ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS FRANCO-SUISSES



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Transcription:

N 2041-AS N 13396 * 01 Destiné à l administration française ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS FRANCO-SUISSES La présente attestation est destinée à permettre l application de l accord franco-suisse du 11 avril 1983, relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention franco-suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. I Désignation de l administration cantonale Administration fiscale du canton de...... II Désignation de l employé Nom et prénoms... de naissance... Profession... III Déclaration de l employé Le soussigné certifie : travailler à.. auprès de l entreprise : nom/raison sociale.. adresse de l employeur.. numéro de rôle de l employeur.. depuis le.. être domicilié à (adresse complète) où il retourne en règle générale chaque jour.. N 2041-AS IMPRIMERIE NATIONALE 2012 01 41347 PO Septembre 2012 125 787 depuis le.. s engager à communiquer toute modification concernant son domicile fiscal à l employeur mentionné ci-dessus ainsi qu au Service des impôts dont il dépend. IV Attestation du Service des impôts Signature du bénéficiaire Le Service des impôts de... atteste qu à sa connaissance l employé mentionné ci-dessus est domicilié au lieu mentionné dans le 4 e tiret du cadre III. Cette attestation vaut pour l année...... Signature et cachet

NOTICE EXPLICATIVE 1 Les salariés, résidant en France, qui remplissent les conditions prévues par le régime frontalier mis en place par l accord du 11 avril 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, doivent, pour bénéficier de l exonération de retenue à la source sur leurs salaires de source suisse, compléter la présente attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses. 2 En vertu de cet accord, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d un État qui exerce une activité salariée dans l autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l État dont elle est le résident. Cette notion a été précisée par l échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse concernant la définition du travailleur frontalier au sens de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 11 avril 1983 signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005, publié au BOI 14 A-5-05 du 18 mai 2005. En revanche, ne sont pas concernées les personnes, de nationalité suisse, résidant en France et exerçant leur activité pour un employeur de droit public suisse, lorsque l article 21 de la convention est applicable. 3 Il est rappelé que les cantons parties à l accord du 11 avril 1983 sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. 4 Utilisation et circuit des imprimés pour les deux premières années au titre desquelles l exonération de retenue à la source est demandée Quatre exemplaires de l attestation doivent être complétés par le salarié (cadres I, II, III), puis visés (cadre IV) par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile : l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le Service des impôts ; l exemplaire prévu à cet effet doit être remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, ce dernier devant conserver cet exemplaire pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales ; l exemplaire prévu à cet effet, après avoir été remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, doit être transmis par ce dernier à son administration fiscale cantonale ; l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le salarié. Il est précisé que les deux exemplaires qui doivent être transmis à l employeur doivent lui être remis avant le 1 er jour du mois à partir duquel le bénéfice de l exonération de retenue à la source est demandé pour la première année, et avant le 1 er janvier de l année concernée pour les années suivantes. 5 Utilisation et circuit des imprimés les années suivantes À partir de la deuxième année d exercice de leur activité, les salariés bénéficiant du régime frontalier franco-suisse prévu par l accord du 11 avril 1983 doivent joindre à leurs déclarations de revenus de l année précédente l attestation annuelle de salaire, qui leur est délivrée par leur employeur établi en Suisse, intitulé «Certificat de salaire pour la déclaration d impôt». Pour les télédéclarants, cette obligation est remplacée par l obligation d indiquer le montant brut du salaire en francs suisses dans la rubrique «salariés frontaliers» de la télédéclaration. Dès lors qu ils se sont acquittés de cette obligation, une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses préremplie leur sera adressée en deux exemplaires pour l année suivante, un pour l employeur suisse, qui le conserve pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et un pour l administration fiscale cantonale, transmis par ce même employeur. Si les informations portées sur cette attestation préremplie ne correspondent plus à la situation du salarié, celui-ci devra retirer quatre exemplaires de l attestation et les compléter conformément aux indications figurant au 4 de la présente notice. Dans le cas contraire, cette attestation préremplie n aura pas à être visée par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile. Les deux exemplaires doivent être adressés par le salarié à son employeur établi en Suisse avant le 1 er janvier de l année pour laquelle l attestation est applicable. L employeur doit conserver l exemplaire prévu à cet effet, pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et doit transmettre l autre exemplaire à son administration fiscale cantonale. En application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 dite «Informatique et libertés», vous pouvez accéder aux données vous concernant, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la recherche des infractions fiscales, et les faire rectifier, sous réserve des procédures du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales. Les demandes sont à adresser au Service des impôts dont vous relevez. Les données portées sur les déclarations de revenus sont utilisées pour la gestion de l impôt sur le revenu, de la taxe d habitation et de la redevance de l audiovisuel. Elles sont rapprochées des déclarations relatives à l impôt de solidarité sur la fortune. Les organismes chargés de la gestion d assurance vieillesse, d allocations familiales, de régime complémentaire et du contrôle des cotisations des professions indépendantes sont, sur leur demande, destinataires d informations issues du traitement de la déclaration de revenus de leurs seuls allocataires, pensionnés ou assurés.

N 2041-AS N 13396 * 01 Destiné à l employeur ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS FRANCO-SUISSES La présente attestation est destinée à permettre l application de l accord franco-suisse du 11 avril 1983, relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention franco-suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. I Désignation de l administration cantonale Administration fiscale du canton de...... II Désignation de l employé Nom et prénoms... de naissance... Profession... III Déclaration de l employé Le soussigné certifie : travailler à.. auprès de l entreprise : nom/raison sociale.. adresse de l employeur.. numéro de rôle de l employeur.. depuis le.. être domicilié à (adresse complète) où il retourne en règle générale chaque jour.. N 2041-AS IMPRIMERIE NATIONALE 2012 01 41347 PO Septembre 2012 125 787 depuis le.. s engager à communiquer toute modification concernant son domicile fiscal à l employeur mentionné ci-dessus ainsi qu au Service des impôts dont il dépend. IV Attestation du Service des impôts Signature du bénéficiaire Le Service des impôts de... atteste qu à sa connaissance l employé mentionné ci-dessus est domicilié au lieu mentionné dans le 4 e tiret du cadre III. Cette attestation vaut pour l année...... Signature et cachet

NOTICE EXPLICATIVE 1 Les salariés, résidant en France, qui remplissent les conditions prévues par le régime frontalier mis en place par l accord du 11 avril 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, doivent, pour bénéficier de l exonération de retenue à la source sur leurs salaires de source suisse, compléter la présente attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses. 2 En vertu de cet accord, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d un État qui exerce une activité salariée dans l autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l État dont elle est le résident. Cette notion a été précisée par l échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse concernant la définition du travailleur frontalier au sens de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 11 avril 1983 signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005, publié au BOI 14 A-5-05 du 18 mai 2005. En revanche, ne sont pas concernées les personnes, de nationalité suisse, résidant en France et exerçant leur activité pour un employeur de droit public suisse, lorsque l article 21 de la convention est applicable. 3 Il est rappelé que les cantons parties à l accord du 11 avril 1983 sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. 4 Utilisation et circuit des imprimés pour les deux premières années au titre desquelles l exonération de retenue à la source est demandée Quatre exemplaires de l attestation doivent être complétés par le salarié (cadres I, II, III), puis visés (cadre IV) par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile : l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le Service des impôts ; l exemplaire prévu à cet effet doit être remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, ce dernier devant conserver cet exemplaire pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales ; l exemplaire prévu à cet effet, après avoir été remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, doit être transmis par ce dernier à son administration fiscale cantonale ; l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le salarié. Il est précisé que les deux exemplaires qui doivent être transmis à l employeur doivent lui être remis avant le 1 er jour du mois à partir duquel le bénéfice de l exonération de retenue à la source est demandé pour la première année, et avant le 1 er janvier de l année concernée pour les années suivantes. 5 Utilisation et circuit des imprimés les années suivantes À partir de la deuxième année d exercice de leur activité, les salariés bénéficiant du régime frontalier franco-suisse prévu par l accord du 11 avril 1983 doivent joindre à leurs déclarations de revenus de l année précédente l attestation annuelle de salaire, qui leur est délivrée par leur employeur établi en Suisse, intitulé «Certificat de salaire pour la déclaration d impôt». Pour les télédéclarants, cette obligation est remplacée par l obligation d indiquer le montant brut du salaire en francs suisses dans la rubrique «salariés frontaliers» de la télédéclaration. Dès lors qu ils se sont acquittés de cette obligation, une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses préremplie leur sera adressée en deux exemplaires pour l année suivante, un pour l employeur suisse, qui le conserve pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et un pour l administration fiscale cantonale, transmis par ce même employeur. Si les informations portées sur cette attestation préremplie ne correspondent plus à la situation du salarié, celui-ci devra retirer quatre exemplaires de l attestation et les compléter conformément aux indications figurant au 4 de la présente notice. Dans le cas contraire, cette attestation préremplie n aura pas à être visée par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile. Les deux exemplaires doivent être adressés par le salarié à son employeur établi en Suisse avant le 1 er janvier de l année pour laquelle l attestation est applicable. L employeur doit conserver l exemplaire prévu à cet effet, pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et doit transmettre l autre exemplaire à son administration fiscale cantonale. En application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 dite «Informatique et libertés», vous pouvez accéder aux données vous concernant, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la recherche des infractions fiscales, et les faire rectifier, sous réserve des procédures du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales. Les demandes sont à adresser au Service des impôts dont vous relevez. Les données portées sur les déclarations de revenus sont utilisées pour la gestion de l impôt sur le revenu, de la taxe d habitation et de la redevance de l audiovisuel. Elles sont rapprochées des déclarations relatives à l impôt de solidarité sur la fortune. Les organismes chargés de la gestion d assurance vieillesse, d allocations familiales, de régime complémentaire et du contrôle des cotisations des professions indépendantes sont, sur leur demande, destinataires d informations issues du traitement de la déclaration de revenus de leurs seuls allocataires, pensionnés ou assurés.

N 2041-AS N 13396 * 01 À transmettre à l administration fiscale cantonale par l employeur ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS FRANCO-SUISSES La présente attestation est destinée à permettre l application de l accord franco-suisse du 11 avril 1983, relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention franco-suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. I Désignation de l administration cantonale Administration fiscale du canton de...... II Désignation de l employé Nom et prénoms... de naissance... Profession... III Déclaration de l employé Le soussigné certifie : travailler à.. auprès de l entreprise : nom/raison sociale.. adresse de l employeur.. numéro de rôle de l employeur.. depuis le.. être domicilié à (adresse complète) où il retourne en règle générale chaque jour.. N 2041-AS IMPRIMERIE NATIONALE 2012 01 41347 PO Septembre 2012 125 787 depuis le.. s engager à communiquer toute modification concernant son domicile fiscal à l employeur mentionné ci-dessus ainsi qu au Service des impôts dont il dépend. IV Attestation du Service des impôts Signature du bénéficiaire Le Service des impôts de... atteste qu à sa connaissance l employé mentionné ci-dessus est domicilié au lieu mentionné dans le 4 e tiret du cadre III. Cette attestation vaut pour l année...... Signature et cachet

NOTICE EXPLICATIVE 1 Les salariés, résidant en France, qui remplissent les conditions prévues par le régime frontalier mis en place par l accord du 11 avril 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, doivent, pour bénéficier de l exonération de retenue à la source sur leurs salaires de source suisse, compléter la présente attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses. 2 En vertu de cet accord, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d un État qui exerce une activité salariée dans l autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l État dont elle est le résident. Cette notion a été précisée par l échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse concernant la définition du travailleur frontalier au sens de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 11 avril 1983 signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005, publié au BOI 14 A-5-05 du 18 mai 2005. En revanche, ne sont pas concernées les personnes, de nationalité suisse, résidant en France et exerçant leur activité pour un employeur de droit public suisse, lorsque l article 21 de la convention est applicable. 3 Il est rappelé que les cantons parties à l accord du 11 avril 1983 sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. 4 Utilisation et circuit des imprimés pour les deux premières années au titre desquelles l exonération de retenue à la source est demandée Quatre exemplaires de l attestation doivent être complétés par le salarié (cadres I, II, III), puis visés (cadre IV) par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile : l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le Service des impôts ; l exemplaire prévu à cet effet doit être remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, ce dernier devant conserver cet exemplaire pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales ; l exemplaire prévu à cet effet, après avoir été remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, doit être transmis par ce dernier à son administration fiscale cantonale ; l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le salarié. Il est précisé que les deux exemplaires qui doivent être transmis à l employeur doivent lui être remis avant le 1 er jour du mois à partir duquel le bénéfice de l exonération de retenue à la source est demandé pour la première année, et avant le 1 er janvier de l année concernée pour les années suivantes. 5 Utilisation et circuit des imprimés les années suivantes À partir de la deuxième année d exercice de leur activité, les salariés bénéficiant du régime frontalier franco-suisse prévu par l accord du 11 avril 1983 doivent joindre à leurs déclarations de revenus de l année précédente l attestation annuelle de salaire, qui leur est délivrée par leur employeur établi en Suisse, intitulé «Certificat de salaire pour la déclaration d impôt». Pour les télédéclarants, cette obligation est remplacée par l obligation d indiquer le montant brut du salaire en francs suisses dans la rubrique «salariés frontaliers» de la télédéclaration. Dès lors qu ils se sont acquittés de cette obligation, une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses préremplie leur sera adressée en deux exemplaires pour l année suivante, un pour l employeur suisse, qui le conserve pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et un pour l administration fiscale cantonale, transmis par ce même employeur. Si les informations portées sur cette attestation préremplie ne correspondent plus à la situation du salarié, celui-ci devra retirer quatre exemplaires de l attestation et les compléter conformément aux indications figurant au 4 de la présente notice. Dans le cas contraire, cette attestation préremplie n aura pas à être visée par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile. Les deux exemplaires doivent être adressés par le salarié à son employeur établi en Suisse avant le 1 er janvier de l année pour laquelle l attestation est applicable. L employeur doit conserver l exemplaire prévu à cet effet, pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et doit transmettre l autre exemplaire à son administration fiscale cantonale. En application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 dite «Informatique et libertés», vous pouvez accéder aux données vous concernant, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la recherche des infractions fiscales, et les faire rectifier, sous réserve des procédures du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales. Les demandes sont à adresser au Service des impôts dont vous relevez. Les données portées sur les déclarations de revenus sont utilisées pour la gestion de l impôt sur le revenu, de la taxe d habitation et de la redevance de l audiovisuel. Elles sont rapprochées des déclarations relatives à l impôt de solidarité sur la fortune. Les organismes chargés de la gestion d assurance vieillesse, d allocations familiales, de régime complémentaire et du contrôle des cotisations des professions indépendantes sont, sur leur demande, destinataires d informations issues du traitement de la déclaration de revenus de leurs seuls allocataires, pensionnés ou assurés.

N 2041-AS N 13396 * 01 À conserver par le contribuable ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE FRANÇAISE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS FRANCO-SUISSES La présente attestation est destinée à permettre l application de l accord franco-suisse du 11 avril 1983, relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention franco-suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. I Désignation de l administration cantonale Administration fiscale du canton de...... II Désignation de l employé Nom et prénoms... de naissance... Profession... III Déclaration de l employé Le soussigné certifie : travailler à.. auprès de l entreprise : nom/raison sociale.. adresse de l employeur.. numéro de rôle de l employeur.. depuis le.. être domicilié à (adresse complète) où il retourne en règle générale chaque jour.. N 2041-AS IMPRIMERIE NATIONALE 2012 01 41347 PO Septembre 2012 125 787 depuis le.. s engager à communiquer toute modification concernant son domicile fiscal à l employeur mentionné ci-dessus ainsi qu au Service des impôts dont il dépend. IV Attestation du Service des impôts Signature du bénéficiaire Le Service des impôts de... atteste qu à sa connaissance l employé mentionné ci-dessus est domicilié au lieu mentionné dans le 4 e tiret du cadre III. Cette attestation vaut pour l année...... Signature et cachet

NOTICE EXPLICATIVE 1 Les salariés, résidant en France, qui remplissent les conditions prévues par le régime frontalier mis en place par l accord du 11 avril 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers, repris à l article 17, paragraphe 4, de la convention entre la France et la Suisse en vue d éviter les doubles impositions en matière d impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966, doivent, pour bénéficier de l exonération de retenue à la source sur leurs salaires de source suisse, compléter la présente attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses. 2 En vertu de cet accord, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d un État qui exerce une activité salariée dans l autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l État dont elle est le résident. Cette notion a été précisée par l échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse concernant la définition du travailleur frontalier au sens de l accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse du 11 avril 1983 signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005, publié au BOI 14 A-5-05 du 18 mai 2005. En revanche, ne sont pas concernées les personnes, de nationalité suisse, résidant en France et exerçant leur activité pour un employeur de droit public suisse, lorsque l article 21 de la convention est applicable. 3 Il est rappelé que les cantons parties à l accord du 11 avril 1983 sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura. 4 Utilisation et circuit des imprimés pour les deux premières années au titre desquelles l exonération de retenue à la source est demandée Quatre exemplaires de l attestation doivent être complétés par le salarié (cadres I, II, III), puis visés (cadre IV) par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile : l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le Service des impôts ; l exemplaire prévu à cet effet doit être remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, ce dernier devant conserver cet exemplaire pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales ; l exemplaire prévu à cet effet, après avoir été remis par le salarié à son employeur établi en Suisse, doit être transmis par ce dernier à son administration fiscale cantonale ; l exemplaire prévu à cet effet doit être conservé par le salarié. Il est précisé que les deux exemplaires qui doivent être transmis à l employeur doivent lui être remis avant le 1 er jour du mois à partir duquel le bénéfice de l exonération de retenue à la source est demandé pour la première année, et avant le 1 er janvier de l année concernée pour les années suivantes. 5 Utilisation et circuit des imprimés les années suivantes À partir de la deuxième année d exercice de leur activité, les salariés bénéficiant du régime frontalier franco-suisse prévu par l accord du 11 avril 1983 doivent joindre à leurs déclarations de revenus de l année précédente l attestation annuelle de salaire, qui leur est délivrée par leur employeur établi en Suisse, intitulé «Certificat de salaire pour la déclaration d impôt». Pour les télédéclarants, cette obligation est remplacée par l obligation d indiquer le montant brut du salaire en francs suisses dans la rubrique «salariés frontaliers» de la télédéclaration. Dès lors qu ils se sont acquittés de cette obligation, une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses préremplie leur sera adressée en deux exemplaires pour l année suivante, un pour l employeur suisse, qui le conserve pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et un pour l administration fiscale cantonale, transmis par ce même employeur. Si les informations portées sur cette attestation préremplie ne correspondent plus à la situation du salarié, celui-ci devra retirer quatre exemplaires de l attestation et les compléter conformément aux indications figurant au 4 de la présente notice. Dans le cas contraire, cette attestation préremplie n aura pas à être visée par le Service des impôts dans le ressort duquel le salarié a son domicile. Les deux exemplaires doivent être adressés par le salarié à son employeur établi en Suisse avant le 1 er janvier de l année pour laquelle l attestation est applicable. L employeur doit conserver l exemplaire prévu à cet effet, pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales, et doit transmettre l autre exemplaire à son administration fiscale cantonale. En application de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 dite «Informatique et libertés», vous pouvez accéder aux données vous concernant, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à la recherche des infractions fiscales, et les faire rectifier, sous réserve des procédures du Code général des impôts et du Livre des procédures fiscales. Les demandes sont à adresser au Service des impôts dont vous relevez. Les données portées sur les déclarations de revenus sont utilisées pour la gestion de l impôt sur le revenu, de la taxe d habitation et de la redevance de l audiovisuel. Elles sont rapprochées des déclarations relatives à l impôt de solidarité sur la fortune. Les organismes chargés de la gestion d assurance vieillesse, d allocations familiales, de régime complémentaire et du contrôle des cotisations des professions indépendantes sont, sur leur demande, destinataires d informations issues du traitement de la déclaration de revenus de leurs seuls allocataires, pensionnés ou assurés.