Paris, le 13 janvier 2014 CE QUI CHANGE EN 2014! Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2014 Loi de Finances pour 2014 Cher partenaire, Après un parcours agité, le budget 2014 de la Sécurité sociale est adopté. Il doit permettre de baisser significativement le déficit du régime général à 12,8 Mds d'euros en 2014. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 décembre 2013, a déclaré conforme à la constitution l essentiel des dispositions du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014. Un des points essentiels de sa décision, pour nous tous, est la censure de l augmentation du forfait social, prévu par l article 14 du PLFSS pour 2014, pour les entreprises qui ne rejoindraient pas le ou les organismes recommandés. Nous allons désormais pouvoir réouvrir ou mettre en place de nouvelles offres dédiées CCN pour répondre à vos demandes et nous focaliser ensemble sur la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés d'ici à 2016. En 2014, de nouvelles mesures déterminantes sont encore à prévoir dont l élaboration du décret sur les contrats solidaires et responsables sur lequel nous resterons vigilants. Bien entendu, nous vous communiquerons tout au long de l année l actualité décryptée de notre métier, nos nouveautés à venir... Découvrez ci-après les principales mesures pouvant avoir une incidence sur notre activité suite à la parution au JO des LFSS et LF pour 2014. Bonne lecture Michel Dejean Directeur commercial Collectives Groupama Gan Vie - Société Anonyme au capital de 1 371 100 605 euros - RCS Paris 340 427 616 - APE : 6511Z Siège social : 8-10 rue d Astorg - 75383 Paris Cedex 08 - Tél. : 01 44 56 77 77 - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 61 rue Taitbout - 75009 Paris Les produits d'assurances distribués sous la marque Gan Eurocourtage via les courtiers, sont ceux de Groupama Gan Vie - www.gan-eurocourtage.fr - contact-collectives@gan.fr
Institution d'une contribution des organismes complémentaires au financement du forfait médecin traitant pour les années 2013 à 2015 (article 4 de la LFSS) Il est institué une contribution au financement du forfait médecin traitant pour les mutuelles, institutions de prévoyance et assureurs. Les sommes seront affectées à la caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés. Pour chaque organisme assureur qui a pris en charge au moins un remboursement au titre d une consultation ou d une visite du médecin traitant, cette contribution est égale à : forfait annuel x nombre d assurés/d ayants droit couverts (hors CMU-C) au 31/12/N-1 Le montant du forfait annuel est fixé chaque année par arrêté. Il est égal au résultat de la division d un montant de 150 M par le nombre d assurés/d ayants droit sans pouvoir excéder 5. Pour le calcul de la participation due au titre de l année 2013, le forfait annuel par assuré ou ayant droit est fixé à 2,50. Réforme du calcul des prélèvements sociaux sur les produits d assurance vie (article 8 de la LFSS) Le PLFSS avait prévu d uniformiser le taux des prélèvements sociaux à 15,5 % pour les produits de placement exonérés d'impôt sur le revenu : PEA de plus de 5 ans, PEL ouverts avant le 1 er mars 2011 pour les intérêts taxés au 10 e anniversaire du plan, épargne salariale et assurance vie (gains sur les retraits hors contrats en euros (à capital garanti) pour les versements effectués jusqu'en 1997). Devant le tollé soulevé par cette mesure partiellement rétroactive, le Conseil constitutionnel a écarté l'essentiel de cette mesure, sauf pour l'assurance vie où il introduit une complexité supplémentaire. Pour les contrats d'assurance vie en euros (à capital garanti), la règle n'est pas modifiée : les intérêts dégagés chaque année sont soumis aux prélèvements sociaux en vigueur au jour où ils sont crédités sur votre compte. Pour l'assurance vie multisupports, la situation est plus complexe : Pour la partie investie dans le fonds en euros, les prélèvements sociaux sont déduits chaque année à la source. C'est la règle depuis 2011. Les gains retirés au titre des supports en unités de compte (tous les compartiments autres que le fonds en euros) sont désormais soumis aux prélèvements au taux en vigueur au moment des rachats ou du décès. Avec toutefois une nuance issue de la décision du Conseil constitutionnel : pour les contrats souscrits entre le 1 er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, les gains des huit premières années seront taxés aux taux historiques tandis que ceux des années suivantes seront soumis au taux en vigueur au moment du retrait. Hausse des cotisations d'assurance vieillesse de base pour le régime social des indépendants (article 10 de la LFSS) Par équité avec les cotisants du régime général de Sécurité sociale, la LFSS 2014 procède au déplafonnement partiel de l assiette des cotisations d assurance vieillesse de base des artisans et commerçants affiliés au RSI, en créant une cotisation assise sur la totalité de la rémunération en sus de celle applicable sous plafond. A compter du 1 er janvier, en plus de leur cotisation plafonnée passée à 16,95 % en 2014, les artisans, commerçants et patrons de PME devront cotiser à hauteur de 0,20 % sur l'ensemble de leurs revenus d'activité. 2
Autre nouveauté introduite : le calcul des cotisations vieillesse des indépendants sera effectué, à compter de 2014, sur leurs revenus 2013 et non sur leurs revenus 2012. Le gouvernement répond là à une demande récurrente des indépendants. Instauration de la recommandation de branche en matière de santé et prévoyance collective - les entreprises restent libres dans leur choix d'organisme assureur (article 14 de la LFSS) Suite à la décision du conseil constitutionnel du 16 juin 2013 qui a déclaré inconstitutionnel l article L.912-1 du code de la Sécurité sociale, le gouvernement voulait réécrire cet article en instaurant la recommandation d un ou plusieurs organismes pour couvrir les risques prévoyance/santé. Faisant fi de cette décision, le projet de loi permettait de recommander un acteur mais surtout créait un déséquilibre en augmentant le forfait social des entreprises qui ne suivraient pas la recommandation. Le Conseil constitutionnel a rejeté cette pénalité jugeant que la rupture de l'égalité devant les charges publiques ainsi créée n'était pas justifiée. Les entreprises pourront donc librement contracter, soit auprès du ou des assureurs qui seront recommandés par leur branche, soit auprès de tout autre organisme de leur choix, dans la mesure où les garanties offertes sont au moins équivalentes aux minima requis. Majoration de la taxe sur les conventions d'assurance pour les contrats santé non responsables (article 19 de la LFSS) Afin de rétablir une incitation financière en faveur des contrats solidaires et responsables, le taux de TSCA applicable aux contrats santé non responsables passe à 14 % (9 % auparavant) au titre des primes et cotisations échues à compter du 1 er janvier 2014. Baisse des cotisations patronales au titre des allocations familiales (article 20 de la LFSS) Afin de compenser la hausse progressive des cotisations patronales de retraite, prévue par la loi réformant le régime des retraites en attente de publication, la LFSS 2014 instaure de son côté une baisse progressive des cotisations patronales au titre des allocations familiales. A compter du 1 er janvier 2014 (date de versement des salaires) la cotisation de 5,25 % s applique en lieu et place du taux actuel fixé à 5,40 %. Simplification du recouvrement des cotisations sociales des travailleurs indépendants (article 26 de la LFSS) A partir du 1 er janvier 2014, cette mesure qui concerne les cotisations et contributions sociales de l ensemble des régimes de travailleurs indépendants non agricoles permet dès connaissance du revenu définitif de l année précédente (N-1) : d ajuster sur la base de ce revenu N-1 les cotisations provisionnelles dues au titre de l année en cours (N) et initialement calculées sur la base du revenu de l avant-dernière année (N-2) et ainsi de limiter le décalage entre les revenus définitifs et l assiette des cotisations provisionnelles. Cela permet de limiter l ampleur des régularisations qui peuvent être sources de difficultés pour l indépendant. 3
de régulariser sur la base de ce revenu N-1 la cotisation due au titre de l année N-1 le plus tôt possible au cours de l année N, ce qui permet : - soit d étaler sur une plus grande période le versement du solde par le cotisant (7 mois au lieu de 2 mois actuellement), - soit de le faire bénéficier d un remboursement plus tôt au cours de l année N en cas de trop versé de cotisations provisionnelles en année N-1. Cette simplification n entrera en vigueur qu au 1 er janvier 2016 pour les régimes de la caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et de la caisse nationale des barreaux français (CNBF). Déploiement de la déclaration sociale nominative (DSN) (article 27 de la LFSS) La déclaration sociale nominative (DSN) a pour objectif de simplifier les déclarations sociales issues de la paie en remplaçant la plupart des déclarations périodiques (DADS, attestation de salaire...) par une seule. Afin d accélérer l utilisation de la DSN par les entreprises, la LFSS avance le calendrier de mise en place de la déclaration sociale nominative. La DSN devient donc obligatoire à compter du 1 er juillet 2015 (initialement prévue au 1 er janvier 2016) pour les entreprises redevables d'un certain montant de cotisations (sera fixé par décret). Cela devrait concerner les entreprises qui sont d'ores et déjà aujourd'hui soumises à l'obligation d'effectuer des déclarations de cotisations de façon dématérialisée auprès des URSSAF. Tout employeur est donc tenu d effectuer les déclarations pour le calcul de ses cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. Le non-respect de ces obligations entraînera l application de pénalités (fixées par décret) dans certaines limites. Par ailleurs, la loi prévoit également d'abaisser les seuils (fixés par décret) de dématérialisation des déclarations sociales auxquelles la DSN se substituera. Expérimentation du financement d actes de télémédecine (article 36 de la LFSS) A partir du 1 er janvier 2014, la loi autorise l expérimentation du financement d actes de télémédecine dans le but d accélérer le déploiement de nouveaux usages de la télémédecine en ville et au sein de structures médico-sociales (EHPAD) sur plusieurs régions pilotes, pour une période de 4 ans maximum. Cette expérimentation a pour but : de faciliter l accès aux soins, notamment dans les déserts médicaux ; d optimiser les parcours de santé, notamment des personnes âgées et handicapées ; de renforcer l efficience de la prise en charge pour les patients. Cette expérimentation, dont le pilotage reposera sur les agences régionales de santé (ARS), portera sur des activités de télé-expertise, de téléconsultation et de télésurveillance. Au terme de ces expérimentations, une évaluation sera réalisée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2016. 4
Expérimentation de la délivrance des antibiotiques à l'unité (article 46 de la LFSS) A partir du 1 er janvier 2014, la loi autorise l expérimentation pour une période de 3 ans de la délivrance dans certaines pharmacies d antibiotiques à l unité, lorsque cela est possible. Un décret à paraître déterminera : les conditions de désignation des officines des régions retenues devant y participer ; les médicaments concernés : - les modalités de délivrance, de conditionnement, d étiquetage, de traçabilité, de prise en charge par l assurance maladie, - les règles de fixation du prix à l unité de vente au public, - les modalités de financement susceptibles d être mises en œuvre. Le Gouvernement présentera au Parlement au plus tard le 31 juillet 2017 un rapport dressant le bilan de l expérimentation notamment au regard de son impact sur les dépenses et le bon usage des médicaments concernés. Aide à la complémentaire santé, CMU et contrats solidaires et responsables (article 56 de la LFSS) A compter du 1 er janvier 2015, le projet prévoit d améliorer la qualité des contrats proposés aux bénéficiaires de l ACS et simplifier leur recours à ce dispositif, en mettant en œuvre une mise en concurrence des organismes complémentaires. L objectif est de sélectionner plusieurs contrats offrant un bon rapport qualité prix qui bénéficieront du label intitulé "Label ACS". L aide à la complémentaire santé (crédit d impôt) serait réorientée vers ces contrats. Par ailleurs, le gouvernement propose aussi de simplifier l accès à la CMU-C pour les étudiants précaires et isolés bénéficiant de certaines aides sociales. Enfin, cet article fait évoluer les règles relatives aux contrats santé solidaires et responsables à compter du 1 er janvier 2015. Outre les conditions actuelles de respect des obligations des contrats responsables, un décret viendra préciser les conditions auxquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et certains dispositifs médicaux dont notamment l'optique. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux, des niveaux minima de prise en charge. Suppression de l'exonération fiscale pour les salariés de la participation de l'employeur aux contrats collectifs santé et réduction du plafond de déductibilité des cotisations à un régime prévoyance complémentaire (article 4 de la LF) Les cotisations à un régime de prévoyance ou santé d entreprise sont aujourd hui déductibles de l impôt sur le revenu du salarié, pour la part patronale et salariale, dans la limite de 7 % du PASS majoré de 3 % du salaire, dans la limite de 3 % de 8 PASS. La loi prévoit deux mesures : la suppression de l avantage fiscal du salarié dès la déclaration des impôts 2014 sur la part patronale au contrat collectif et obligatoire santé (donc sur les cotisations versées en 2013). La garantie prévoyance "allocation d obsèques" bénéficie toujours de cet avantage. la réduction du plafond de déduction de la cotisation patronale et salariale à un régime de prévoyance complémentaire (y compris santé) avec un nouveau plafond fixé à 5 % du PASS majoré de 2 % du salaire annuel brut, dans la limite de 2 % de 8 PASS. 5