Les conjoints et l assurance-vie



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Transcription:

Les conjoints et l assurance-vie Lorsqu il s agit de conseiller des époux qui envisagent de souscrire un contrat d assurance-vie, le premier réflexe doit être de leur demander leur régime matrimonial. Celui-ci conditionne, en effet, la gestion juridique du contrat d assurance-vie tant lors de sa souscription que lors de son traitement, suite au divorce des époux ou au décès du premier d entre eux. Les problèmes rencontrés, nous le verrons, se concentrent essentiellement sur les époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Ces difficultés naissent de l inéluctable interférence des règles du droit civil applicables au régime de la communauté légale et de celles, soi-disant autonomes, du droit des assurances. Or, loin de s opposer, ces règles peuvent harmonieusement s associer pour tenter de répondre aux objectifs patrimoniaux du ou des conjoints souscripteurs. C est dans cette optique que nous examinerons l organisation du contrat d assurance-vie selon l origine des fonds qui alimentent le contrat des conjoints, laquelle résulte, notamment, de leur régime matrimonial. witam I) Le traitement des contrats d assurance-vie en cas de dissolution de la communauté conjugale En 1992, l arrêt «Praslicka» rendu par la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation 1 ouvrit le débat portant sur le sort du contrat d assurance-vie souscrit par un époux commun en bien, c est à dire marié sans contrat de mariage, lors de la liquidation de son régime matrimonial suite à son divorce ou au décès d un des conjoints. Dans l affaire «Praslicka», un contrat d assurance-vie mixte avait été souscrit par un époux marié sous le régime de la communauté de biens et acquêts en vue de s assurer un complément de retraite. L épouse du souscripteur fut désignée bénéficiaire en cas décès. Chacune des (modiques) primes fut payée par le souscripteur avec des fonds communs jusqu à la dissolution de la communauté, suite au divorce des époux. Le capital fut versé au mari à la date d échéance du contrat, postérieurement à l assignation en divorce. S estimant lésée, l ex-épouse du souscripteur demanda que la valeur du contrat soit inscrite dans l actif commun à partager. Tant la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation (le 31 mars 1992) que la Cour d appel de renvoi lui donnèrent raison 2. Selon les magistrats, dans la mesure où le souscripteur alimenta son contrat à l aide de fonds communs jusqu à la dissolution, par divorce, du régime matrimonial, la valeur de la police est effectivement à inscrire à l actif de la communauté 3. Depuis cette jurisprudence, deux courants doctrinaux s opposent : - d une part, les assureurs qui estiment que la portée de l arrêt «Praslicka» reste limitée à l hypothèse d une dissolution de la communauté conjugale par divorce ; - d autre part, certains auteurs civilistes, selon lesquels il faut étendre la jurisprudence «Praslicka» en cas de décès du conjoint du souscripteur-assuré, voire en cas de dénouement du contrat par décès de l époux souscripteur-assuré. Or, dans l hypothèse où le contrat serait à inscrire à l actif de la communauté liquidée suite au décès d un des époux, la moitié de sa valeur de rachat serait taxée au titre des droits de succession 1 Cass. Civ. 1 ère, 31 mars 1992, n 513 P. 2 CA Versailles, 21 juin 1993. 3 Fussent des versements effectués à l aide des seuls revenus du souscripteur car ceux-ci appartiennent à la communauté en vertu de l article 1401 du Code Civil. 31, rue des Poissonniers - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tel. +33 (0)1 55 62 00 80 - Fax +33 (0)1 55 62 00 81 - witam@witam.fr www.witam.fr SARL au capital de 61 812 - SIREN 404 526 832 RCS Nanterre Siège social : 31, rue des Poissonniers, 92200 Neuilly sur Seine Société inscrite sur le Registre Unique des Intermédiaires en assurance, banque et finance, sous le n 0700 15 61, en tant que conseiller en inves tissement financier (CIF), courtier en assurance, mandataire bancaire et services de paiement (www.orias.fr) Adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine Garanties financières et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L541-3 et L341-5 du Code Monétaire et Financier et L512-6 du Code des Assurances : RCP n 112 786 342, Covéa Risks, 19/21, allée d e l Europe, 92616 Clichy cedex. TVA intracommunautaire n FR 25404526 832.

Ainsi, tant les tenants du droit civil que ceux du droit des assurances s accordent sur les incidences de la dissolution d une communauté conjugale par divorce : la valeur du contrat d assurance-vie ou des primes d un contrat d assurance décès doit être réintégrée dans l actif communautaire revenant pour moitié aux ex-époux dans la mesure où les fonds utilisés pour alimenter le contrat sont communs 4. En revanche, en cas de dénouement du contrat par décès, l opposition doctrinale ne fléchit pas. Pourtant une combinaison rigoureuse du droit des assurances et du droit civil devrait permettre de réconcilier assureurs et civilistes et contribuer à une construction positive du droit patrimonial de la famille. Surtout, nous le verrons au plan fiscal, depuis la prise de position de l administration. II) Les caractéristiques des contrats d assurance-vie suivant le régime matrimonial de son (ses) souscripteur(s) Trois cas de figure sont envisageables suivant l origine des fonds qui alimentent le contrat : 1 ère série d hypothèses : les époux disposent de fonds propres. a) Il peut s agir d époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Le contrat d assurance-vie devra donc être souscrit par un seul des époux, à l aide des fonds qui lui appartiennent en propre. Il en sera la tête-assurée. Une co-souscription (y compris dans l hypothèse où les fonds qui alimentent le contrat appartiennent aux deux co-souscripteurs) avec dénouement au jour du décès de la première têteassurée ne présente pas d intérêt : soit le survivant n est pas bénéficiaire du contrat et perd alors toute maîtrise sur les capitaux transmis, soit il a cette qualité mais perd l antériorité fiscale du contrat dénoué qu il a, pour moitié, alimenté. Une co-souscription avec dénouement au second décès n est, quant à elle, pas envisageable. Elle pourrait être fiscalement requalifiée en donation indirecte assujettie aux droits de mutation : dans la mesure où le décès du premier des co-assurés n entraînerait aucun versement du fait de l existence d un assuré conjoint, il entraînerait le transfert de l intégralité des avantages du contrat sur ce dernier. Dès lors, les conditions d exonération de l article 757 B ou de l article 990 I du CGI ne pourraient s appliquer 5. b) Il peut également s agir d époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (ou de tout autre régime communautaire) mais disposant de fonds propres dont l origine peut être établie de manière certaine. Certes, sous le régime de la communauté légale, l article 1402 du Code Civil établit une présomption de communauté pour tous les biens appartenant aux époux. Mais cette présomption tombe en présence de preuve contraire (origine successorale des fonds, vente d un bien antérieurement propre, etc.). Conformément à l article 1434 du Code Civil, si cette preuve est établie, il convient d annexer au bulletin de souscription du contrat une déclaration de remploi de fonds propres visant l origine indubitable des deniers (Cf. Modèle). Dans l une ou l autre des hypothèses, la désignation bénéficiaire demeure libre (sauf lorsque les bénéficiaires ne sont pas les héritiers du souscripteur dont la ou les primes qui ont alimenté le contrat sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés 6 ). 4 Cf. Cass. Civ. 1 ère, 10 juillet 1996, n 1450 P. 5 En ce sens : Cf. : Réponse Ministérielle Lazaro, JOAN 20 décembre 1993 p. 4608, N 5703 ; Lettre du Service de la Législation Fiscale du 20 décembre 1992. 6 Sur cette notion visée à l article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances : Cf. La notion de primes manifestement exagérées. witam, à jour au 01/01/2013 2/6

2 ème série d hypothèses : les époux disposent de fonds communs. a) S il s agit d un contrat d assurance-vie déjà souscrit par un seul des époux (par définition têteassurée) qui a ponctionné la communauté, il convient de s assurer de la désignation bénéficiaire. Si le conjoint du souscripteur n est pas le bénéficiaire du contrat, le notaire chargé du règlement de la succession de l époux souscripteur pourra réintégrer dans l actif commun la valeur de rachat du contrat. Ce qui revient à rendre taxable au titre des droits de succession la moitié du contrat. La Cour de cassation a pourtant estimé, dans un arrêt de principe, qu il n y a pas, dans cette hypothèse de «créance de communauté» 7. Aussi, la solution réside dans la désignation du conjoint comme bénéficiaire du contrat. Dès lors, trois cas de figure sont envisageables : - Le souscripteur assuré prédécède : le contrat est dénoué. Aux termes de l article L 132-16 du Code des assurances, le bénéfice de l assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, est réputé constituer un propre pour celui-ci et «aucune récompense n est due à la communauté en raison des primes payées» (sauf, là encore, si les primes sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur). Il est à noter qu une réponse ministérielle réaffirme cette règle de principe 8. - Le conjoint bénéficiaire prédécède : le contrat suit son cours. Faut-il réintégrer sa valeur à la communauté liquidée? Au plan civil, le Ministre de la justice 9 qualifie le contrat d assurance-vie d acquêt de communauté devant être réintégré dans l actif commun. Fiscalement, à cette question, le ministre de l Economie s était engagé à faire examiner ce problème dans le cadre de la réflexion d ensemble sur la fiscalité du patrimoine engagée en 1997/98 10. Chose promise, chose due. Un courrier expédié le 20 juillet 1999 par la Direction Générale des Impôts au Groupement des Assurances de Personne annonçait la future réponse ministérielle. Le 27 juillet 1999, le ministre de l Economie et le Secrétaire d Etat au Budget ont en effet adressé un courrier à Monsieur Denis Kessler, Président de la Fédération Française des Sociétés d Assurances, au terme duquel «Nous (les ministres) avons décidé d instaurer la neutralité fiscale entre les contrats d assurance-vie souscrits à l aide de deniers communs par l un quelconque des époux au profit de son conjoint, indépendamment de leur date de dénouement et de l ordre des décès entre les époux. Ainsi, les rappels d impôts effectués sur ce fondement seront abandonnés» 11. L administration fiscale décida alors d instaurer la neutralité fiscale du contrat d assurancevie 12 dont le souscripteur survit à son conjoint commun en biens 13. La valeur de rachat d un contrat d assurance-vie souscrit par un époux à l aide de deniers communs, et non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de son conjoint bénéficiaire, ne devait pas être taxable dans la mesure où les héritiers n avaient pas intégré ce capital dans l actif communautaire. 7 Cf. C. Cass., Assemblée Plénière, 12 décembre 1986. 8 Réponse Ministérielle Bussereau, JOAN 26 février 1996 p. 1046, n 27 864. 9 Réponse Ministérielle Proriol, JOAN 10 novembre 2009, p. 10704 n 27336. 10 Réponse Ministérielle n 265, JOAN Q 8 décembre 1997, p. 4490. 11 En ce sens, Cf. Note SLF, 14 mars 2000, BOI 7 G-6-00 12 Assurer le même traitement aux contrats souscrits à l'aide de fonds de la communauté indépendamment de la date de dénouement et de l'ordre des décès des époux. 13 En ce sens notamment, Réponse Ministérielle Marsaudon : JOAN 3 janvier 2000 p. 58 n 23488, BOI 7 G-6-00 ; Réponse Ministérielle Bataille, JOAN 3 juillet 2000 p. 3945 n 35728 ; Réponse Ministérielle Marsaudon JOAN 19 novembre 2001 p. 6613 n 55265. witam, à jour au 01/01/2013 3/6

L administration fiscale a récemment mis fin à cette tolérance doctrinale 14, considérant que les dispositions de la loi TEPA 15, selon lesquelles le conjoint survivant est exonéré de droits de succession, satisfont d ores et déjà pleinement au principe de neutralité fiscale entre les conjoints. Désormais, la valeur de rachat d'un contrat d'assurance vie non dénoué lors du décès du conjoint du souscripteur fait nécessairement partie de l'actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Tandis que cette solution apparaît incontestable, elle a néanmoins pour effet d accroître l actif successoral soumis à taxation lors du décès de l époux bénéficiaire du contrat et par conséquent peut engendrer un supplément de droits de succession dont devront s acquitter les héritiers autres que le conjoint du prédécédé 16. A noter que dans un premier temps, le contenu de la réponse ministérielle Bacquet n'a pas été repris dans la doctrine administrative «Bofip». Elle n'a été réintroduite que le 20 décembre 2012 17. La valeur de rachat des contrats non dénoués fait à nouveau incontestablement partie de l'actif de communauté - Les époux divorcent. Nous avons vu qu en application de la jurisprudence «Praslicka», la valeur du contrat devrait être inscrite à l actif de la communauté dissoute. Cependant, sur un plan civil, le traitement du contrat s effectue en conformité avec les règles du droit commun, sans aucun avantage pour l époux souscripteur, mais aussi sans inconvénient pour son exconjoint. Sous cet angle, les incidences de l arrêt «Praslicka» sont salutaires 18. b) Afin de conserver toute latitude dans la désignation bénéficiaire, il demeure donc toujours préférable aux époux mariés sous un régime communautaire de privilégier la co-souscription dès l instant où le contrat est alimenté avec des fonds communs. Chaque époux sera également têteassurée du contrat 19. Le problème dans cette hypothèse est de définir le décès qui déclenchera le versement des capitaux entre les mains des bénéficiaires désignés : - Si le contrat devait se dénouer au jour du décès de la seconde tête-assurée, celle-ci pourra exercer ses prérogatives de souscripteur entre la date du décès de son époux co-assuré et le jour de son propre décès. Elle bénéficierait donc, certes par le truchement du contrat, d une épargne qui était jusqu alors réputée appartenir pour moitié à son défunt époux. Or nous avons vu que ce transfert indirect pouvait être fiscalement requalifié en donation indirecte assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. - Le contrat devra donc se dénouer au jour du décès de la première des deux têtes assurées. Le bénéficiaire recevra les capitaux hors droits de succession, dans les limites fixées par les articles 990 I et 757 B du CGI 20. 14 Réponse Ministérielle Bacquet, JOAN 29 juin 2010 p. 7283 n 26231. 15 Loi n 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. 16 Ce revirement n a vocation à s appliquer qu aux successions ouvertes à compter du 29 juin 2010, les successions antérieurement ne faisant l objet d aucun rappel fiscal. 17 BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20 n 380, 20-12-2012. 18 Il serait inéquitable qu un époux prélève à son profit direct ou indirect des avoirs communs. 19 Excepté si l un des époux a plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat : le cadet sera seul assuré : Cf. 3 ème série d hypothèses. 20 Le conjoint reçoit alors les capitaux décès en franchise d impôt s il est désigné bénéficiaire. witam, à jour au 01/01/2013 4/6

Deux précisions sont à apporter dans l hypothèse où le bénéficiaire du contrat n est pas l un des époux co-souscripteurs : - le conjoint survivant perdra toute maîtrise des capitaux transmis au tiers bénéficiaire ; - afin de respecter les règles instaurées par le Code civil, et notamment l article 1422, tout changement ultérieur dans la rédaction de la clause bénéficiaire devra s effectuer sous la signature de chacun des époux. 3 ème série d hypothèses : les époux sont mariés sous un régime de communauté et leur contrat de mariage prévoit l attribution du contrat en pleine propriété au conjoint survivant. Les époux procéderont à une co-souscription. Le dénouement du contrat interviendra : a) soit au jour du décès de la seconde des deux têtes-assurées dans l hypothèse où chacun des époux a moins de 70 ans à la date du versement des fonds sur le contrat. Le bénéfice du contrat pourra être octroyé aux tiers de leur choix, dans la mesure où leurs héritiers ne seront pas exhérédés. b) soit au jour du décès du seul époux tête-assurée puisque le conjoint âgé de plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat n aura pas la qualité d assuré. C est en effet l âge de l assuré qui détermine l exonération ou non des capitaux transmis lors du dénouement du contrat en cas de décès, et non l âge du souscripteur. Benoist Lombard witam, à jour au 01/01/2013 5/6

Modèle de déclaration de remploi à annexer au contrat Je soussigné (nom du souscripteur) déclare, en application de l article 1434 du Code Civil : 1) que les fonds affectés à la souscription du contrat d assurance-vie (nom du contrat) ce jour, savoir (montant en chiffres et en lettres), proviennent de la vente d un bien (préciser le bien et sa date de cession) reçu par voie de donation (ou de succession, ou propre pour avoir été acquis avant le mariage. Préciser la date de la libéralité et son auteur ou la date d acquisition du bien). En conséquence, ces fonds m appartiennent en propre conformément aux dispositions de l article 1405 du Code Civil ; 2) que ledit contrat d assurance vie tient lieu de réemploi de la totalité du produit de la vente de ce bien propre. Fait à (lieu de signature) le (date) en deux exemplaires dont un pour la Compagnie d assurances (nom de la Compagnie), émettrice du contrat susvisé. Bon pour accord, Le souscripteur du contrat Le conjoint du souscripteur witam, à jour au 01/01/2013 6/6