unilatérale du chef d entreprise. Seront donc exclues du champ de la mise en place unilatérale des garanties «frais de santé» par l employeur, les entreprises qui disposent de contrats garantissant les mêmes risques que le socle minimal à un niveau au moins équivalent. Modalités à respecter (art. L. 911-7, I nouveau CSS) La couverture minimale devra être mise en place par décision unilatérale de l employeur dans le respect de l'article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, c est-à-dire que les salariés présents dans l entreprise antérieurement à la décision unilatérale, ne pourront pas être contraints de cotiser contre leur gré. Les salariés concernés seront informés de cette décision. N.B. : la loi ne le prévoit pas expressément, mais les entreprises devront à priori respecter les dispositions de l article L.911-1 du CSS qui prévoit que la décision unilatérale de l employeur doit être constatée dans un écrit remis à chaque intéressé. 4

Socle minimal (art. L. 911-7, II nouveau CSS) La couverture minimale - que devra assurer toute couverture collective obligatoire frais de santé - devra comprendre la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : - la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l assurance maladie c est à dire le ticket modérateur; - le forfait journalier hospitalier; - les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Un décret, en cours d élaboration, déterminera le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux à usage individuel entrant dans le champ de la couverture minimale. N.B. : le décret devrait s inspirer du panier de soins défini à l article 1 er de l ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l emploi: 100% de la base de remboursement des consultations, actes techniques et frais de pharmacie en ville et à l hôpital ; forfait journalier hospitalier (actuellement de 18 ) ; 125% de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 /an. Il fixera également les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. N.B. : selon l étude d impact du projet de loi, le Gouvernement entend reprendre les mêmes catégories de salariés pour la dispense possible d affiliation que celles définies à l article R.242-1-6 du CSS (salariés couverts en tant qu ayant droit par le régime collectif de leur conjoint, certains apprentis, salariés à temps partiel pour lesquels la cotisation demandée dépasserait 10% de leur rémunération brute, etc.). Il précisera, en outre, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en raison de la couverture garantie par ce régime. Enfin, les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale devront être conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du présent code et au 2 bis de l'article 1001 du code général des impôts, c est-à-dire à celles relatives aux contrats dits «responsables et solidaires» (conditions non fixées en fonction de l état de santé, franchises et majorations liées au non-respect du parcours de soins coordonnés, etc.). Financement patronal d au moins 50% Contrairement à ce que prévoyait l ANI du 11 janvier 2013 qui laissait aux partenaires sociaux le soin de déterminer la répartition des cotisations qu ils souhaitent et qui n imposait une répartition 50/50 qu à défaut d accord, la loi impose que l employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. 5

Des modalités spécifiques de ce financement en cas d employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel seront déterminées par décret. PORTABILITE DES GARANTIES SANTE ET PREVOYANCE DES CHOMEURS Le mécanisme de portabilité des droits avait été prévu par l ANI du 11 janvier 2008 (modifié par avenant du 18 mai 2009). Peu mis en place, l ANI du 11 janvier 2013 a prévu à nouveau cette portabilité en élargissant son champ et sa durée. Ce mécanisme permet aux anciens salariés bénéficiaires d indemnité chômage suite à la rupture de leur contrat de travail de conserver le bénéfice de leur couverture santé et prévoyance. Employeurs concernés Actuellement, seuls les employeurs entrant dans le champ d application de l ANI du 11 janvier 2008 c est-à-dire appartenant aux branches d activité représentées par le MEDEF, la CGPME ou l UPA sont concernés par l obligation de portabilité. En intégrant le mécanisme de la portabilité dans le Code de la sécurité sociale (article L.911-8 nouveau), l obligation de portabilité s appliquera désormais à tous les employeurs couverts par le Code de la sécurité sociale. N.B. : la branche des Travaux Publics étant représentée par le MEDEF, l obligation de portabilité s applique aux entreprises de Travaux Publics depuis 2009. Bénéficiaires : les anciens salariés et ayants droits Bénéficiera du maintien à titre gratuit de leur couverture : - les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du CSS, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, - en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage. Le bénéfice du maintien des garanties sera, toutefois, subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. N.B. : les ayants droits du salarié bénéficieront également de la portabilité des droits à la date de cessation du contrat de travail du salarié. Garanties portables Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié et de l ayant droit seront celles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais de santé, maternité et prévoyance. Le maintien des garanties ne pourra conduire l'ancien salarié et l ayant droit à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à 6

celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période. Ainsi, en cas d arrêt maladie, la somme des indemnités journalières versées par le régime général et des indemnités journalières versées par le régime complémentaire sera plafonnée au montant des allocations chômage. Allongement de la durée du maintien Le maintien des garanties sera applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils seront consécutifs chez le même employeur. Cette durée sera appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. N.B : auparavant, la durée maximale de la portabilité était de 9 mois. Financement unique par mutualisation Les salariés bénéficieront du maintien de leur couverture santé et prévoyance à titre gratuit. La mutualisation du financement de la portabilité sera ainsi privilégiée au détriment du cofinancement, c est-à-dire du financement conjoint de l ancien employeur et de l ancien salarié. La charge du financement pèsera donc désormais sur l employeur et les salariés actifs. Formalités à la charge de l employeur et de l ancien salarié L'ancien salarié devra justifier auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues pour bénéficier de la portabilité (cf. point sur les bénéficiaires). De son côté, l'employeur devra signaler le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Entrée en vigueur du nouveau dispositif Le nouveau dispositif entrera en vigueur : - à compter du 1 er juin 2014 pour les garanties frais de santé ; - à compter du 1 er juin 2015 pour les garanties prévoyance. RAPPORTS Rapport sur le régime local Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er septembre 2013, un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas- Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences. 7

Rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 15 septembre 2014, un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français, à l'horizon de 2017. Le rapport réalisera également un point d'étape des négociations de branche en cours. Rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance en cas de liquidation judiciaire Le Gouvernement remettra au Parlement, avant le 1 er mai 2014, un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire. Ce rapport présentera notamment la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation, existant ou à créer, pour prendre en charge le financement du maintien de la couverture santé et prévoyance lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. 8