DEMANDE DE PREMIER PERMIS SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE



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Financial and Consumer Services Commission Financial Institutions Division 200-225 King Street Fredericton, NB E3B 1E1 Telephone: (506) 453-2315 Commission des services financiers et des services aux consommateurs Division des institutions financières 200-225, rue King Fredericton (N.-B.) E3B 1E1 Téléphone : (506) 453-2315 DEMANDE DE PREMIER PERMIS SOUS LA LOI SUR LES COMPAGNIES DE PRÊT ET DE FIDUCIE Une compagnie de prêt ou de fiducie extraprovinciale qui demande un premier permis sous la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie pour la province du Nouveau-Brunswick doit compléter les formulaires suivantes : 1) Formule #14 Demande de premier permis 2) Formule #12 Avis Compagnie extraprovinciale 3) Formule #10 Nomination d un mandataire et procuration 4) Calcul du capital de base au Nouveau-Brunswick 5) Engagement consécutif à une demande de premier permis Veuillez trouver toutes ces formules à fcnb.ca. L information suivante doit être aussi soumise avant que le premier permis soit délivré : A. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 1. Acte constitutif Les copies certifiées conformes de tous les documents constitutifs de la compagnie et les documents de modification. 2. Renseignements relatifs au permis Les détails relatifs à son permis, y compris les modalités, conditions et restrictions dans toutes les provinces et dans tous les territoires du Canada.

B. EXPLOITATION DE LA COMPAGNIE : 3. Plan détaillé d exploitation Des renseignements sur le plan stratégique d exploitation de la compagnie doivent être fournis, couvrant les éléments suivants : la nature de ses activités; les produits et services offerts au public; ses stratégies de commercialisation, c est-à-dire les marchés cibles; un examen des buts et des objectifs stratégiques de la compagnie pour les trois prochaines années; et les sources de financement et de capitalisation pour les besoins de son plan d exploitation pour les trois prochaines années. 4. Activités au Nouveau-Brunswick Les renseignements fournis dans cette section doivent démontrer au Ministre qu il est avantageux pour le public d accorder un permis à la compagnie. Ces renseignements devraient comprendre : les produits et les services que l auteur de la demande se propose d offrir au public au Nouveau-Brunswick, dès sa constitution ou dans un délai raisonnable à la suite de la délivrance du permis (environ une année civile au minimum); et des détails sur la façon dont ces produits et services seront offerts au public : i) par l intermédiaire d un réseau de succursales, indiquer les succursales existantes ou projetées. (Note pour procéder à l ouverture d une succursale au Nouveau-Brunswick, il faut en aviser le surintendant 30 jours à l avance); et ii) si elle utilise un réseau, voir le point numéro 5. 5. Établissement de réseaux Si les services de la compagnie au Nouveau-Brunswick seront offerts au public dans le cadre d un système de réseaux, il faut inclure un plan détaillé comportant les renseignements suivants : les noms des agents ou des courtiers avec qui des arrangements ont été pris, ainsi que leurs adresses et numéros de téléphone. Si des arrangements ne sont pas encore conclus, le genre d agents ou de courtiers dont la compagnie se propose d utiliser les services; une copie de l entente conclue entre la compagnie et l agent ou le courtier ; s il n y a pas d entente, dire pourquoi; le cas échéant, le relation del agent et/ou du courtier à la compagnie, ses filiales ou la compagnie mère; et 2

la procédure qui sera mise en œuvre pour assurer la surveillance et la direction des activités de l agent ou du courtier concernant : i) ses relations avec le public, ce qui comprend la mise en œuvre de directives et de mesures visant à parer à toute situation de conflit d intérêts; ii) la divulgation au public; du rapport entre l agent et/ou le courtier et la compagnie; les taux de rémunération; et la description des produits et services; iii) le contrôle et le dépôt des fonds reçus (voir la Partie XVIII du règlement). C. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS ET CONNEXES : 6. États financiers Une copie de ses derniers états financiers vérifiés et de ses états financiers périodiques vérifiés ou non-vérifiés. Il peut y avoir lieu de demander aux compagnies de remettre des copies de leurs états financiers vérifiés pour les trois dernières années et de fournir des états financiers proforma établis pour les trois prochains exercices. 7. Rapports déposés auprès du territoire désigné Une copie des rapports ou des déclarations suivantes devrait accompagner la demande : les trois derniers rapports annuels et les rapports du 4e trimestre déposés auprès du territoire désigné (coïncidant avec la fin d exercice de la compagnie); et le dernier rapport ou déclaration trimestriel ou mensuel qui doit être déposé auprès du territoire désigné ou lui être envoyé (par exemple rapport périodique trimestriel, état de trésorerie). 8. Calcul du capital de base Fournir le calcul détaillé du capital de base de la compagnie en conformité avec les articles 4 7 de la partie II, et de l article 8 de la Partie III du règlement d application de la Loi (une copie du formulaire est incluse en annexe pour aider à effectuer le calcul). Le calcul du capital de base doit être établi à partir du dernier rapport trimestriel, ou mensuel déposé auprès du territoire désigné. 3

D. RENSEIGNEMENTS À PROPOS DES ACTIONNAIRES PRINCIPAUX, DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS : 9. Administrateurs, dirigeants et cadres supérieurs Fournir le nom de chaque administrateur et de chaque dirigeant. Pour émettre le permis, nous avons besoin de renseignements sur l expérience de la personne dans le domaine des institutions financières (normalement son curriculum vitae suffit). De l information concernant les cadres supérieurs sera exigible sur demande. 10. Propriétés des actions de la compagnie Pour autant que la compagnie le sache, indiquer les noms des personnes qui possèdent à titre de bénéficiaire directement ou indirectement, 10 % ou plus des actions émises et en circulation de toute catégorie d actions de la compagnie conférant droit de vote. Fournir également le pourcentage des actions qu elles possèdent (l article 1 de la Loi définit les termes «action conférant droit de vote», «associé» et «propriétaire à titre de bénéficiaire»). Une charte indiquant les filiales de la compagnie doit être incluse (voir paragraphe 1(2) de la Loi pour la définition de filiale). Là où il existe une compagnie mère, veuillez inclure une copie récente des états financiers vérifiés consolidés de la compagnie mère. NOTE : Il pourrait y avoir lieu de fournir des renseignements additionnels sous forme d états financiers vérifiés (ou non-vérifiés, avec explication) pour démontrer que chaque personne qui détiendra 10 % ou plus d une catégorie d action de la compagnie possède les ressources financières nécessaires. Si la personne est un particulier, il pourrait y avoir lieu de fournir un état de valeur nette préparé par un comptable et une lettre de référence d une institution financière. De l information additionnelle sera demandée sur une base individuelle. 11. Renseignements concernant les parties intéressées Les renseignements et la documentation sous cette section seront demandés sur une base individuelle après une révision préliminaire du surintendant. E. AUTORISATIONS QUI PEUVENT ÊTRE REQUISES : 12. Pouvoir d exercer les fonctions d exécuteur-testamentaire, etc Si la compagnie à l intention d exercer les fonctions d exécuteur-testamentaire, d administrateur, de fiduciaire, de séquestre, de liquidateur, de cessionnaire, de tuteur ou de curateur au Nouveau-Brunswick, le permis qui lui est délivré sous le régime de la Loi doit autoriser ces fonctions (voir le paragraphe 54(2) de la Loi). 4

Veuillez fournir des précisions au sujet des activités envisagées, l expérience passé dans ces domaines et indiquer les noms des cadres supérieurs chargés de ces fonctions. Les curriculum vitae de ces dirigeants indiquant leur expérience dans ces domaines d administration devraient être fournis. 13. Fonds de fiducie communs Si la compagnie à l intention d investir des sommes reçues au Nouveau-Brunswick dans un ou plusieurs de ses fonds de fiducie communs, un plan écrit d exploitation pour le ou les fonds conforme à la Partie XII du règlement d application de la Loi doit être soumis au surintendant et approuvé par celui-ci (voir l article 42 du règlement). Les derniers états financiers vérifiés pour chaque fonds de fiducie commun devraient être fournis. 14. Promotion ou exploitation au Nouveau-Brunswick d un fonds mutuel par la compagnie titulaire d un permis ou sa filiale Selon le paragraphe 196(5) : «Nulle compagnie extraprovinciale titulaire d un permis ou sa filiale ne doit promouvoir ou exploiter au Nouveau-Brunswick un fonds mutuel à moins que la compagnie ou sa filiale n ait reçu l approbation du surintendant et se conforme aux conditions qu il impose avant de donner son approbation.» Veuillez énumérer chaque fonds mutuel et indiquer pour chacun d eux si la compagnie ou sa filiale en fait la promotion ou l exploitation. Précisez la stratégie de la compagnie ou de sa filiale pour la promotion du fonds mutuel ou indiquez son mode d exploitation par rapport aux activités envisagées au Nouveau-Brunswick afin que le surintendant puisse approuver la demande. Expliquez notamment comment ces fonds sont distribués ou promus au Nouveau- Brunswick. Si le surintendant donne l approbation, la compagnie sera exigée de s enregistrer sous la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick. Plus amples instructions sera fournies avec approbation. 15. Enregistrement par la compagnie titulaire d un permis ou sa filiale Selon le paragraphe 196(6) : «Nulle compagnie extraprovinciale titulaire d un permis ou sa filiale ne peut être enregistrée en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou des règlements établis en vertu de cette Loi à moins que la compagnie ou sa filiale n ait reçu l approbation du surintendant et se conforme aux conditions qu il impose avant de donner son approbation.» Veuillez indiquer les particularités de l enregistrement requises en vertu de la Loi sur valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick pour cette compagnie extraprovinciale de prêt ou de fiducie ou pour une filiale de cette compagnie pour l approbation du surintendant. 5

Dans l éventualité d une incertitude, veuillez contacter l agente de soutien administrative de la Direction des affaires réglementaires de la Loi sur la commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (voir le numéro 14 ci-haut). Agente de soutien administratif Commission des services financiers et des services aux consommateurs Division des valeurs mobilières 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (N.-B.) E2L 2J2 Sans frais: (866) 933-2222 Tél: (506) 658-3060 Télécopieur: (506) 658-3059 info@fcnb.ca F. AUTRES : 16. Assurance-dépôts Sauf si le permis interdit la compagnie de recevoir des sommes d argent sous forme de dépôts au Nouveau-Brunswick, une lettre de la Société d assurance-dépôts du Canada est requise confirmant que la compagnie est une institution-membre au sens de la Loi sur la Société d assurance-dépôts du Canada. 17. Nomination d un agent et procuration La Formule #10 doit accompagner la demande (paragraphe 193(1) de la Loi). 18. Engagement et Résolution Une formule d engagement établie en la forme prévue par le surintendant doit être remplie et jointe à la demande, accompagnée d une copie certifiée conforme de la résolution des administrateurs comme l exige le paragraphe 211(10) de la Loi. 19. Recherche de raison sociale La compagnie doit soit fournir une copie du rapport NUANS ou soit payer un frais de 30.00 $ pour la révision par le surintendant de la raison sociale de la compagnie relativement au paragraphe 192(1) de la Loi. 20. Droit Le droit prescrit est de 3 000 $ payable au Commission des services financiers et des services aux consommateurs. 6