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CGSLB titres-services www.cgslb.be

Dans cette brochure, le terme «travailleurs» désigne tant les travailleuses que les travailleurs travaillant dans le système des titres-services. D/1831/2012/5/3600 E.R. : Jan Vercamst, Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles

Avant-propos Chère affiliée, Cher affilié, Votre entreprise fait partie de la Sous-commission Paritaire 322.01, la Souscommission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Derrière cette appellation officielle, se cache ce que nous connaissons tous sous le nom de Titres-Services. Votre Commission Paritaire est un organe important car c est à ce niveau que sont fixés, sous la forme de conventions collectives de travail, les salaires et les conditions de travail minima qui s appliquent dans votre secteur. Ce sont ces conditions minimales que vous retrouverez dans la brochure que vous avez entre les mains. Il est bien entendu possible que vous bénéficiiez de conditions plus favorables négociées au sein de votre entreprise. Pour en savoir plus, n hésitez pas à prendre contact avec votre délégué CGSLB. Le système des titres-services a été mis en place par le gouvernement fédéral (loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d emplois de proximité) pour permettre à des particuliers de payer une entreprise agréée pour une aide de nature ménagère. Qu entend-t-on par aide de nature ménagère? Il peut s agir d activités réalisées au domicile de l utilisateur (nettoyage du domicile, lessive, repassage, petits travaux de couture, préparation de repas) ou d activités réalisées en dehors du domicile (courses ménagères, transport accompagné de personnes à mobilité réduite et repassage). Qu est ce qu une entreprise agréée? Les services sont exécutés par les travailleurs d entreprises agréées dans le cadre du dispositif des titres-services. L agrément est octroyé par l Etat fédéral. Les demandes d agrément titres-services > 3

doivent être adressées auprès de la Commission d agrément des titresservices. Ces entreprises peuvent être des sociétés commerciales, des indépendants occupant des salariés, des asbl, des mutualités, des ALE, des communes, des CPAS et des sociétés à finalité sociale. Une des raisons ayant abouti à la création du système des titres-services était de permettre la création d emplois de qualité dans le secteur de l aide ménagère. L objectif était de permettre à des travailleuses et des travailleurs de travailler dans des conditions de travail leur permettant d acquérir une couverture sociale garantissant des congés annuels, une pension légale, une couverture d assurance maladie-invalidité en cas d accident de travail, etc. Pour garantir le succès du système, le gouvernement intervient financièrement auprès des entreprises titres-services agréées et la contribution de l utilisateur est déduite fiscalement. Pour vous tenir informé de vos droits, le Syndicat libéral met à votre disposition des publications sectorielles régulièrement actualisées. Vous trouverez dans cette brochure les principales conditions de travail et de rémunération pour le personnel occupé dans le secteur des titres-services. De plus, les membres de la CGSLB qui travaillent dans le secteur des Titres- Services sont informés des changements de la réglementation et de l actualité sectorielle grâce à nos infos flash. Vous êtes déjà membre mais vous ne recevez pas encore nos informations directement par e-mail? Alors vérifiez vite auprès de votre secrétariat CGSLB si nous avons votre adresse correcte, ainsi vous serez directement informés. 4 > titres-services

Vous n êtes pas encore membre de la CGSLB? Rendez-vous sur notre site internet à l adresse suivante http ://www.cgslb.be/saffilier/ et découvrez les nombreux avantages que reçoivent nos membres. Si vous avez encore des questions, n hésitez pas à prendre contact avec votre secrétariat CGSLB. Nos collaborateurs et collaboratrices se tiennent à votre disposition pour vous aider et vous fournir des informations supplémentaires qui n auraient pas été traitées dans cette publication. Jan Vercamst Président national Thibaut Montjardin Responsable national Björn De Kerpel Consultant Sectoriel RSSS titres-services > 5

6 > titres-services

Sommaire Avant-propos...3 1. Titres-services...11 2. Conditions de travail et de rémunération...13 2.1 Contrat de travail...13 2.1.1 Autres modalités...15 2.1.2 Que doit mentionner le contrat de travail?...15 2.2 Contrat de travail autre que «contrat de travail titres-services»...15 2.3 Durée du travail des travailleurs titres-services...16 2.4 Durée minimale de chaque période/prestation de travail...16 2.5 Suppression des dérogations...17 2.5.1 Suppression des catégories A et B...17 2.5.2 Occupation à temps plein...18 2.5.3 Allocation complémentaire et occupation à temps plein...18 2.6 Période d essai de 7 à 14 jours...18 2.7 Pas d arrêt du contrat à durée déterminée...19 2.8 Du contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée...19 2.9 Salaires...20 2.10 Indexation structurelle...20 2.11 Remboursement des frais de transport (dès le 1er km)...21 2.12 Temps de déplacement...22 2.13 Jour de carence...22 2.14 Jours fériés payés...23 2.15 Accident de travail et responsabilité civile...23 2.16 Travailleuses enceintes...24 2.17 Absence de l utilisateur...24 2.18 Utilisation de systèmes de vidéo surveillance...24 titres-services > 7

3. Sécurité d existence, primes, indemnités...25 3.1 Prime de fin d année...25 3.1.1 Modalités...25 3.1.2 Conditions...26 3.2 Prime syndicale...26 3.2.1 Modalités...26 3.2.2 Conditions...27 3.3 Frais de téléphone...27 3.4 Entretien des vêtements de travail...27 3.5 Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques...29 4. Crédit-temps...31 4.1 Règlementation générale...32 4.1.1 Le crédit-temps au sens strict...32 4.1.2 Droit à une réduction des prestations d 1/5...33 4.1.3 Droit à la réduction des prestations pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans...34 4.1.4 Quid des allocations?...35 4.2 Règlementation sectorielle...39 5. Congés thématiques...41 5.1 Droit à l interruption de carrière pour accompagnement médical et soins palliatifs...42 5.2 Droit à l interruption de carrière pour congé parental...42 6. Formation...45 7. Congés...47 7.1 Petit chômage...47 7.2 Congé de paternité et congé d adoption...50 7.2.1 Naissance d un enfant du travailleur...50 7.2.2 Adoption d un enfant...50 7.3 Congé pour raisons impérieuses...51 8 > titres-services

8. Prépension conventionnelle...53 8.1 Conditions...53 8.2 Indemnité complémentaire...53 9. Délais de préavis...55 10. Délégation syndicale...57 10.1 Institution et composition de la délégation syndicale...57 10.2 Formation syndicale...59 10.2.1 Qui a le droit de suivre une formation syndicale?...59 10.2.2 Nombre de jours de formation syndicale...59 10.2.3 Organisation...59 10.2.4 Litiges...60 11. Liens intéressants...61 titres-services > 9

10 > titres-services

1. Titres-services Le titre-service est un moyen permettant à un utilisateur de recourir, à travers une entreprise agréée titres-services, à un travailleur titre-service pour une aide ménagère spécifique. Procédure L utilisateur prend contact avec une entreprise agréée de titres-services qui envoie à son tour un travailleur vers l utilisateur. Par heure prestée, l utilisateur remet au travailleur un titre-service daté et signé. Le travailleur doit compléter ce document, le signer et remettre ensuite ce chèque à son employeur. L employeur remplit le chèque, le signe et le renvoie à la firme chargée de la gestion de ces titres. Travailleurs concernés Chaque personne peut être engagée en tant que travailleur dans le cadre des titres-services. Activités autorisées Les activités autorisées relèvent de l aide à domicile de nature ménagère. au domicile du particulier, à savoir : le nettoyage de l habitation ; le nettoyage des vitres ; la lessive ; le repassage ; titres-services > 11

des petits travaux de couture occasionnels (raccommodage) ; la préparation de repas. hors du domicile du particulier, à savoir : faire les courses pour ce particulier, afin de répondre à ses besoins journaliers ; faire le repassage y compris le raccommodage occasionnel du linge à repasser ; assurer le transport des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées (par exemple, amener cette personne chez le médecin ou au magasin et la ramener ensuite à son domicile). Attention : Ces activités ne peuvent être exécutées que pour le compte d un particulier et uniquement pour les pièces relevant du domaine privé (la salle d attente d un médecin par exemple ne relève pas du domaine privé) et pour des tâches ménagères relevant du quotidien. Il est donc interdit pour un travailleur titres-services de nettoyer le domicile d un particulier à la suite de travaux de gros œuvre, d un chantier! Seules les activités inscrites ci-dessus sont autorisées. Les activités suivantes relèvent d entreprises spécialisées et elles ne rentrent donc pas dans le cadre d une activité titre-service : la garde d enfants, le jardinage, les petites réparations sanitaires ou/et électriques, les travaux de transformations (tapisser, peindre), les soins (faire la toilette d une personne par exemple), nettoyer la voiture de l utilisateur, aider à l occasion d une fête, etc. Lien de parenté avec l utilisateur Le travailleur ne peut être un parent, un cohabitant ou un allié jusqu au 2ème degré du particulier chez qui il effectue des prestations. 12 > titres-services

2. Conditions de travail et de rémunération 2.1 Contrat de travail Le contrat de travail est un contrat conclu entre deux parties, le travailleur et l employeur, et par lequel le travailleur s engage à fournir un travail contre rémunération. Le travailleur travaille sous l autorité de l employeur. Les travailleurs des titres-services ont un contrat de travail ouvrier, appelé «contrat de travail titres-services» par lequel «le travailleur titre-service s engage à effectuer, sous l autorité d un employeur agréé titres-services et contre rémunération, des prestations de travail qui donnent droit à l octroi d un titre-service» 1. Remarque : Si le travailleur exerce au sein d une même entreprise des activités titres-services et d autres activités qui ne relèvent pas des titres-services, le travailleur doit alors être lié par deux contrats de travail différents avec cette entreprise. Pour pouvoir parler d un contrat de travail, les 4 éléments suivants doivent être présents : le contrat ; la prestation de travail : l obligation de la part de l employeur de fournir du travail, (il est préférable de préciser la fonction) ; le paiement d un salaire (mentionner le montant qui sera payé au travailleur) ; la relation d autorité (respect de l horaire, d instructions relatives à l exécution matérielle du travail, etc.). 1 Article 7 bis de la loi du 20 juillet 2001. titres-services > 13

14 > titres-services

2.1.1 Autres modalités L intention de conclure un tel contrat doit être stipulée par écrit, au plus tard au moment où le travailleur va fournir pour la première fois des prestations pour l entreprise agréée dans le cadre du système des titres-services. Le contrat de travail titres-services doit lui-même être constaté par écrit, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de l entrée en service du travailleur. 2.1.2 Que doit mentionner le contrat de travail? l identité des parties ; le numéro d agrément de l employeur attribué dans le cadre des titresservices ; la date du début d exécution du contrat ; la date de fin de contrat s il est conclu pour une durée déterminée ; le nombre d heures de travail et l horaire de travail (moments des prestations). Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, il faut préciser comment et dans quel délai le travailleur est informé de son horaire de travail. À défaut de disposition prévue dans le contrat conclu pour une durée indéterminée, l employeur doit informer le travailleur de son horaire de travail au moins sept jours à l avance. 2.2 Contrat de travail autre que «contrat de travail titres-services» Le personnel d encadrement qui travaille au sein d une entreprise titres-services (par exemple les personnes chargées de faire les plannings, d encadrer les travailleurs ) ne peut en aucun cas être engagé dans le cadre titres-services > 15

d un contrat de travail titres-services. Pour les entreprises commerciales par exemple, les conditions de travail de ce personnel seront déterminées selon les règles en vigueur dans la CP 218. Vous pouvez trouver, sur le site internet de la CGSLB, notre brochure concernant la CP218. Pour les travailleurs engagés sous un contrat de travail dans une entreprise qui exerce une autre activité que celle de fournir des travaux ou services de proximité, le salaire et les conditions de travail seront les mêmes que ceux des travailleurs occupés à l autre activité de l entreprise ou selon l activité principale de l entreprise. 2.3 Durée du travail des travailleurs titresservices La limite est fixée à 38 heures par semaine. La durée de travail minimale par semaine est fixée à : 13 heures pour les travailleurs titres-services qui bénéficient d allocations complémentaires (de chômage, d intégration ou de l aide sociale financière) ; 10 heures pour tous les autres travailleurs titres-services. Cependant, il reste toujours plus intéressant de conclure, quand c est possible, un contrat de travail titres-services de 13 heures minimum par semaine afin de garantir une couverture sociale complète. 2.4 Durée minimale de chaque période/ prestation de travail La durée minimale des prestations de travail est de 3 heures (voir loi du 16.03.1971). On entend par là une période de travail continue et homogène. 16 > titres-services

Cela signifie que tout travailleur engagé dans le cadre d un «contrat titresservices» ne peut travailler moins de 3 heures par prestation et par jour. Par exemple, il est totalement interdit de prester uniquement 2 heures de travail sur une seule journée tout comme il est interdit de prester de 10h à 12h chez un utilisateur et ensuite de devoir prester de 15h à 17h chez un autre utilisateur sur une même journée. Il est par contre possible de prester de 8h à 10h chez un utilisateur A et de 10h30 à 12h30 chez un utilisateur B sur une même journée. Car dans ce cas-là, la demi-heure nécessaire pour se déplacer de l utilisateur A vers l utilisateur B est à comptabiliser dans vos 3 heures de prestation et doit donc d une manière ou d une autre être rémunérée. Il est cependant recommandé aux entreprises de prévoir 3 heures de prestation chez un même utilisateur. 2.5 Suppression des dérogations Depuis le 1er septembre 2009, les dérogations de toute nature sont supprimées et réglementée par la loi du 3 juillet 1978. 2.5.1 Suppression des catégories A et B Depuis le 1er septembre 2009, les catégories de travailleurs bénéficiant d une allocation complémentaire (travailleurs de catégorie A) et les travailleurs ne bénéficiant d aucune allocation complémentaire (travailleurs de catégorie B) sont supprimées. Depuis le 1er janvier 2010, les règles régissant les contrats de travail sont uniformisées : la période d essai, la durée des contrats à durée déterminée et la durée minimum de chaque période de prestation/d occupation. titres-services > 17

2.5.2 Occupation à temps plein Il existe une différence dans l attribution d un contrat à temps plein, entre les travailleurs qui bénéficient d allocations complémentaires et les travailleurs qui ne bénéficient pas d allocations complémentaires. 2.5.3 Allocation complémentaire et occupation à temps plein L employeur est obligé d accorder prioritairement un contrat temps plein aux travailleurs qui bénéficient d une allocation complémentaire pendant leur occupation à temps partiel (c est-à-dire 13 heures minimum par semaine). En d autres termes, ils sont prioritaires pour bénéficier d heures complémentaires. 2.6 Période d essai de 7 à 14 jours Depuis le 1er septembre 2009, si une période d essai est prévue, la durée de cette période d essai est de 7 jours minimum et de 14 jours maximum. Durant les 7 premiers jours de la période d essai, le contrat titres-services ne peut être résilié sans un accord entre les deux parties ou pour un motif urgent. Au terme des 7 premiers jours, l employeur ou le travailleur ont le droit de résilier le contrat sans qu une indemnité de rupture ou de préavis ne soit payée. Remarque : Si durant cette période d essai le travailleur tombe malade, qu il est victime d un accident du travail ou qu il a planifié des vacances, la période d essai est suspendue durant la durée de l absence mais elle ne peut pas dépasser 7 jours. Dans ce cas là, la durée de la période d essai ne pourra jamais excéder 21 jours. 18 > titres-services

(Les 14 jours maximum de la période d essai + les 7 jours maximum de prolongation en cas d absence du travailleur). 2.7 Pas d arrêt du contrat à durée déterminée Depuis le 1er septembre 2009, l employeur ou le travailleur ne peut plus mettre fin à un contrat de travail à durée déterminée. Le contrat se termine après la période convenue. Pendant la période d essai, le contrat peut être interrompu par les deux parties intéressées. Après la période d essai, le contrat peut être résilié à la demande d une des parties à condition qu elle paye une indemnité. 2.8 Du contrat à durée déterminée au contrat à durée indéterminée Depuis le 1er septembre 2009, la durée de la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avant la conclusion d un contrat de travail à durée indéterminée est réduite à 3 mois maximum. Ce principe vaut pour tous les travailleurs. Concrètement, cela signifie que tout travailleur qui entame son 4ème mois ininterrompu de travail chez le même employeur, doit travailler sous un contrat à durée indéterminée pour une durée de travail hebdomadaire de 10 heures minimum s il ne bénéficie pas d allocations complémentaire et de 13 heures minimums s il bénéficie d allocations complémentaires. En d autres termes, cela signifie que chaque travailleur, à partir du premier jour de travail presté dans le 4ème mois de travail chez le même employeur, est lié par un contrat de travail à durée indéterminée. titres-services > 19

2.9 Salaires Les salaires minimums bruts au 1er mars 2012 sont les suivants : Ancienneté moins d un an d ancienneté au moins 1 an d ancienneté au moins 2 ans d ancienneté au moins 3 ans d ancienneté Salaire horaire 10,08 euros 10,48 euros 10,61 euros 10,72 euros L ancienneté des travailleurs est calculée depuis le début de l exécution du premier contrat de travail titres-services avec le même employeur. Les périodes de suspension de l exécution du contrat de travail qui dépassent les 3 mois n entrent pas en ligne de compte pour le calcul de l ancienneté, sauf les périodes de maladie et d accident de travail. Lorsque le travailleur est entré en service après le 15ème jour du mois calendrier, l augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel il a commencé à travailler. Ex : Pour un contrat de travail débutant le 17.01.2009 l augmentation salariale aura lieu à partir du 01.02.2010. Lorsque le travailleur est entré en service avant ou le 15ème jour du mois calendrier, l augmentation salariale entre en vigueur le premier jour du mois pendant lequel il a commencé à travailler. Ex : Pour un contrat de travail débutant le 14.01.2009 l augmentation salariale aura lieu à partir du 01.01.2010. 2.10 Indexation structurelle Depuis le 1er septembre 2009, tous les travailleurs voient leurs salaires automatiquement indexés en cas de dépassement de l indice pivot. 20 > titres-services

A chaque indexation des salaires, la CGSLB envoie à tous ses membres travaillant dans le secteur des titres-services un info-flash pour les informer de l augmentation du salaire minimum. Vous êtes membres de la CGSLB et vous ne recevez pas nos e-mails? Contactez votre secrétariat CGSLB pour vérifier si nous avons votre adresse correcte. 2.11 Remboursement des frais de transport (intervention dès le 1er kilomètre) Déplacement de votre domicile à votre lieu de travail Transports en Transport privé Vélo commun 75% du prix brut de l abonnement social SNCB (1) Par jour presté, 1/5 de 75% du coût de la carte de train hebdomadaire et ce à partir du 1er km (1) 0,20 / km NB : Quand le travailleur est occupé chez plusieurs clients et, doit se procurer plusieurs abonnements pour le transport en commun, l intervention patronale est due pour tous ces abonnements. En cas d utilisation de moyens de transport privés, le nombre de kilomètres pour lesquels l intervention est calculée, est obtenu par la moyenne des kilomètres journaliers entre domicile 1er lieu de travail et dernier lieu de travail-domicile. (1) calculé et remboursé conformément à la CCT 19 octies du CNT sans dépasser 100% des frais. Déplacements d un client à un autre client : Transports en commun 100% du prix réel du transport Transport privé Distance inférieure ou égale à 15 km : 0,13 / km Distance supérieure à 15km : 0,15 / km Vélo 0,20 / km titres-services > 21

A la demande de l utilisateur pour les courses ménagères : Transports en commun Transport privé Vélo 100% du prix réel du transport 0,2156 / km 0,20 / km Le remboursement est effectué au plus tard : lors du versement du salaire à la fin du mois suivant le mois durant lequel il y a eu des frais ; après avoir remis les justificatifs requis ou sur la base de la déclaration du travailleur. 2.12 Temps de déplacement A partir du 1er mars 2012, les travailleurs qui ont des prestations successives chez des clients différents reçoivent une indemnité forfaitaire de 0,0918 euros/km (avec un minimum de 0,56 euros par déplacement). Ces montants sont indexés en même temps que les salaires. Conditions : la durée entre deux prestations ne peut pas dépasser 2 heures ; la distance entre les 2 utilisateurs doit être supérieure à 1 km. 2.13 Jour de carence Le jour de carence est le premier jour de maladie d une période de maladie de moins de 14 jours. Ce jour de carence n est pas payé par l employeur. 22 > titres-services

2.14 Jours fériés payés Les 10 jours fériés payés sont les suivants : 1er janvier Lundi de Pâques Ascension 1er mai Lundi de Pentecôte 21 juillet Assomption Toussaint Armistice Noël Lorsqu un jour férié coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d inactivité, il est remplacé par un jour d activité normal. 2.15 Accident de travail et responsabilité civile Le travailleur lié par un contrat de travail titres-services dans une entreprise agréée est totalement couvert en cas d accident de travail ou en cas d accident survenu sur le chemin du travail. Il bénéficiera donc d une indemnité. Le travailleur doit alors immédiatement contacter l employeur. Une déclaration écrite devra être rédigée ultérieurement en précisant de la manière la plus précise possible les conditions de l accident. Les lésions éventuelles doivent être constatées par un médecin et la mutuelle du travailleur doit être informée dans les plus brefs délais. La responsabilité civile du travailleur est limitée aux cas de faute intentionnelle, de faute lourde et de faute légère habituelle. N hésitez pas à contacter votre secrétariat CGSLB si vous avez des questions à ce sujet. titres-services > 23

2.16 Travailleuses enceintes Lorsque la travailleuse est enceinte, l employeur doit, en collaboration avec le conseiller en prévention médecin du travail, procéder à une analyse des risques. Une fois les risques constatés, l employeur doit prendre des dispositions particulières. Par exemple : l interdiction pour la travailleuse d utiliser certains agents ou produits chimiques, aménager les conditions de travail, 2.17 Absence de l utilisateur Les heures planifiées doivent être payées. Si comme prévu dans le planning le travailleur se rend chez l utilisateur et qu il n est pas là, les heures prévues au planning doivent être payées au travailleur. Par contre, si l utilisateur a prévenu l entreprise de son absence dans les délais prévus, l employeur devra tout mettre en œuvre pour que les heures planifiées soient prestées, chez un autre utilisateur par exemple. 2.18 Utilisation de systèmes de vidéo surveillance 2 Les utilisateurs ne peuvent pas recourir à des services de vidéo surveillance via une webcam ou par caméra pour contrôler les travailleurs titres-services qui effectuent des prestations dans leur domicile. Cette pratique n est pas autorisée et les informations recueillies par vidéo surveillance dans le cadre des activités titres-services sont inutilisables. Par ailleurs, si cette surveillance est organisée à l insu du travailleur, elle constitue une violation de sa vie privée. 2 La protection de la vie privée des travailleurs à l égard de la surveillance par caméra sur le lieu de travail est régit par la Convention Collective de Travail n o 68 du 16 juin 1998. 24 > titres-services

3. Sécurité d existence, primes, indemnités 3.1 Prime de fin d année 3.1.1 Modalités Depuis 2008, les travailleurs reçoivent une prime de fin d année payée par le Fonds de sécurité d existence des entreprises fournissant des travaux ou services de proximité. La prime de fin d année s élève à 4,15% du salaire brut versé au cours de la période allant du 1er juillet de l année précédente au 30 juin de l année en cours. Cette prime est diminuée des cotisation ONSS (de 13,07%) et du précompte professionnel (de 23,22%). La prime de fin d année est payée dans le courant du mois de décembre de chaque année. titres-services > 25

3.1.2 Conditions Etre lié par un contrat de travail dans une entreprise fournissant des travaux ou service de proximité entre le 1er juillet de l année calendrier précédente au 30 juin de l année calendrier en cours ; Avoir travaillé au moins 65 jours pendant la période du 1er juillet de l année calendrier précédente au 30 juin de l année calendrier en cours ; Depuis 2010, sont assimilés pour le calcul du seuil de 65 jours de travail presté : les journées de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu à 26 jours maximum par période de référence. le congé de maternité, avec un maximum de 15 semaines. 3.2 Prime syndicale 3.2.1 Modalités Une prime syndicale est octroyée aux travailleurs ayant droit à une prime de fin d année et qui sont membres d une organisation syndicale. Le montant est fixé chaque année par le conseil de gestion du Fonds de Sécurité d Existence (FSE) et est soumis à la commission paritaire pour approbation : pour 2011 : 80 euros. Chaque année, dans le courant du mois de décembre, le FSE envoie un formulaire aux travailleurs. Lorsqu ils le reçoivent, les travailleurs remettent ce formulaire à leur organisation syndicale, qui s occupera à son tour du paiement de la prime. 26 > titres-services

3.2.2 Conditions être affilié à l un des 3 syndicats ; avoir travaillé durant au moins 65 jours dans une entreprise fournissant des travaux ou services de proximité entre le 1er juillet de l année calendrier précédente jusqu au 30 juin de l année calendrier en cours. A partir de 2010, un maximum de 26 jours de chômage économique sera considéré comme journée prestée dans le calcul du seuil des 65 jours de travail presté. Les membres de la CGSLB sont avertis par un info-flash des conditions et du moment de payement de la prime de fin d année et de la prime syndicale. 3.3 Frais de téléphone Il est recommandé aux entreprises de mettre en place un système avantageux afin que les travailleurs ne doivent plus payer leurs communications professionnelles. 3.4 Entretien des vêtements de travail Le vêtement de travail est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités et n est pas considéré comme un vêtement de protection. Par vêtements de travail, on entend : 1. un vêtement pour le haut du corps (un t-shirt, une blouse, une chemise ) et un vêtement pour le bas du corps : un pantalon, un short ou une jupe, OU 2. un seul vêtement qui recouvre le haut et le bas du corps. des chaussures spéciales en cas d utilisation d eau ou de produits pour le sol ; titres-services > 27

En cas de présence d un Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) ou d une délégation syndicale (DS) au sein de l entreprise, les discussions concernant le vêtement de travail doivent être réalisées en concertation avec les délégués et prévoir des dispositions impliquant par exemple le nombre de vêtements de travail à mettre à disposition des travailleurs, des vêtements adaptés à la température extérieure ou aux précipitations en cas de travail en plein air ou selon le type d activité ménagère à exercer, etc. Les conditions plus favorables appliquées dans les entreprises restent d application. L employeur fournit gratuitement les vêtements de travail dès l entrée en fonction du travailleur et les met à sa disposition. L employeur est le propriétaire du vêtement de travail, il doit donc : en assurer le nettoyage (avec des produits les moins allergisants possibles) ; en assurer l entretien/la réparation et le renouvellement des vêtements (si nécessaire). Le travailleur peut se charger lui-même du nettoyage et de l entretien des vêtements de travail, pour autant que ce vêtement ne constitue pas un risque pour la santé du travailleur et de son entourage direct. Si le travailleur entretient lui-même ses vêtements de travail, il recevra, à partir du 01.01.2012, une indemnité de 0,25 euros par jour presté ou entamé. Cette indemnité est payée en même temps que le salaire. 28 > titres-services

Dans le cas où un employeur ne fournit pas et n assure pas l entretien et le lavage des vêtements de travail, les travailleurs qui en supportent la charge, reçoivent une indemnité de : 1, 40 par jour de travail presté ou entamé pour la fourniture de vêtements de travail ; 0,25 par jour de travail presté ou entamé pour l entretien et le lavage des vêtements de travail. 3.5 Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire pour raisons économiques Depuis le 1er juillet 2009, en cas de chômage temporaire pour raisons économiques, les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l employeur, en plus des allocations de chômage. Cette indemnité complémentaire s élève à 1,50 euros brut par jour de travail non presté pour cause de chômage temporaire pour raisons économiques, avec un maximum de 18 euros bruts par an et par travailleur. L employeur verse cette indemnité le premier jour de paie qui suit la période de chômage temporaire. Les conditions plus favorables appliquées dans les entreprises prévalent. titres-services > 29

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4. Crédit-temps Le crédit-temps est un droit permettant au travailleur de suspendre soit complètement soit partiellement l exécution de son contrat de travail. Une indemnité est payée au travailleur durant cette période de suspension. Attention, dans les entreprises de 10 travailleurs ou moins, l accord de l employeur est nécessaire. Suite à l accord de gouvernement, la législation concernant les allocations en matière de crédit temps a été modifiée. La CCT 77bis du Conseil National du Travail qui réglemente l accès au crédit-temps n a, au moment de la rédaction de cette brochure, pas encore été modifiée. Toutefois, elle devrait faire l objet de révisions dans le courant du premier trimestre 2012, en vue d assurer une certaine cohérence entre l accès au droit et l accès aux allocations. Par exemple : la nouvelle règlementation en matière d allocations supprime la formule de crédit-temps 4/5 alors que celle-ci subsiste dans la CCT 77bis. L accès au crédit-temps fin de carrière dans la CCT 77bis est possible après une carrière de 20 années comme salarié. En matière d allocations, il faut une ancienneté de 25 années. C est pourquoi pour obtenir une information à jour concernant les règles d accès et les allocations en matière de crédit-temps, nous vous conseillons de vous adresser directement à votre secrétariat CGSLB avant toute démarche auprès de votre employeur. 4.1 Règlementation générale (Accès au droit au 01.02.2011 CCT77bis) Il existe 3 différentes formules de crédit-temps : Le crédit-temps au sens strict, la réduction des prestations d 1/5ème et les réductions de prestations pour les travailleurs de plus de 50 ans. titres-services > 31

4.1.1 Le crédit-temps au sens strict Il existe sous deux formes différentes : La suspension complète des prestations Le passage à un travail mi-temps Condition d ancienneté communes à ces deux formules : Il faut avoir été lié par un contrat de travail avec l employeur au moins pendant 12 mois sur les 15 mois qui précèdent la demande de crédit-temps. Régime de travail : Pour pouvoir suspendre complètement les prestations de travail, le travailleur devra prester à temps plein ou à temps partiel. Pour pouvoir réduire ses prestations à un mi-temps, le travailleur devra avoir presté au moins à 3/4 temps, au cours des 12 mois qui précédent sa demande de crédit-temps. Durée du crédit-temps pour le secteur des titres-services : De 3 mois minimum jusqu à 5 ans maximum sur l ensemble de la carrière. 4.1.2 Droit à une réduction des prestations d 1/5 Conditions d accès : être occupé à temps plein dans l entreprise 12 mois avant la demande de crédit temps. être occupé dans un régime de travail hebdomadaire réparti sur 5 jours ou plus. avoir une ancienneté de 5 ans dans l entreprise au moment de la demande. Cette condition d ancienneté est réduite à : 3 ans pour le travailleur âgé d au moins 50 ; 2 ans, moyennant accord de l employeur, pour le travailleur engagé 32 > titres-services

à partir de l âge de 50 ans ; 1 an, moyennant accord de l employeur, pour le travailleur engagé à partir de l âge de 55 ans. Modalités d exercice : La réduction d 1/5 sera exercée à concurrence d un jour par semaine ou de 2 demi-jours par semaine. Durée : De 6 mois minimum à 5 ans maximum sur l ensemble de la carrière ; Imputation de certaines interruptions de carrière déjà prises sur la durée maximale de 5 ans. 4.1.3 Droit à la réduction des prestations pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans Le travailleur de plus de 50 ans peut : soit passer à des prestations de travail à 1/2 temps ; soit passer à des prestations de travail à 4/5 temps, sous forme d une réduction de travail d un jour ou de 2 demi-jours par semaine. Conditions : D âge : le travailleur doit être âgé de 50 ans au moment de la période de crédit-temps souhaitée. D ancienneté : 3 ans au moment de l avertissement écrit à l employeur. 2 ans, moyennant accord de l employeur, pour les travailleurs engagés à partir de 50 ans ; 1 an, moyennant accord de l employeur, pour ceux engagés à partir de 55 ans. titres-services > 33

De passé professionnel : il faut 20 années de travail salarié. Certaines absences sont assimilées à des journées de travail (maladie, accident, vacances, maternité, service militaire, chômage temporaire ). Par contre, ne sont pas assimilées, les journées de chômage complet, les journées de suspension complète des prestations ancien ou nouveau régime. Conditions spécifiques Pour un régime 4/5 : le travailleur doit être occupé à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent la demande ou à 4/5 dans le régime du crédit-temps ; le travailleur doit aussi être occupé dans un régime de travail hebdomadaire réparti sur 5 jours ou plus. Pour un régime 1/2 temps : le travailleur doit être occupé au moins à 3/4 temps pendant les 12 mois qui précèdent l avertissement écrit à l employeur. Durée Minimale : 6 mois minimum pour le passage au 4/5 temps ; 3 mois pour le passage à mi-temps. Maximale : Pas de durée maximale, le travailleur peut exercer son droit jusqu à l âge de la pension s il le souhaite. Remarque commune aux différents droits : certains congés ne rentrent pas dans le calcul de la durée du crédit-temps. Si le travailleur a bénéficié de périodes de congé parental, de congé pour soins palliatifs ou de congé pour soins en cas de maladie grave d un membre 34 > titres-services

du ménage ou de la famille (voir pages suivantes de cette brochure), ces périodes ne sont pas comptabilisées dans la durée du droit au crédit-temps. 4.1.4 Quid des allocations? Allocations de crédit-temps Les nouvelles règles s appliquent à toute première demande ou demande de prolongation d allocations qui prend cours après le 31 décembre 2011 ou, pour le dire autrement, les anciennes règles s appliquent à toute demande qui a pris cours avant le 31 décembre 2011. Exception : dans deux situations, les anciennes règles restent applicables alors même que la demande (première demande ou prolongation) prend cours après le 31 décembre 2011 : la demande a été reçue par l Onem avant le 24 décembre 2011 et le travailleur a averti son employeur par écrit avant le 28 novembre 2011 ; les travailleurs de 50 ans et plus qui étaient dans le régime fin de carrière, mais qui n avaient pas fait une demande jusqu à la pension. S ils introduisent une demande de prolongation jusqu à l âge de la pension, ils peuvent rester dans l ancien régime. Cette mesure transitoire ne peut être obtenue qu une fois. Concernant cette dernière mesure transitoire, le travailleur devra veiller à formuler cette demande jusqu à la pension c est-à-dire jusqu à ses 65 ans. Crédit-temps sans motifs Allocation pendant maximum 12 mois, 24 mois ou 60 mois selon la formule. Maintien de 3 formules : suspension complète, réduction des prestations à 1/2 temps et réduction des prestations à 4/5. Allocations octroyées pour les 3 formules. titres-services > 35

Les montants sont inchangés. Comme aujourd hui en cas de suspension complète ou réduction à mitemps, allocation majorée si plus de 5 ans d ancienneté et proportionnelle pour les travailleurs à temps partiel. Pour réduction à 4/5, comme aujourd hui allocation majorée pour le travailleur isolé. Toutes ces allocations sont soumises à une condition de carrière (5 ans comme salarié) et d ancienneté (2 ans dans l entreprise) sauf pour les travailleurs qui ont épuisé leur droit au congé parental pour tous les enfants bénéficiaires et qui passent directement du congé parental au crédit-temps complet ou partiel. Allocations payées pendant maximum 12 mois sur l ensemble de la carrière en cas de suspension complète, soit 24 mois en mi-temps ou 60 mois en 4/5 (ou autre si combinaison des systèmes jusqu à concurrence d un équivalent temps plein de 12 mois). La formulation reprise dans l AR «maximum de 12 mois durant toute la carrière professionnelle» signifie que les formes de crédit-temps prises dans le passé sont comptabilisées et déduites de toute nouvelle demande émanant du travailleur. Crédit-temps avec motifs soins et formation Allocation payée pendant 36 mois maximum sur l ensemble de la carrière. Pour les motifs suivants : prendre soin de son enfant jusqu à l âge de 8 ans ; octroyer des soins palliatifs ; prendre soin d un membre du ménage ou de la famille gravement malade ; suivre une formation. 36 > titres-services

Suspension complète ou réduction partielle des prestations 36 mois peu importe la formule : pas de calcul proportionnel ; Les périodes d allocation de 48 mois sont déduites des 36 mois sauf pour les 12 premiers mois ; Condition d ancienneté : 2 ans d ancienneté dans l entreprise (pas de condition de carrière de 5 ans). Crédit-temps avec motif enfant malade ou handicapé 48 mois maximum pour les motifs de soins à un enfant gravement malade (propre enfant ou faisant partie du ménage) ou son enfant handicapé de moins de 21 ans. Allocation prévue en cas de suspension complète ou de réduction partielle ; Calcul en durée et non en volume : pas de proportionnalité en cas de formule à temps partiel ; Sont déduites des 48 mois, toutes les périodes d allocations de 36 mois (crédit-temps motifs soins et formation) ; Condition d ancienneté : 2 ans d ancienneté dans entreprise (pas de condition de carrière de 5 ans). Crédit-temps de fin de carrière à mi-temps ou 4/5 Maintien des allocations majorées ; À 55 ans avec 25 ans de carrière professionnelle ; Exception : allocation majorée à 50 ans pour les métiers lourds et en pénurie. Le travailleur doit avoir effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans pendant les 10 années qui précèdent ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes. titres-services > 37

Sont considérés comme métiers lourds : le travail en équipes successives, plus précisément le travail en 2 équipes au moins comprenant au moins 2 travailleurs, lesquelles équipes effectuent le même travail tant en ce qui concerne l objet que l ampleur, et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu il n y ait d interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement n excède ¼ de leur tâche journalière, à condition que le travailleur change alternativement d équipe ; le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Il doit s agir du régime habituel du travailleur et non d un régime occasionnel. C est en ce sens qu il faut comprendre le terme «en permanence» ; le travail de nuit visé dans la CCT 46 : il s agit du travail dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d autres formes de travail comportant des prestations de nuit. Après avis du CNT, cette notion pourra être adaptée. Il convient de noter que cette notion de métier lourd est ici définie dans les mêmes termes qu en matière de prépension (prépension pour métiers lourds). Par ailleurs il est possible de consulter la listes des métiers en pénurie sur le site de l Onem. Nous rappelons que la condition est cumulative : le métier sera lourd et en pénurie pour ouvrir le droit à 50 ans et cette double condition sera remplie au moment de l avertissement écrit à l employeur. 38 > titres-services

4.2 Règlementation sectorielle Pour les travailleurs des entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, la durée de l exercice du droit au crédit-temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu à une période de maximum 5 ans sur l ensemble de la carrière. Sauf exceptions, le droit aux allocations d interruption pour le crédit-temps temps plein est limité à 12 mois maximum sur l ensemble de la carrière professionnelle. Le seuil pour l exercice simultané du droit au crédit-temps, à la réduction de carrière à 4/5ème ou à la réduction des prestations jusqu au niveau d un emploi à mi-temps est fixé à 5 % des travailleurs du service ou de l entreprise âgés de moins 50 ans, indépendamment du contrat de travail à temps plein ou à temps partiel. Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui bénéficient ou qui ont demandé une diminution de carrière de 1/5ème n entrent pas en compte dans le calcul de ce seuil de 5%. titres-services > 39

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5. Congés thématiques Il existe 3 formes de congés thématiques : 1. Le congé parental : le congé parental donne la possibilité aux travailleurs de réduire ou de suspendre temporairement leurs prestations de travail pour leur permettre de consacrer davantage de leur temps à l éducation de leur(s) jeune(s) enfant(s). 2. Le congé pour assistance ou soins à un membre de la famille gravement malade : cette forme spécifique d interruption de carrière donne la possibilité au travailleur de réduire ou de suspendre temporairement ses prestations de travail pour consacrer le temps nécessaire aux soins à fournir à cette personne de la famille ou du foyer qui est gravement malade. 3. Le congé pour soins palliatifs : le congé pour soins palliatifs est une forme spécifique d interruption de carrière qui donne la possibilité au travailleur de réduire ou de suspendre temporairement ses prestations de travail pour assister et accompagner une personne (médicalement, socialement, administrativement ou psychologiquement) dans les derniers moments de sa vie (phase terminale). Si vous désirez plus d informations sur les différents congés thématiques, n hésitez pas à vous rendre sur le lien Internet suivant : http ://www.cgslb. be/les-conges-thematiques/ titres-services > 41

5.1 Droit à l interruption de carrière pour accompagnement médical et soins palliatifs Barèmes (montants brut à partir du 01.02.2012) Interruption Moins de 50 ans 50 ans ou plus Interruption complète 771,33 771,33 Réduction à un mi-temps 385,66 654,17 Réduction à un 4/5ème temps 130,93 175,94 (*) 261,67 (*) dès que le travailleur vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un est au moins à sa charge. Pour plus d informations sur les montants nets, vous pouvez vous adresser à votre secrétariat CGSLB. 5.2 Droit à l interruption de carrière pour congé parental Après la naissance ou l adoption d un enfant, vous pouvez prendre 3 mois de congé parental. Condition : Le travailleur doit avertir par écrit son employeur 3 mois à l avance. L employeur ne peut pas refuser ce droit, mais il peut le reporter 6 mois plus tard maximum. 42 > titres-services

Barèmes (montants bruts au 01.02.2012) Interruption Moins de 50 ans 50 ans ou plus Interruption complète 771,33 771,33 Réduction à un mi-temps 385,66 654,17 Réduction à un 4/5ème temps 130,93 175,94 (*) 261,67 (*) dès que le travailleur vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont un est au moins à sa charge. Pour plus d informations sur les montants nets, vous pouvez vous adresser à votre secrétariat CGSLB. titres-services > 43

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6. Formation L employeur a l obligation de former ses travailleurs. C est pourquoi, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l entreprise. Dès lors, les partenaires sociaux s engagent, à partir du 1er janvier 2011, à augmenter le taux de participation en matière de formation de 10% sur la période 2011 2012. La formation est d autant plus importante dans le secteur des titres-services tant le cadre et les tâches que doivent exercer les travailleurs sous contrat titres-services sont particulières : un travail autonome dans des habitations privées, l utilisation de produits et de matériel différents en fonction des utilisateurs, etc. Il est donc important que les travailleurs puissent être informés sur le contenu et sur la manière d utiliser les produits nettoyants en toute sécurité, sur la manière d organiser le travail chez l utilisateur, des cours de nettoyage des sols, de repassage, d ergonomie, etc. afin d éviter des douleurs au dos par exemple. Aujourd hui, l employeur a la possibilité de recourir à de nombreux modules de formations internes ou externes à l entreprise via notamment le fonds de formation fédéral (pour plus d informations : www.emploi.belgique.be) ou via le fonds de formation sectoriel (pour plus d informations : www.formationtitresservices.be) qui proposent un large panel de formation propre aux travailleurs titres-services. Le temps de formation au niveau de l entreprise est calculé par année de la façon suivante : le nombre de travailleurs occupés dans l entreprise au titres-services > 45

1er janvier de l année, exprimé en équivalent temps plein, multiplié par 10h30 (à partir du 01.01.2012) = nombre d heures de temps de formation. Le Fonds de sécurité et d existence pour la formation assure le financement et l organisation de la formation des travailleurs. Les moyens se composent de cotisations, versées par les employeurs et fixées sur la base des salaires des travailleurs déclarés par l employeur à l ONSS. L accord sectoriel 2011 2012 prévoit d introduire, au plus tard le 1er janvier 2013, l obligation de formation de tous les nouveaux travailleurs. Pour cela, les partenaires sociaux développeront, au sein du fonds de formation sectoriel, un plan de formation sectoriel 2012 2013. A cette fin, un budget non-récurrent de 2 millions est prévu afin de permettre de réaliser cet objectif. Les partenaires sociaux ont également convenu de démarrer une concertation avec le gouvernement fédéral afin d activer les moyens restants dans le fonds de formation intersectorielle pour réaliser ce même objectif. 46 > titres-services

7. Congés 7.1 Petit chômage Le petit chômage (ou congé de circonstance) représente le droit pour le travailleur de s absenter du travail à l occasion de certains événements par exemple familiaux ou pour remplir certaines obligations civiques ou missions civiles tout en bénéficiant de la garantie de payement de son salaire. Les jours d absence ne sont indemnisés que si, sans la survenance des événements mentionnés ci-dessous, le travailleur aurait été présent au travail. Lorsque l événement en raison duquel le travailleur prend un petit chômage coïncide avec un jour d inactivité, le travailleur perd dès lors ce jour et ne peut pas le récupérer. Le travailleur doit avertir son employeur dans un «délai raisonnable» (en principe, au préalable ; si ce n est pas possible, dans un délai le plus court possible). L événement donnant droit à un petit chômage doit être prouvé au moyen d un document officiel. Ci-dessous, le terme conjoint comprend également les cohabitants légaux. titres-services > 47

MOTIFS DE L ABSENCE Mariage du travailleur. Mariage d un enfant du travailleur ou d un enfant de son conjoint, d un frère, d une sœur, d un beau-frère, d une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d un petit-enfant du travailleur. Naissance d un enfant du travailleur Décès du conjoint d un enfant du travailleur, de son conjoint du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Décès d un frère, d une sœur, d un beaufrère, d une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, de l arrière-grand-père, de l arrière-grand-mère, d un petit-enfant, d un arrière-petit-enfant, d un gendre ou d une bru habitant chez le travailleur ou de son conjoint. Décès d un frère, d une sœur, d un beaufrère, d une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, de l arrière-grand-père, de l arrière-grand-mère, d un petit-enfant, d un arrière-petit-enfant, d un gendre ou d une bru n habitant pas chez le travailleur ou de son conjoint. DUREE DE L ABSENCE Deux jours, à choisir par le travailleur dans la semaine au cours de laquelle l événement se produit ou dans la semaine suivante. Le jour du mariage. Le travailleur peut choisir le jour du mariage civil ou le jour du mariage religieux. 10 jours à choisir par le travailleur dans les 4 mois qui suivent l accouchement. Les 3 premiers jours sont payés par l employeur, les 7 autres par la mutualité. 3 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour de l enterrement. 2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles. Le jour de l enterrement 48 > titres-services

MOTIFS DE L ABSENCE Communion solennelle d un enfant soit du travailleur soit d un conjoint, ou participation d un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la «jeunesse laïque», là où elle est organisée. Participation à une réunion d un conseil de famille convoqué par le juge de paix. Participation à un jury ou convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Exercice des fonctions d assesseur d un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales ou communales. Exercice des fonctions d assesseur d un bureau principal ou d un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Exercice des fonctions d assesseur dans un des bureaux principaux lors des élections du Parlement européen. L accueil d un enfant dans la famille du travailleur dans le cadre d une adoption «congé adoptif». DUREE DE L ABSENCE Le jour de l évènement ou le jour habituel d activités précédent ou suivant immédiatement l évènement si celui-ci coïncide avec un dimanche, jour férié ou un jour habituel d inactivité. Le temps nécessaire avec un maximum d 1 jour. Le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours. Le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours Le temps nécessaire Le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours. 6 semaines maximum pour l adoption d un enfant de moins de 3 ans ; 4 semaines maximum pour l adoption d un enfant de plus de 3 ans. Ce droit doit être exercé avant que l enfant n ait 8 ans. Les 3 premiers jours sont payés par l employeur ; les autres jours par la mutualité. Les jours de petit chômage ne sont pas adaptés proportionnellement aux prestations du travailleur à temps partiel. titres-services > 49

Les travailleurs à temps partiel ont également droit de s absenter de leur travail tout en maintenant leur salaire normal dans la mesure où les périodes d absences coïncident avec des jours et des périodes où ils auraient normalement travaillé. Par exemple : lorsqu un travailleur se marie, il a droit à deux jours de petit chômage (en partant du principe qu il aurait normalement travaillé pendant ces jours). 7.2 Congé de paternité et congé d adoption 7.2.1 Naissance d un enfant du travailleur Le travailleur a droit à dix jours d absence à l occasion de la naissance d un enfant dont la filiation est établie à son égard. Ces dix jours peuvent être librement choisis par le travailleur dans les 4 mois à dater du jour de l accouchement. Ils ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent, au choix du travailleur, être étalés. Pendant les trois premiers jours du congé de paternité, le travailleur conserve sa rémunération complète à charge de l employeur. Au cours des sept jours suivants du congé de paternité, le travailleur peut demander une allocation qui lui sera versée via la mutuelle. 7.2.2 Adoption d un enfant Le travailleur qui, dans le cadre d une adoption, accueille un enfant dans sa famille, a droit à un congé d adoption. Enfants de moins de 3 ans Maximum 6 semaines Enfants de 3 à 8 ans Maximum 4 semaines 50 > titres-services

Afin de pouvoir exercer le droit au congé d adoption, celui-ci doit débuter endéans les deux mois qui suivent l inscription de l enfant comme faisant partie de la famille du travailleur au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il réside. Au cours des trois premiers jours calendriers du congé d adoption le travailleur conserve sa rémunération normale à charge de l employeur. Pour la partie restante du congé d adoption, le travailleur perçoit une allocation via la mutuelle. 7.3 Congé pour raisons impérieuses Vous avez un droit limité au congé non rémunéré pour une intervention urgente ou impérative en cas de problème social ou familial. Cet événement ne peut être prévu et doit être indépendant du travail. A la demande de votre employeur, vous devez prouver cette raison impérative. Vous ne pouvez être absent(e) que pendant le temps effectivement nécessaire pour résoudre le problème en question. Vous devez avertir préalablement votre employeur de cette absence. Si ceci n est pas possible, vous devez le faire le plus rapidement possible. La durée de ces absences ne peut en aucun cas dépasser les 10 jours de travail par année calendrier. Pour les travailleurs à temps partiel, cette durée maximale sera adaptée proportionnellement à leurs prestations. titres-services > 51

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8. Prépension conventionnelle Application depuis le 1er juillet 2011 jusqu au 30 juin 2013. 8.1 Conditions Remplir les conditions du «Pacte des générations» ; Age : possible à partir de 58 ans. 8.2 Indemnité complémentaire Les travailleurs ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après avoir été licenciés. Ce droit s applique jusqu à l âge légal de la pension. Cette indemnité est due aux travailleurs qui ont travaillé dans le cadre d un contrat de travail titres-services chez un même employeur pendant au moins les 2 ans précédant la demande de prépension. L indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration et elle s applique jusqu à l âge légal de la pension. N hésitez pas à prendre contact avec votre secrétariat CGSLB local pour être informé de vos droits et de vos obligations et pour connaître le montant éventuel de votre indemnité complémentaire. titres-services > 53

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9. Délais de préavis En cas de fin du contrat de travail, les délais de préavis ci-dessous sont d application : Pour les contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2012 Ancienneté Préavis donné par l employeur (*) Préavis donné par le travailleur (*) < 6 mois (**) 28 14 6 mois < 5 ans 35 14 5 à < 10 ans 42 14 10 à < 15 ans 56 14 15 à < 20 ans 84 14 A partir de 20 ans 112 28 Pour les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2012 Ancienneté Préavis donné par l employeur (*) Préavis donné par le travailleur (*) < 6 mois (**) 28 14 6 mois < 5 ans 40 14 5 à < 10 ans 48 14 10 à < 15 ans 64 14 15 à < 20 ans 97 14 A partir de 20 ans 129 28 (*) jours calendrier (**) un délais de préavis plus court peut être fixé par contrat de travail, règlement de travail ou par CCT d entreprise pour les travailleurs qui ont moins de 6 mois d ancienneté : préavis par l employeur : 7 jours calendrier minimum; titres-services > 55

préavis par le travailleur : la moitié du délai que l employeur doit respecter. (***) Pour calculer l ancienneté en cas de licenciement par l employeur, la période de travail antérieur comme intérimaire chez l employeur sera prise en compte pour les contrats de travail conclus à partir du 1er janvier 2012. 56 > titres-services

10. Délégation syndicale 10.1 Institution et composition de la délégation syndicale Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 20 travailleurs et plus, pour autant qu au moins 1/3 des travailleurs soient affiliés à l un des 3 syndicats. En cas de contestation au sujet du nombre de travailleurs syndiqués occupés dans l entreprise, il est fait appel au président de la Commission paritaire. Le nombre de délégués effectifs et suppléants qui composent la délégation syndicale est fixé comme suit : Nombre de travailleurs Mandats effectifs Mandats suppléants de 20 à 50 travailleurs 3 0 de 51 à 75 4 2 de 76 à 150 4 2 de 151 à 300 5 2 de 301 à 500 6 3 de 501 à 700 7 3 de 701 à 900 8 4 de 901 à 1 200 9 4 de 1 201 à 1 500 10 5 plus de 1 500 11 5 Les accords en entreprises qui prévoient un plus grand nombre de délégués sont maintenus. titres-services > 57

Dans les entreprises comptant plus de 900 travailleurs, les organisations syndicales veilleront à une répartition géographique suffisante des mandats. Les organisations syndicales s engagent à désigner les délégués syndicaux parmi les représentants des travailleurs ayant été candidats aux dernières élections sociales. Par ailleurs, une organisation syndicale peut désigner un travailleur non élu comme délégué syndical quand : elle n a pas de membres élus aux élections sociales et pas, ou plus de travailleur candidats lors des dernières élections ; si aucun candidat ne manifeste son intérêt pour le mandat. Le nombre de mandats est fixé, en principe, tous les 4 ans, endéans les 6 mois qui suivent la clôture des élections sociales. Dans les entreprises sans délégation syndicale, l instauration peut toutefois, se faire à tout moment. Pour remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les travailleurs doivent répondre aux conditions suivantes : être en règle avec la législation en vigueur en matière d emploi ; ne pas se trouver en période de préavis au moment de la présentation ; être affilié à l un des 3 syndicats ; avoir une ancienneté d au moins douze mois consécutifs dans l entreprise. En ce qui concerne la procédure de demande de création d une délégation syndicale, des compétences, du statut, des conditions d exercice et de l intervention des secrétaires syndicaux, nous nous référons à la Convention Collective de Travail du 18 juillet 2007, que vous pouvez consulter dans nos secrétariats ou sur le site Internet du Service Public Fédéral Emploi. 58 > titres-services

N hésitez pas à contacter votre secrétariat CGSLB pour de plus amples informations! 10.2 Formation syndicale Il est question de formation syndicale lorsque des cours ou des séminaires sont organisés par une des organisations représentatives des travailleurs, en vue du perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des membres des organes de concertation et des organes de représentation des travailleurs, pendant les heures correspondant aux heures de travail normales. 10.2.1 Qui a le droit de suivre une formation syndicale? Les délégués effectifs et suppléants qui ont un mandat au conseil d entreprise (CE) et/ou au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT) et/ou à la délégation syndicale (DS). 10.2.2 Nombre de jours de formation syndicale Dans chaque entreprise, au 1er septembre, un quota de jours de formation syndicale est fixé. Ce quota est fixé comme suit : Le nombre de délégués effectifs au CE et au CPPT et/ou dans la DS, multiplié par cinq jours. Le nombre de jours d absence par travailleur pour suivre les formations syndicale est de 5 jours par mandat effectif et le nombre d absence par travailleur ne peut pas dépasser 2 semaines par an. 10.2.3 Organisation Les syndicats organisant des cours ou des séminaires avertissent le Fonds de Sécurité d Existence (FSE) le plus tôt possible, et au moins deux semaines avant le début de la formation. Les organisations des travailleurs titres-services > 59

avertiront en outre le plus vite possible, et au moins deux semaines à l avance, l employeur de la participation de certains travailleurs à un cours ou un séminaire organisé. Elles fournissent par la même occasion au FSE un résumé succinct du contenu du cours ou du séminaire. Les employeurs paient les salaires pour les heures de formation syndicales effectivement suivies, et obtiennent le remboursement par le FSE. Une journée de formation syndicale = 7,6 heures (= 38 heures de travail par semaine/ 5 jours de travail par semaine). 10.2.4 Litiges Les litiges concernant l application de la formation syndicale sont soumis : au bureau de conciliation de la Commission Paritaire lorsqu il y a litige entre l employeur, d une part, et le travailleur, d autre part ; au comité de gestion du FSE lorsqu il s agit d un litige concernant l application de la présente convention collective de travail. 60 > titres-services

11. Liens intéressants www.cgslb.be Site fonds de formation sectoriel titres-services : http ://www.formationtitresservices.be Site fonds social titres-services : http ://www.fondsdienstencheques.be/fr/presentation/ Information générale Titres-services sur le site du SPF Emploi : http ://www.emploi.eutrio.be/defaulttab.aspx?id=651 titres-services > 61

Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB) Boulevard Poincaré 72-74 1070 Bruxelles tél. 02 558 51 50 fax 02 558 51 51 www.cgslb.be e-mail : cgslb@cgslb.be Brabant wallon brabant.wallon@cgslb.be 1300 WAVRE Avenue des Déportés 31-33 010 24 61 16 1370 JODOIGNE chaussée de Tirlemont 19 010 81 10 13 1400 NIVELLES Rue des Vieilles Prisons 7 067 21 10 09 Zone de Bruxelles Charleroi zone.bruxelles@cgslb.be 1000 BRUXELLES Boulevard Baudouin 11/1 02 206 67 11 1030 BRUXELLES Rue Richard Vandevelde 66 02 242 09 57 1070 BRUXELLES Boulevard Poincaré 72 02 558 52 40 charleroi@cgslb.be 6000 CHARLEROI Avenue des Alliés 8 071 20 80 30 Hainaut central hainaut.central@cgslb.be 7000 MONS Rue des Canonniers 30A 065 31 12 67 7100 LA LOUVIERE Rue Charles Nicaise 1 064 22 20 21 Hainaut occidental hainaut.occidental@cgslb.be 7500 TOURNAI Place Crombez 17 069 22 32 25 7700 MOUSCRON Rue Aloïs Denreep 1 056 84 57 29 7780 COMINES Rue de la Gare 59 056 55 50 93 7800 ATH Rue de l Esplanade 6 068 55 36 18 7890 ELLEZELLES Rue d Audenarde 44 068 54 24 15 7900 LEUZE Grand Rue 4-6 069 66 13 70 7971 BASECLES Rue Grande 77 069 84 43 40 62 > titres-services

Liège liege@cgslb.be 4000 LIEGE Boulevard Piercot 11 04 223 07 88 4300 WAREMME Place Ernest Rongvaux 1A 019 32 76 76 4500 HUY Avenue C. et L. Godin 5 085 23 32 47 4800 VERVIERS Rue de Bruxelles 35B 087 47 55 97 Namur-Luxembourg namur.luxembourg@cgslb.be 5000 NAMUR Rue Borgnet 12/1 081 23 07 93 5060 SAMBREVILLE Rue des 2 Auvelais 1 071 74 11 32 6700 ARLON Rue Général P. Molitor 24 063 21 74 54 6900 MARCHE EN FAMENNE Rue du Commerce 2 084 45 74 38 titres-services > 63

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