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Transcription:

LOI RELATIVE AU TRAVAIL, À LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET À LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Les principales dispositions 20 septembre 2016-1 -

Introduction Loi n 2016-1088 du 8 août 2016 o Validation quasi-intégrale du projet de loi par le Conseil constitutionnel (DC n 2016-736 du 4 août 2016) o Publication au JO du 9 août 2016 120 décrets d application attendus d ici fin 2016-2 -

Sommaire Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Mission de l expert comptable - 3 -

Durée du travail (art. 8) Nouvelle architecture des règles sur la durée du travail o Règles d ordre public auxquelles on ne peut déroger o Règles relevant du champ de la négociation collective La loi consacre le principe de la primauté de l accord d entreprise sur l accord de branche dans la plupart des domaines o Règles supplétives applicables en l absence d accord collectif o Application aux accords collectifs conclus à compter du 10 août 2016-4 -

Durée du travail (art. 8) Nouvelle architecture des règles sur la durée du travail et des congés Avant En principe, hiérarchie des normes : loi / accord de branche / accord d entreprise La norme inférieure doit respecter la norme supérieure Dérogations La loi admet, dans quelques domaines, que l accord collectif déroge à la loi, même dans un sens moins favorable L accord d entreprise peut primer sur l accord de branche dans certains domaines définis par la loi Après L accord d entreprise prime sur l accord de branche, même s il est moins favorable aux salariés, pour la plupart des dispositions sur la durée du travail et les congés, sauf clause de verrouillage par l accord de branche Maintien de la primauté de l accord de branche pour quelques dispositions majoration des heures complémentaires des salariés à temps partiel - 5 -

Durée du travail (art. 8) La loi modifie certaines dispositions relatives à o L aménagement du temps de travail A défaut d accord collectif, l employeur peut unilatéralement organiser le temps de travail sur une période d au plus : 9 semaines : entr. 50 salariés 4 semaines : entr. 50 salariés o Les conventions de forfait jours Le contenu de l accord collectif est enrichi L employeur peut à certaines conditions sécuriser les conventions de forfait jours existantes - 6 -

Sommaire Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable - 7 -

Négociation collective La loi modifie o La durée des accords à durée déterminée o Les règles de publicité des accords o Les règles de validité des accords o Les modalités de négociation d un accord en l absence de délégué syndical o Les règles de révision et de dénonciation des accords o Les règles d application des accords en outre-mer La loi annonce la restructuration des branches professionnelles - 8 -

Négociation collective (art. 21) Validité des accords d entreprise (art. L 2232-12) Avant Validité de l accord subordonnée à sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1 er tour des élections et à l absence d opposition d organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages à ces mêmes élections Après Accord majoritaire Validité de l accord subordonnée à sa signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d organisations représentatives au 1 er tour des élections Référendum A défaut d accord majoritaire, si les organisations syndicales représentent au moins 30 % des suffrages exprimés, elles peuvent demander que l accord soit validé par une majorité de salariés - 9 -

Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable - 10 -

Représentants du personnel La loi modifie : o Le crédit d heures des délégués syndicaux (art. 28) Augmentation du crédit d heures de 20 % o L utilisation du budget de fonctionnement (art. 33) Le CE peut décider d en utiliser une partie pour financer la formation des délégués du personnel et des délégués syndicaux - 11 -

Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable - 12 -

Licenciement économique (art. 67) Définition du motif réel et sérieux du licenciement économique Avant A compter du 1 er décembre 2016 Motif non inhérent à la personne du salarié résultant d une suppression ou transformation d emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à : Des difficultés économiques Ou des mutations technologiques Ajouts de la JP : Réorganisation de l entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité Cessation d activité Des difficultés économiques caractérisées soit par l évolution significative d au moins un indicateur économique (baisse des commandes ou du CA, pertes d exploitation ou dégradation de la trésorerie ou de l excédent brut d exploitation), soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés Une baisse significative des commandes ou du CA est constituée si la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l année précédente, au moins égale à : 1 trim. : entreprise 11 salariés 2 trim. consécutifs : entreprise 11 et 50 salariés 3 trim. consécutifs : entreprise 50 et 300 salariés 4 trim. consécutifs : entreprise 300 salariés Des mutations technologiques Une réorganisation de l entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité La cessation d activité de l entreprise - 13 -

Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Expert comptable - 14 -

La loi modifie o Le suivi médical des salariés Suppression de la visite médicale d embauche et de la visite biennale obligatoire o Les dispositions sur l inaptitude Suppression du double examen médical Simplification de la rupture du contrat pour inaptitude Modification de la procédure de contestation de l avis du médecin du travail o La période de protection relative en cas de maternité - 15 -

Suivi médical des salariés (art. 102) Avant Une visite médicale avant l embauche (salariés soumis à une surveillance médicale renforcée ou transports) ou avant la fin de la période d essai Une visite médicale biennale obligatoire Visites médicales obligatoires Au 1 er janvier 2017 (attente de décrets) Une visite d information et de prévention après l embauche (délai à fixer par décret) Aménagements prévus pour les CDD et travailleurs temporaires (décret) Un suivi renforcé pour les postes à risques - 16 -

Inaptitude physique (art. 102) Constatation de l inaptitude physique Avant Le médecin du travail constate l inaptitude après : Une visite de poste et une étude des conditions de travail dans l entreprise Deux examens médicaux espacés de 15 jours, sauf danger immédiat Après Le médecin du travail constate l inaptitude après : Une visite de poste par l équipe pluridisciplinaire Un échange entre le médecin du travail / l employeur / le salarié - 17 -

Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable - 18 -

Bulletin de paie dématérialisé (art. 54) Conditions de la dématérialisation Avant A compter du 1 er janvier 2017 Faculté pour l employeur de dématérialiser le bulletin de paie à 2 conditions : Accord du salarié Garantie de l intégrité des données Faculté pour l employeur de dématérialiser le bulletin de paie, sauf si le salarié s y oppose et à condition de garantir aux données leur : Intégrité Disponibilité (pendant une durée à fixer par décret) Confidentialité Accessibilité via le compte personnel d activité (modalités à déterminer par décret) - 19 -

Sommaire Refondation du code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Paie Compte personnel d activité Missions de l expert comptable - 20 -

Compte personnel d activité (art. 39) Objectifs Bénéficiaires Contenu Sécuriser les parcours professionnels en levant les freins à la mobilité Contribuer au droit à la qualification professionnelle et favoriser l engagement citoyen Personnes âgées d au moins 16 ans (15 ans pour les apprentis) remplissant l une des conditions suivantes : Occuper un emploi Être à la recherche d un emploi Etre accueillie dans un service d aide par le travail Centralisation des droits sociaux : - Compte personnel de formation (CPF) - Compte personnel de la pénibilité - Compte engagement citoyen : recense les activités bénévoles et de volontariat (service civique, réserve militaire, bénévolat associatif, maître d apprentissage ) permettant d acquérir des heures inscrites sur le CPF et des jours de congés pour exercer ces activités - 21 -

Sommaire Refondation du Code du travail Durée du travail et congés Négociation collective Représentants du personnel Licenciement économique Santé Compte personnel d activité Missions de l expert-comptable - 22 -

Expert-comptable du CE (art. 22) Nouvelle mission légale : accords de préservation ou de développement de l emploi o Possibilité de négocier un accord d entreprise pour adapter l organisation de l entreprise aux variations de l activité o Instauration d une faculté d assistance des délégués syndicaux ou, à défaut, des élus mandatés ou des salariés mandatés, par un expert-comptable dans le cadre de cette négociation Mandatement par le CE dans les entreprises pourvues de cette instance Mandatement dans les entreprises dépourvues d un CE, par les délégués syndicaux (et, à défaut, par les représentants élus mandatés et à défaut les salariés mandatés) o Coût de l expertise pris en charge par l employeur - 23 -