«Le plafonnement de l ISF» IACF - Paris, le 17 décembre 2014 Philippe Baillot Professeur-Associé à Paris 2 - Adhérent IACF Philippe Rochmann Avocat conseil fiscal, Adhérent IACF 1
I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» II. III. IV. Principe et mécanisme du plafonnement actuel Examen approfondi des éléments à retenir pour le calcul du plafonnement, problématiques rencontrées Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement 2
Un impôt très politique 3
I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» 1. Un impôt très politique : l IGF 2. Un impôt renaissant de ses cendres: l ISF 3. Un plafonnement à géométrie (très) variable 4. Un enjeu très concentré 4
1. Un impôt très politique: l IGF Un impôt sur le capital: la 34 e des 110 propositions de François Mitterand Dans la logique des Physiocrates : Contraindre à l optimisation du capital comme bien rare Un taux initial de 1,5 % «cohérent» avec le rendement de l épargne (OAT 10 ans : 17,2%, en 1981) 5
Le barème de 1982 Loi de finances pour 1982 n 81-1160 du 30 décembre 1981 FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE DU PATRIMOINE TAUX APPLICABLE N excédant pas 3 000 000 F 0 % Comprise entre 3 et 5 000 000 F 0,5 % Comprise entre 5 et 10 000 000 F 1 % Supérieure à 10 000 000 F 1,5 % Pour mémoire: 10 000 000 F (1982) => 3 262 000 (2014) 6
Une baisse continue des taux ISF / OAT Un taux initial (1982) cohérent : 1,5% contre 17,2% de rendement pour l OAT à 10 ans Un taux (2014) «confiscatoire» : 1,5% contre 1% de rendement pour l OAT à 10 ans 7
Une prime à l expatriation au bénéfice des deux libertés européennes : mouvements des capitaux et des personnes Des pistes de «solution» L introduction d un plafonnement L adoption d un taux cohérent (0,25 à 0,50%), avec le rendement actuel d un capital (dit) sans risque, et non plus exclusivement symbolique 8
Un taux ISF trop élevé Un cercle vicieux L ISF est l illustration des maux de la fiscalité française Conduit à l adoption d une contrainte constitutionnelle : le plafonnement La technique de la capitalisation permet de supprimer toute progressivité de l impôt 9
Problématique de l équité et de l acceptabilité de l impôt Recours réitérés de l Administration Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?! La doctrine administrative est sanctionné par 4 fois par : - le Conseil d Etat; - le Conseil Constitutionnel 10
I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» 1. Un impôt très politique : l IGF 2. Un impôt renaissant de ses cendres: l ISF 3. Un plafonnement à géométrie (très) variable 4. Un enjeu très concentré 11
2. Un impôt renaissant de ses cendres Une suppression de l IGF de 1986 à 1988 Une réintroduction au lendemain de la réélection de François Mitterand Conformément aux termes de la «Lettre à tous les français» Assorti d un plafonnement dit «Rocard» (1) à 70% de l ensemble du revenu porté à 85% par la loi de finances pour 1991 (2) (plafonnement dit «Bérégovoy») (1) Article 26 de la loi de finances pour 1989 (Loi n 88-1149 du 23 décembre 1988) (2) Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 12
Un plafonnement du plafonnement (1/2) La loi de finances pour 1996* introduit un mécanisme limitant la réduction d ISF résultant du plafonnement «Bérégovoy» à 50% du montant de la cotisation d ISF à acquitter pour les patrimoines dépassant la troisième tranche du barème, soient alors 14,9 millions de francs (ou 2 950 000 en 2013) * Article 6 de la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 13
Un plafonnement du plafonnement (2/2) L objectif annoncé était (déjà) de contrecarrer la pratique de contribuables investissant exclusivement en produits de capitalisation. Une erreur avouée par son auteur! Le rendement annoncé s élevait à 370 millions (soit 0,002% du budget) l imposition pouvait dépasser 100% du revenu disponible «La tentation de Bruxelles» 14
Un plafonnement du plafonnement autorisé (1/2) Le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n 2007-555 DC du 16 août 2007, que «l exigence résultant de l article 13 de la Déclaration de 1789 ne serait pas respectée si l impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives»15. Le caractère confiscatoire d une imposition est à rechercher au regard des caractéristiques de cette dernière. L ISF n étant pas un impôt sur le revenu, il convient de prendre en considération, au premier chef, le patrimoine de l assujetti pour examiner si l imposition en question présente un caractère confiscatoire. Le plafonnement de l ISF pouvait conduire certains contribuables à aménager leur situation en privilégiant des placements qui ne procurent aucun revenu imposable. Le législateur a donc souhaité limiter l avantage que ces derniers pouvaient tirer du plafonnement de l ISF. cf Décision n 2010-99 QPC du 11 février 2011 15
Le Conseil constitutionnel a considéré qu il était loisible au législateur de prévoir une limitation de ce plafonnement. Il a donc rejeté le grief tiré de la méconnaissance de l article 13 de la Déclaration de 1789 Enfin le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ne portaient pas davantage atteinte au droit de propriété. 16
I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» 1. Un impôt très politique : l IGF 2. Un impôt renaissant de ses cendres: l ISF 3. Un plafonnement à géométrie (très) variable 4. Un enjeu très concentré 17
Un plafonnement à géométrie très variable (1/3) Un «bouclier fiscal» (très temporaire de 2007 à 2011!)* IR + ISF + CS + IL RP RP 50 % des Revenus Une démonstration caricaturale du «vibrionnisme» du législateur fiscal Un principe, coulé dans le marbre de l article 1 er du CGI, adopté et supprimé en moins de 5 ans par une majorité «constante». * A 60 puis 50 %, avec puis sans la CSG 18
Un plafonnement à géométrie très variable (2/3) Une année 2012 exceptionnellement riche T1 Un ISF minoré 1 300 000 < 0,25% 3 000 000 < 0,50% T2 Une contribution exceptionnelle «libérée» de tout plafonnement Une opportunité constitutionnelle T3 Un ISF «restauré» dès le 1 er janvier 2013 19
Un plafonnement à géométrie très variable (3/3) Décision du Conseil constitutionnel du 9 août 2012 Une contribution exceptionnelle peut ne pas être plafonnée ( a contrario ): «Considérant, toutefois, que la loi de finances rectificative contestée met en œuvre, en cours d année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d une contribution exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; que cette contribution est établie après déduction de l impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l année 2012 ; qu est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l impôt de solidarité sur la fortune: qu en outre, le droit à restitution acquis en application des articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s imputant sur l impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d impôt de solidarité sur la fortune due en 2012; que, dans ces conditions, la rupture de l égalité devant les charges publiques qui découle de l absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution.» N 2012-654 DC du 9 août 2012 L affirmation de la valeur constitutionnelle du plafonnement 20
I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» 1. Un impôt très politique : l IGF 2. Un impôt renaissant de ses cendres: l ISF 3. Un plafonnement à géométrie (très) variable 4. Un enjeu très concentré 21
Un enjeu très concentré 7630 contribuables ont pu plafonner leur ISF (soit environ 2% des 300 000 assujettis) coût budgétaire du plafonnement : 730 millions d euros (pour un rendement de l ISF de 5,3 milliards) 2/3 des bénéficiaires disposent d un patrimoine supérieur à 5 millions Un tiers déclare des actifs supérieurs à 10 millions 22
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I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» II. III. IV. Principe et mécanisme du plafonnement actuel Examen approfondi des éléments à retenir pour le calcul du plafonnement, problématiques rencontrées Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement 24
Principe (1/2) A moins que la suppression de l ISF, annoncée par plusieurs candidats à la présidentielle de 2017, ne se concrétise, le dispositif de plafonnement nous semble devoir être pérenne. 25
Principe (2/2) Il appartient au redevable de calculer lui-même le montant du plafonnement et de le reporter sur sa déclaration, y compris lorsqu il n a pas à souscrire de déclaration d ISF et reporte simplement le montant de son patrimoine sur sa déclaration de revenus complémentaire. 26
Mécanisme : Revenus servant au calcul du plafonnement (1/3) Revenus mondiaux (plus-values incluses), nets de frais professionnels, de l année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l imputation est autorisée pour l impôt sur le revenu ; Produits soumis à un prélèvement libératoire de l impôt sur le revenu réalisés, en France ou hors de France, au cours de l année précédant l année d imposition à l ISF. + Revenus exonérés d impôt sur le revenu réalisés en France ou hors de France au cours de l année précédant l année de l imposition à l ISF 27
Mécanisme : Revenus servant au calcul du plafonnement (2/3) Les revenus réalisés, imposables ou exonérés, s entendent de ceux pour lesquels un fait générateur d imposition est intervenu au cours de l année précédente (cession pour les plus-values, encaissement pour les revenus ou, pour les produits financiers, inscription en compte, retrait, rachat, dénouement, ou clôture d un contrat, d un compte ou d un plan). Sont pris en compte les revenus et produits des membres du foyer fiscal qui sont soumis à une imposition commune au titre de l ISF, et non pas de l IR. 28
Mécanisme : Revenus servant au calcul du plafonnement (3/3) Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, des seuils, réductions et abattements prévus par le CGI (à l exception de ceux représentatifs de frais professionnels) Les plus-values placées en report ou en sursis sont prises en compte l année d expiration du report ou du sursis. 29
Exemple : revenus fonciers Année n : Déficit foncier..20.000 Déficit foncier imputable sur le revenu global. 10.700 Déficit foncier reportable.....9.300 => montant retenu dans le plafonnement en année n : -10.700 Année (n+1) : Bénéfice foncier.. 15.000 Report imputable...<9.300> Bénéfice foncier imposable...5.700 => Montant à retenir dans le plafonnement en année (n+1) : 5.700 30
Exemple : plus et moins-values mobilières Année n : Moins-value...1.000 => montant retenu dans le plafonnement en année n : 0 Année (n+1) : Plus-value 2.000 Abattement de 65%...< 1.300 > Plus-value après abattement...700 Moins-value reportable..300 Somme imposable aux contributions sociales...1300 => Montant à retenir dans le plafonnement en année (n+1) : [2.000 1.000] = 1.000 31
Mécanisme : impôts à ajouter à l ISF (1/3) Il s agit des impôts dus en France et à l étranger au titre des revenus et produits de l année précédant celle de l exigibilité de l ISF, calculés avant imputation des seuls crédits d impôt représentatifs d une imposition acquittée à l étranger et des retenues non libératoires. 32
Mécanisme : impôts à ajouter à l ISF (2/3) Sont pris en compte les impôts dus à raison de l ensemble des revenus des membres du foyer fiscal qui sont soumis à une imposition commune au titre de l ISF. En revanche, dans la mesure où ne sont pas pris en compte les revenus des personnes dont les biens n entrent pas dans les bases de l ISF du contribuable (enfant majeur rattaché, conjoint décédé au cours de l année précédant celle de l exigibilité de l ISF), l impôt sur le revenu du contribuable est réduit suivant le pourcentage que représente le revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 33
Exemple Monsieur et Madame X ont perçu en 2014 un salaire de 46 chacun. Ils choisissent de rattacher leur fils, majeur, qui a perçu 8 au titre d indemnités de stage. Le foyer ne dispose pas d autres revenus et l impôt correspondant au revenu de 100 s élève à 20. ISF 2015 avant plafonnement...230 IR à retenir pour le calcul du plafonnement 20 x (100-8) % = 18,4 Revenus à retenir pour le calcul du plafonnement...92 75 % des revenus..75% x 92 = 69 Plafonnement..179,4 ISF dû après plafonnement...50,6 34
Mécanisme : impôts à ajouter à l ISF (3/3) Ainsi, il y a lieu d ajouter à l ISF : l impôt sur le revenu, calculé non seulement d après le barème mais aussi à un taux proportionnel; les prélèvements et contributions additionnels à l impôt sur le revenu (prélèvements sociaux, contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ); les prélèvements libératoire de l IR; mais aussi : la taxe sur les métaux précieux, bijoux, objets d arts, de collection ou d antiquité; la taxe sur certaines plus-values immobilières élevées; les taxes sur les cessions de terrains devenus constructibles; la taxe «Grenelle II» (taxe sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis). 35
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I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» II. Principe et mécanisme du plafonnement actuel III. Examen approfondi des éléments à retenir pour le calcul du plafonnement, problématiques rencontrées IV. Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement 37
Précisions relatives aux abattements Les traitements et salaires et les rémunérations de gérants majoritaires de SARL sont à retenir après l abattement de 10% (ou les frais professionnels réels) Les pensions et rentes viagères à titre gratuit sont retenues avant déduction de l abattement de 10% et les dividendes avant application de l abattement de 40% L appréciation du revenu global s effectue avant déduction, le cas échéant, des charges du revenu global de l abattement en faveur des personnes âgées ou invalides et de l abattement pour enfants mariés ou chargés de famille 38
Comment les déficits sont-ils pris en compte? Les déficits pris en compte sont ceux constatés au cours de l année précédente dans une catégorie de revenus et dont l imputation est autorisée sur le revenu global. Les déficits non déduits au titre de l année de leur réalisation sont retenus pour le plafonnement au titre de l année de leur imputation pour le calcul de l impôt sur le revenu du redevable. 39
Prise en compte des revenus non disponibles soumis à PS? L administration estime que doivent être pris en compte les intérêts et primes d épargne des plans d épargne logement pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux (en pratique, PEL ouverts à compter du 1 er mars 2011). opportunité de réclamation contentieuse? Elle considérait en effet également que devait être retenu, pour leur montant soumis aux prélèvements sociaux, les revenus des bons ou contrats de capitalisation et placement de même nature, notamment les contrats d assurance-vie. mais cette doctrine a été annulée par le Conseil d Etat (CE 20/12/2013 n 37157, 372625, 372675) ; l article 13 de la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 qui reprenait les termes de ladite doctrine ayant quant à lui été censuré par le Conseil Constitutionnel (décision 2013-685 DC du 29/12/2013), qui considérait qu elle méconnaissait «l exigence de prise en compte des facultés contributives» du contribuable. 40
Non prise en compte des impôts locaux Il est uniquement tenu compte dans le calcul du plafonnement des impôts réglés «au titre des revenus et produits» Ne sont ainsi pas prises en compte, notamment, les taxes foncière et d habitation. Position validée par la décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 1998. On observera toutefois que ces taxes sont pourtant assises sur la valeur locative des biens 41
Prise en compte des impôts acquittés à l étranger Non prise en compte des cotisations d IR exigibles à l étranger qui constituent un crédit d impôt imputable sur l impôt français, ni des retenues non libératoires. Dans sa réponse à une question sur la compatibilité avec le droit de l UE du dispositif de bouclier fiscal, la CJUE avait estimé que le fait de ne pas prendre en compte pour le calcul du bouclier l impôt payé en Suède à raison de dividendes de source suédoise perçus par un résident français et alors que la convention fiscale franco-suédoise ouvrait droit, pour le calcul de l impôt dû en France, au bénéfice d un crédit d impôt égal au montant de l impôt acquitté en Suède, constituait une restriction à la libre circulation des capitaux et à la liberté d établissement qui ne saurait être justifiée ni par la nécessité d assurer la cohérence du système fiscal national, ni par la nécessité de sauvegarder la répartition du pouvoir d imposition entre les Etats membres. Même raisonnement applicable dans le cadre du dispositif du plafonnement? 42
Prise en compte des impôts acquittés à l étranger Exemple Revenus (n-1) Salaires : 200 Dividendes étrangers : 100 RAS acquittées à l étranger : 30 Crédit d impôt en France sur les dividendes étrangers : 17,7 IR payé en France 90 Revenus à prendre en compte pour le plafonnement : 200 + 100 = 300 Impôts à prendre en compte pour les besoins du plafonnement : 90 + 30-17 = 103 43
Impositions acquittées par une personne n appartenant pas au foyer fiscal du contribuable Dans l arrêt Morel du 19 février 2013, la Cour administrative d appel de Versailles a jugé que le droit à restitution au titre du «bouclier fiscal» doit être calculé en tenant compte de l ensemble des impositions dont le paiement est bien intervenu, y compris celles qui ont été payées par une personne n appartenant pas au foyer fiscal du contribuable (au cas d espèce, sa mère); Cette solution nous apparaît transposable au plafonnement de l ISF. 44
Prise en compte des revenus versés par l Union Européenne à ses fonctionnaires et agents? Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de Cassation, après avoir rappelé le principe de primauté du droit communautaire sur le droit interne, a estimé que déterminer le montant plafonné de la cotisation d ISF en tenant compte des revenus versés par l UE grevait indirectement ces revenus, en contradiction avec le droit de l UE. Cette position nous apparaît rester tout à fait applicable dans le cadre du dispositif actuel de plafonnement. 45
Réductions d impôt inutiles en cas de plafonnement : un exemple ISF 284 réduction d ISF..<0> IR / CS 57 total..341 ISF 284 réduction d ISF.<24> IR / CS 57 total..317 revenus. 120 75% des revenus 90 revenus. 120 75% des revenus 90 Plafonnement...251 Plafonnement...227 ISF dû..33 ISF dû..33 Inutilité des réductions d impôt (ISF PME notamment) 46
Le cas des redressements Redressement des revenus 2012 payé en 2014 l administration peut redresser le plafonnement de l ISF 2013 L impôt payé en 2014 peut-il être utilisé pour plafonner l ISF 2015 ou celui de 2013? Art 885 V bis : «impôts dus [ ] au titre des revenus de l année précédente» 2013 47
I. Un impôt très politique, assorti de plusieurs dispositifs successifs de «plafonnement» II. III. Principe et mécanisme du plafonnement actuel Examen approfondi des éléments à retenir pour le calcul du plafonnement, problématiques rencontrées IV. Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement 48
I. Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement 1. Assurance vie et contrats de capitalisation 2. Société civile à l impôt sur les sociétés 49
Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement A. Assurance vie et contrats de capitalisation 1. La fiscalité de la détention 2. L optimisation du plafonnement 50
Assurance vie et contrat de capitalisation 1. La fiscalité de la détention i. Des arbitrages en suspension d imposition pour les multi supports ii Des fonds en euros assujettis 51
Une traditionnelle adaptabilité en suspension d imposition La capitalisation en suspension des prélèvements fiscaux (voire (!) sociaux) UNE ADAPTABILITE CONSTANTE en suspension de tout prélèvement fiscal ou social UN OUTIL PRIVILEGIE pour bénéficier du plafonnement de l ISF* Par suite, de la propriété des actifs par la compagnie d assurance * Loi n 2012-1509 du 29 décembre 2012 et Décision constitutionnelle n 2012-662 DC du 29 décembre 2012 52
Une traditionnelle adaptabilité en suspension d imposition Une enveloppe d épargne longue, incomparable, pour tous les épargnants conscients de la nécessité d optimiser la gestion de leur épargne au regard : de leurs évolutions personnelles Changement de leurs horizons de placement Évolution de leur aversion au risque de changements de phases économiques À l image d aujourd hui, de l évolution de la courbe des taux longs. 53
Assurance vie et contrats de capitalisation 1. La fiscalité de la détention i. Des arbitrages en suspension d imposition pour les multi supports ii i Des seuls fonds en euros assujettis 54
Assurance vie et contrat de capitalisation Pour les monosupports en euros Une capitalisation en suspension d impôt (contra CSG) Une intégration des produits annuels dans les revenus à prendre en compte pour le «bouclier fiscal» (article 74 de la loi de finances pour 2006 : art. 1649 O A 6 du CGI Décision, non significative, n 2005-530 DC du 29 décembre 2005) 4 ans 8 ans Produits : assujettis à la CSG assimilés à un revenu au sens du «bouclier fiscal» 35 % 15 % 7,5 % 55
Assurance vie et contrats de capitalisation Conformément aux termes de la loi 1, l instruction fiscale 2 pose, pour les contrats en euros : «Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et d assurance vie, AUTRES QUE CEUX EN UNITÉS DE COMPTES, sont considérés, pour la détermination du droit à restitution, comme réalisés à la date de leur inscription en compte». 1 6 de l'article 1649-O A du CGI susvisé. 2 Instruction du 26 août 2008 n 33 (BOI 13 A-1-08) 56
Assurance vie et contrat de capitalisation Première pulsion de l administration fiscale L instruction 13 A-I-08 BOI n 83 du 26 août 2008 visant à assimiler à des contrats mono support en euro des contrats multi supports Recours pour excès de pouvoir. 57
Assurance vie et contrat de capitalisation Une nouvelle pulsion de l administration fiscale Arrêt du Conseil d Etat 8 ème et 3 ème ss-sect. sect. Réunies, 13 janv. 2010 n 321416 «Considérant que, pour l application des dispositions du 6 de l article 1649-0 A du code général des impôts, si le revenu retiré d un contrat mono-support, définitivement acquis au titulaire du contrat à la date de son inscription en compte chaque année, est réalisé à cette date, les revenus correspondant aux produits générés par le fonds en euros d un contrat multi-supports ne peuvent être regardés comme ayant ce caractère dès lors que le titulaire du contrat dispose de la faculté, inexistante dans le cadre d un contrat mono- support, de procéder à un arbitrage entre les diverses unités de compte ou entre les unités de compte et le fonds en euros de son contrat et que, par suite, ces produits ne sont pas définitivement acquis, alors même qu ils sont inscrits en compte, dans la mesure où ils sont susceptibles d être réinvestis par le souscripteur vers des supports en unités de compte et en subir les fluctuations ( )». des contrats multi-supports «privilégiés» 58
1 er er exemple Un «revenu» non acquis incertain pour les produits des fonds euros des contrats multisupports Mais : Un arbitrage décidé par le contribuable/souscripteur-assuré assuré 59
2 ème ème exemple Une souscription 50 % en Fonds en uros 50 % en Unités de Compte En l absence de toute action du contribuable 60
Assurance vie et contrats de capitalisation A. Assurance vie et contrat de capitalisation 1. La fiscalité de la détention 2. L optimisation du plafonnement 61
Assurance vie et contrats de capitalisation 2. L optimisation du plafonnement i. L exemple d «Un paradis sur Seine» ii Une grande sécurité juridique 62
Assurance vie et contrats de capitalisation Un patrimoine de 100 millions d euros 20 millions d immobilier d usage 10 millions un hôtel particulier à Paris 5 millions un mas dans les Alpilles 5 millions un chalet à Val d Isère 80 millions en assurance vie Dépenses annuelles à financer 1 million d euros 63
L assurance vie est souscrite en 80 contrats (en UC, exempts de tout fonds en uros) C 1 C 2 Actions US Grandes Capitalisations Actions US Technologies C 10 C 20 C 40 Actions Européennes Grandes Capitalisations Actions Coréennes Obligations en euros C 80 Actions (petites capitalisations) 64
Chaque année, le train de vie est financé par le rachat d UN des 80 contrats : soit, en perte; soit, ayant dégagé des «produits» symboliques. Revenu = 0 uro ISF + IL RP + PS = 0 uro RP Dans le même temps, globalement, le patrimoine a «dû» s accroître Certains contrats peuvent être investis en uros (< 80 %) Le Luxembourg sur Seine... 65
Assurance vie et contrats de capitalisation 2. L optimisation du plafonnement i. L exemple d «Un paradis sur Seine» ii i Une grande sécurité juridique Le principe d un plafonnement Deux vagues d assaut à l encontre de l assurance- vie brisées par le Conseil d Etat et le Conseil Constitutionnel 66
Une optimisation du plafonnement de 75 % Des attaques à répétition de l Administration fiscale Visant à assurer l équité entre les contribuables (indépendamment de leur capacité à gérer la perception de leurs revenus) Sanctionnées à 4 reprises par : le Conseil d État, et le Conseil Constitutionnel. 67
La validité du principe d un plafonnement Loi de Finances pour 2013 Le Conseil Constitutionnel* a posé la nécessité d un mécanisme de plafonnement** lors de sa saisine sur la contribution exceptionnelle sur la fortune. * N 2012 654 DC du 9 août 2012 ** Cf. O. Fouquet «Le Conseil Constitutionnel et l ISF» FR 39/12 p. 25 68
Une optimisation du plafonnement de 75 % Décision du Conseil Constitutionnel du 9 août 2012* «Considérant, en troisième lieu, que, pour ne pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, le législateur a, depuis la création de l'impôt de solidarité sur la fortune par la loi du 23 décembre 1988 susvisée, inclus dans le régime de celui-ci des règles de plafonnement qui ne procèdent pas d'un calcul impôt par impôt et qui limitent la somme de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente à une fraction totale des revenus nets de l'année précédente ; que, si, dans la loi du 29 juillet 2011 susvisée, le législateur a pu abroger, à compter de l'année 2012, l article 885 V bis du code général des impôts relatif au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune sans méconnaître la Constitution, c'est en raison de la forte baisse concomitante des taux de cet impôt ; que le législateur ne saurait établir un barème de l'impôt de solidarité sur la fortune tel que celui qui était en vigueur avant l'année 2012 sans l'assortir d'un dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents destiné à éviter une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.» * n 2012 654 DC du 9 août 2012 69
Une optimisation du plafonnement de 75 % Décision du Conseil Constitutionnel du 9 août 2012* «la contribution exceptionnelle peut ne pas être plafonnée» : «Considérant, toutefois, que la loi de finances rectificative contestée met en œuvre, en cours d année, de nouvelles orientations fiscales qui incluent, de manière non renouvelable, la création d une contribution exceptionnelle sur la fortune exigible au titre de la seule année 2012 ; que cette contribution est établie après déduction de l impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l année 2012 ; qu est déduit le montant brut de cet impôt sans remettre en cause les réductions imputées par le contribuable sur l impôt de solidarité sur la fortune: qu en outre, le droit à restitution acquis en application des articles 1 er et 1649-0 A du code général des impôts au titre des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010, en s imputant sur l impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l année 2012 pour les contribuables redevables de cet impôt, produit ses effets sur la cotisation d impôt de solidarité sur la fortune due en 2012; que, dans ces conditions, la rupture de l égalité devant les charges publiques qui découle de l absence de dispositif de plafonnement ou produisant des effets équivalents ne doit pas conduire à juger cette contribution exceptionnelle contraire à la Constitution.» * n 2012 654 DC du 9 août 2012 70
Une première vague d assaut en 2012 contre l assurance-vie Une nouvelle pulsion législative censurée 71
Une optimisation du plafonnement de 75 % Le nouvel article 885 V bis (modifié par la loi n 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art.13) Le projet prévoyait la prise en compte des revenus latents dans la définition des «revenus» du redevable : A l image : des intérêts des PEL; de la variation nette, constatée l année précédente, de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie); des produits capitalisés dans un Trust; des bénéfices distribuables des derniers exercices clos d une société soumise à l IS ET «patrimoniale» 72
Une optimisation du plafonnement de 75 % Mais décision du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2012*: «Considérant, toutefois, qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, LE LÉGISLATEUR A FONDÉ SON APPRÉCIATION SUR DES CRITÈRES QUI MÉCONNAISSENT L'EXIGENCE DE PRISE EN COMPTE DES FACULTÉS CONTRIBUTIVES ; que, par suite, les troisième à seizième alinéas du F du paragraphe I de l'article 13 doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu'il en va de même, au dix-septième alinéa de ce F, des mots : «, y compris celles mentionnées au 5 du II,» Les charmes préservés de l assurance vie * n 2012 662 DC du 29 décembre 2012 73
Une optimisation du plafonnement de 75 % «Une seconde vague d attaques en 2013» Une doctrine administrative réitérée et sanctionnée Une nouvelle pulsion législative censurée 74
Une optimisation du plafonnement de 75 % Une Instruction fiscale* (tardive et critiquable) «Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, NOTAMMENT DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE VIE, souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou à l'étranger, sont pris en compte, chaque année, pour leur montant retenu pour les prélèvements sociaux au titre du 3 du II de l'article L. 136-7 du CSS, reproduit sous l'article 1600-0 D du CGI. En pratique, cette disposition vise notamment les produits des contrats "mono-support" en euros et des compartiments en euros des contrats "multisupports" à raison de leur montant effectivement retenu pour l'assiette des prélèvements sociaux.» * Paragraphe 200 du BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 Instruction du 14 juin 2013 75
Une optimisation du plafonnement de 75 % Un recours pour excès de pouvoir à l encontre de l Instruction* (décembre 2013) Une QPC afférente à l assujettissement aux prélèvements sociaux** (décembre 2013) Avec une position favorable de Mme Le Rapporteur public, Mme ESCAUT, en attente de la décision du Conseil d État Une saisine du Conseil Constitutionnel sur le projet de loi de finances rectificative pour 2013 * Instruction du 14 juin 2013 BOI PAT ISF 40-60 180 ET 200 ** Loi de finances pour 2011 Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 76
Une optimisation du plafonnement de 75 % Recours pour Excès de Pouvoir (REP) devant le Conseil d État : «l instruction litigieuse ne se borne pas à interpréter l article 885 V bis du code général des impôts, mais comporte des dispositions qu IL N APPARTENAIT QU AU LÉGISLATEUR de prévoir ; qu elle est ainsi, dans cette mesure, entachée d incompétence.» * Conseil d état, lecture 20 décembre 2013, section du contentieux (8 ème et 3 ème sous-sections réunies) 77
Une optimisation du plafonnement de 75 % Le projet de Loi de finances pour 2014 (Article 13*) «Pour l application du premier alinéa du présent sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d assurance vie, souscrits auprès d entreprises d assurances établies en France ou à l Étranger, pour leur montant retenu au titre du 3 e du II de l article L 136-7 du Code de la sécurité sociale.» * modifiant l article 885 V bis du CGI, afin de compléter la liste des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement 78
Une optimisation du plafonnement de 75 % Une sanction «sanglante» par le Conseil Constitutionnel* (1/2) «Considérant que si l'autorité attachée à une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles des dispositions d'une loi ne peut en principe être utilement invoquée à l'encontre d'une autre loi conçue en termes distincts, il n'en va pas ainsi lorsque les dispositions de cette loi, bien que rédigées sous une forme différente, ont, en substance, un objet analogue à celui des dispositions législatives déclarées contraires à la Constitution ;» * Décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013 79
Une optimisation du plafonnement de 75 % Une sanction «sanglante» par le Conseil Constitutionnel* (2/2) «Considérant que, dans sa décision du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a examiné les dispositions de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 qui avaient notamment pour objet d'intégrer dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts sur le revenu «la variation de la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation, des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, ainsi que des instruments financiers de toute nature visant à capitaliser des revenus, souscrits auprès d'entreprises établies en France ou hors de France, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédente, nette des versements et des rachats opérés entre ces mêmes dates» ; qu'au considérant 95 de cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé «qu'en intégrant ainsi, dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur a fondé son appréciation sur des critères qui méconnaissent l'exigence de prise en compte des facultés contributives» * Décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013 80
Une optimisation du plafonnement de 75 % Contrairement à l argument avancé par M. Christian Eckert (dans l exposé des motifs à son amendement relatif à la prise en compte de l assurance vie dans le bouclier fiscal) «la circonstance que les revenus de certains bons ou contrats de capitalisation soient soumis annuellement aux prélèvements sociaux n implique pas qu ils soient qualifiés de revenus «réalisés» au sens de la décision n 2012-662 DC. Cette anticipation de l acquittement des prélèvements sociaux (lesquels sont définitivement arrêtés lorsque le contrat est soldé) a été décidée pour faire face aux difficultés financières de la sécurité sociale et anticiper des recettes. ELLE NE REND PAS DISPONIBLE LES REVENUS EN QUESTION*» * Commentaire de la décision n 2013-684 DC du 29 décembre 2013 (page 11) 81
Une optimisation du plafonnement de 75 % Le législateur ne saurait, sans vider de sa substance le plafonnement de l ISF, apparenter à des «bénéfices» ou à des «revenus» : des revenus non «réalisés» (à l exemple des capitaux au sein de contrats d assurance vie multisupports) des revenus dont le contribuable n a pas «disposé» (idem) Une assurance en cas de vie durablement confortée comme vecteur de plafonnement de l ISF 82
IV. Stratégie d optimisation de l ISF permises par le dispositif de plafonnement 1. Assurance vie et contrats de capitalisation 2. Société civile à l impôt sur les sociétés 83
pas pris en compte Sociétés civiles à l impôt sur les sociétés Plutôt que de percevoir directement un revenu (dividende par exemple), il peut être judicieux pour certains contribuables d interposer une société à l impôt sur les sociétés. Le taux d imposition des revenus perçus peut ainsi être moins élevé que celui de sa tranche marginale. Mais surtout, ces revenus ne sont dès lors pas pris en compte pour le calcul du plafonnement (seules les distributions effectuées par la société interposée ou les plusvalues réalisées sur ses parts ayant à être retenues le cas échéant), ce qui peut permettre de substantielles économies d ISF. 84
des questions 85