Les autorités fiscales bénéficient généralement d un délai limité pour cotiser



Documents pareils
Liste des tâches de l exécuteur testamentaire (ou liquidateur)

Planification de la relève Troisième partie : La vente de l entreprise à un tiers

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Maximiser l utilisation des pertes lorsqu on jette l éponge

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

BULLETIN FISCAL

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

Guide sur les instruments financiers à l intention des entreprises à capital fermé et des organismes sans but lucratif du secteur privé

Solutions d'assurance pour les particuliers

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE TITRE III- LA FAILLITE

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

1. La fiscalité quand la propriété demeure familiale 3 2. La fiscalité dans les autres cas 15

Votre propriété de vacances aux États-Unis pourrait vous coûter cher

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

Organismes de bienfaisance et assurance vie

Conciliation Droit de la famille et faillite

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Gains et pertes en capital. revenuquebec.ca

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U

RÈGLEMENT CA CONCERNANT LE RÉGIME DE RETRAITE DES POLICIERS DE LA VILLE DE LONGUEUIL LE CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Contrats d assurance vie avec droits acquis

Stratégie d assurance retraite

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

PETRO-CANADA ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Norme comptable internationale 33 Résultat par action

Financière Sun Life inc.

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

FISCALITÉ DES REVENUS DE PLACEMENT

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE

Les incidences fiscales de l assurance vie détenue par une société

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

COLLOQUE ANNUEL DU CONSEIL DES SYNDICS DE FAILLITE

Fonds de revenu Colabor

QUESTIONS D IMPÔT SUCCESSORAL AMÉRICAIN POUR LES CANADIENS

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

RÉPONSES À VOS QUESTIONS SUR LE CELI TABLE DES MATIÈRES. Ouvrir un CELI

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Norme internationale d information financière 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Projet de loi n o 24. Présentation. Présenté par M. Jean-Marc Fournier Ministre de la Justice

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

Actifs vs. Actions/ Ententes hybrides. Me Claude E. Jodoin, M.Fisc.

Rachat périodique d actions Libérez la valeur de votre entreprise MC

Norme comptable internationale 7 Tableau des flux de trésorerie

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF VENTE IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DE MOINS DE 5 LOGEMENTS EXCLUANT LA COPROPRIÉTÉ

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Aspects fiscaux des placements en société

Norme internationale d information financière 1 Première application des Normes internationales d information financière

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

Introduction et sommaire

DES MEUBLES INCORPORELS

Les pieds pendant au bout du quai? Planification fiscale et successorale pour votre propriété de vacances

LES CRÉANCES ET LES DETTES

Joseph Fantl c. Compagnie d Assurance-Vie Transamerica du Canada. Sommaire du règlement proposé

NORME IAS 32/39 INSTRUMENTS FINANCIERS

Liste de contrôle pour la planification de la convention de rachat d actions

Problèmes pratiques insolvabilité des consommateurs

ÉTATS FINANCIERS AU X 3 1 M A I E T

Introduction Son mécanisme

États financiers consolidés. Aux 31 octobre 2011 et 2010

FORMULAIRE OBLIGATOIRE CONTRAT DE COURTAGE EXCLUSIF COPROPRIÉTÉ DIVISE FRACTION D UN IMMEUBLE PRINCIPALEMENT RÉSIDENTIEL DÉTENU EN COPROPRIÉTÉ DIVISE

Pleins feux sur les IFRS

relatif aux règles comptables applicables aux fonds communs de créances

1 À noter Demande de prêt REER But du produit Le produit en bref Les principaux avantages... 6

GROUPE D ALIMENTATION MTY INC.

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

PARTAGE DES INTÉRÊTS DANS UN CONTRAT D ASSURANCE-VIE GUIDE À L INTENTION DES AVOCATS ET DES COMPTABLES

Simulation pour l évaluation CPA Module optionnel Fiscalité Page 1

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Les cohabitants et l immobilier

Comptes de tiers (Classe 4)

Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

SERVICE FISCALITÉ, RETRAITE ET PLANIFICATION SUCCESSORALE. Guide d utilisation du calculateur des sommes récupérables

Conditions générales de prestations de services

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

CONSTITUTION D UNE ENTREPRISE

FIDUCIES DE PROTECTION D ACTIFS

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

Comment générer de l épargne au moment du remboursement d un crédit relais immobilier? Client

Rapport de la direction

Société Financière Manuvie

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DE PAGES JAUNES LIMITÉE (auparavant «Yellow Média Limitée»)

ATTESTATION D ASSURANCE

Services fiduciaires privés. Guide de l exécuteur testamentaire et du fiduciaire

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

COMPRENDRE LA GESTION DES SUCCESSIONS DANS LES RE SERVES

26 Contrat d assurance-vie

Transcription:

Dossier Les prescriptions concernant la perception des dettes fiscales PAR JOSÉE MASSICOTTE AVOCATE MENDELSOHN jmassicotte@mendelsohn.ca Les autorités fiscales bénéficient généralement d un délai limité pour cotiser un contribuable. À la suite de l émission d un avis de cotisation, les autorités fiscales doivent aussi procéder à la perception de la dette impayée dans un certain délai. La prescription extinctive, soit la période durant laquelle une personne peut exercer un droit, s applique aux autorités fiscales qui veulent recouvrer les dettes fiscales à l égard du débiteur principal ou encore auprès de tiers. De façon générale, lorsque la prescription est acquise, la personne à l encontre de qui ce droit aurait pu être exercé peut raisonnablement s attendre à ne pas voir exercer ce droit contre elle. Dans le présent texte, nous ferons d abord un résumé des délais de prescription à l égard d un débiteur principal et, par la suite, nous verrons les prescriptions pour la perception des dettes auprès de tiers. Prescription générale à l égard d un débiteur principal La Cour suprême du Canada, dans l affaire Markevich, résumait le principe de la prescription des dettes fiscales : «Après un certain temps, une personne devrait être raisonnablement certaine qu elle ne sera plus redevable de ses anciennes obligations.» Au Québec, la Loi sur le ministère du Revenu du Québec (ci-après «L.M.R.») prévoit que le recouvrement d une somme due en vertu d une loi fiscale provinciale se prescrit par cinq ans à compter de l expiration du délai de paiement : soit après le 21 e jour du mois suivant celui au cours duquel un avis de cotisation est expédié, dans le cas d une société; soit après le 45 e jour de l avis de cotisation, dans le cas d un particulier ou d une fiducie. Exceptionnellement, lorsqu un débiteur tente d éluder le paiement, le ministère du Revenu du Québec (ci-après «MRQ») peut exiger le paiement immédiatement. De façon générale, le délai 6 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Les prescriptions concernant la perception... de prescription est suspendu pendant la période durant laquelle le MRQ ne peut exercer de mesure de recouvrement. Au fédéral, ni la Loi de l impôt sur le revenu, ni la Loi sur la taxe d accise ni aucune autre loi fiscale ne prévoit expressément de délai de prescription à l égard du débiteur principal. Depuis l arrêt de la Cour suprême du Canada dans l affaire Markevich, les dettes fédérales se prescrivent par six ans. Il est à noter que l arrêt Markevich a été rendu dans un contexte d impôt, mais que le principe s applique aussi dans le contexte de la taxe sur les produits et services. De façon générale, les dettes fiscales provinciales, autres que celles du Québec, et les dettes fiscales fédérales, se prescrivent par six ans. Ces délais de prescription peuvent être suspendus ou interrompus. Les articles du Code civil du Québec qui concernent la suspension et l interruption de prescription s appliquent aux délais de prescription fiscaux. La suspension de prescription ne fait qu arrêter temporairement la computation du délai. Lorsque la cause de la suspension disparaît, le calcul reprend où il s est arrêté au moment de l apparition de la raison justifiant la suspension. Le motif le plus souvent utilisé pour suspendre une prescription est l impossibilité d agir. En effet, la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l impossibilité en fait d agir. En pratique, il n est pas courant que les autorités fiscales puissent bénéficier d une suspension de prescription, puisqu elles ne peuvent que très rarement prétendre se trouver dans l impossibilité en fait d agir. Les autorités fiscales peuvent cependant bénéficier de l interruption de la prescription. L interruption de la prescription annule complètement le temps écoulé, c est donc dire que le délai de prescription recommence à zéro. La reconnaissance de l existence de la dette par le débiteur constituera ainsi une renonciation au délai accompli et impliquera un renouvellement du délai de prescription. De façon générale, le dépôt d une demande en justice crée une interruption. Il est à noter qu une mise en demeure (demande extrajudiciaire) n interrompt pas la prescription. La meilleure façon pour les autorités fiscales d interrompre la prescription à l égard d un débiteur principal sera de produire un certificat attestant de l exigibilité de la dette et du montant dû devant les tribunaux compétents, afin qu un juge (ou un greffier) rende jugement en faveur des autorités fiscales pour ce montant, contre le débiteur principal tenu au paiement de la dette. Aucune preuve sur le fond ou sur le bien-fondé de la cotisation n est nécessaire pour que la personne responsable rende jugement. Bien que plusieurs contribuables aient contesté la constitutionnalité d un tel processus, la plupart des jugements rendus sur cette question ont établi que cette procédure n est pas inconstitutionnelle, malgré le fait que le débiteur ne puisse pas contester la cotisation devant le juge (ou le greffier) qui rendra jugement contre lui. Ce jugement permet aux autorités fiscales d exercer toutes les mesures fiscales et civiles de perception prévues dans les lois fiscales et au Code de procédure civile. Puisqu il s agit d un jugement, les autorités fiscales bénéficient, dans le cas d un jugement provincial, d un nouveau délai De façon générale, les dettes fiscales provinciales, autres que celles du Québec, et les dettes fiscales fédérales, se prescrivent par six ans. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 7

Les prescriptions concernant la perception... Le nouvel article prévoit que le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne ayant distribué les biens. de prescription de 10 ans pour exercer les mesures de perception. C est en effet ce qui a été confirmé par la Cour du Québec récemment, dans l affaire SMRQ c. Morin. Le droit résultant d un jugement fédéral se prescrirait probablement par six ans, et ce en vertu de l arrêt Markevich. Prescription pour la perception auprès de tiers Distributeur de biens Les lois fiscales provinciales et fédérales prévoient, de façon générale, qu un distributeur d actifs peut être tenu personnellement responsable des dettes d une société jusqu à un montant égal à la valeur des biens distribués, s il n a pas obtenu, préalablement à la distribution, un certificat de la part des autorités fiscales. En général, une distribution est un acte qui n intervient pas dans le cours normal des activités de l entreprise. Toute personne, autre qu un syndic de faillite, qui est chargée de gérer, de liquider ou de contrôler les biens, les affaires ou les activités commerciales d une société, incluant un cessionnaire, un liquidateur, un administrateur ou un liquidateur testamentaire, est une personne visée par ce moyen de perception. Les autorités fiscales peuvent cotiser un distributeur d actifs jusqu à concurrence de la valeur des biens distribués. D après des interprétations du MRQ, il s agit ici de la valeur des biens que les autorités fiscales auraient obtenue si elles avaient saisi le débiteur principal. Les montants représentant les créances prioritaires et les créances hypothécaires de rang antérieur à une hypothèque des autorités fiscales seront donc exclus du calcul de la valeur des biens distribués. La responsabilité du distributeur d actifs a une portée très large : toutes les dettes de la société, incluant les déductions à la source, les taxes à la consommation, l impôt, la taxe sur le capital, etc., sont percevables. Avant le 13 mai 2002, les autorités fiscales provinciales appliquaient un délai administratif de prescription de quatre ans, puisque aucune loi n imposait de délai de prescription. Les litiges relativement à ce délai de prescription de quatre ans surviennent surtout par rapport à la date du début du calcul du délai. Est-ce la date de la distribution, la date de la prise de connaissance par le MRQ de la distribution ou une autre date? Du côté fédéral, les autorités, n adoptant aucune position administrative, pouvaient légalement cotiser en tout temps. Cependant, il semble qu en pratique, les autorités fédérales suivaient la position provinciale. Depuis le 13 mai 2002, un article de loi a été incorporé dans la L.M.R. Le nouvel article prévoit que le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour de la distribution de biens, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne ayant distribué les biens. Ce nouvel article de loi s applique à l égard d une distribution de biens effectuée après le 13 mai 2002. Il n y a toujours pas de loi fédérale concernant la prescription à l égard du distributeur d actifs. En droit, les autorités fédérales peuvent donc cotiser en tout temps. De façon à administrer la prescription à l égard des distributeurs d actifs de 8 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Les prescriptions concernant la perception... façon efficace, pratique et uniforme pour le contribuable, il serait appréciable que les autorités fédérales suivent la position législative du MRQ. Transfert entre personnes liées Dans le cas où un contribuable endetté envers les autorités fiscales transfère ou cède à son conjoint de fait ou à son époux, à un particulier de moins de 18 ans, lié ou non lié, ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, un bien, pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande (ci-après «JVM») du bien, les autorités fiscales peuvent cotiser la personne qui a reçu ce bien pour un montant représentant la différence entre la JVM du bien transféré et la contrepartie payée par cette personne pour obtenir le bien. La perception à l égard des personnes liées ayant bénéficié d un transfert existe tant dans le cadre de l impôt fédéral (le célèbre article 160 L.I.R.) que dans ceux de l impôt provincial et des taxes à la consommation. Avant le 13 mai 2002, comme dans le cas des distributeurs d actifs, les autorités fiscales provinciales se donnaient un délai administratif de quatre ans pour cotiser. Il n y avait aucune position fédérale officielle. Ainsi, les autorités fiscales fédérales pouvaient cotiser en tout temps. Généralement, il semble qu en pratique, le fédéral suivait la position provinciale. Tout comme dans les litiges concernant les distributeurs d actifs, la question de la date du début du calcul de la prescription de quatre ans se posait : est-ce la date du transfert, la date de la prise de connaissance du transfert par le MRQ ou une autre date? Depuis le 13 mai 2002, la L.M.R. a été modifiée et un nouvel article y a été ajouté. Ce nouvel article prévoit que le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne visée par les articles concernant les transferts entre personnes liées. Ce nouvel article s applique à l égard de la cession d un bien effectuée après le 13 mai 2002. Il n y a toujours pas de loi fédérale. En droit, le fédéral peut cotiser en tout temps. Pour une administration efficace, pratique et uniforme, il serait appréciable encore une fois que les autorités fédérales suivent la position du MRQ. Responsabilité des administrateurs Les administrateurs de sociétés peuvent être trouvés responsables des montants que la société devait déduire, retenir ou percevoir et qu elle a omis de remettre aux autorités fiscales. Principalement, la responsabilité des administrateurs s applique à l égard des taxes à la consommation et des déductions à la source. Pour qu un administrateur d une société soit tenu responsable, quelques procédures préalables sont nécessaires : soit un bref d exécution à l égard de la société est rapporté insatisfait, soit la société fait l objet d une ordonnance de mise en liquidation ou devient faillie au sens de la Loi sur la faillite et l insolvabilité et une réclamation est produite.autant les administrateurs de jure que les administrateurs de facto sont visés par la responsabilité des administrateurs. Les principales exonérations de la responsabilité de l administrateur sont la défense de diligence raisonnable et la prescription de deux ans. Le MRQ peut, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d un bien, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l égard d une personne visée par les articles concernant les transferts entre personnes liées. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 9

Les prescriptions concernant la perception... Les autorités fiscales ne peuvent cotiser un administrateur après l expiration des deux ans qui suivent la date à laquelle l administrateur cesse d être un administrateur. En vertu des lois corporatives provinciales et fédérales, la démission d un administrateur est valide à la date à laquelle celui-ci remet sa démission par écrit à la société. Cependant, la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales prévoit que les informations relatives aux sociétés assujetties sont opposables aux tiers à compter de la date où elles sont inscrites au registre approprié, soit le CIDREQ. Si la date de la démission et la date de l inscription de la démission sur le registre sont différentes, l administrateur peut-il bénéficier de la plus lointaine de ces deux dates? Dans le cas de l administrateur de facto, comment le délai de prescription se calcule-t-il et, tout d abord, comment un administrateur de facto cesset-il d être un administrateur? Il est à noter que, dans le cas où un tiers reçoit un avis de cotisation relativement à la dette d un débiteur principal à l intérieur du délai dans lequel les autorités fiscales peuvent le cotiser, le tiers se retrouve dans une position équivalente à la position d un débiteur principal quant à la perception et à l exercice de mesures de recouvrement par les autorités fiscales. C est donc dire que, suite à l émission d un avis de cotisation à l égard d un tiers, les prescriptions générales de cinq ans au provincial et de six ans au fédéral s appliquent relativement à la perception des montants cotisés. Présomption de connaissance La publicité des droits, sur le registre des droits personnels et réels mobiliers (ciaprès «RDPRM») ou sur le registre foncier, rend ces droits opposables aux tiers et établit leur rang. Le fait d inscrire un droit sur le RDPRM est une présomption simple de l existence de ce droit. L inscription sur le registre foncier emporte une présomption irréfragable de l existence de ce droit, si l inscription n est pas contestée dans les 10 ans. Les transactions qui concernent un immeuble sont soumises à la publicité. Certains droits personnels et droits réels mobiliers sont soumis à la publicité au RDPRM, dans la mesure où la loi le prescrit ou l autorise. Entre les parties, les droits produisent généralement leurs effets bien que ceux-ci ne soient pas publiés. Il est donc possible pour un tiers cotisé de faire valoir, contre les autorités fiscales, la date d une inscription au registre pertinent comme date de connaissance d un acte de distribution ou de transfert de bien. Lorsqu un contribuable procède à une distribution ou fait un transfert et publie les documents pertinents en vertu des règles du Code civil du Québec, ce contribuable devrait raisonnablement s attendre à ce que ce droit soit opposable à tous les tiers depuis sa publication, y compris les autorités fiscales. Bien que certaines décisions de jurisprudence posent un regard différent sur cette question, les autorités fiscales, dans leur position de percepteurs, sont des créanciers et, à cet égard, les règles d opposabilité devraient s appliquer à elles, comme à tout créancier. 10 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Les prescriptions concernant la perception... CONCLUSION Bien qu il subsiste plusieurs interrogations à ce sujet, la question des délais de prescription quant à la perception des dettes fiscales par les autorités fiscales auprès du débiteur principal et des tiers est très pertinente pour les praticiens en litige fiscal ainsi que pour les praticiens qui planifient des distributions et des transferts d actifs. En effet, certains éléments de prescription de perception doivent être pris en considération lors de réorganisations d entreprise et de tout transfert entre personnes liées. Tableau récapitulatif DÉLAIS DE PRESCRIPTION QUÉBEC FÉDÉRAL Délai pour percevoir d un débiteur principal 5 ans 6 ans Délai pour percevoir lorsqu un jugement 10 ans probablement a été rendu contre un débiteur 6 ans Délai pour cotiser un distributeur de biens avant le 13 mai 2002 4 ans (délai aucun administratif) depuis le 13 mai 2002 4 ans depuis aucun le jour de la distribution de biens Délai pour cotiser un cessionnaire d un transfert avant le 13 mai 2002 4 ans (délai aucun administratif) depuis le 13 mai 2002 4 ans depuis aucun la connaissance de la cession Délai pour cotiser un administrateur 2 ans 2 ans Mars 2004» V ol. 9, n o 1 11

Dossier Les nouveautés comptables et leurs conséquences PAR DIANE PAUL CA, M. SC. HEC-MONTRÉAL diane.paul@hec.ca Chaque fois que de nouvelles normes comptables sont publiées, la latitude dont disposent les sociétés pour dresser leurs états financiers diminue et le travail requis pour respecter les normes devient plus complexe. Cet article traite des plus importants changements aux PCGR affectant les états financiers des exercices 2003 et suivants. L évaluation des actifs à long terme La nouvelle approche est fondée sur la valeur recouvrable et la juste valeur (ciaprès «JV») pour déterminer si des actifs à long terme ont subi une perte de valeur. D une part, les écarts d acquisitions et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne peuvent plus être amortis. On doit plutôt procéder à un test de dépréciation. D autre part, les actifs incorporels à durée de vie limitée, les actifs immobilisés, les coûts de préexploitation reportés et d autres actifs à long terme payés d avance doivent faire l objet d un test de recouvrabilité. Le test de dépréciation consiste à comparer la valeur comptable de l actif et sa JV et, si cette dernière est inférieure, à constater une perte de valeur. Ce changement peut être avantageux pour certaines sociétés puisqu il n y aura plus de charge d amortissement grevant annuellement les résultats.toutefois, la perte de valeur qu on pourrait devoir constater de temps à autre augmentera la volatilité du bénéfice. Cette nouvelle norme doit être appliquée rétroactivement : la première fois que l on soumet au test de dépréciation les actifs acquis antérieurement, la perte de valeur doit réduire les bénéfices non répartis (ci-après «BNR») d ouverture, sans retraitement des états financiers comparatifs. Les actifs incorporels à durée de vie limitée, tels qu une liste de clients, un brevet ou un droit d auteur à échéance déterminée, continueront d être amortis sur leur durée de vie utile.toutefois, on doit revoir à chaque année l estimation de la durée de vie. Les nouvelles règles sont donc plus contraignantes qu auparavant lorsqu on exigeait une révision «périodique» sans plus de précision. Le test de recouvrabilité doit être appliqué pour les exercices débutant le 12 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Les nouveautés comptables et leurs conséquences 1 er avril 2003. Il comporte deux étapes. Il faut d abord déterminer si les flux de trésorerie futurs nets rattachés à l actif sont supérieurs à sa valeur comptable. S ils sont inférieurs, cela indique que l actif est peut-être surévalué car la probabilité que sa valeur comptable soit recouvrée est faible. On doit alors procéder au test de dépréciation. Les flux de trésorerie utilisés pour le test de recouvrabilité doivent être directement rattachés à l utilisation ou à la disposition de l actif. Par exemple, les frais et intérêts liés au financement de l actif ne doivent pas être considérés, tandis que les frais d enlèvement d une immobilisation doivent l être. Il peut être difficile pour une petite entreprise d identifier les flux de trésorerie spécifiques à chacun des actifs. Il lui est permis de faire le test globalement pour l ensemble de ses actifs non monétaires à long terme. Avec ce changement, il sera plus difficile de gérer les résultats en comptabilisant des pertes de valeur importantes durant les années fastes dans le but de réduire l amortissement des exercices futurs et d augmenter les bénéfices nets ultérieurs. En effet, il est important de noter que les flux de trésorerie ne doivent pas être actualisés pour ce test, de sorte que le critère de recouvrabilité ne sera pas souvent atteint. Le test de recouvrabilité des actifs à long terme doit être appliqué seulement si les circonstances indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. En revanche, puisque les écarts d acquisition et les actifs incorporels à durée de vie indéfinie ne sont plus amortis, ils sont plus susceptibles de subir une dépréciation, de sorte que le test de dépréciation doit être fait à chaque année et même plus fréquemment si les circonstances l exigent. Il faudra donc prévoir du travail supplémentaire pour dresser les états financiers et, dans certains cas, avoir recours à des spécialistes en évaluation. Les paiements fondés sur la valeur des actions Une société peut choisir de rémunérer ses employés avec des actions, des options d achat d actions (ci-après «OAA»), ou prévoir des modalités basées sur la valeur actuelle ou future de ses actions. Les nouvelles normes comptables introduisent des changements majeurs dans la comptabilisation de ce type de rémunération. Elles exigent qu elle soit comptabilisée comme une charge aux résultats dès que les droits sont acquis par les employés. Il ne sera plus possible d attendre que les employés exercent leurs droits. De plus, cette rémunération devra être comptabilisée comme une dette au bilan s il est prévisible que le règlement sera fait en espèces ou autres actifs. De façon générale, on devra mesurer le coût de la rémunération à la JV des actions ou des droits attribués. La méthode d évaluation dépend à la fois du type de régime de rémunération (régime d attribution directe d actions ou régime de droit à la plus-value des actions) et de la façon dont les employés seront payés (en espèces ou autres actifs, en actions ou autres instruments de capitaux propres). Enfin, il faut distinguer la date à laquelle Avec ce changement, il sera plus difficile de gérer les résultats en comptabilisant des pertes de valeur importantes durant les années fastes. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 13

Les nouveautés comptables et leurs conséquences Les sociétés qui ont mis en place des plans de rémunération ou qui envisagent de le faire verront leur résultat net affecté par des charges importantes qui n étaient pas comptabilisées auparavant. on doit comptabiliser le coût de la rémunération et la date à laquelle on mesure ce coût (par exemple la date de référence pour établir la JV des actions). Dans un régime d attribution directe d actions, le coût à comptabiliser aux résultats est la JV des actions à la date d attribution des droits aux actions. Supposons un plan de rémunération datant du 1 er octobre 2003 qui attribue aux employés un nombre déterminé d actions pour chaque année de service complétée. Le coût de la rémunération sera constaté à chaque exercice en fonction du nombre d actions acquises par les employés, mais la valeur des actions servant à calculer le coût doit être leur JV en date du 1 er octobre 2003. S il s agit d un régime où on attribue aux employés un droit à la plus-value des actions payable sous forme d actions, le coût à comptabiliser est également mesuré en fonction de la JV des droits à la date d attribution, sauf si la société se prévaut des dispositions transitoires. Ces dernières permettent de calculer le coût à chaque exercice comme l excédent de la JV des actions à la fin de l exercice sur la valeur fixée au plan de rémunération. On peut donc, pour l instant, retarder la comptabilisation d une charge importante aux résultats, mais il ne faut pas perdre de vue que cette façon de faire augmente la volatilité du bénéfice net. Il faut bien analyser les clauses contractuelles de même que les faits et l historique de la société en matière de rémunération afin de déterminer si les actions ou les droits attribués constituent des instruments de capitaux propres (ci-après «ICP») ou des passifs. Par exemple, si les employés ont le choix d être payés en espèces, la rémunération doit être constatée au passif. Il s agit aussi d un passif si la société a l intention ou la pratique de régler en espèces ou de racheter les actions émises après un court laps de temps, souvent dans le but d éviter la dilution de son capital-actions. La charge aux résultats et la dette doivent être mesurées à chaque exercice (et non à la date d attribution) en fonction de la JV des actions à cette date. Pour les droits à la plus-value, le coût à comptabiliser représente l excédent de la JV des actions à la fin de chaque exercice sur la valeur fixée au plan de rémunération. Par exemple, pour un régime d OAA, le coût représente la valeur intrinsèque des options à la date du bilan. Les sociétés qui ont mis en place des plans de rémunération ou qui envisagent de le faire verront leur résultat net affecté par des charges importantes qui n étaient pas comptabilisées auparavant. Pour les états financiers de 2003, il faudra calculer le coût des attributions en cours et imputer ce coût en réduction des BNR, mais sans redresser les états financiers antérieurs. Une disposition transitoire permet actuellement de ne pas comptabiliser de charge de rémunération, à la condition de fournir des informations pro forma qui montrent l effet qu aurait eu la comptabilisation à la JV. Cette disposition s applique uniquement aux régimes qui ne sont ni des attributions directes d actions ni des droits à la plus-value d actions. Elle s applique, par exemple, à un plan d OAA où le salarié est forcé de lever les options pour obtenir les actions, ou à un plan d actionnariat où le salarié doit utiliser les bons de souscription qu il a reçus et payer le prix de souscription des actions. Cette mesure 14 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Les nouveautés comptables et leurs conséquences transitoire prend fin pour les exercices débutant le 1 er janvier 2004 (1 er janvier 2005 pour les sociétés fermées). Si une société émet des actions ou d autres ICP en règlement d une opération avec des tiers, par exemple un fournisseur, l opération doit aussi être évaluée à sa JV et comptabilisée au passif ou aux capitaux propres, selon les mêmes règles. Instruments financiers dérivés L utilisation d instruments financiers dérivés (ci-après «IFD») comme les options, les contrats à terme et les conventions d échanges de taux (ci-après «swap») est largement répandue, mais les actifs ou les passifs en découlant n apparaissaient pas, jusqu à maintenant, dans les états financiers. Désormais, les IFD qui ne répondent pas aux conditions de couverture de risque devront être présentés au bilan à leur JV et les variations de JV devront être constatées à chaque exercice à titre de gain ou de perte, augmentant ainsi la volatilité du bénéfice net. Dettes payables en instruments de capitaux propres Il est encore possible de présenter une dette dans les capitaux propres lorsque la société peut ou doit la régler en émettant des ICP, par exemple des actions. À compter du 1 er novembre 2004, il faudra bien analyser ce type d entente contractuelle. Si l entente prévoit l émission d un nombre fixe d ICP, de sorte que la valeur totale de l obligation varie en fonction de la JV des ICP, la dette s apparente alors à un ICP. En revanche, si le nombre d ICP varie en fonction d une obligation dont le montant est déterminé, la société devra présenter l obligation comme un passif monétaire, car la relation qui existe en vertu du contrat s apparente davantage à une relation débiteur/créancier qu à un droit de propriété. Les sociétés qui ont de telles ententes en cours devront modifier leurs états financiers de façon rétroactive. Ce changement aux PCGR entraînera une charge financière affectant le résultat net si l obligation a été émise à escompte. Aspects fiscaux Si les autorités fiscales considèrent la perte de valeur d un actif comme une provision pour perte éventuelle (c est-àdire comme une réserve), elle devra être ajoutée au capital versé lors du calcul de la taxe sur le capital. En revanche, on peut l assimiler à une provision pour amortissement ou à une perte de valeur durable qui ne doit pas ajuster le capital versé. Cette position serait cohérente avec les PCGR qui interdisent de constater une reprise de valeur subséquente. Aussi, lors de l établissement du revenu imposable, une perte non réalisée ne peut être déduite du revenu et nécessiterait une rectification sur l annexe 001 de la déclaration. Si une société acquiert un bien capitalisé au moyen d un paiement à base d actions présenté au passif, ce dernier augmentera le capital versé et la taxe sur le capital à payer. Le capital versé sera également augmenté si on constate un gain en JV Désormais, les IFD qui ne répondent pas aux conditions de couverture de risque devront être présentés au bilan à leur JV. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 15

Les nouveautés comptables et leurs conséquences relativement à un IFD présenté à l actif. S il s agit d un swap conclu entre deux sociétés, l impact sur la taxe sur le capital pourrait être réduit si l actif se classe comme placement admissible aux fins de la réduction du capital versé. Le reclassement au passif des obligations payables en ICP ne devrait pas modifier la taxe sur le capital car, selon le traitement comptable actuel, l amortissement de l escompte réduit les BNR. Rappelons que les redressements rétroactifs imputés aux BNR pour tenir compte des nouvelles normes comptables sont admis dans le calcul de la taxe sur le capital de l année où on procède aux redressements.toutefois, la taxe sur le capital des années précédentes ne peut être redressée. La dépréciation d actifs à long terme et la comptabilisation de nouveaux passifs et de nouvelles charges pourraient entraîner des dérogations à des clauses restrictives. Il faudra renégocier certaines ententes contractuelles. CONCLUSION Pour certaines sociétés, les nouvelles normes comptables auront un impact important sur leur bilan et leurs résultats ainsi que, dans une moindre mesure, sur la taxe sur le capital. Ces changements pourraient influencer certaines décisions, notamment en matière de rémunération et de gestion des risques. De plus, la dépréciation d actifs à long terme et la comptabilisation de nouveaux passifs et de nouvelles charges pourraient entraîner des dérogations à des clauses restrictives, par exemple le maintien de certains ratios comme le rendement sur l actif, la couverture des intérêts ou le ratio d endettement. Conséquemment, il faudra renégocier certaines ententes contractuelles. 16 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Dossier La résidence principale et les fiducies PAR PHILIPPE SCHULTHEISS MBA, CA FINANCIÈRE ET PLACEMENTS MANUVIE philippe_schultheiss@manuvie.com L exemption pour résidence principale est peut-être le dernier abri fiscal accessible à tout contribuable. Pour de nombreux foyers canadiens, la résidence familiale est leur plus important actif et la réduction ou même l élimination du gain lors d une disposition représente une économie d impôt réelle. Puisque cette économie est réelle, diverses planifications ont été mises au point pour maximiser l avantage, incluant l utilisation de fiducies. L exemption peut alors être partagée entre plusieurs bénéficiaires, avec des avantages secondaires tels la conservation du patrimoine et la protection de l actif contre les créanciers. La résidence principale Sans procéder à une analyse détaillée de la définition de «résidence principale» aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu,elle est un logement dont le contribuable est propriétaire au cours de l année, conjointement avec une autre personne ou autrement. Le logement doit être normalement habité au cours de l année par le contribuable, par son époux, son conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, ou encore par un enfant du contribuable. Lors de la disposition, tout gain qui en découlera sera réduit du produit du gain et du rapport entre le nombre d années pour lesquelles le logement à été désigné comme résidence principale et le nombre d années pendant lesquelles le contribuable en a été propriétaire. Sauf exception, un seul logement peut être désigné comme résidence principale pour une année particulière, et ce, par le contribuable, son conjoint ou ses enfants mineurs. Donc, si l unité familiale possède, depuis le même nombre d années, une maison de ville et un chalet, les années pour lesquelles la maison de ville sera désignée comme résidence principale par suite de sa vente ne seront plus disponibles lors d une vente éventuelle du chalet, et une partie du gain résultant de cette deuxième disposition sera alors imposable. Cet exemple confirme que plus d un logement peut se qualifier comme résidence principale pour une année donnée, même si la désignation aux fins de l exemption doit se limiter à un seul logement. La raison de cette limitation est que l on peut habiter normalement plus d un logement dans la même année. Il n est pas non plus obligatoire de désigner la résidence qui est habitée le plus souvent. Un seul logement peut être désigné comme résidence principale pour une année particulière, et ce, par le contribuable, son conjoint ou ses enfants mineurs. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 17

La résidence principale et les fiducies Une désignation de résidence principale par une fiducie personnelle pour une année particulière est réputée être une désignation pour cette même année par chaque bénéficiaire déterminé. Les fiducies personnelles Une fiducie personnelle, c est-à-dire une fiducie testamentaire ou une fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou une personne qui effectue un apport à la fiducie, peut aussi bénéficier de l exemption sur un bien admissible qu elle détient. Aucune société ou société de personnes ne peut détenir un droit de bénéficiaire dans la fiducie. La désignation de résidence principale par la fiducie, en la forme et selon les modalités réglementaires, comporte le nom de tous les bénéficiaires déterminés, c est-à-dire de toutes les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie et qui habitait normalement le logement (ou dont un époux, un conjoint ou un enfant l habitait normalement). Mais attention, une désignation de résidence principale par une fiducie personnelle pour une année particulière est réputée être une désignation pour cette même année par chaque bénéficiaire déterminé et empêchera donc ces derniers (et leurs familles) de faire une désignation d un autre bien pour la même année.réciproquement, toute désignation de résidence principale sur un bien autre que celui détenu par la fiducie par un bénéficiaire déterminé privera la fiducie de la désignation pour les mêmes années. Par exemple, une fiducie personnelle détient deux maisons, transférées il y a dix ans par le père de deux enfants majeurs. Les enfants occupent, depuis, chacun une maison. Si une des maisons est vendue et que la fiducie la désigne comme résidence principale pour les dix dernières années, la deuxième maison ne pourra pas bénéficier de l exemption pour ces mêmes années. La première désignation est réputée faite par tous les bénéficiaires déterminés, ce qui inclut donc l enfant qui n habitait pas la maison en vertu de laquelle la désignation a été faite. Dans un tel cas, il aurait été préférable d établir deux fiducies distinctes, avec bénéficiaires distincts, chacune propriétaire d une maison (ou d avoir simplement donné une maison à chaque enfant). Si un des enfants est aussi propriétaire d un chalet pendant les mêmes dix années, qu il le vend et le désigne comme résidence principale pour chacune des dix années, la fiducie ne pourra bénéficier de l exonération pour les mêmes années pour aucune des deux maisons. Les fiducies personnelles et les transferts de biens On ne peut se contenter de considérer uniquement les conséquences fiscales des transactions entreprises par la fiducie lors d une vente d une résidence principale. Il faut évaluer l impact des transferts à la fiducie ou de la fiducie. Le produit de disposition réputé d un bien en faveur d une fiducie ou d une fiducie en faveur d un bénéficiaire dépendra de la nature de la fiducie d une part, et de celle du bénéficiaire d autre part. Avant 2000, seules les dispositions en faveur d une fiducie au profit du conjoint, testamentaire ou non, bénéficiaient des dispositions de roulement permettant un 18 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

La résidence principale et les fiducies transfert au prix de base rajusté (ci-après «PBR») du conjoint cédant, les revenus et les pertes de la fiducie non testamentaire étant toutefois assujettis aux règles d attribution. Pour les années postérieures à 1999, les transferts par un particulier à une fiducie pour soimême, à une fiducie mixte au profit du conjoint ou à une fiducie au profit de soi peuvent aussi être effectués au prix de base rajusté des biens transférés. Pour que ces fiducies se qualifient pour le roulement, il faut, essentiellement, que le particulier et son époux ou son conjoint de fait soient les seules personnes ayant droit de recevoir la vie durant les revenus de la fiducie et que nulle autre personne ne puisse recevoir une partie du revenu ou du capital de la fiducie. De plus, si le particulier qui établit la fiducie n a pas au moins 65 ans au moment de l établissement de cette fiducie, le transfert ne peut avoir pour effet de changer la propriété effective du bien. Finalement, ces fiducies ne seront pas assujetties à la règle de 21 ans et donc, à moins d une disposition réelle, entre-temps, d un bien détenu par une de ces fiducies, la disposition présumée des biens n aura lieu qu au moment du décès du particulier ou du dernier des deux conjoints, le cas échéant. Lors d une disposition subséquente par une de ces fiducies, elle sera réputée, aux fins du calcul de l exemption pour résidence principale, avoir été propriétaire du bien pour toutes les années pendant lesquelles l auteur de la fiducie en était propriétaire. Si cette disposition ultérieure a lieu du vivant de l auteur de la fiducie, le bénéficiaire ne pourra se prévaloir de l exemption pour les années précédant le transfert par l auteur de la fiducie que si ce dernier a effectivement désigné le bien comme résidence principale. Si l exemption n est pas suffisante pour éliminer complètement le gain de la fiducie, la portion imposable sera attribuée à l auteur du transfert à la fiducie. Dans le cas d une fiducie testamentaire au profit du conjoint, le bien sera réputé être la résidence principale de la fiducie pour chacune des années pendant lesquelles le défunt aurait pu faire la désignation pour le bien. Une fiducie personnelle peut aussi transférer un bien à un bénéficiaire en règlement de sa participation au capital de la fiducie. Sous certaines réserves, le transfert peut se faire au PBR de la fiducie. Lorsque le bénéficiaire disposera du bien, il sera réputé, aux fins de l exemption pour résidence principale, avoir été propriétaire du bien depuis que la fiducie l avait acquis et pourra donc désigner les années précédant et suivant le transfert si lui ou un membre de sa famille ou un autre bénéficiaire déterminé a habituellement occupé le logement pendant les années en question. Un choix est toutefois disponible à la fiducie en rapport avec un bien admissible à la désignation de résidence principale; il répute la fiducie avoir disposé du bien à sa juste valeur marchande et l avoir acquis de nouveau à cette valeur, immédiatement avant le transfert. Ce choix est utile dans le cas où le transfert se fait à un particulier autre qu un bénéficiaire déterminé de la fiducie et qui est propriétaire d un bien admissible à la désignation pour la même période pendant laquelle la fiducie détenait le bien transféré. Le choix permet à la fiducie de réduire son gain éventuel en faisant la désignation Lorsque le bénéficiaire disposera du bien, il sera réputé, aux fins de l exemption pour résidence principale, avoir été propriétaire du bien depuis que la fiducie l avait acquis. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 19

La résidence principale et les fiducies Différents mécanismes du droit civil accordent un droit de jouissance sur un bien à une personne qui n en est pas le propriétaire «légal». pour les années pendant lesquelles elle était propriétaire du bien, sans pour autant empêcher au bénéficiaire de ce bien admissible de désigner pour la même période un autre bien admissible. Particularités du Québec Comme mentionné ci-dessus, si l auteur d une fiducie pour soi-même ou d une fiducie mixte au profit du conjoint (créée après 1999) n a pas au moins 65 ans au moment de l établissement de la fiducie, le transfert ne doit pas avoir pour effet de changer la propriété effective du bien, si l auteur veut se prévaloir des dispositions de roulement. Même si la Loi sur les impôts du Québec contient des dispositions concordantes à celles de la Loi de l impôt sur le revenu du Canada, cette notion de propriété effective («beneficial ownership»), reconnue dans le droit commun, est toutefois étrangère au droit civil québécois. Le Code civil du Québec stipule que le patrimoine fiduciaire en est un d affectation distincte et qu aucun des constituant, fiduciaire et bénéficiaire n a de droit réel à l égard de la fiducie. Il est donc difficile de concilier cette division du droit de propriété en droit civil. Or, différents mécanismes du droit civil accordent un droit de jouissance sur un bien à une personne qui n en est pas le propriétaire «légal». On pense par exemple à l usufruit, au droit d usage et à l emphytéose. Des dispositions ont donc été ajoutées aux lois fiscales pour tenir compte de ces «démembrements du droit de propriété», pour les réputer des fiducies et pour réputer toute personne ayant un droit de revenu ou de capital qui s y rattache y avoir un droit de bénéficiaire. De plus, tous les biens sur lesquels une personne a un droit de bénéficiaire sont réputés être la propriété effective de cette personne. Donc, une personne qui transfère la propriété d un bien à un tiers tout en conservant un droit d usufruit ou d usage sa vie durant, par exemple, sera quand même réputée avoir transféré le bien à une fiducie, y avoir un droit de bénéficiaire et avoir conservé la propriété effective du bien. Si la personne est la seule ayant droit au revenu et au capital en rapport avec le bien, le transfert devrait être réputé avoir eu lieu au PBR du bien. Dans le cas d un bien admissible à l exemption pour résidence principale, les règles et conséquences traitées dans le présent texte devraient trouver application. CONCLUSION Une fiducie personnelle peut être un outil efficace pour détenir un bien admissible à l exemption pour résidence principale. Une bonne planification peut permettre à plusieurs bénéficiaires de profiter de l exemption pour la même résidence, sans nécessairement nuire à l utilisation de l exemption pour d autres biens admissibles par ces mêmes bénéficiaires. Certains aspects plus complexes qui n ont pas été abordés dans ce texte (par exemple les règles touchant les familles qui détiennent plus d un bien admissible depuis avant 1982, et les impacts de bénéficiaires non résidents) devraient être également considérés dans le cadre de toute planification. 20 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Dossier Planification testamentaire : pièges à éviter PAR CHARLES P. MARQUETTE AVOCAT BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L cmarquette@blgcanada.com PAR JULIE DAOUST AVOCATE BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L judaoust@blgcanada.com Ce texte se veut une revue de quelques pièges et difficultés à éviter en matière fiscale et en droit civil dans le cadre de la planification testamentaire. Pièges à éviter en matière fiscale Au décès, le testateur est généralement réputé avoir disposé, immédiatement avant le décès, de chacun de ses biens et avoir reçu un produit égal à leur juste valeur marchande (ci-après «JVM»). La succession est réputée acquérir les biens pour un produit égal à cette JVM. Certaines exceptions s appliquent lorsqu un bien est laissé à un conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint. Quant aux régimes enregistrés d épargneretraite (ci-après «REÉR»), le défunt est généralement réputé avoir reçu immédiatement après son décès une somme égale à la JVM du RÉER au moment du décès. Néanmoins, cette règle générale ne s applique pas lorsque le défunt a prévu le transfert de son REÉR à son conjoint ou encore, dans certains cas, à ses enfants ou petitsenfants financièrement à charge. Les critères de base d un transfert au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint veulent qu au décès, une personne leur lègue ses biens, le conjoint ou la fiducie étant alors généralement réputé avoir acquis les biens à un coût égal au coût rajusté des biens pour le contribuable décédé, et le profit est ainsi reporté. Pour être admissible à ce roulement, le conjoint survivant doit être un résident du Canada. Lorsque le cessionnaire est une fiducie au profit du conjoint, celle-ci doit satisfaire à plusieurs critères, notamment être résidente canadienne. Rappelons également que le conjoint survivant doit être admissible à recevoir tous les revenus de la fiducie à son profit, sa vie durant, nul autre que lui ne pouvant recevoir ou obtenir d aucune façon l usage du revenu ou du capital de cette fiducie. Les fiduciaires ne peuvent donc se faire accorder la discrétion de ne pas distribuer les revenus de cette fiducie. Néanmoins, il sera possible pour la fiducie d accumuler les sommes qui seraient autrement payables au conjoint lorsqu il décline de les recevoir en totalité ou en partie. Il est également possible d éviter le roulement et de transférer en totalité ou en Lorsque le cessionnaire est une fiducie au profit du conjoint, celle-ci doit satisfaire à plusieurs critères, notamment être résidente canadienne. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 21

Planification testamentaire : pièges à éviter Notons également que certaines conventions rattachées aux biens légués peuvent avoir un certain impact, par exemple une convention entre actionnaires. Il est également possible qu une fiducie au profit du conjoint soit contaminée si elle doit payer certaines dettes ou assumer certaines obligations. partie des biens à la JVM. Les représentants légaux du défunt peuvent choisir de ne pas effectuer un transfert au conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint au coût des biens mais à la JVM. Les représentants légaux du défunt ne peuvent choisir uniquement un montant égal à la JVM (c est-à-dire qu ils ne peuvent pas choisir un montant se situant entre le coût et la JVM). Dans les situations où un montant limité de gains devrait être créé, les représentants légaux pourraient opter pour que les dispositions de transfert ne s appliquent pas à une partie des biens, de sorte que certains biens seraient réputés avoir été liquidés à la JVM et d autres biens seraient réputés avoir été liquidés au coût rajusté. Ceci peut être utile pour absorber des pertes du défunt ou prendre avantage d une exemption de gains en capital. Dans un cas comme dans l autre, les biens doivent être dévolus irrévocablement dans les 36 mois suivant le décès du testateur au conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint, selon le cas, pour pouvoir bénéficier de ce roulement. Notons également que certaines conventions rattachées aux biens légués peuvent avoir un certain impact, par exemple une convention entre actionnaires qui prévoit la vente obligatoire des actions du défunt (prévenant ainsi le transfert des actions du défunt à son conjoint ou à la fiducie au profit du conjoint). De fait, ce type de convention pourrait comporter des dispositions contaminant la dévolution irrévocable des biens au conjoint survivant ou à la fiducie au profit de ce dernier. De plus, dans certains cas, il est possible que la fiducie au profit du conjoint ne se qualifie pas parce que certaines modalités de sa création l auraient «contaminée», c est-à-dire qu il y a un élément dans la création de la fiducie qui l a rendue non admissible. En situation de contamination, sachant que la loi accorde un délai de 36 mois après le décès pour la dévolution irrévocable des biens à la fiducie au profit du conjoint, il est possible, durant ce délai, de corriger la situation en modifiant les modalités de la fiducie au profit du conjoint afin de les rendre conformes aux critères nécessaires. Il est également possible qu une fiducie au profit du conjoint soit contaminée si elle doit payer certaines dettes ou assumer certaines obligations comme dans le cas où une fiducie au profit du conjoint reçoit un bien avec la charge d une dette due à une tierce partie. Dans le cadre de la planification testamentaire, il est intéressant d envisager les occasions de fractionnement en créant une fiducie par bénéficiaire, chaque fiducie bénéficiant de paliers d impôts progressifs. Les pièges en matière de droit civil Il importe d accorder une importance particulière au choix du liquidateur et du fiduciaire. Le liquidateur qui administre la succession suivant le décès ou le fiduciaire qui administre la fiducie au profit du conjoint ou des autres membres de la famille du testateur veille à ce que les volontés du défunt soient respectées. Le testateur devra donc prévoir, dans son testament, différentes éventualités, soit la nomination, le remplacement, la rémunération et les tâches à exécuter. 22 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

Planification testamentaire : pièges à éviter Le testateur, dans l élaboration de son testament, devra également considérer les régimes légaux applicables au conjoint survivant dont, notamment, la survie de l obligation alimentaire, la prestation compensatoire, le régime matrimonial, le contrat matrimonial et les règles du patrimoine familial. Il est également opportun de déterminer le type de legs à privilégier. Le legs universel est celui où le bénéficiaire a la vocation de recueillir la totalité de la succession alors que le legs à titre universel est celui où le bénéficiaire hérite d une quote-part de la succession ou du démembrement du droit de propriété d un bien. Finalement, le legs particulier est celui qui n entre ni dans la catégorie du legs universel ni dans celle du legs à titre universel. Il s agit d un legs d un bien spécifique, soit un montant d argent, un certain bijou ou un certain immeuble. Notons qu il peut y avoir certains avantages à privilégier le legs particulier puisque le légataire particulier n est pas tenu personnellement aux obligations du défunt. En cas d insuffisance de fonds pour payer les legs et autres créanciers, le liquidateur fera une proposition de paiement en réduisant les legs au prorata. De plus, si les biens de la succession sont suffisants, les légataires particuliers pourront être payés rapidement, même si la liquidation de la succession n a pas été complétée. Néanmoins, il est souhaitable de toujours prévoir un legs universel résiduel pour assurer que le testateur a pourvu à la dévolution de tous ses biens et ses droits par testament. Il importe également de prêter une attention particulière au contenu des clauses du testament. En droit québécois, la liberté de tester prime, mais notre droit impose une limite à celle-ci. En effet, certaines clauses testamentaires ne sont pas permises par notre droit. C est le concept de l ordre public, c est-à-dire des bonnes mœurs, qui justifie les limites à la liberté de tester. Ces mesures établies par le législateur visent, d une part, à éviter les conflits d intérêts et la captation. D autre part, en ce qui a trait aux conflits d intérêts, mentionnons le fait que le legs au notaire qui reçoit le testament ou à un témoin du testament est sans effet. Pour ce qui est de la captation, le Code civil du Québec et la jurisprudence ont établi que le legs fait à un administrateur ou à un salarié d un établissement de santé, de services sociaux ou d un établissement d hébergement public ou privé est également sans effet s il a été fait à l époque où le testateur y était soigné ou y recevait des services. De plus, les clauses testamentaires portant atteinte à des droits protégés par la Charte des droits et libertés du Québec, tels que le droit à la liberté de religion et au respect de l état civil, ont été jugées contraires à l ordre public. Il est contraire aux bonnes mœurs que le testateur tente de contrôler ses bénéficiaires après son décès. C est pourquoi la clause testamentaire ayant pour but d empêcher le bénéficiaire de contester la validité du testament est également contraire à l ordre public. CONCLUSION Lors d une planification testamentaire et fiscale, il est important de répondre aux désirs et aux attentes du testateur, de protéger et d avantager la succession. En droit québécois, la liberté de tester prime, mais notre droit impose une limite à celle-ci. Mars 2004» V ol. 9, n o 1 23

Coup d œil international SÉJOURS À L ÉTRANGER ET RAMQ PAR YVES COALLIER BAA FIN. INT L, M. FISC. GCI GROUPE CONSEIL INTERNATIONAL ycoallier@gdps.ca Les Québécois qui séjournent à l étranger fréquemment ou pour de longues périodes peuvent être privés de la couverture généralement accordée par la Régie de l assurance maladie du Québec (ci-après «RAMQ»). En fait, pour bénéficier de services de santé assurés hors du Québec, il faut être résident du Québec (c està-dire y demeurer et y être ordinairement présent) et, bien entendu, être admissible à la RAMQ en possédant, entre autres, une carte d assurance maladie valide. Si vous ou vos clients comptez séjourner à l étranger pour 183 jours ou plus dans une même année, il importe de communiquer avec la Régie pour éviter d être privé de la couverture du régime, autrement perdue à la date du départ pour ce séjour. De plus, il est primordial de pouvoir faire la preuve que les séjours à l étranger (hors du Québec) ne comptent pas pour plus de 182 jours, consécutifs ou non, par année civile, excluant les séjours de moins de 22 jours. Exceptionnellement, une fois tous les sept ans, un résident du Québec admissible à la RAMQ peut séjourner plus de 183 jours (jusqu à 12 mois) à l extérieur de la province et conserver ses droits aux services assurés par la Régie, après entente avec celle-ci. Bref, si vous ou vos clients comptez séjourner à l étranger pour 183 jours ou plus dans une même année, il importe de communiquer avec la Régie pour éviter d être privé de la couverture du régime, autrement perdue à la date du départ pour ce séjour. Certaines exceptions permettent le maintien de la couverture, malgré un départ dit temporaire pour études, stage ou contrat de travail, sur présentation de preuves d inscription à un programme d études, d une attestation de stage non rémunéré ou d un contrat de travail et d une attestation de l employeur. Par contre, aucune exception ne vise la situation des retraités migrateurs (snowbirds), qui devraient donc se prémunir avant le départ d une couverture d assurance privée si leurs séjours à l extérieur du Québec devaient totaliser plus de 183 jours. Enfin, si le séjour hors du Québec est permanent, il faut retourner sa carte d assurance maladie à la Régie dans les délais suivants : dès son départ si on s établit à l extérieur du Canada; dans les trois mois suivant le départ si on s établit dans une autre province ou un territoire du Canada. Dans ce cas, on demeure admissible à la RAMQ jusqu au premier jour du troisième mois suivant l arrivée à destination. 24 Mars 2004» V ol. 9, n o 1

C o u p d œ i l i n t e r n a t i o n a l Et, dans la perspective d un retour au Québec, l admissibilité à la RAMQ n est accordée, sauf exception, qu après un délai de carence pouvant aller jusqu à trois mois. Il est donc préférable de signaler à l avance son retour à la Régie, par téléphone, avec une preuve complète de résidence au Québec : un bail d habitation, un acte d achat d une propriété résidentielle, une attestation d employeur confirmant l occupation d un emploi au Québec pour plus de 6 mois ou une attestation d inscription à un programme d études d un établissement d enseignement québécois. COLLOQUES PRINTEMPS 2004 12 mai à Québec 13 mai à Montréal La planification successorale 19 mai à Québec La pratique professionnelle en société 20 mai à Montréal par actions, où en sommes-nous? 9 juin à Québec 10 juin à Montréal Gel successoral et fiducies SYMPOSIUM 2004 30, 31 mai et 1 er juin à Mont Tremblant Taxes à la consommation Tous les programmes vous parviendront bientôt. Consultez le site Internet de l APFF : www.apff.org Mars 2004» V ol. 9, n o 1 25