Sociétés - Commercial - Construction - Immobilier Fiscal - Social - Propriété intellectuelle



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Transcription:

ACTUALITE JURIDIQUE Sociétés - Commercial - Construction - Immobilier Fiscal - Social - Propriété intellectuelle n 10 - Janvier - Février - Mars 2015 DROIT DES SOCIETES - DROIT COMMERCIAL 01. Refus de prise en charge par une SARL des cotisations sociales de son gérant 3 02. Immixtion de la société mère dans un litige entre un créancier et une société filiale.. 3 03. La livraison de machine complexe comporte la délivrance de la chose mais aussi l effectivité de sa mise en route.. 3 04. Accord transactionnel et formalisme.. 3 05. Associé non gérant de SARL et non concurrence : réaffirmation du principe de la liberté du commerce.... 3 DROIT DE LA CONSTRUCTION - IMMOBILIER 06. Bail commercial : la clause d indexation qui ne joue qu à la hausse n est pas réputée non écrite... 4 07. Mise en concurrence des syndics.. 4 08 Un architecte avisé en droit en vaut deux.. 4 09. Des prérogatives des communes d exiger du Bailleur le démantèlement des installations commerciales à défaut d exploitation pendant 3 ans... 4 10. Sous-traitance de second rang et bénéfice de l article 2 de la loi du 31 décembre 1975.. 5 11. La super protection du sous-traitant accepté et agrée ne disposant pas d une garantie de paiement 5 12. De la fin des actions possessoires.. 5 DROIT FISCAL 13. ISF : vers un assouplissement de la notion de holding animatrice?. 5 14. Intégration fiscale horizontale : les délais d option et de déclaration sont prorogés.. 6 15. Contrôle fiscal d une SCI : en matière de TVA, le contrôle sur place ne peut que revêtir la forme d une vérification de comptabilité.. 6 16. Contribution exceptionnelle sur l IS : conformité à la Constitution du seuil d assujettissement des groupes intégrés... 6 17. Les affiliés à un régime de sécurité sociale étranger ne doivent pas la CSG sur leurs revenus du patrimoine.... 6 18. La levée de l'option d'achat d'un immeuble sous-loué par une SCI rend la plus-value imposable.. 7 19. Dépôt des déclarations d impôt sur le revenu 2015.... 7

- 2/9 - DROIT SOCIAL 20. La réglementation du détachement en France de salariés d un employeur étranger et la responsabilité du donneur d ordre sont encore renforcées.. 7 21. Régime Social des Indépendants : confirmation de l obligation d affiliation... 8 22. Retraite progressive : simplification du mode de calcul de la pension versée... 8 23. Ecoutes téléphoniques au travail... 8 24. Heures de délégation des représentants du personnel... 8 25. La renonciation à la clause de non concurrence doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié... 9 26. Rupture conventionnelle : toujours plus largement admise... 9

- 3/9 - DROIT DES SOCIETES - DROIT COMMERCIAL 1. Refus de prise en charge par une SARL des cotisations sociales de son gérant Sauf décision prise par décision collective des associés ou disposition statutaire en ce sens, une SARL n est pas tenue de rembourser à son gérant les cotisations sociales personnelles dont il s est acquitté. Cette prise en charge des cotisations par la société s assimile à une rémunération et doit donc être autorisée dans les mêmes conditions. La cour de cassation confirme la jurisprudence antérieure et casse l arrêt de la cour d appel de Paris qui avait étonnamment considéré que le remboursement des charges sociales personnelles ne constituait pas une rémunération. (cass. com. 20.01.2015 n 13-22.709) 2. Immixtion de la société mère dans un litige entre un créancier et une société filiale L intervention de la société mère consistant en phase de pré-contentieux à obtenir un règlement amiable pour le compte de sa société filiale auprès d un de ses créanciers peut caractériser son immixtion. Le créancier est donc par la suite fondé à demander le paiement de sa créance à la société mère. (cass. com. 03.02.2015 n 13-24.895) 3. La livraison de machine complexe comporte la délivrance de la chose mais aussi l effectivité de sa mise en route Jugé en matière de crédit-bail mais également transposable à la vente, l obligation de délivrance de machines complexes n est pleinement exécutée qu une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. Il ne peut suffire que le fournisseur livre les éléments matériels commandés, visés par le procès-verbal de réception, Il faut aussi que soit établie l effectivité de la mise en route. (cass. com. 10.02.2015 n 13-24.501) 4. Accord transactionnel et formalisme Un échange de correspondances matérialisant un accord de volonté et les suites qui y sont données peuvent suffire à caractériser l existence d un accord transactionnel parfait et définitif dont la validité n est pas subordonnée à une formalisation par un acte. (cass. civ. 18.02.2015 n 13-27-465) 5. Associé non gérant de SARL : réaffirmation du principe de la liberté du commerce Sauf stipulation contraire, l associé d une société à responsabilité limitée n est pas, en cette qualité, tenu de s abstenir d exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s abstenir d actes de concurrence déloyale ; La concurrence déloyale n est pas caractérisée quand bien même l associé a commencé à démarcher des clients de la société avant le rachat de ses parts, qu il a souscrit postérieurement à ce démarchage, lors du rachat de ses parts, l engagement de ne pas démarcher lesdits clients de la société et qu il a embauché un ancien salarié de la société licencié pour avoir proposé ses services à titre personnel à l un des clients de son employeur. (cass. com. 03.03.2015 n 13-25.237)

- 4/9 - DROIT DE LA CONSTRUCTION - IMMOBILIER 9. Des prérogatives des communes d exiger du Bailleur le démantèlement des installations commerciales à défaut d exploitation pendant 3 ans 6. Bail commercial : la clause d indexation qui ne joue qu à la hausse n est pas réputée non écrite La clause d indexation du loyer qui ne prévoit qu une variation à la hausse du loyer n est pas réputée non écrite. Seule la disposition interdisant la variation à la baisse doit être écartée permettant ainsi aux juges du fond de recalculer le loyer à la baisse en faisant application de ladite indexation. (CA Versailles, 12 e ch., 10.03.2015 n 13/08116) 7. Mise en concurrence des syndics Depuis la loi Alur du 24 mars 2014, le syndic de copropriété doit être obligatoirement mis en concurrence comme l a rappelé la Cour de cassation. Lors du renouvellement du syndic de copropriété, les membres du conseil syndical doivent proposer au moins deux contrats de syndics concurrents. (Cass. Civ 3, 15 avr. 2015, n 426) 8. Un architecte avisé en droit en vaut deux L'architecte doit, selon la Cour de cassation, soumettre à son client un projet conforme à la réglementation locale exprimée dans un Plan d'occupation des sols (POS) ou Plan local d'urbanisme (PLU), mais également conforme à la loi. Selon la Cour, l architecte est donc tenu de vérifier que le POS ou PLU est bien conforme à la loi exprimée dans le code de l'urbanisme. Dans la négative, il doit en informer son client sous peine d engager sa responsabilité. (Cass. Civ 3, 7 avr. 2015, N 405) Le décret n 2015-165 du 12 février 2015, entré en vigueur le 15 février 2015, adapte la partie règlementaire du Code de commerce relative à l aménagement commercial afin de tenir compte des modifications apportées par la loi n 2014-626 du 18 juin 2014 (Loi Pinel). Ce décret intéresse particulièrement les promoteurs et propriétaires d ensembles commerciaux notamment dans la mesure où il a trait aux commissions d aménagement commercial ainsi qu aux autorisations commerciales. Il fixe, entre autre, les obligations qui incombent aux opérateurs à la fin de l exploitation commerciale. C est ainsi que lorsqu un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d exploitation commerciale cesse d être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d exploitation au préfet du département de la commune d implantation. Sauf exception, il appartient au propriétaire des immeubles de notifier au préfet du département de la commune d implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site, à l expiration d un délai de trois ans, à compter de la date de cessation d exploitation. A défaut, l autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site. Ces mesures pouvant aller jusqu au démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale. (Décret n 2015-165 du 12 févr. 2015 relatif à l'aménagement commercial)

- 5/9-10. Sous-traitance de second rang et bénéfice de l article 2 de la loi du 31 décembre 1975 La Cour de cassation vient de réaffirmer sa jurisprudence selon laquelle " le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants ". En l'espèce, un entrepreneur avait sous-traité une partie du chantier à une autre entreprise, laquelle avait fait appel à un sous-traitant pour exécution d une partie de son propre marché sans avoir réglé ses travaux du fait de sa mise en liquidation judiciaire. Après avoir déclaré sa créance, le soustraitant de second rang avait assigné l'entrepreneur principal, pour défaut de présentation, en paiement de dommages et intérêts et avait gagné son procès en appel. Cet arrêt est cassé pour violation l'article 2 de la loi du 31 décembre 1975, dans la mesure où il revient au seul sous-traitant de premier rang, considéré comme entrepreneur principal à l'égard de son propre sous-traitant, de présenter celui-ci à l'agrément du maître de l'ouvrage. (Cass. 3e civ., 21 janv. 2015, n 13-18.316) 11. La super protection du soustraitant accepté et agrée ne disposant pas d une garantie de paiement La Cour de cassation vient encore une fois de réaffirmer que le sous-traitant accepté et agréé qui ne dispose pas d'une garantie de paiement peut obtenir la condamnation du maître de l'ouvrage in solidum avec l'entrepreneur principal au paiement d'une indemnité correspondant au juste coût de ses travaux. (Cass. 3e civ., 18 févr. 2015, n 14-10.604 et 14-10.632) 12. De la fin des actions possessoires La loi relative à la simplification du droit et des procédures a supprimé purement et simplement les actions possessoires. Le référé s'est, en effet, finalement imposé face à la complexité de mise en œuvre de l action possessoire, comme une voie plus avantageuse pour assurer la protection de la possession. L'abrogation immédiate de l'article 2279 du code civil, fondant les actions possessoires, sera suivie par celle des dispositions du code de procédure civile qui en définissent le régime (cf. articles 1264 à 1267), opérée prochainement par voie réglementaire. (Loi n 2015-177, 16 févr. 2015) DROIT FISCAL 13. ISF : vers un assouplissement de la notion de holding animatrice? Si les titres de société holding animatrice peuvent être exonérés d ISF en tant que biens professionnels, l administration interprète de manière restrictive cette notion en exigeant de la holding une animation effective de toutes ses filiales. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a récemment jugé qu une société holding qui anime les filiales dont elle a le contrôle effectif peut détenir une participation minoritaire dans une société non animée sans perdre sa qualification de holding animatrice. La portée de cette décision, sous réserve d être confirmée par la juridiction d appel, dépasse la seule exonération ISF, la notion de holding animatrice étant reprise pour déterminer l accès à une dizaine de régimes fiscaux de faveur, notamment le régime des pactes Dutreil et les réductions d impôt au titre des souscriptions au capital des PME. TGI Paris 11 décembre 2014 n 13/06937

- 6/9-14. Intégration fiscale horizontale : les délais d option et de déclaration sont prorogés. Afin de se conformer au Droit européen, le législateur a permis la constitution d un groupe intégré entre des sociétés sœurs françaises filiales à au moins 95% d une entité mère établie au sein de l Union Européenne ou d un Etat de l Espace Economique Européen (Islande, Norvège et Liechtenstein). L'option pour intégrer horizontalement un groupe de sociétés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2014 pour les sociétés préexistantes et ouverts avant le 28 février 2015 pour les sociétés nouvelles, devra être notifiée par la filiale française désignée société mère, au plus tard le 31 mai 2015. Si l exercice de l option entraine le passage d une intégration verticale à une intégration horizontale, des déclarations rectificatives doivent être déposées pour que soient tirées les conséquences de la cessation du groupe intégré verticalement. Rappelons que les sociétés qui auraient pu constituer un groupe fiscal horizontal au titre d'exercices clos avant le 31 décembre 2014 peuvent déposer une réclamation sur le fondement de la décision précité de la CJUE au titre des exercices non prescrits. CJUE 12 juin 2014, aff. C-39/13, C-40/13 et C-41/13 Article 223 A et suivants du CGI 15. Contrôle fiscal d une SCI : en matière de TVA, le contrôle sur place ne peut que revêtir la forme d une vérification de comptabilité Dès lors qu une SCI relevant de l impôt sur le revenu opte pour l assujettissement à la TVA, elle est astreinte aux obligations comptables prévues par l article 286 du CGI et aux règles de contrôle de la TVA qui imposent le recours à la procédure de vérification de comptabilité. Concrètement, la SCI vérifiée doit bénéficier, en plus des garanties applicables à l ensemble des contribuables vérifiés (avis de vérification, assistance d un conseil, débat oral et contradictoire), des garanties supplémentaires de la vérification de comptabilité (limitation de la durée de vérification sur place, etc). CE 5 novembre 2014 n 356798, 9e et 10e s.- s., SCI Agathe 16. Contribution exceptionnelle sur l IS : conformité à la Constitution du seuil d assujettissement des groupes intégrés Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les modalités d appréciation du seuil d assujettissement à la contribution exceptionnelle sur l IS de la société mère d un groupe intégré consistant en l addition des chiffres d affaires de chacune des sociétés du groupe sans aucun retraitement. La question prioritaire de constitutionnalité portait sur l absence de neutralisation des refacturations intragroupe par l article 235 ter ZAA pouvant amener à augmenter artificiellement le chiffre d affaires consolidé de la société mère. Les Sages de la Rue de Montpensier ont néanmoins considéré que ces dispositions ne violaient pas le principe d égalité devant l impôt et les charges publiques. Cette solution vaudrait également en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cons. const. 6 mars 2015 no 2014-456 QPC 17. Les affiliés à un régime de sécurité sociale étranger ne doivent pas la CSG sur leurs revenus du patrimoine. En jugeant par un arrêt du 26 février 2015 que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine relèvent du règlement européen sur la sécurité sociale, la CJUE interdit à la France de les prélever sur les revenus de personnes affiliées auprès de caisses de sécurité sociale étrangères.

- 7/9 - Le tableau détaille, selon la domiciliation fiscale, les revenus assujettis aux prélèvements sociaux (PS) de 15,5% susceptibles de faire l'objet d'une réclamation contentieuse pour en obtenir la restitution : Domicile fiscal situé en France Domicile situé en UE, Islande Norvège, Lichtenstein Suisse - PS sur les revenus de placement* perçus en 2012 s ils ont fait l objet d un rôle (i.e. avis d impôt) ou en 2013 s ils ont été précomptés par l établissement payeur ; - - PS sur les revenus du patrimoine** perçus en 2012 s ils ont fait l objet d un rôle (i.e. avis d impôt) ou en 2013 s ils ont été précomptés par l établissement payeur ; - PS sur plus- values immobilières réalisées en 2013. - PS sur plus- values immobilières imposées en 2014 ou en 2013 si la réclamation est présentée par le représentant fiscal ; - PS sur les revenus fonciers perçus en 2012 imposés en 2013. CJUE, 26 février 2015, aff.c-623/13, Ministre de l Economie et des Finances / Gérard de Ruyter. 18. La levée de l'option d'achat d'un immeuble sous-loué par une SCI rend la plus-value imposable. Le Conseil d Etat a tranché une question relative à un schéma de financement immobilier très courant : une société civile immobilière relevant de l impôt sur le revenu prend un immeuble professionnel en créditbail pour le sous-louer à la société utilisatrice, devient propriétaire de l immeuble à l issue du contrat et le loue ensuite à la société dans le cadre d une location simple. La Haute juridiction considère que la levée de l option d achat par la SCI entraîne la constatation d une plus-value imposable, la SCI cessant son activité de sous location au profit d une activité de location directe et change de régime fiscal en abandonnant le régime des bénéfices non commerciaux pour relever de celui des revenus fonciers. Plusieurs possibilités permettent d éviter les inconvénients d une taxation immédiate : - L option pour un report d imposition jusqu à la cession de l immeuble par la SCI ou des parts de celle-ci ; - L option par la SCI pour son assujettissement à l impôt sur les sociétés avant la levée l option d achat de l immeuble. CE 4 mars 2015 n 360508 19. Dépôt des déclarations d impôt sur le revenu 2015 Déclaration papier : la date limite de souscription de la déclaration n 2042 (et de ses annexes) est fixée au 19 mai 2015. Télédéclaration par internet : la date limite de souscription de la déclaration n 2042 (et de ses annexes) diffère selon votre département de domiciliation : - Départements n 01 à n 19 : la date limite de souscription est fixée au 26 mai 2015. - Départements n 20 à n 49 : la date limite de souscription est fixée au 2 juin 2015. - Départements n 50 à n 974/976 : la date limite de souscription est fixée au 9 juin 2015. Nous vous rappelons que le service de déclaration en ligne (impots.gouv.fr) est ouvert depuis le 15 avril 2015. DROIT SOCIAL 20. La réglementation du détachement en France de salariés d un employeur étranger et la responsabilité du donneur d ordre sont encore renforcées. A compter du 1er avril 2015, le contenu de la déclaration préalable qui doit être adressée à la Direccte est complété par de nombreux renseignements précis sur l entreprise et sur les conditions de travail du personnel détaché.

- 8/9 - La liste des documents à tenir à la disposition de l administration est également complétée, notamment par les pièces justificatives du paiement du salaire, les décomptes des horaires, la désignation du représentant en France de l entreprise étrangère. Quant au donneur d ordre, sa responsabilité est accrue car il devra notamment être en possession de la déclaration complète de détachement, annexée à son propre registre du personnel. Il aura un devoir d injonction de l entreprise s il a connaissance par l inspecteur du travail du non respect de la législation du travail ou du non respect du paiement des salaires, sous peine de solidarité financière. (Décret n 2015-364, 30.03.2015) 21. Régime Social des Indépendants : confirmation de l obligation d affiliation La Cour d Appel de Limoges déçoit les mouvements des «Libérés de la sécurité sociale» et réaffirme que l obligation d affiliation et de cotisation des travailleurs indépendant au RSI n est pas contraire au droit européen. (CA Limoges 23 mars 2015 X c/ Caisse RSI Aquitaine) Pour mémoire, le refus de s affilier ou de cotiser expose l employeur ou le travailleur indépendant à des sanctions civiles et pénales, aggravées pour ces dernières par la dernière loi de financement pour la sécurité sociale pour 2015 (6 mois d emprisonnement et /ou 15 000 amende). 22. Retraite progressive : simplification du mode de calcul de la pension versée Le dispositif de retraite progressive, qui permet à un salarié qui a acquis 150 trimestres de cotisations de faire liquider dès 60 ans une fraction de sa retraite en poursuivant une activité à temps partiel, est assoupli. Le montant de la fraction de retraite servie est calculé désormais exactement à proportion du temps de travail conservé. Exemple : pour un temps partiel de 40 %, le salarié percevra 60 % de sa pension de retraite pendant la période de retraite progressive. Rappelons que contrairement aux dispositifs de cumul emploi-retraite, les cotisations versées pendant la période de retraite progressive ouvrent des droits à retraite, recalculés et liquidés au moment du départ définitif en retraite. (Décret n 2014-1513 du 16.12.2014) 23. Ecoutes téléphoniques au travail La CNIL a mis en place une norme simplifiée pour la déclaration des traitements automatisés d écoute au travail, étant précisé que ceux ci ne peuvent viser que : l évaluation des salariés ; l amélioration de la qualité du service ; la formation des salariés. Pour mémoire la mise en œuvre d un tel dispositif suppose la consultation préalable des représentants du personnel et l information du personnel concerné. L entreprise doit également assurer la confidentialité des données traitées. (Délib Cnil n 2014-474, 27.11.2014) 24. Heures de délégation des représentants du personnel Le temps de trajet utilisé par le représentant du personnel pour exercer son mandat (en l espèce il s agissait de rencontrer les salariés sur le lieu de travail) s impute sur le crédit d heures mensuel dont bénéficie le délégué. Cette jurisprudence ne devrait pas remettre en cause le principe selon lequel le temps de déplacement éventuellement nécessaire pour se rendre aux réunions mensuelles obligatoires, est en revanche du temps rémunéré ne s imputant pas sur le crédit d heures mensuel. (Cass Soc 9.12.2014 n 13-22.212)

- 9/9-25. La renonciation à la clause de non concurrence doit intervenir au plus tard à la date de départ effectif du salarié Un salarié avait été licencié avec dispense d exécution de son préavis et l employeur avait attendu le délai prévu par le contrat de travail, soit un mois après la notification du licenciement, pour lever l obligation de non concurrence. Trop tard, selon la Cour de Cassation, la levée aurait dû être signifiée au salarié lors de son départ effectif de l entreprise. (Cass.Soc 21.01.2015 n 13-24471) 26. Rupture conventionnelle : toujours plus largement admise Alors qu elle avait déjà confirmé la validité d une rupture conventionnelle conclue en période de maladie, d accident du travail ou de maladie professionnelle, la Cour de Cassation vient de l admettre pendant un congé de maternité, toujours sauf cas de fraude ou de vice du consentement avéré. (Cass Soc 25.03.2015 n 14-10149)