REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES



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REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Le régime des heures supplémentaires figurent aux articles L.3121-11 et suivants du Code du Travail. 22/10/2010 Il a été considérablement remanié par la loi n 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. I. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES II. CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES III. REMUNERATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 1/7

I. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Il s'agit des heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail ou de la durée considérée comme équivalente : Il faut prendre en compte la durée légale (soit 35 heures par semaine article L.3121-10 du Code du Travail) ou conventionnelle du travail effectif. Depuis le 1er janvier 2002, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dans toutes les entreprises (quel que soit leur effectif) appliquant la durée légale du travail est à 35 heures Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile en tenant compte des règles suivantes : «Sauf stipulations contraires d un accord d entreprise ou d établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures» (article L. 3122-1 du Code du travail). En cas de travail par cycles, constituent des heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail. En cas d'application d'un accord de modulation, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord, les heures dépassant la durée moyenne annuelle de 35 heures et en tout état de cause les heures dépassant le volume annuel de 1 607 heures. 2/7

II. CONTINGENT D HEURES SUPPLEMENTAIRES A. Fixation du contingent (article L.3121-11 du Code du travail) Depuis la loi du 20 août 2008, le contingent annuel d heures supplémentaires est «défini par une convention ou un accord collectif d entreprise ou d établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche». De tels accords déterminent aussi les «conditions d accomplissement d heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel». Ils peuvent aussi prévoir «qu une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent». A défaut, ce contingent annuel est fixé par décret à 220 heures (D3121-14-1). Lorsque aucune convention ou aucun accord ne fixe de contingent, les modalités d utilisation du contingent annuel et de son éventuel dépassement «donnent lieu au moins un fois par an à une consultation du comité d entreprise ou des délégués du personnel». Les contingents déterminés par accords collectifs, avant l entrée en vigueur de la loi, restent applicables jusqu à dénonciation ou modification par un autre accord collectif. B. Utilisation du contingent (article L.3121-11-1 du Code du travail) Dans la limite du contingent annuel applicable dans l entreprise, les heures supplémentaires son 3/7

accomplies après information du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s il en existe. En revanche, pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel applicable dans l entreprise, il faut recueillir préalablement l avis du comité d entreprise (ou à défaut, des délégués du personnel). Le recours aux heures supplémentaires ne nécessite plus d informer (contingent non dépassé) ou de demander l autorisation préalable (contingent dépassé) de l inspection du travail. L employeur doit néanmoins respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. C. Décompte du contingent Sont décomptées du contingent annuel d heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires (1607 heures par an en cas d annualisation du temps de travail). Ne sont pas décomptées du contingent annuel d heures supplémentaires : les heures effectuées dans le cadre de travaux urgents, les heures supplémentaires intégralement compensées, majoration de salaire incluse, par un repos compensateur de remplacement. III. REMUNERATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Au-delà de la rémunération normale de l'heure de travail, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié concerné à une rémunération à un taux majoré, qui peut être remplacé par un repos compensateur. 4/7

A. Majorations de salaire (article L.3121-22 du Code du travail) * Aux huit premières heures supplémentaires : Une majoration de 25% est applicable aux huit premières heures supplémentaires c'est-à-dire de la 36ème à la 43ème heure incluse. Le taux de ces majorations peut être modifié à la hausse ou à la baisse sans descendre en deçà de 10% par convention ou accord de branche étendu, ou par une convention d'entreprise ou d'établissement. * Aux heures suivantes : Les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème heure sont soumises à une majoration de 50%, sauf s'il existe une convention d'entreprise ou d'établissement, ou un accord de branche étendu ayant fixé un autre taux. B. La contrepartie obligatoire en repos (COR) Le système du repos compensateur légal obligatoire est supprimé par la loi du 20 août 2008. Depuis la loi du 20 août 2008, sauf dispositions conventionnelles contraires, la contrepartie obligatoire en repos n est obligatoire que pour les heures effectuées au-delà du contingent d heures supplémentaires. Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, la contrepartie obligatoire en repos est maintenue et est fixée à : 50 % pour les entreprises comptant 20 salariés au plus, 5/7

100 % pour les entreprises comptant plus de 20 salariés. Les caractéristiques et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées de manière conventionnelle ou, à défaut, par décret (voir ci-dessus II.A.). C. Le repos compensateur de remplacement Pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent, pour lesquelles le repos compensateur légal obligatoire a été supprimé, il est néanmoins possible de prévoir «le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent», grâce à une convention ou un accord collectif d entreprise ou d établissement ou, à défaut, grâce à une convention ou un accord de branche. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l obligation annuelle de négocier, ce remplacement peut être mis en place par l employeur à la condition que le comité d entreprise ou les délégués du personnel, s ils existent, ne s y opposent pas (article L.3121-24 du Code du travail). Ce repos compensateur de remplacement s'ajoute pour les heures supplémentaires y ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos. D. Allègements de cotisations et exonération fiscale Depuis le 1er octobre 2007, les heures supplémentaires ouvrent droit : pour le salarié : à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale et à une exonération d impôt sur le revenu, pour l employeur : à une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale. 6/7

CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin 10, place Gutenberg 67 081 Strasbourg cedex 03 88 75 25 24 juridique@strasbourg.cci.fr http://www.strasbourg.cci.fr/ CCI de Colmar et du Centre-Alsace 1, place de la Gare - BP 40007 68 001 Colmar cedex 03 89 20 20 36 juridique@colmar.cci.fr http://www.colmar.cci.fr/ CCI Sud-Alsace Mulhouse 8, rue du 17 Novembre BP 1088 68 051 Mulhouse cedex 03 89 66 71 08 juridique@mulhouse.cci.fr http://www.mulhouse.cci.fr/ 7/7