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LETTRE CIRCULAIRE n 2012-0000043 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.10.04;1.029.4 Montreuil, le 03/04/2012 03/04/2012 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE POLE REGLEMENTATION ET SECURISATION JURIDIQUE / REGLEMENTATION - ENTREPRISES Affaire suivie par : FFH/ER OBJET Contributions dues dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l'article L 137-11 du code de la Sécurité sociale Texte à annoter : LCIRC-2004-0000084; LCIRC-2004-0000107; La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 prévoit un certain nombre de dispositions modifiant le régime social attaché aux dispositifs de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l'article L 137-11 du code de la Sécurité sociale. Le décret n 2012-24 du 6 janvier 2012 précise les nouvelles modalités de versement et de recouvrement des contributions dues dans le cadre de ces régimes. L article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale a prévu un régime spécifique applicable aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant la constitution de droits à prestations à l achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l entreprise en mettant à la charge de l employeur une contribution, affectée au fonds de solidarité vieillesse, qui se substitue aux cotisations ainsi qu à la CSG/CRDS. Sur option irrévocable de l employeur, la contribution est assise soit : sur les rentes servies aux retraités, au taux de 16 % (8 % antérieurement au 1 er janvier 2010), sur le financement patronal : - en cas de gestion externe, au taux de 12 % (6 % antérieurement au 1 er janvier 2010) sur les primes versées aux organismes gestionnaires, - en cas de gestion interne, au taux de 24 % (12 % antérieurement au 1 er janvier 2010 et 6 % antérieurement au 1 er janvier 2009) sur les dotations aux provisions ou les montants des engagements mentionnés en annexe au bilan (pour leur fraction correspondant aux services rendus au cours de l exercice), afférents à des engagements nés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2003. A défaut d information de l Urssaf de l option choisie, dans les deux mois de la création du régime, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur le financement patronal. Jusqu à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, la contribution était déclarée et versée par l employeur en une seule fois à l Urssaf, au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations applicables à l entreprise intervenant: 1

après le 31 janvier de l année N +1, au titre des rentes versées au cours de l année N (contribution assise sur les rentes), 4 mois après la date de clôture de l exercice comptable (contribution assise sur le financement de l employeur). Le régime spécifique attaché aux régimes de retraite supplémentaire à prestations définies relevant de l article L 137-11 a connu un certain nombre d évolutions depuis 2010. La loi n 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financem ent de la Sécurité sociale pour 2010 a d une part prévu la suppression pour l avenir du mode de gestion interne, les régimes mis en place après le 1 er janvier 2010 devant obligatoirement être gérés par un organisme habilité, d autre part institué, pour les retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2010, une contribution additionnelle de 30 %, à la charge de l employeur, assise sur les rentes excédant huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (290 976 en 2012). L article 111 de la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites conditionne désormais la mise en place des régimes précités au fait que l ensemble des salariés bénéficie d un plan d épargne pour la retraite collectif (PERCO) et/ou d un régime de retraite supplémentaire obligatoire mis en place conformément à l article L 911-1 du code de la Sécurité sociale, les entreprises bénéficiant d un régime à prestations définies au 10 novembre 2010 étant tenues de se conformer à cette nouvelle obligation au plus tard le 31 décembre 2012. La loi n 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financem ent de la Sécurité sociale pour 2011 a prévu plusieurs mesures : l élargissement de l assiette de la contribution due sur les rentes, la réouverture du droit d option, l institution d une contribution à la charge du bénéficiaire de la rente et la modification des modalités de versement et de recouvrement des contributions dues sur les rentes. Enfin le décret n 2012-24 du 6 janvier 2012 précis e les nouvelles modalités de versement et de recouvrement des contributions dues dans le cadre de ces régimes. I- DISPOSITIONS PREVUES PAR LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2011 1. Elargissement de l assiette de la contribution due sur les rentes Depuis le 1 er janvier 2011, du fait de la suppression de l abattement forfaitaire qui limitait l assujettissement à la seule fraction de la rente excédant un tiers du plafond de la Sécurité sociale, les rentes sont assujetties à la contribution de 16 % dès le premier euro. 2. Réouverture du droit d option Pour les régimes existant à la date de publication de la loi, et pour lesquels les employeurs ont opté en faveur de la contribution sur les rentes, la loi leur permet de reconsidérer leur choix en exerçant une nouvelle option en faveur de l assujettissement sur le financement patronal. Cette nouvelle option doit être effectuée entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2011 pour les régimes existant à la date de publication de la loi. La circulaire ministérielle DSS/5B/2012/71 du 10 février 2012 reporte au 30 juin 2012 le terme de cette faculté de changement d option. 2

L employeur exerçant la nouvelle option est, le cas échéant, redevable du montant équivalent à la différence entre la somme des contributions qui auraient été acquittées depuis le 1 er janvier 2004 (ou depuis la création du régime si elle est postérieure), si l option avait été exercée en faveur de la contribution sur le financement, et le montant des contributions effectivement acquittées au titre de l option initiale depuis cette même date. L employeur acquitte cette somme en un seul versement ou de manière fractionnée, sur quatre années au plus, selon des modalités fixées par arrêté. Ce point fait l objet d une circulaire ministérielle spécifique (circulaire DSS/5B/2012/71 du 10 février 2012). 3. Contribution à la charge du bénéficiaire L article L 137-11-1 du code de la Sécurité sociale instaure, à compter du 1 er janvier 2011, une contribution à la charge du bénéficiaire assise sur les rentes qu il perçoit dans le cadre d un régime de retraite visé à l article L. 137-11 du code de la Sécurité sociale, et ce, quelle que soit l option exercée par l employeur quant à la contribution mise à sa charge (contributions sur les rentes ou sur le financement). Le taux de la contribution mise à la charge du bénéficiaire varie en fonction de la date de la liquidation de la retraite et du montant de la rente. L article 28 de la loi n 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifie ce régime pour les rentes versées à compter du 1 er janvier 2012 en instaurant un système de taux applicable par tranche et un taux supplémentaire. 3.1 Rentes versées entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2011 Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution pour leur fraction qui excède 500 par mois au taux de : 7% pour les rentes d une valeur mensuelle comprise entre 500 et 1.000, 14% pour les rentes d une valeur mensuelle supérieure à 1.000. Les 500 premiers euros mensuels ne sont jamais soumis à la contribution. Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1 er janvier 2011 sont soumises à une contribution dans les conditions suivantes : les rentes dont la valeur ne dépasse pas 400 par mois ne sont soumises à aucune contribution, les rentes dont le montant est supérieur à 400 et inférieur ou égal à 600 par mois sont soumises, dès le 1 er euro, à la contribution au taux de 7 %, les rentes dont le montant excède 600 par mois sont soumises, dès le 1 er euro, à la contribution au taux de 14 %. 3.2 Rentes versées à compter du 1 er janvier 2012 3

Les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 sont assujetties au taux de : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 et inférieure ou égale à 1 000 par mois, - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 et inférieure ou égale à 24 000 par mois, - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 par mois. Les 500 premiers euros mensuels ne sont jamais soumis à la contribution. Les rentes liquidées à partir du 1er janvier 2011 sont assujetties au taux de : - 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 et inférieure ou égale à 600 par mois - 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 et inférieure ou égale à 24 000 par mois - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 par mois. Les 400 premiers euros mensuels ne sont jamais soumis à la contribution. Ces seuils sont revalorisés chaque année en fonction de l évolution du plafond de la Sécurité sociale prévu par l article L. 241-3 du code de la Sécurité sociale et arrondis à l euro le plus proche conformément à l article L. 130.1 du même code. II- MODALITES D EXERCICE DE L OPTION, DE VERSEMENT ET DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS Les articles L 137-11 et L 137-11-1 prévoient que la contribution mise à la charge de l employeur, dès lors qu il a opté pour l assujettissement sur les rentes, de même que la contribution mise à la charge du bénéficiaire sont versées par l organisme débiteur de la rente et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la CSG. Le décret n 2012-24 du 6 janvier 2012 (JO du 8 janv ier 2012), qui modifie l article R 137-3 du code de la Sécurité sociale et insère à sa suite les articles R 137-4 à R 13-6, fixe les modalités pratiques : - d exercice de l option par les employeurs pour le recouvrement de la contribution mise à leur charge dans le cadre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, - du versement de ladite contribution ainsi que de la contribution additionnelle due lorsque le montant des rentes excède un certain plafond, - du versement par les organismes débiteurs des rentes de la contribution mise à la charge des bénéficiaires. 1. Modalités d exercice de l option (article R 137-3) 1.1 Délai d option 4

L employeur exerce son option entre l assujettissement des rentes et celui du financement dans les 2 mois suivant la création du régime. A cet effet, il adresse une déclaration, par tout moyen permettant de lui donner date certaine, à l organisme de recouvrement auquel le siège social de l entreprise est tenu de verser les cotisations de Sécurité sociale au titre des rémunérations de son personnel, ou à défaut de siège social en France, à l organisme dont relève l établissement qu il a désigné à cet effet. Le texte ne reprend pas l obligation pour l employeur d exercer son option par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception. L option pourra ainsi être exercée par tout moyen, et notamment par voie électronique, permettant de justifier de ladite communication dans le délai imparti. Il convient de noter que la formulation retenue par le nouveau texte («organisme de recouvrement auquel le siège social est tenu de verser les cotisations») englobe les situations dans lesquelles les entreprises ont opté pour le versement de leurs cotisations en lieu unique ; la référence expresse à la compétence de l URSSAF de liaison n est donc plus nécessaire. 1.2 Contenu de la déclaration La déclaration, à laquelle sont joints les statuts et règlements du régime, mentionne les catégories de salariés concernés, le nom de l organisme payeur des rentes, la nature du régime (différentielle, additive, mixte) et la période de clôture de l exercice social, L employeur informe également l organisme payeur des rentes de son choix dans le même délai. Toute modification concernant ces informations doit être communiquée à l organisme de recouvrement dans les 2 mois de cette modification. 1.3 Défaut de déclaration Si l employeur n informe pas l organisme de recouvrement de son choix dans le délai imparti, la contribution est due cumulativement sur les rentes et sur le financement patronal et ce, jusqu à la date de clôture de l exercice social suivant la date d option de l employeur. Dans cette hypothèse, la contribution due sur les rentes est versée par l organisme payeur de la rente. Le caractère incomplet des éléments communiqués entraîne les mêmes conséquences. 2. Modalités de versement des contributions à la charge de l employeur (articles R 137-4 et R 137-5) 2.1 Option pour la contribution sur les rentes La contribution due sur les rentes est versée par l organisme payeur dans les mêmes conditions que la CSG. L article L 136-5 du code de la Sécurité sociale précise par ailleurs que la CSG portant sur des revenus soumis à cotisations est recouvrée selon les règles applicables à ces mêmes cotisations. Il convient de rappeler que les rentes servies dans le cadre d un régime de retraite supplémentaire sont soumises, à la charge du bénéficiaire et précomptées par l organisme payeur, à une cotisation d assurance maladie de 1 % ainsi qu à la CSG au taux de 6,60 % et à la CRDS (sauf taux réduit de CSG ou exonération de CSG et de CRDS en raison de la situation fiscale du bénéficiaire). 5

Le décret prévoit en conséquence, qu il appartient à l organisme assureur de déclarer et verser pour le compte de l employeur, le cas échéant par prélèvement sur tout fonds collectif prévu au contrat, la contribution dans les conditions prévues pour le versement de la cotisation d assurance maladie de 1 %, aux articles R 243-29 et R 243-30 du code de la Sécurité sociale. La contribution est versée, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel est versé l avantage, à l organisme de recouvrement dont relève l organisme payeur de la rente. Les modalités déclaratives mentionnées à l article R 243-30 sont applicables versement de la contribution. L organisme assureur informe l employeur chaque année, et au plus tard le 31 janvier de l année suivante, du montant des rentes versées par bénéficiaire et des contributions correspondantes acquittées ou le cas échéant de l absence de versement de rentes. Une copie de ce document est adressée à l organisme de recouvrement auprès duquel l employeur a exercé son option. 2.2 Option pour la contribution sur le financement Lorsque l employeur a choisi d asseoir la contribution sur le financement patronal, la contribution est versée par l employeur à l organisme de recouvrement auprès duquel il a exercé son option : - En cas de gestion externe, au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations dues sur les rémunérations de ses salariés, suivant la date de versement de la prime à l organisme payeur de la rente (et non plus annuellement), - En cas de gestion interne, au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations dues sur les rémunérations de ses salariés, suivant la date de clôture de l exercice social de l entreprise (et non plus intervenant 4 mois après cette date). 2.3 Versement de la contribution additionnelle Quelle que soit l option de l employeur quant à la contribution de base (contribution sur les rentes ou sur le financement), il appartient à l organisme payeur de la rente de déclarer et verser, pour le compte de l employeur, la contribution additionnelle de 30 % sur les rentes versées au cours d une année civile dont le montant excède 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. La contribution additionnelle est versée en même temps et dans les mêmes conditions que la cotisation d assurance maladie, la CSG et la CRDS dues sur le dernier versement de rente de l année concernée. au 3 Précompte et versement de la contribution mise à la charge des bénéficiaires des rentes (article R 137-7) La contribution prévue à l article L 137-11-1 mise à la charge des bénéficiaires est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes dans les mêmes conditions que la CSG due sur ces rentes. Le décret prévoit en conséquence, qu il appartient à l organisme payeur de déclarer et d acquitter ladite contribution dans les conditions prévues pour la cotisation d assurance maladie de 1 %, aux articles R 243-29 et R 243-30 du code de la Sécurité sociale. La contribution est versée, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel est versé l avantage, à l organisme de recouvrement dont relève l organisme 6

payeur de la rente. Les modalités déclaratives mentionnées à l article R 243-30 doivent être respectées. 4. Procédure collective de l employeur Lorsque dans le cadre d une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), l employeur n est plus autorisé à alimenter les fonds collectifs prévus au contrat, l organisme payeur des rentes ne sera tenu au paiement des contributions assises sur les rentes et mises à la charge de l employeur (contribution de 16 % et contribution additionnelle), que dans la limite des sommes disponibles sur lesdits fonds. Les contributions non recouvrées doivent alors être déclarées par l organisme de recouvrement dans le cadre de la procédure collective de l employeur. III- ENTREE EN VIGUEUR Certaines de ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 2011 dans la mesure où elles étaient expressément prévues par la loi de financement pour 2011. D autres, introduites par le décret précité du 6 janvier 2012, sont applicables à compter du lendemain de la parution du texte au JO soit le 9 janvier 2012. 1. Dispositions applicables au 1 er janvier 2011 La contribution assise sur les rentes servies à compter du 1er janvier 2011 est versée par l organisme payeur dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les avantages sont versés. Sur ce point, le décret du 6 janvier n a fait que préciser les dates d exigibilité de la contribution en se référant à l article R. 243-29 du code de la Sécurité sociale, l article 10 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011 emportant obligation pour l organisme payeur des rentes de verser la contribution à l URSSAF dont il relève, dès 2011. De même, la contribution mise à la charge des bénéficiaires est due sur les rentes versées à compter du 1 er janvier 2011 ; celle-ci est précomptée et versée par l organisme payeur dans les mêmes conditions que la CSG. En revanche la contribution additionnelle due sur les rentes versées en 2011 est acquittée par l employeur aux dates d exigibilité annuelles fixées antérieurement soit au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations applicables à l entreprise intervenant: après le 31 janvier 2012, au titre des rentes versées au cours de l année 2011 (en cas d option pour la contribution assise sur les rentes), 4 mois après la date de clôture de l exercice comptable 2011 (en cas d option pour la contribution assise sur le financement), dans la mesure où les nouvelles modalités de versement résultent, non pas directement de la loi de financement pour 2011 mais du décret du 6 janvier 2012 et ne s appliquent donc qu à compter de sa parution. 2. Dispositions applicables au 9 janvier 2012 7

2.1 Contribution assise sur le financement Les nouvelles dates d exigibilité de cette contribution étant fixées par le décret n 2012-24 du 06/01/2012, elles s appliquent aux primes versées ainsi qu aux dotations aux provisions ou aux montants des engagements mentionnés en annexe au bilan provisions, constitués à compter du 9 janvier 2012. Exemple : Pour des primes versées à l organisme assureur le 30 janvier 2012 la contribution sera exigible à la première exigibilité des cotisations qui suit, soit pour un employeur mensuel, le 5 février 2012. 2.2 Contribution additionnelle Conformément aux dispositions de l article R 137-4 du code de la Sécurité sociale introduites par le décret du 6 janvier 2012, la contribution additionnelle est acquittée une fois par an par l organisme payeur en même temps que la CSG (la CRDS et la cotisation d assurance maladie) dues sur le dernier versement de rente de l année concernée soit pour un dernier versement de rente intervenant en décembre 2012, le 15 janvier 2013. Le versement de la contribution additionnelle par l organisme débiteur des rentes s opère quelle que soit l option d assujettissement choisie par l employeur (contribution sur les rentes ou sur le financement). IV- MODALITES D APPLICATION DANS LE SNV 2 Récapitulatif des codes types de personnel à utiliser dans le cadre des régimes prestations définies : CTP 706 : contribution assise sur les rentes CTP 704 : contribution assise sur le financement en cas de gestion externe CTP 118 : contribution assise sur le financement en cas de gestion interne CTP 532 : contribution additionnelle de 30 % CTP 564 : contribution due par le bénéficiaire au taux de 7 % CTP 566 : contribution due par le bénéficiaire au taux de 14 % CTP 546 : contribution due par le bénéficiaire au taux de 21 % 8

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