Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité



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ARTICLES PROFESSIONNELS PROFESSIONAL ARTICLES Assurances et gestion des risques, vol. 77(1-2), avril-juillet 2009, 143-156 Insurance and Risk Management, vol. 77(1-2), April-July 2009, 143-156 Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité par Marie-Josée Teixeira r é s u m é Depuis 2001, le Code des professions permet aux professionnels de se regrouper au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.) ou d une société par actions (s.p.a.). Ce texte propose, dans un premier temps, de faire le point sur la responsabilité civile de la société et des professionnels ayant choisi l une de ses formes juridiques pour exercer leur profession. Dans un deuxième temps, il y est question des principales protections d assurance de responsabilité qui s imposent à ces nouvelles sociétés de professionnels. L auteur fait notamment état du fait que si l assurance de responsabilité professionnelle obligatoire peut s avérer suffisante pour protéger le public, elle suffit rarement à protéger le patrimoine des professionnels et de leurs sociétés. a b s t r a c t Since 2001, the Professional Code allows professionals to come together in a partnership with a limited liability partnership (L.L.P.) or a joint stock company. This article first proposes to review the liability rules of the partnership and professionals who have chosen one of the above mentioned legal forms to exercise their profession. In a second step, the issue of main liability insurance protections required for these new partnerships is examined. The author states in particular that if the mandatory professional liability insurance may be sufficient to protect the public, it is rarely enough to protect both the professional s patrimony and their partnership estates. L auteure : Marie-Josée Teixeira, LL.B., LL.M, est doctorante en droit des assurances, Faculté de droit, Université Laval, Québec. Texte daté du 7 décembre 2007. 143

1. INTRODUCTION La protection du public a toujours été l un des principaux fondements de l encadrement juridique de l exercice professionnel au Québec 1. L interdiction longtemps imposée aux professionnels de se constituer en société par actions reposait en partie sur la crainte de voir le professionnel échapper à ses obligations envers le public en se cachant derrière le voile corporatif. La protection du public commandait donc que la responsabilité professionnelle soit imputée personnellement au professionnel, qui devait répondre non seulement de ses propres fautes mais aussi de la faute des autres professionnels avec qui il s associait. Enfin, la mise en œuvre de cette responsabilité civile était garantie par une obligation imposée aux membres de chaque ordre professionnel de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle. Les modifications adoptées en 2001 2, au Code des professions 3 ont toutefois changé le modèle d exercice d une profession au Québec en permettant aux professionnels assujettis à ce Code de se regrouper au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée (ciaprès s.e.n.c.r.l.) ou d une société par actions (ci-après s.p.a.) et de limiter ainsi en partie leur responsabilité professionnelle. Ces changements ne se sont pas faits au détriment de la protection du public puisque la responsabilité professionnelle solidaire dont les associés ont été libérés a été transférée à la société à responsabilité limitée 4. De plus, en contrepartie de cette limitation de sa responsabilité personnelle, le professionnel est tenu de souscrire à une assurance de responsabilité professionnelle en faveur de la société 5 en plus de celle qui s imposait déjà à lui pour couvrir sa propre responsabilité professionnelle 6. Les fonds d assurance et les assureurs ont évidemment dû s adapter à cette nouvelle réalité en modifiant le texte de leurs polices. Nous proposons de faire d abord le point au sujet de l effet des modifications au Code des professions sur la responsabilité civile des professionnels et des sociétés à responsabilité limitée (ci-après s.a.r.l.) 7 au sein desquelles ils exercent et ensuite de donner un aperçu de la façon dont les assureurs se sont adaptés à cette réalité. Cela nous donnera l occasion de nous interroger sur la suffisance des protections d assurance de responsabilité offertes aux professionnels. Nous verrons que si ces protections peuvent s avérer suffisantes pour protéger le public, elles peuvent ne pas suffire à protéger le patrimoine des professionnels et de leurs sociétés. 144 Assurances et gestion des risques, vol. 77(1-2), avril-juillet 2009

2. L EXERCICE D UNE PROFESSION EN SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ET LA RESPONSABILITÉ CIVILE 2.1 La responsabilité civile limitée du professionnel exerçant au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou en société par actions Avant les modifications apportées au Code des professions en 2001, il était impossible pour un professionnel de limiter sa responsabilité professionnelle étant donné l interdiction qui lui était faite d exercer sa profession au sein d une société par actions ou d une société à responsabilité limitée. La société en nom collectif était alors la seule forme juridique autorisée pour l exercice collectif d une profession, d où la responsabilité personnelle solidaire du professionnel pour les fautes de la société et de ses associés 8. Le Code des professions permet maintenant au professionnel d exercer sa profession au sein d une s.e.n.c.r.l. ou d une s.p.a. si le bureau de l ordre de ce professionnel l autorise par règlement, si le professionnel déclare au bureau de l ordre qu il exerce sa profession au sein d une s.a.r.l. et si une assurance de responsabilité professionnelle est souscrite par les associés en faveur de cette société 9. Le Code des professions prévoit que le membre d un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein de telles sociétés «n est pas personnellement responsable des obligations de la société ou d un autre professionnel, découlant des fautes ou négligences commises par ce dernier, son préposé ou son mandataire dans l exercice de leurs activités professionnelles au sein de la société» 10. Ainsi, la responsabilité solidaire pour la faute de chacun des associés exerçant au sein d une s.e.n.c.r.l. ou d une s.p.a. n est plus assumée personnellement par le professionnel mais est laissée à la société seule. Ce changement trouve sa justification dans le contexte de la transformation de la pratique professionnelle 11. La diversification et la «commercialisation» des services professionnels rendent difficiles le contrôle et la surveillance par les associés d une société des actes professionnels posés par les autres associés. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la pratique en multidisciplinarité où on peut difficilement exiger d un professionnel qui possède une Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité 145

expertise dans son propre champ de compétence de surveiller et de répondre des fautes commises par un associé dans l exercice d une profession qui lui est étrangère. L augmentation des risques de responsabilité professionnelle qui s explique par divers facteurs, dont l inflation du nombre de poursuites contre des professionnels aux États-Unis, est aussi à l origine de cette réforme 12. La limitation de responsabilité formulée aux articles 187.14. et 187.17 du Code des professions a toutefois une portée restreinte et laisse subsister la responsabilité personnelle du professionnel dans biens d autres situations. 2.2 La responsabilité civile illimitée du professionnel exerçant au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou en société par actions 2.2.1 La responsabilité du professionnel pour ses fautes personnelles D abord, le principe de la responsabilité personnelle illimitée du professionnel pour ses propres fautes n est pas écarté par les articles 187.14 et 187.17 du Code des professions 13. Le professionnel qui exerce au sein d une s.a.r.l. continue donc de répondre personnellement de sa propre responsabilité professionnelle. Il demeure également un certain nombre de cas où le professionnel pourra être tenu de répondre personnellement de la faute d autrui. Il demeure notamment responsable personnellement, en vertu des règles de la responsabilité extracontractuelle, des dommages causés par la faute de ses préposés 14, c est-à-dire des employés qui sont sous sa supervision. Il pourrait, par exemple, être tenu de répondre des dommages causés à un tiers par la divulgation, par un membre du personnel administratif dont le professionnel supervise le travail, d informations confidentielles détenues par le professionnel au sujet de ce tiers. De même, le professionnel qui exerce sa profession au sein d une s.a.r.l. continuera de répondre personnellement des dommages causés à ses clients par les tiers qu il s adjoint pour exécuter une partie de ses obligations contractuelles. Ainsi, un avocat qui retiendrait les services d un évaluateur dans le cadre d un dossier de vente d entreprise continuera de répondre de la faute de ce dernier. 146 Insurance and Risk Management, vol. 77(1-2), April-July 2009

2.2.2 La responsabilité du professionnel pour la faute d un associé ou relative aux obligations de la société Le professionnel demeure également responsable personnellement des réclamations fondées sur les obligations de la société qui existaient avant sa continuation en s.p.a. ou en s.e.n.c.r.l., y compris des obligations nées sous l ancienne société découlant de la responsabilité professionnelle de ses anciens associés 15. Considérant la portée limitée de la limitation de responsabilité autorisée par les articles 187.14 et 187.17 du Code des professions 16, et puisque les règles de la s.e.n.c. continuent de s appliquer à la s.e.n.c.r.l. en l absence de dispositions contraires prévue au Code des professions 17, le professionnel qui exerce au sein d une s.e.n.c.r.l. demeure également responsable personnellement, même si c est subsidiairement et après discussion des biens de la société 18, des obligations de la société qui ne découle pas d une faute professionnelle 19. La S.p.a. offre donc une meilleure protection à cet égard, ses actionnaires n étant responsables des obligations de la société qui ne relèvent pas de la responsabilité professionnelle que jusqu à concurrence de la valeur de leurs actions. Enfin, le professionnel qui exerce sa profession au sein d une s.a.r.l., qu il s agisse d une s.e.n.c.r.l. ou d une s.p.a., continue de répondre personnellement, à titre d administrateur et dirigeant de la société, des obligations de cette société pour lesquelles le législateur prévoit la responsabilité personnelle des administrateurs et dirigeants. Les administrateurs et dirigeants sont notamment responsables de leurs actes frauduleux 20 ou qui outrepassent leurs pouvoirs d administrateurs ou de mandataires 21. Les administrateurs de s.p.a. demeurent également personnellement responsables des actes faits en contravention à la Loi sur les compagnies 22 ou à la Loi sur les sociétés par actions 23 et notamment aux règles concernant la déclaration et le paiement de dividendes, le rachat d actions, la réduction du capital-actions ou l émission d actions non entièrement payées, la fusion ou la dissolution de la société, etc. 24. Les administrateurs de s.a.r.l. peuvent également, dans certains cas, être tenus de payer personnellement les salaires ou les retenues à la source impayés par la société. Enfin, le professionnel administrateur ou dirigeant d une s.a.r.l. qui aide ou amène «un membre d un ordre qui exerce ses activités professionnelles au sein de cette société à ne pas respecter les dispositions du [Code des professions], de la loi constituant l ordre dont le professionnel est membre et des règlements adoptés conformément» à ce code ou à cette loi 25 sera personnellement responsable des dommages qui découlent de cet acte. Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité 147

2.3 La responsabilité civile de la société en nom collectif à responsabilité limitée ou en société par actions Le cadre juridique de la responsabilité civile d une s.a.r.l. est essentiellement le même que celui applicable aux autres sociétés. En vertu des règles de la responsabilité extracontractuelle, la s.a.r.l. répond évidemment des conséquences de sa faute personnelle 26, de la faute de ses préposés 27 et du fait des immeubles dont elle est propriétaire 28 et des biens dont elle a la garde 29. En vertu des règles de la responsabilité contractuelle, elle a l obligation de réparer les dommages découlant de tout défaut de sa part ou de la part de celui qu elle s est adjointe pour exécuter sa prestation 30. Par ailleurs, en vertu des règles énoncées au Code des professions, la s.a.r.l. est désormais seule débitrice de la responsabilité solidaire des professionnels qui la compose 31. Dans le contexte de la multidisciplinarité, la gestion d un tel risque et la mise en place de mesures préventives présentent un véritable défi. En contrepartie de cette nouvelle répartition de la responsabilité professionnelle et du transfert de la responsabilité solidaire à la s.a.r.l., le Code des professions impose à tout professionnel qui exerce sa profession au sein d une telle société une obligation de souscrire une assurance de responsabilité en faveur de celle-ci 32. Nous proposons de vérifier si cette mesure est suffisante pour assurer la protection du public ainsi que la protection du patrimoine des professionnels et des s.a.r.l. 3. L EXERCICE D UNE PROFESSION EN SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE OU SOCIÉTÉ PAR ACTIONS ET L ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE Le Code des professions énonce que les professionnels peuvent exercer leurs activités professionnelles au sein d une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d une société par actions si leur ordre professionnel les y autorise et s ils fournissent et maintiennent, en plus de leur propre assurance de responsabilité professionnelle, une garantie contre leur responsabilité professionnelle en faveur de la société 33. 148 Assurances et gestion des risques, vol. 77(1-2), avril-juillet 2009

Plusieurs ordres professionnels se sont engagés dans cette voie et ont permis à leurs membres d exercer leur profession au sein d une s.a.r.l. Ce fut notamment le cas des comptables, des avocats et des notaires. Ces ordres ont dû s adapter à cette nouvelle répartition de la responsabilité professionnelle et, surtout, à cette nouvelle obligation d assurance. Ils ont dû, dans un premier temps, déterminer les garanties minimales requises de leurs membres et, dans un deuxième temps, s assurer de la disponibilité de cette garantie sur le libre marché des assureurs ou encore rendre cette assurance disponible au moyen de leur propre fonds d assurance. 3.1 L assurance de responsabilité professionnelle obligatoire L Ordre des comptables agréés du Québec a été le premier à permettre à ses membres, en 2003, de limiter leur responsabilité professionnelle en optant pour l exercice au sein d une s.a.r.l. 34. Le Barreau du Québec a emboîté le pas en 2004 35, suivi de la Chambre des notaires du Québec en 2005 36. Conformément à ce qu exige la loi, ces trois ordres professionnels obligent leurs membres qui optent pour ce mode d exercice à souscrire, en sus de l assurance de responsabilité professionnelle de base imposée à chacun, une assurance contre la responsabilité professionnelle que la société peut encourir en raison des fautes ou négligences commises par eux dans l exercice de leur profession au sein de cette société. En pratique, une seule police d assurance de responsabilité sera émise en faveur à la fois du professionnel et de la société au sein de laquelle celui-ci exerce sa profession. Les fonds d assurance ont à cet effet adapté le libellé de leur police en modifiant la définition expresse du terme «assuré», qui comprend désormais non seulement l «assuré désigné» mais aussi la s.e.n.c.r.l. ou la s.p.a. dont celui-ci fait partie. Cette garantie doit être d un montant minimal de 500 000$ à 1 000 000$ par réclamation pour les comptables 37 et les notaires 38, selon qu ils exercent seuls ou avec d autres, et de 1 000 000$ pour les avocats 39. Les garanties de base offertes par les fonds d assurance de chacun de ces ordres sont toutes égales ou supérieures aux exigences des règlements. Ces assurances obligatoires comportent toutefois plusieurs limites relatives à la nature des réclamations garanties. Elles couvrent en effet exclusivement les réclamations contre la s.e.n.c.r.l. ou la s.p.a. pour des dommages résultant de «services professionnels» ou d «activités professionnelles» rendus ou qui auraient dû être rendus par l assuré, ces notions étant définies plus ou moins large- Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité 149

ment selon le cas. En vertu de ces définitions, les réclamations contre la société pour la faute d un associé dans l exercice de ses pouvoirs de dirigeant ou d administrateur de la société ou d une autre société ne seront généralement pas garanties. Il en est de même d autres réclamations découlant d actes ou d omissions d un assuré agissant pour le compte de la société en dehors du cadre des «services professionnels» telles que, par exemple, les réclamations découlant du congédiement illégal d un employé de la société. De plus, la garantie contre le détournement de sommes d argent comprise dans les assurances de responsabilité professionnelle des avocats et des notaires ne couvre pas la société mais uniquement le professionnel. Enfin, la prestation maximale payable par réclamation contre l assuré est limitée à des valeurs pouvant varier entre 500 000 $ et 10 000 000 $ selon le cas pour les garanties de base. Elle est parfois encore plus limitée pour les services interjuridictionnels. Les polices d assurance de responsabilité de ces ordres professionnels comprennent également plusieurs exclusions de risques. Certaines de ces exclusions sont communes aux polices de chacun de ces trois ordres professionnels. C est le cas notamment de l exclusion des réclamations découlant d actes frauduleux, malhonnêtes, criminels ou malicieux ou résultant de fausses déclarations de l assuré. Cette exclusion ne vise toutefois que l assuré qui est l auteur ou le complice de tels actes. Ainsi, la société non complice qui se voit réclamer une indemnité en raison d un tel acte posé par l un de ses associés bénéficiera normalement de la protection d assurance, à moins que l acte ait été commis par un associé considéré comme l âme dirigeante de la société. Les assurances des trois ordres professionnels excluent également les réclamations contre la société découlant d opérations de courtage ou de gestion immobilière ainsi que les réclamations à titre d amendes, de pénalités ou de dommages punitifs ou exemplaires. D autres exclusions sont usuelles bien qu elles n apparaissent pas dans toutes les polices. C est le cas des réclamations contre la société par des clients pour le remboursement d honoraires professionnels, qui ne sont généralement pas assurables. En raison de l étendue des dommages qui peuvent en découler, les réclamations reliées aux risques informatiques ainsi qu aux conseils, opinions ou services en matière de placements, d investissements ou de toute catégorie de produit financier, ne peuvent non plus être prises en charge par cette assurance. Enfin la société n est généralement pas assurée pour les 150 Insurance and Risk Management, vol. 77(1-2), April-July 2009

réclamations découlant de la faute professionnelle d un associé qui n était pas habilité légalement à exercer sa profession. Chacune des polices d assurance de responsabilité comprend de plus des exclusions particulières. Par exemple, celle des comptables agréés ne couvre pas les réclamations contre la société de la part d entreprises commerciales dans lesquelles l assuré a des intérêts. Celle des avocats exclut les réclamations découlant du fait que l assuré n a pas dévoilé l identité de son mandant ou n a pas déclaré que celui-ci était insolvable ou mineur. Enfin, celle des notaires ne garantit pas les réclamations découlant de la négligence grossière ou de la faute lourde de la société, de certaines fautes professionnelles réputées grossières, d une obligation de résultat contractée par l assuré, de dommages aux biens dont l assuré a la garde, le soin ou le contrôle ou encore de risque nucléaires ou de pollution. Ces nombreuses limitations ou exclusions ne compromettent pas, en principe, la protection du public. Les garanties de base auxquelles les professionnels doivent souscrire peuvent toutefois s avérer insuffisantes pour protéger contre les risques de responsabilité leur patrimoine et celui des sociétés au sein desquelles ils exercent leur profession. Rappelons brièvement d abord que les prestations maximales payables par réclamation dans ces polices peuvent être insuffisantes pour les sociétés ayant un volume d affaires important ainsi que pour celles qui offrent des services interjuridictionnels. Les assurances de responsabilité de base laissent aussi la société sans protection en cas de réclamation pour la faute d un associé commise en dehors du cadre stricte de ce que la police définit comme étant des «services professionnels». Dans l hypothèse d une société multidisciplinaire, la police de chacun des ordres professionnels peut ne pas couvrir la responsabilité solidaire de la société pour la faute des membres d un autre ordre professionnel. Enfin, ces polices ne garantissent pas la société contre les réclamations découlant de détournement de fonds, d argent et de valeurs ou encore d actes frauduleux, malhonnêtes ou criminels ou de la faute intentionnelle d un membre considéré comme une âme dirigeante de cette société. Aussi, il est recommandé aux s.e.n.c.r.l. de se munir de protections contre les risques de responsabilité civile qui vont au-delà des garanties minimales exigées par le Code des professions et par les règlements adoptés par chacun des ordres professionnels. Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité 151

3.2 Protection additionnelle contre les risques de responsabilité civile Une société peut ne pas être suffisamment protégée par l assurance de responsabilité de base quant aux montants maximum payables par l assureur en cas de réclamation. Ce sera le cas d une société de grande envergure ou à fort volume d affaires, d une société pancanadienne ou dont les clients sont des entreprises d envergure internationale ou des sociétés ouvertes. Ce sera aussi le cas d une société appelée à exécuter des mandats interjuridictionnels. Une société qui administre des biens d autrui ou dont les montants d argent reçus en fiducie dépassent un million de dollars sera elle aussi bien avisée d augmenter sa protection d assurance de responsabilité en souscrivant une assurance excédentaire couvrant les mêmes risques que l assurance de base mais qui prévoira des prestations maximales payables par réclamation plus élevée. Certains fonds d assurance des ordres professionnels offrent à leurs membres une telle assurance excédentaire. Dans le cas où les garanties offertes par ces fonds s avèrent encore insuffisante pour une société, celle-ci devra souscrire une assurance excédentaire sur le marché des assureurs privés. L assurance de responsabilité professionnelle de base peut s avérer également insuffisante pour couvrir l étendue des risques de responsabilité civile qui menacent les sociétés de professionnels. Pour s assurer d un filet de protection adéquat, celles-ci devraient donc souscrire à certaines garanties complémentaires. Parmi les assurances de responsabilité recommandées figure l assurance de responsabilité civile des entreprises (A.R.C.E.), aussi appelée assurance générale ou, en anglais, Commercial General Liability Insurance (C.G.L.). Cette assurance de responsabilité prend en charge les risques de responsabilité civile non professionnelle de la société et de ses membres. Une police de type ARCE ne couvre toutefois ni la responsabilité découlant des «services professionnels» ou des «activités professionnelles» visée par l assurance fournie par les fonds d assurance des ordres professionnels, ni la responsabilité professionnelle au sens large. Le professionnel avisé devrait donc compléter sa protection d assurance en souscrivant une ou des assurances de responsabilité complémentaires dites «erreurs et omissions» qui couvriraient adéquatement les activités professionnelles exclues aux termes de la police ARCE et qui ne sont pas prises en charge par l assurance de responsabilité propre à sa profession parce qu elles ne sont pas exclusives à cette profession. Ainsi, un notaire ou un avocat qui serait administrateur d une société ou encore gestionnaire d immeubles 152 Assurances et gestion des risques, vol. 77(1-2), avril-juillet 2009

pour le compte de syndicats de copropriétés devrait s assurer contre la responsabilité professionnelle découlant de ces activités. Cette protection d assurance «erreurs et omissions» complémentaire devraient également couvrir d autres risques de responsabilité exclus à la fois par la police ARCE et par l assurance de responsabilité professionnelle de base. Par exemple, les notaires et leurs sociétés devraient s assurer de bénéficier d une protection complémentaire contre les risques informatiques et contre les dommages aux biens dont ils ont le soin, la garde ou le contrôle. Les avocats devraient obtenir une couverture concernant les services rendus hors du Québec. Quant aux comptables, ils devraient s assurer contre les dommages causés aux tiers dont ils pourraient être imputables découlant de la gestion de fonds de fiducies ou encore des risques informatiques. Dans tous les cas, cette assurance complémentaire devrait également prendre en charge la partie de la responsabilité solidaire de la société ou du professionnel qui n est pas prise en charge par l assurance de base, telle la responsabilité solidaire de la société pour des fautes commises par d autres professionnels que ceux visés par l assurance de responsabilité de chacun des ordres professionnels. Enfin, une telle assurance devrait idéalement tendre à pallier les trous de garantie découlant des exclusions ou des limites de l assurance de responsabilité professionnelle de base et de la police ARCE qui, elle, garantit essentiellement les dommages causés aux biens de tiers ou découlant de la privation de jouissance de ces biens. D autres risques demeureront encore exclus de ces assurances et devront, si l on veut s en prémunir, faire l objet d assurances complémentaires. C est le cas des risques de responsabilité de la société découlant de fraude et de détournement d argent et de valeur par ses employés qui devra être prise en charge par une assurance particulière dite «détournements et délits» («Fidelity Insurance»). C est aussi le cas de la responsabilité civile découlant des fautes de la société ou de ses membres dans le cadre de ses relations avec ses employés (congédiement illégal, harcèlement, refus de promotion, etc.) qui devra, pour être garantie, faire l objet d une assurance particulière appelée «assurance de responsabilité des actes répréhensibles liés aux pratiques d emploi» («Employment Practices Liability Insurance»). Les professionnels qui agissent comme dirigeants ou administrateurs de leur société ou d autres entreprises seront également bien avisés de souscrire ou de s assurer de bénéficier d une assurance de responsabilité des administrateurs et dirigeants. Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité 153

Il demeurera enfin certains risques de responsabilité contre lesquels les professionnels ou les sociétés ne pourront s assurer. Les dommages punitifs ou exemplaires sont par nature des risques non assurables. Il en est de même des réclamations contre le professionnel ou contre la société en remboursement d honoraires professionnels puisqu il s agit alors de demander le remboursement d une somme d argent qui a été perçue sans droit par ceux-ci et qui représente la valeur de la prestation professionnelle en elle-même, non un dommage découlant de services professionnels. Enfin, les dommages découlant de la faute intentionnelle, d actes frauduleux, malhonnêtes ou criminels commis par la société elle-même ou à sa connaissance ou encore par un associé considéré comme l alter ego de la société, ne pourront évidemment faire l objet d aucune protection d assurance. 4. CONCLUSION Cette brève analyse de l assurance de responsabilité professionnelle obligatoire imposée par le Code des professions et généralement offerte par les fonds d indemnisation de chacun des ordres professionnels nous permet d affirmer que, si cette garantie se révèle dans la majorité des cas adéquate pour assurer la protection du public, elle peut s avérer insuffisante pour protéger adéquatement le professionnel et sa société contre les risques de responsabilité découlant de leurs activités professionnelles et non professionnelles. Pour protéger efficacement leur patrimoine contre les risques de poursuite, les sociétés devraient requérir des garanties excédentaires offrant des limites de couverture supérieures ainsi que certaines assurances complémentaires prenant en charge des risques non couverts par l assurance de responsabilité professionnelle obligatoire. Dans les prochaines années, il faudra surveiller la capacité des ordres professionnels, et même des assureurs privés, à répondre à cette demande d assurance supplémentaire créée par l exercice d une activité professionnelle au sein de société à responsabilité limitée. Il semble en effet que certaines garanties exigées par la loi et les règlements ne peuvent être actuellement offertes aux professionnels exerçant au sein d une s.a.r.l. et à leur société, faute de disponibilité sur le marché. Sans doute que l industrie de l assurance de responsabilité, avec le dynamisme dont elle fait preuve depuis son apparition au début des années 1900, saura s adapter à cette nouvelle réalité lorsque le besoin d assurance se fera plus pressant. 154 Insurance and Risk Management, vol. 77(1-2), April-July 2009

Références Denis, Charles et Al., Guide SENCRL ou SPA? Faites un choix éclairé, Barreau du Québec, 2003. Denis, Charles et Dominique LAUNAIS, «L exercice de la profession d avocat en société par actions ou en société en nom collectif à responsabilité limitée et en multidisciplinarité», Dans Barreau du Québec, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, volume 1, Collection de droit 2007-2008, p. 355. Guiral, Isabelle, «Le Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec», Dans Barreau du Québec, Éthique, déontologie et pratique professionnelle, volume 1, Collection de droit 2007-2008, p. 297. Lizotte, Réjean, «La responsabilité professionnelle dans le contexte d une société par actions (S.p.a.) et d une société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.)», dans La pratique professionnelle en société par actions, où en sommes nous?, Colloque, Association de planification fiscale et financière, Montréal, 2004. Martel, Paul, «Les sociétés par actions professionnelles» dans L exercice professionnel en société par actions ou en s.e.n.c. Comment les règlementer, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 2001, p. 21. Paquette, Michel, «À la recherche du juste équilibre entre l adaptation aux nouvelles réalités professionnelles et la protection du public», dans L exercice professionnel en société par actions ou en s.e.n.c. Comment les règlementer, Service de la formation permanente, Barreau du Québec, 2001, p. 14 à 16. Notes 1. Mélanie VIGUIÉ-BILODEAU, Les nouvelles formes juridiques d entreprise offertes aux professionnels québécois : incidences de la responsabilité limitée et de la multidisciplinarité entre comptables agréés et avocats, mémoire de maîtrise, Université Laval, 2006, p. 24. 2. Loi modifiant le Code des professions et d autres dispositions législatives concernant l exercice des activités professionnelles au sein d une société, L.Q. 2001, c. C-34. 3. Code des professions, L.R.Q., c. C-26. 4. Id., art. 187.12, 187.14 et 187.17. 5. Id., art. 187.11 par.2. 6. Id., art. 93 d). 7. Dans ce texte, l expression «société à responsabilité limitée» (s.a.r.l.) désigne indistinctement une s.e.n.c.r.l. ou une s.p.a. ou encore les deux. 8. Art. 2221 al. 2. C.c.Q. 9. Art. 187.11 Code des professions, précité note 2. 10. Id., Art. 187.14. et 187.17. 11. M. VIGUIÉ-BILODEAU, précité note 1, pp. 39 et ss. 12. Id., p. 46. 13. Code des professions, précité note 2, art. 187.12 ainsi que 187.14 et 187.17 à contrario, 187.20. 14. Art. 1463 C.c.Q. 15. Art. 187.16 Code des professions, précité note 2 et 2221 C.c.Q. Les nouvelles sociétés à responsabilité limitée et l assurance de responsabilité 155

16. Code des professions, précité note 2, art. 187.12 et 187.14 à contrario. 17. Ibid. 18. Art. 2215, 2219 à 2221 C.c.Q. 19. Art. 187.14 et 187.17 Code des professions, précité note 2, a contrario. 20. En vertu de l article 187.12 du Code des professions, précité note 2, les dirigeants et administrateurs de s.e.n.c.r.l. sont en effet assujettis au régime applicable aux dirigeants et administrateurs d une s.e.n.c., or l article 2213 C.c.Q. énonce qu ils peuvent poser tous les actes de gestions de la société, pourvu que ce soit sans fraude. 21. 2130 et ss., 2158 C.c.Q.; voir à cet effet, Réjean LIZOTTE, «La responsabilité professionnelle dans le contexte d une société par actions (S.p.a.) et d une société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.)», dans La pratique professionnelle en société par actions, où en sommes nous?, Colloque, Apff, Montréal, 2004, p. 6. 22. Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 (ci-après «L.c.Q.»). 23. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., C-44 (ci-après «L.c.s.a.». 24. Pour une étude exhaustive de la responsabilité personnelle de droit commun et statuta.ire des professionnels, voir R. LIZOTTE, précité, précité note 18, pp. 13 à 23. 25. Art. 187.18 Code des professions, précité note 2. 26. Art. 1457 C.c.Q. 27. Art. 1463 C.c.Q. 28. Art. 1467 C.c.Q. 29. Art. 1465 C.c.Q. 30. Art. 1458 C.c.Q. 31. Art. 187.14 et 187.17 Code des professions, précité note 2. 32. Art. 187.11, para. 2, précité note 2. 33. Art. 187.11 Code des professions, précité note 2. 34. Règlement sur l exercice de la profession de comptable agréé en société, c. C-48, r.5.1. (ci-après «Règlement des comptables»). 35. Règlement sur l exercice de la profession d avocat en société et en multidisciplinarité, c. C-26, r.19.1.2. (ci-après «Règlement des avocats»). 36. Règlement sur l exercice de la profession de notaire en société, c. N-3, r.1.3. (ciaprès «Règlement des notaires»). 37. Art. 12 Règlement comptable, précité note 31. 38. Art. 10 Règlement notaire, précité note 33. 39. Art. 11 Règlement avocat, précité note 32. 156 Assurances et gestion des risques, vol. 77(1-2), avril-juillet 2009