PROVINCE DE QUEBEC VILLE DE LAVAL MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n a aucune valeur officielle. Aucune garantie n est offerte quant à l exactitude ou à la fiabilité du texte et les erreurs typographiques ont été volontairement laissées afin de préserver l intégrité du texte tel qu adopté. Afin d obtenir la version officielle du règlement et de chacun de ses amendements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 978-3939. RÈGLEMENT NUMÉRO L-11000 Décrétant un programme d accession à la propriété résidentielle pour les jeunes familles et les premiers propriétaires dans les quartiers plus anciens de la ville. Adopté le 6 mars 2006 ATTENDU qu il est dans l intérêt public de favoriser la revitalisation de certains secteurs de la Ville; ATTENDU que des mesures d encouragement à l accession à la propriété pour les jeunes familles et les premiers propriétaires dans les quartiers plus anciens de la municipalité entraîneront des revenus fiscaux additionnels et, de façon générale, stimuleront l économie et le développement de ces quartiers; ATTENDU que les dispositions de l article 85.2 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme autorisent, suivant les modalités qui y sont prévues, l établissement d un programme de revitalisation permettant l octroi d une aide financière; ATTENDU qu avis de motion fut régulièrement donné quant à la présentation du présent règlement; SUR rapport du Comité Exécutif, il est : PROPOSÉ PAR : Madeleine Sollazzo SECONDÉ PAR : Denis Robillard ET RÉSOLU À L UNANIMITÉ : QU IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ par règlement du Conseil de la Ville de Laval et il est, par le présent règlement, statué et ordonné ce qui suit : ARTICLE 1- Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. L-11000 a.1 Mise à jour : 8 février 2016-1 -
DÉFINITIONS ARTICLE 2- Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent, on entend par : «Auto constructeur» : une personne physique, qui n'est pas titulaire d'une licence d'entrepreneur délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, qui est propriétaire d'un terrain vacant et qui construit ellemême ou qui fait construire pour elle-même, sur son terrain, un bâtiment dans lequel se situe l'unité d'évaluation admissible. «Bâtiment résidentiel» : un bâtiment qui, au moment de la demande d aide financière, est utilisé uniquement à des fins d habitation. «Directeur du service de l urbanisme» : le directeur du Service de l urbanisme ou son représentant autorisé. «Logement» : pièces ou suite de pièces construites ou destinées à servir de domicile à une ou plusieurs personnes constituant une seule famille et pourvues d appareils de cuisson ou prévues pour leur installation. «Premier propriétaire» : un propriétaire qui fait l acquisition d un premier bâtiment résidentiel. «Propriétaire» : une personne physique qui est propriétaire d un bâtiment résidentiel et qui y occupe un logement au moment du dépôt de la demande d aide financière. «Service de l urbanisme» : le Service de l'urbanisme de la Ville. «Trésorier» : le trésorier de la Ville ou un de ses représentants autorisés. «Unité d évaluation» : unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F- 2.1). «Ville» : la Ville de Laval. L-11000 a.2; L-11145 a.1; L-11145 a.2; L-11516 a.1; L-12154 a.1; L-12357 a.3. PROGRAMME DE REVITALISATION ARTICLE 3- La Ville décrète l'adoption d'un programme de revitalisation pour les secteurs montrés au plan numéro 13975 du 26 novembre 2015 Mise à jour : 8 février 2016-2 -
préparé par le Service de l'urbanisme et faisant partie intégrante de ce règlement comme annexe A. Ce programme a pour but de revitaliser les quartiers plus âgés en favorisant l acquisition et l occupation par les jeunes familles et les premiers propriétaires des bâtiments résidentiels qui y sont déjà présents ou nouvellement construits. L-11000 a.3; L-11394 a.1; L-12154 a.2; L-12250 a.1; L-12357 a.4. ARTICLE 4- Dans le cadre de ce programme de revitalisation, la Ville accorde une aide financière au propriétaire d un bâtiment résidentiel situé dans un des secteurs visés et répondant aux conditions ci-après mentionnées. L-11000 a.4; L-11145 a.3; L-12154 a.3; L-12357 a.5. DESCRIPTION DE L AIDE FINANCIÈRE ARTICLE 5- L aide financière est constituée d une remise au propriétaire d un bâtiment résidentiel qui y occupe un logement, jusqu à concurrence de 750 $, du montant du droit sur les mutations immobilières imposé en vertu de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (RLRQ, c. D-15.1) au moment du transfert du droit de propriété. S il y a plus d un propriétaire, chacun des copropriétaires doit occuper le logement Cette remise n est pas accordée à un auto constructeur ni à un propriétaire qui est exonéré du paiement du droit de mutation conformément à la loi concernant les droits sur les mutations immobilières. _ L-11000 a.5; L-11145 a.4; L-12154 a.4; L-12357 a.6. CONDITIONS D ADMISSIBILITÉ ARTICLE 6- Est admissible à la remise du droit sur les mutations immobilières le requérant qui est propriétaire ou copropriétaire d un bâtiment résidentiel répondant aux conditions suivantes : 1. le bâtiment est à vocation résidentielle, comporte uniquement 1 ou 2 logements et son prix d acquisition indiqué à l acte de vente notarié est de 350 000 $ ou moins; 2. au moment du dépôt de la demande d aide financière, le bâtiment résidentiel a fait l objet, entre le 1 er janvier 2015 et le 31 décembre 2016, d un transfert du droit de propriété au requérant; 3. le requérant, au moment du dépôt de la demande d aide financière, y occupe un logement avec au moins un enfant âgé de moins de 18 ans qui est lié avec le requérant ou son conjoint par les liens du sang ou de l adoption ou, en l absence d enfant, le bâtiment résidentiel constitue pour le requérant sa première propriété servant à des fins d habitation. Une demande d aide financière dûment complétée et accompagnée de tous les documents requis doit être déposée par le requérant Mise à jour : 8 février 2016-3 -
auprès du Service de l urbanisme sur le formulaire prévu à cet effet au plus tard le 31 janvier 2017. À l appui de sa demande, le requérant doit : 1. fournir une copie notariée de l acte de vente du bâtiment résidentiel; 2. s il entend bénéficier d une aide financière conditionnelle à l existence d un enfant âgé de moins de 18 ans, fournir une copie du certificat de naissance, d un acte de naissance ou d une ordonnance d adoption qui indique le nom du ou des parents adoptifs de tout enfant de moins de 18 ans rencontrant les critères prévus au paragraphe 3 du premier alinéa de cet article; 3. dans le cas d un premier propriétaire, signer l attestation prévue au formulaire à l effet qu il n a jamais été propriétaire ou copropriétaire d un bâtiment résidentiel. S il y a plus d un propriétaire, chacun des copropriétaires doit signer cette attestation; 4. fournir une preuve de résidence démontrant qu il occupe un logement dans le bâtiment résidentiel visé par la demande d aide financière. Les preuves de résidence suivantes sont acceptées : permis de conduire; document officiel d une instance gouvernementale datant de 6 mois ou moins indiquant son adresse de résidence; facture datant de 6 mois ou moins d une entreprise de fourniture d énergie, à l exception d Hydro-Québec, de services téléphoniques résidentiels ou cellulaires, ainsi que de câblodistribution indiquant son adresse de résidence; document officiel d une institution bancaire ou de crédit datant de 6 mois ou moins indiquant son adresse de résidence. 5. signer la déclaration prévue au formulaire établissant le respect de toutes les conditions d admissibilité indiquées au présent règlement; Si le formulaire de demande d aide financière ou les documents qui l accompagnent sont incomplets, le directeur du Service de l urbanisme en avise, par écrit, le requérant. L étude de la demande est alors suspendue jusqu à ce que les renseignements ou documents nécessaires soient fournis par le requérant dans les 30 jours de cet avis. L ordre de traitement des demandes d aide financière est établi à la date de réception d une demande complète accompagnée de tous les documents requis. _ L-11000 a.6; L-11193 a.1; L-11193 a.2; L-11355 a.1; L-11355 a.2; L-11394 a.2; L-11432 a.1; L-11432 a.2; L-11649 a.1; L-11649 a.2; L-11779 a.1; L-11779 a.2; L-11895 a.1; L-11895 a.2; L-12013 a.1; L-12013 a.2; L-12154 a.5; L-12250 a.1; L-12357 a.7. ARTICLE 7- Mise à jour : 8 février 2016-4 -
L-11000 a.7; L-11193 a.3; L-11193 a.4; L-11193 a.5; L-11355 a.3; L-11355 a.4; L-11355 a.5; L-11432 a.3; L-11432 a.4; L-11432 a.5; L-11649 a.3; L-11649 a.4; L-11649 a.5; L-11779 a.3; L-11779 a.4; L-11779 a.5; L-11895 a.3; L-11895 a.4; L-11895 a.5; L-11895 a.6; L-12013 a.3; L-12013 a.4; L-12013 a.5; L-12154 a. 6; L-12250 a.3; L-12357 a.8. ARTICLE 7.1 ARTICLE 7.2 ARTICLE 7.3 _ L-11145 a.5; L-11516 a.2; L-11516 a. 3; L-11516 a.4; L-11516 a.5; L-11516 a.6; L-11516 a.7; L-12154 a.7. L-11145 a.5; L-11516 a.8; L-12154 a.7. L-11145 a.5; L-11516 a.9; L-11516 a.10; L-12154 a.7. IMMEUBLES NON ADMISSIBLES ARTICLE 8- Malgré l article 6, est spécifiquement non admissible au présent programme : 1. Un immeuble qui, en vertu d une loi applicable au Québec, est exempt en tout ou en partie de taxes foncières municipales ou qui est admissible à un remboursement de taxes foncières municipales. 2. Un immeuble devant être acquis par la Ville de Laval, notamment un immeuble devant être acquis pour fins de réserve foncière ou d habitation suivant la Charte de la Ville de Laval ou un immeuble faisant partie d une réserve pour fins publique suivant la Loi sur l expropriation (L.R.Q.,c.E-24). 3. Le propriétaire d une unité d évaluation ayant déjà obtenu une remise du droit sur les mutations immobilières ou une remise de taxes foncières en vertu du présent règlement ou de toute autre réglementation municipale. _ L-11000 a.8; L-11193 a.6; L-11355 a.6; L-12357 a.9. ARTICLE 9- MODALITÉS DE VERSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE 1. La remise du montant du droit sur les mutations immobilières est versée au propriétaire de l unité d évaluation par le trésorier sous forme de crédit ou de remboursement du droit de mutation et ce, jusqu à concurrence du montant prévu à l article 5. 2. L-11000 a.9; L-11145 a.6; L-12154 a.8; L-12357 a.10. ARTICLE 9.1 L-11145 a.7; L-11516 a.11; L-11516 a.12; L-11516 a.13; L-12154 a.9. Mise à jour : 8 février 2016-5 -
ARTICLE 9.2 ARTICLE 10.- ARTICLE 10.1- ARTICLE 11.- ARTICLE 12.- ARTICLE 13.- ARTICLE 14.- L-11145 a.7; L-12154 a.9. Le présent règlement entrera en vigueur suivant les dispositions de la loi. L-11000 a.10.. L-11516 a.14; L-11895 a.7; L-12250 a.4.. L-11516 a.14; L-12250 a.4.. L-11516 a.14; L-12250 a.4.. L-11516 a.14; L-12250 a.4. REMBOURSEMENT DE L AIDE FINANCIÈRE Le propriétaire doit rembourser à la Ville la totalité de l aide financière déjà versée dans les cas suivants : 1. il a fourni des informations incomplètes ou inexactes ayant conduit la Ville à lui verser une somme à laquelle il n avait pas droit; 2. il a fait une fausse déclaration ou a fourni de faux documents pour obtenir l aide financière. L-12357 a.11. ARTICLE 15.- CESSATION DU PROGRAMME ET ÉPUISEMENT DES FONDS Le programme d aide financière prévu au présent règlement demeure en vigueur jusqu à l épuisement des fonds qui y sont affectés ou jusqu à ce que la Ville y mette fin. Aucune demande d aide financière ne peut être produite ou acceptée lorsque les fonds affectés au programme sont épuisés ou lorsque la Ville a mis fin au programme. L-12357 a.11. ARTICLE 16.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES L abrogation de l article 7 ne porte pas atteinte à toute demande d aide financière de remise de taxes foncières dans l un des cas suivants : 1. lorsque, complétée et accompagnée de tous les documents requis, elle a été déposée au Service de l urbanisme au 31 décembre 2015; Mise à jour : 8 février 2016-6 -
2. elle est en cours de traitement au 31 décembre 2015; 3. elle a été acceptée au 31 décembre 2015 et que les versements doivent être faits, en totalité ou en partie, après cette date. Cette demande continue d être régie par l article 7. L-12357 a.11. Cette codification contient les modifications apportées par les règlements suivants : L-11145 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 4 décembre 2006. L-11193 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers anciens de la Ville. Adopté le 12 décembre 2006. L-11355 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 11 décembre 2007. L-11394 modifiant le Règlement l-11000 de la Ville e Laval décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dan les secteurs plus anciens de la ville. Adopté le 14 mai 2008. L-11432 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 16 décembre 2008. L-11516 modifiant le Règlement L11000 décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 2 mars 2009. L-11649 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété dans les quartiers plus anciens de la Ville de Laval. Adopté le 15 décembre 2009. L-11179 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété dans les quartiers plus anciens de la Ville de Laval. Adopté le 13 décembre 2010. L-11895 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 13 décembre 2011. L-12013 modifiant le Règlement L-11000 décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 10 décembre 2012. L-12154 modifiant le Règlement L-11000 et ses amendements décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 10 décembre 2013. Mise à jour : 8 février 2016-7 -
L-12250 modifiant le Règlement L-11000 et ses amendements décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 8 décembre 2014. L-12357 modifiant le Règlement L-11000 et ses amendements décrétant un programme d accession à la propriété pour les jeunes familles dans les quartiers plus anciens de la Ville. Adopté le 10 décembre 2015 Annexe A Voir le plan numéro 13975 du 26 novembre 2015 à la dernière page. _ L-11154 a. 2. L-12250 a.1. L-12357 a.3. Mise à jour : 8 février 2016-8 -