Les planificateurs financiers La nouvelle règlementation belge Par Christophe Steyaert Avocat Luxembourg, le 9 octobre 2014
1. Les objectifs de la nouvelle loi Ingénierie patrimoniale des «family offices» conséquences importantes sur le patrimoine des clients, mais soumis à aucune règlementation ; FMI et Twin Peaks ; Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises règlementées + AR du 8 juillet 2014. agrément + règles de conduites = protec on du statut de planificateur financier + protection des clients 2.
2. Champs d application rationae materiae et personae et rationae loci Art.3 1 L: PP et PM «offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge, à titre d activité professionnelle habituelle, même complémentaire ou accessoire des consultations en planification financière à des clients de détail» 3.
2.1 Champs d application rationae materiae et personae Consultation en planification financière (ou «CPF») (art. 4 1 L) : «(1) une consultation sur l optimalisation, notamment de la structuration, de la planification dans le temps, de la protection, de l organisation juridique ou la transmission/(2) du patrimoine des clients/(3)en fonction des besoins et des objectifs exprimés par le client et/(4) à l exclusion de la fourniture de services d investissement ou de tout conseil portant sur des transactions sur des produits financiers individuels. 1) Une définition large 2) Porte sur l ensemble du patrimoine >< consultation ponctuelle 3) Personnalisée 4) Pas de conseil sur un produit financier en particulier. 4.
À un client de détail (même définition que la loi du 2 août 2002 (Mifid)) ; De manière habituelle >< ponctuelle (exemples des travaux préparatoires : CPAS, mutuelles, ASBL, etc ). 2.2 Champs d application rationae loci Art. 3 L : «offrent de fournir ou fournissent sur le territoire belge» des CPF o Quid du client qui se déplace à l étranger? o Quid de simples contacts en Belgique par entreprises étrangères? 5.
3. Monopole de la consultation en planification financière Loi réserve le monopole CPF : (1) aux planificateurs financiers indépendants belges, (2) aux entreprises règlementées belges, (3) à certaines professions qui sont exclues du champs d application de la loi et (4) aux entreprises réglementées EEE et aux planificateurs financiers étrangers à certaines conditions. 6.
3.1. Le planificateur financier indépendant i. Indépendant - Certaines activités lui sont interdites (art.22 L) : o Le statut d entreprise règlementée (établissement de crédit, entreprise d investissement, intermédiaire d assurance ou de services bancaires et d investissement, ), offrir en vente des instruments financiers, le commerce d or et métaux précieux, agent immobilier, o de manière générale il ne peut donner de conseil sur des produits financiers individuels art. 18 L + indépendant des émetteurs et entreprises règlementées, art. 23 1 L; o pas de fonds de client et pas de mandat (art. 18 L) interdictions visent les administrateurs, dirigeants effectifs, les sociétés et personnes liées, collaborateurs (art.22 2 L). 7.
3.1. Le planificateur financier indépendant (suite) - Les autres activités lui sont permises s il respecte certains principes : pas de conflit d intérêts, porte pas atteinte à sa réputation, sont séparées; - Rémunéré exclusivement par client : interdiction de toute rémunération indirecte (art. 23 L). 8.
3.1. Le planificateur financier indépendant (suite) ii. Doit être agréé par la FSMA - Plan financier, assurance, organisation adéquate pour respecter les obligations de la loi, connaissances techniques, politique des conflits d intérêts Code de conduite (procédures internes) iii. Soumis aux règles de conduite (voir infra) iv. Peut seul faire état du titre de «planificateur financier indépendant» (art. 7 L) 9.
3.2. Les entreprises règlementées - Qui? Art. 4, 3 : les établissements de crédit, entreprises d investissement, les intermédiaires en assurance et en services bancaires et d investissement), etc.. + pas interdit par le statut pas les compagnies d assurance - Pas d agrément parce que déjà agréées comme entreprises règlementées, mais activités soumises au contrôle de la FSMA - Soumises aux règles de conduite (voir infra) - Peuvent utiliser le titre de planificateur financier 10.
3.3. Personnes non visées par la loi - PF qui travaillent pour une seule famille (privé/public); - Professions régies par la loi par un code de déontologie (avocats, notaires, experts fiscaux, réviseurs, etc ) ; pas soumises à la loi peuvent fournir des CPF, mais ne peuvent pas utiliser le titre de planificateur financier. 11.
3.4. Entreprises étrangères Entreprises étrangères qui veulent fournir en Belgique des CPF (art. 34 L) : o Entreprises règlementées EEE (statut harmonisé) passeport eur. pour CPF (ex: les établissements de crédit) LPS ou succursale non agréée o Entreprises règlementées EEE (statut harmonisé) pas de passeport eur. qui couvre CPF Succursale en Belgique, pas de nécessité d un agrément de la FSMA o Entreprises étrangères, doivent avoir 1) un statut analogue de planificateur indépendant dans leur état d origine (voir le statut de Family office au Lux, loi 28 décembre 2012); 2) une succursale en Belgique agréée par FSMA;
4. Règles de conduite Généralités (art. 25 L) : PF doit agir de manière honnête, équitable, qui sert au mieux les intérêts des clients. Les infos doivent être claires, correctes non trompeuses + respect des pratiques du commerce; Devoir d informer le client (art. 26 L) : - PFI et entr. réglementées : 4 dimensions de la consultation, coût, conflits d intérêts, règles de conduite + - PFI: indépendants, rémunération, pas de conseil en investissement, non détention des fonds et pas de mandat; 13.
4. Règles de conduite (suite) Devoir de s informer sur le client (art.27 L et 13 AR) : o situation financière (revenus, actifs (immobiliers et investissements) o besoins o les objectifs peut se fier aux informa ons données sauf si le PF savait ou devait savoir que manifestement inexactes, incomplètes ou périmées. Conflits d intérêts : o définition (art.16 AR) o éviter et si pas possible informer 14.
4. Règles de conduite (suite) Convention écrite doit contenir : o Info art. 26 L (voir supra) o CPF est multidisciplinaire (droit civil, droit fiscal, sécurité sociale, contexte économique et financier) + ensemble du patrimoine, sauf consentement exprès du client Qualité de la consultation (art. 29 et 30 L et 14 et 15 AR) : o Écrit : clair et motivé o Multidisciplinaire, sauf exception, o Adéquat (situation du client, besoins et objectifs) o Avantages // risques décrits en termes financiers de même que les engagements résultant de la stratégie proposée o Impact fiscal o Si garantie, à quelles conditions o Si plusieurs stratégies, un comparatif o simulation 15.
5. Sanctions 5.1 Sanctions administratives FSMA Mise en demeure et astreinte (art. 36 à 38 L) Amendes administratives 2,500 EUR à 75,000 EUR (art. 39 L) 5.2 Sanctions pénales Exercice illégale de la profession de PF, PFI donne des conseils en investissement 50 EUR à 10.000 EUR (art. 40 1) Remarque : ne visent pas le non respect des règles de conduite 5.3 Sanctions civiles Action en responsabilité (possibilité de s exonérer de sa responsabilité?) Nullité prétorienne 16.