Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012



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Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1

Partie 1 : La fiscalité des particuliers Partie 2 : la fiscalité des entreprises Partie 3 : Les dispositifs antioptimisation fiscale 2

Partie 1. La fiscalité des particuliers Section 1. L impôt sur le revenu Section 2. L ISF 3

Section 1: l impôt sur le revenu 1. Les règles générales de l impôt sur le revenu 2. Les règles propres à chaque cédules d imposition 4

1: Les règles générales de l impôt sur le revenu I. Les nouvelles règles de calcul de l IR 1. Les modifications du barème 2. Les réductions et les crédits d impôts 5

I. Les modifications du barème création d une tranche à 45 % pour la partie des revenus supérieurs à 150 000 ; Gel du barème ; Réduction de l avantage du montant des demis part pour le quotient familial (avant 2336 et aujourd hui 2000 ) Revalorisation de la décote qui passe de 439 à 480 Censure de la Taxation à 75 % pour les revenus sup à 1 M. 6

2. Les réductions et les crédits d impôt Abaissement du plafond global à 10 000 (Malraux exclu et 18 000 si DOM TOM e SOFICA) Prorogation du RI souscription au capital des PME 31/12/2016 Création RI «DUFLOT» Prorogation de la RI Loueurs en meublés «Cenci-Bouvard» Crédit d impôt pour l aide aux personnes passe de 30 % à 40 % 7

2. Les règles attachées aux cédules d impositions I. Les traitements et salaires (TS) II. Les revenus de capitaux mobiliers (RCM) III. Les plus values IV les dispositifs anti-optimisation fiscale 8

I. Les traitements et salaires 1. Abaissement des plafonds de 10 % qui passe de 14 157 à 12 000 dès 2012 Instauration d un plafond pour les frais de voiture (7 Chevaux fiscaux) Quid pour les BNC? 9

II. Les revenus de capitaux mobiliers a. les revenus de placements à revenus fixes b. les nouvelles règles d imposition des revenus distribués 10

a. Les revenus de placements à revenus fixes Principe: fin du prélèvement libératoire de 24 % Imposition au barème Sauf : si option < à 2000, 24 % prélèvement libératoire Création d un prélèvement obligatoire de 24 % Sauf si célibataire revenu < 25000 Marié, pacsés si revenu < 50 000 Rq: prélèvement sociaux à 15,5 % 11

b. Les nouvelles règles d imposition des revenus distribués Suppression du prélèvement libératoire de 21 % (choix impossible) Obligation soumission au barème après abattement de 40 % (suppression abattement 1525 et 3050 ) Création prélèvement obligatoire sauf Revenu fiscale de référence pour les célibataire < 50 000 et couple < 75 000 (demande avant le 30 novembre) Rq : prélèvement sociaux toujours dus 12

III. Les plus-values 1. Les plus values immobilières 2. Les plus values de valeurs mobilières 3. Taxe sur les logements vacants 13

1. Les plus values immobilières Le taux d imposition à 19 % est maintenu Conseil constitutionnel censure, la taxation des TAB au barème dès 2015, suppression de l abattement durée de détention pour les TAB, Création d une taxe pour les plus values immobilières supérieures à 50 000 (sauf pour les cas d exonération de droit commun) 14

Chiffres et exemple 8 Seules les plus-values imposables d'un montant supérieur à 50 000 sont soumises à la taxe. Dès lors que ce montant est dépassé, la taxe est calculée dès le 1 er euro sur le montant total de la plus-value imposable, selon un barème qui permet de lisser les effets de seuil. Son taux varie en fonction du montant de la plusvalue imposable. Le barème applicable est le suivant : Montant de la plus-value imposable (en euros) Montant de la taxe (en euros) De 50 001 à 60 000 2 % PV - (60 000 - PV) 1 / 20 De 60 001 à 100 000 2 % PV De 100 001 à 110 000 3 % PV - (110 000 - PV) 1 / 10 De 110 001 à 150 000 3 % PV De 150 001 à 160 000 4 % PV - (160 000 - PV) 15 / 100 De 160 001 à 200 000 4 % PV De 200 001 à 210 000 5 % PV - (210 000 - PV) 20 / 100 De 210 001 à 250 000 5 % PV De 250 001 à 260 000 6 % PV - (260 000 - PV) 25 / 100 Supérieur à 260 000 6 % PV PV = montant de la plus-value imposable 9 Exemple Cession d'un bien immobilier réalisée en 2013 dégageant une plus-value nette imposable de 208 000, après prise en compte de l'abattement pour durée de détention prévu au I de l'article 150 VC du CGI. La taxe est calculée selon le barème suivant : 208 000 5 % - (210 000-208 000) 20/100 = 10 000. 15

2. Les plus-values de valeurs mobilières a. le nouveau régime d imposition b. prorogation du régime d abattement pour les dirigeants partant à la retraire c. création d un régime d imposition à 19 % pour les entrepreneurs 16

a. Le nouveau régime d imposition Plus-values de valeurs mobilières soumis au barème (sauf: PEA <2ans 22,5 % et entre 2 et 5 ans 19% bons de souscriptions de parts de créateurs d'entreprise, 19 % ) Institution d un abattement pour durée de détention: 20 % si entre 2 ans et 4 ans 30 % si entre 4 ans et 6 ans 40 % si > 6 ans REMARQUE : prélèvement sociaux toujours de 15,5 % sans application de l abattement 17

a. Le nouveau régime d imposition (suite) Aménagement des PV mobilières en cas de remploi (passe de 80 % sur 36 mois à 50 % à 24 mois + report ne jouant que sur le produit réinvestit + 0,4% par mois de retard) 18

b. prorogation du régime d abattement pour les dirigeants partant à la retraire Le régime est prorogé jusqu au 31 décembre 2017 Application pour les acquisitions de titres depuis le 1 er janvier 2006 19

c. création d un régime d imposition à 19 % pour les entrepreneurs cédant les titres de leur entreprise Imposition à 19 % pour les cessions de titres de son entreprise Conditions : - titres détenus depuis au moins 5 ans par le groupe familiale - Titres = 10 % des droits dans la société - Le cédant doit avoir exercé une fonction de salarié ou de dirigeants - La société doit être opérationnel ou une holding animatrice 20

3. Aménagement de la taxe sur les logements vacants Taux de 12,5 % pour la première année 25 % à partir de la deuxième année Preuve : - 90 consécutifs au cours (avant 30 jours) - Paiement de la taxe d habitation 21

Section 2. L ISF Rétablissement d un barème progressif Création d une décote pour les patrimoine inférieur à 1 400 000 Surpression de la réduction d ISF de 300 par personne à charge Création d un plafonnement 22

Partie 2. La fiscalité des entreprises Section 1. Les BIC/IS Section 2. La TVA 23

Section 1 : LES BIC/IS I. Le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation II. Le crédit impôt pour la compétitivité et l emploi III. La Taxation du Transfert de siège ou d établissement hors de France IV. La non déduction des aides à caractère financier V. La fiscalité des titres de participations VI. Limitation des avantages liés au régime mère-fille VII. Transfert sur agrément des déficits d une société absorbée VII. Conséquences fiscales de la cessation d activité pour les sociétés soumise à l IS 24

I. Le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation Les taux du crédit impôt recherche sont ramenés à 30 % (avant 40 % la 1 ère année et 35 % le 2 ème ) Création du crédit impôt innovation pour les PME - Opérations de créations de prototypes et pour les installations pilots de nouveaux produits Appréciation des dépenses comme pour le CIR 25

II. Le crédit impôt pour la compétitivité et l emploi Objet : le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. Seuls sont pris en comptes les bas salaires dans les entreprises < à 2,5 fois le SMIC sinon rien Taux 4 % 2013 et 6 % pour les années postérieures Possibilité de mobiliser cette créances auprès d établissement de crédit et remboursement immédiat pour les PME 26

III. La Taxation du Transfert de siège ou d établissement hors de France Principe de la taxation comme cessation d activité Exception : transfert du seul siège social dans un pays membres de l UE sauf si transfert des éléments d actif Possibilité de demander un étalement sur 5 ans. Non conforme à la jurisprudence de la CJCE 27

IV. La non déduction des aides à caractère financier Désormais, possibilité de déduire que les aides à caractère commercial - Commercial (préserver des débouchés de relations commerciales - Financier (préserver la valeur de sa participation dans la société) RQ: Exception: possibilité de déduire les aides à caractère financiers lors des procédures de conciliation, de sauvegarde et/ou de redressement 28

V. La fiscalité des titres de participations La quotepart à réintégrer passe de 10 % à 12 % 29

VI. Limitation des avantages liés au régime mère-fille En cas d annulation de titre de participation dans les deux ans de leur acquisition par suite d une fusion placée sous le régime de faveur et de perception par la société absorbante de dividendes non imposée pendant la période de détention, la moins value à court terme éventuellement constatée à l occasion de l annulation des titres de participation n est pas admise en déduction à hauteur des dividendes perçues en régime mère fille. Fin du régime d optimisation de l acquisition - fusion 30

VII. Transfert sur agrément des déficits d une société absorbée Les conditions sont durcies : - l activité à l origine des déficits ne doit pas avoir fait l objet de changement significatif par la société absorbée - la société absorbante doit poursuivre pendant au moins trois ans l activité à l origine des déficits - Exclusion des déficits provenant d activité à caractère patrimonial. 31

VII. Conséquences fiscales de la cessation d activité pour les sociétés soumise à l IS Perte du droit au report des déficits en cas de cessation d activité Nouvelle définition : - disparition des moyens de production - adjonction d une activité dont le CA qui augmente le CA de plus de50% - perte d une activité dont le CA qui diminue le CA de plus de 50% QUID de cette nouvelle définition? Définition pour caractériser la cessation d activité dans tous les cas? 32

Section 3. La TVA Taux passe à 5%, 7 % à compter du 1 er janvier 2014 Activité équestres ne bénéficient plus du taux de faveur sauf : préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole, pour les gains sur les courses et pour la filière équine sportive Règles de facturation : facture établies au plus tard le 15 du mois suivant Mise en place d un régime de solidarité pour les circuits de vente de voiture en TVA sur Marge A partir du 1 er janvier 2013, les ventes par des particuliers d un immeuble acquis en VEFA sont désormais soumis au DE et non à la TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans des lieux de vie et d accueil sont exonérés de TVA Rétablissement TVA 5,5% livre et spectacle 33

Section 3. Les dispositifs anti-optimisation fiscale 1. la donation cession 2. L apport cession 3. La cession d usufruit temporaire 34

1. La donation cession Mort dans l œuf: censuré par le conseil constitutionnel 35

2. l apport cession Mise en place d un système de report d imposition pour l opération apport cession de titres à une société contrôlée par le contribuable. Le report tombe si : - Cession des titres reçus en apport dans les 3 ans SAUF si réinvestissement du produit de la cession dans une activité économique - Cession des titres reçus en échange. 36

3. L imposition de la cession de l usufruit temporaire Imposition de la cession à titre onéreuse de l usufruit temporaire d un bien en tant que revenu 37