CIRCULAIRE COMMUNE DRE Paris, le 06/06/2008

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DATE : Levallois, le 4 septembre REFERENCES : Circulaire n 18/2006 DESTINATAIRES. - Associations, congrégations et collectivités religieuses

Transcription:

CIRCULAIRE COMMUNE 2008-3 -DRE Paris, le 06/06/2008 Objet : Cotisation d assurance maladie pour les allocataires résidant à Monaco, en Andorre et en Nouvelle-Calédonie. Madame, Monsieur le Directeur, Mon attention a été appelée sur les conditions dans lesquelles la cotisation d assurance maladie est prélevée sur les retraites complémentaires servies aux allocataires résidant à Monaco, en Andorre et en Nouvelle-Calédonie. Le ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité (Direction de la sécurité sociale, Division des affaires communautaires et internationales), que j ai interrogé à ce sujet, m a communiqué les nouvelles directives exposées ci-après. I) Allocataires résidant à Monaco Le ministère a indiqué que par circulaire DSS/DAEI/2000/388 du 10 juillet 2000, dont les fédérations Agirc et Arrco n étaient pas destinataires, il avait donné des précisions quant à l application de la convention franco-monégasque de sécurité sociale. Cette circulaire prévoit : «Les dispositions de l article 10 de l avenant à la convention ont généralisé le principe de la mise à la charge du pays de résidence des soins de santé des pensionnés et de leur famille. Dès lors, les institutions de retraite françaises, qu elles relèvent de régimes de base ou de régimes de retraite complémentaires (notamment l Arrco et l Agirc) n auront pas à prélever la CSG ni, le cas échéant, la cotisation d assurance maladie mentionnée à l article L.131-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les pensions qu elles servent à des pensionnés qui résident à Monaco». Ainsi, tout allocataire Agirc et/ou Arrco, dès lors qu il réside à Monaco, doit être exonéré du prélèvement au titre de la cotisation d assurance maladie, sans qu il y ait lieu d exiger d autre justificatif. 16-18, rue Jules César 75592 PARIS Cedex 12 Tél. : 01 71 72 12 00

Cette exonération doit donc être appliquée pour les allocataires résidant à Monaco dès la prochaine échéance. Par ailleurs, le ministère a précisé qu il convient de faire droit aux demandes de remboursement qui seraient présentées par des allocataires se prévalant des dispositions ci-dessus, avec application de la prescription triennale fixée à l article L. 243-6 du code la sécurité sociale. Pour tenir compte de cette nouvelle condition d exonération, la rubrique relative aux résidents monégasques est supprimée de l imprimé de dispense des prélèvements. En outre, seule la codification I1 subsiste dans les applications d accueil et d instruction de la PRC (et le cas échéant, sur la PRU) traduisant qu aucun prélèvement ne doit être effectué au titre de la cotisation maladie, de la CSG et de la CRDS. II) Allocataires résidant en Andorre Le ministère a indiqué qu en vertu de l article 22 de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Principauté d Andorre du 12 décembre 2000, les allocataires résidant en Andorre et qui perçoivent une pension du régime de base andorran sont toujours à la charge de ce dernier en matière de prestations d assurance maladie, même s ils perçoivent également des pensions de retraite provenant de la France métropolitaine. Il en résulte que tout allocataire Agirc et/ou Arrco, dès lors qu il réside en Andorre et qu il est titulaire d une pension du régime andorran, doit être exonéré de la cotisation d assurance maladie dès la prochaine échéance. Il convient de faire droit aux demandes de remboursement qui seraient présentées par des allocataires se prévalant des dispositions ci-dessus avec application de la prescription triennale fixée à l article L. 243-6 du code de la sécurité sociale. L imprimé de dispense des prélèvements est complété afin que les futurs allocataires indiquent s ils bénéficient d une pension du régime andorran et la codification est modifiée en conséquence. III) Allocataires résidant en Nouvelle-Calédonie Conformément aux directives données par le ministère en 1995, à l occasion de la généralisation des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco en Nouvelle- Calédonie, les allocataires résidant sur ce territoire, titulaires d une pension du régime de base de la CAFAT, sont systématiquement exonérés de la cotisation d assurance maladie. Toutefois, les titulaires d une pension CAFAT, qui sont également titulaires d une pension d un régime de base métropolitain, ne doivent plus bénéficier de cette exonération, en application de la circulaire DSS/DACI/2002-620 du 20 décembre 2002 relative à la mise en œuvre du décret n 2002-1371 du 19 novembre 2002 portant coordination des régimes métropolitains et calédoniens de sécurité sociale.

Pour tenir compte de ces nouvelles directives, portées récemment à la connaissance de l Agirc et de l Arrco, il convient dorénavant de distinguer, parmi les allocataires résidant en Nouvelle-Calédonie, les «mono pensionnés» des «bi pensionnés». 1) Allocataires «mono pensionnés» résidant en Nouvelle-Calédonie Les dispositions actuellement appliquées concernant les allocataires «mono pensionnés» résidant en Nouvelle-Calédonie sont inchangées : - les allocataires uniquement titulaires d une pension du régime de base de la CAFAT restent exonérés de la cotisation d assurance maladie (codification H7), - les allocataires uniquement titulaires d une pension d un régime de base métropolitain sont redevables de ladite cotisation au taux de 4,2 % (codification H8). 2) Allocataires «bi pensionnés» résidant en Nouvelle-Calédonie Le ministère a précisé que les allocataires «bi pensionnés», c'est-à-dire titulaires à la fois d une pension d un régime de base métropolitain et du régime de la CAFAT, sont redevables de la cotisation maladie au taux de 4,2 %. En effet, conformément aux textes précités, les prestations d assurance maladie des «bi pensionnés» sont à la charge du territoire du lieu des soins. Dès lors que les intéressés sont susceptibles de bénéficier de soins dispensés soit en Nouvelle- Calédonie, soit en métropole, la cotisation maladie est due sur les retraites de base et complémentaires servies par un régime métropolitain. Les allocataires «bi pensionnés» résidant en Nouvelle-Calédonie seront dorénavant identifiés selon les modalités suivantes : a) Futurs allocataires L imprimé de dispense des prélèvements est complété afin que les titulaires d une pension CAFAT indiquent désormais s ils sont également titulaires d une pension d un régime de base de sécurité sociale métropolitain. Une nouvelle codification H9 est créée pour soumettre les «bi pensionnés» au prélèvement de 4,2 %. b) Stock des allocataires Il convient de prendre en compte les informations fournies par la Cnav dans le cadre de l échange de données prévu par l instruction Agirc-Arrco 2008-7-DSI concernant les allocataires dont le domicile fiscal est à l étranger et pour lesquels le prélèvement au titre de la cotisation d assurance maladie est de 4,2 %.

Dans l hypothèse où votre institution détecterait des allocataires «bi pensionnés» qui auraient dû être soumis au prélèvement de 4,2 %, le ministère demande, bien que la circulaire de 2002 précitée n ait été adressée ni à l Agirc, ni à l Arrco, de procéder à un rappel sous réserve de la prescription triennale mentionnée à l article L. 244-3 du code de la sécurité sociale. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée. Le directeur général P.J.

DECLARATION EN VUE D'UNE DISPENSE DU PRELEVEMENT DE LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE, DE LA CONTRIBUTION SOCIALE GENERALISÉE ET DE LA CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2008 (2) En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les caisses de retraite complémentaire sont tenues d'opérer plusieurs retenues sur les allocations payées aux retraités : - Cotisation d'assurance maladie au taux de 1 % (taux majoré de 1,6 % pour les bénéficiaires du régime local d'alsace-moselle et taux porté à 4,2% pour les allocataires des TOM et de l'étranger), - contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 6,6 % (taux ramené à 3,8 % pour les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence est supérieur à la limite fixée à l'article 1417-1 du CGI), - contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %. Vous pouvez être exonéré de ces prélèvements ou de certains d'entre eux selon votre situation. A cette fin, vous devez indiquer si vous remplissez l'une ou plusieurs des conditions suivantes. METTRE UNE CROIX DANS LA OU LES CASES CORRESPONDANT A VOTRE SITUATION attention! plusieurs réponses sont possibles Vous n'êtes pas redevable d'impôt (ou appartenez à un foyer fiscal non imposable) Joindre l'avis d'imposition délivré par l'administration fiscale. Vous serez exonéré de cotisation d'assurance maladie et de tout ou partie de la CSG. Vous percevez l'une des allocations suivantes, attribuée sous conditions de ressources : - allocation aux vieux travailleurs salariés et secours viager, allocation aux mères de famille, allocation de vieillesse agricole, allocation aux vieux travailleurs non salariés, allocation spéciale, allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, allocation viagère aux rapatriés âgés, allocation supplémentaire du fonds spécial invalidité. Joindre la notification d'attribution de cette allocation. Vous serez exonéré de cotisation d'assurance maladie, de CSG et de CRDS. Vous êtes fiscalement domicilié en France métropolitaine ou dans les DOM, et vous bénéficiez d'un régime d'assurance maladie relevant d'un Etat autre que la France Joindre une attestation du régime étranger ayant la charge de vos prestations d'assurance maladie Vous serez exonéré de la CSG et de la CRDS Vous n'êtes pas fiscalement domicilié en France métropolitaine ou dans les DOM Vous serez exonéré de CSG et de CRDS Vous résidez en Polynésie française Joindre : - une attestation précisant que vous êtes titulaire d une pension vieillesse de Polynésie française (CPS) et que vous êtes pris en charge par ce régime pour l assurance maladie. Vous serez exonéré de cotisation d'assurance maladie, de CSG et de CRDS. Vous résidez en Nouvelle-Calédonie Joindre : - une attestation précisant que vous êtes titulaire d une pension du régime de base de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), Préciser : - Je bénéficie d'une pension de retraite versée par un régime de base métropolitain, - - Je ne bénéficie pas d'une pension de retraite versée par un régime de base métropolitain Vous résidez dans l'un des Etats de l'espace Economique Européen (autre que la France), en Suisse ou en Andorre Préciser : - Je bénéficie d'une pension de retraite versée par un organisme de Sécurité sociale de l'etat dans lequel je réside - Je ne bénéficie pas d'une pension de retraite versée par un organisme de Sécurité sociale de l'etat dans lequel je réside Je soussigné (e) certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus et m'engage à faire connaître tout changement de ma situation à l'institution de retraite complémentaire me versant une allocation. Fait à... Le... Signature : Sans réponse de votre part, votre retraite sera soumise aux prélèvements. Si vous remplissez ultérieurement l'une des conditions requises, il vous appartiendra de faire connaître votre situation à l'aide du présent document. La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (article L 377-1 du Code de la Sécurité sociale, article 441-1 du Code pénal).

2008 (2) Codifications Significations Conséquences RESIDENT EN FRANCE METROPOLITAINE ET D.O.M KA Titulaire d'une allocation non contributive K1 Personne dont CI < seuil de mise en recouvrement mais dont RFR barème * K2 Personne dont CI < seuil de mise en recouvrement mais dont RFR > barème *,5 % CSG = 3,8 % K4 Personne dont CI seuil de mise en recouvrement mais dont RFR barème * Cotisation maladie = 1 % K5 Personne dont CI seuil de mise en recouvrement mais dont RFR > barème *,5 % CSG = 6,6 % Cotisation maladie = 1 % K6 Bénéficiaire d un régime d assurance maladie étranger et dont CI < seuil de mise en recouvrement K7 Bénéficiaire d un régime d assurance maladie étranger et dont CI seuil de mise en recouvrement Cotisation maladie = 1 % NB RFR : Revenu fiscal de référence CI : Cotisation impôt * Barème de l administration fiscale pour les allocations servies en 2008 cf. instruction Agirc-Arrco 2007-105-DRE du 17/09/2007

Codifications Significations Conséquences RESIDENT EEE / SUISSE / ANDORRE H5 Résident dans l'un des états de l'e.e.e. autre que la France (1408/71), en Suisse ou en Andorre et titulaire d'une pension de son pays de résidence H6 Résident dans l'un des états de l'e.e.e. autre que la France (1408/71), en Suisse ou en Andorre et non titulaire d'une pension de son pays de résidence Cotisation maladie = 4,2 % RESIDENT ETRANGER HA Résident Etranger (Hors E.E.E., hors Monaco, hors Nouvelle Calédonie, hors Polynésie française, hors Suisse, hors Andorre) Cotisation maladie =4,2 % RESIDENT EN NOUVELLE-CALEDONIE / POLYNESIE FRANCAISE H7 H8 H9 Résident Nouvelle Calédonie et titulaire d'une pension CAFAT (sans pension métropolitaine) Résident Polynésie française et titulaire d une pension CPS Résident Nouvelle Calédonie, non titulaire d'une pension CAFAT Résident Polynésie française, non titulaire d une pension CPS Résident Nouvelle Calédonie, titulaire d'une pension CAFAT et d une pension d un régime de base métropolitain CSG= 0 CSG= 0 Cotisation maladie = 4,2 % CSG= 0 Cotisation maladie = 4,2 % RESIDENT A MONACO I1 Résident à Monaco CAS PARTICULIERS (ALSACE-MOSELLE) J1 Bénéficiaire régime local Alsace Moselle et RFR > barème * Cotisation maladie supplémentaire Alsace Moselle = 1,6 % J2 Bénéficiaire régime local Alsace Moselle et RFR barème * Cotisation maladie supplémentaire Alsace Moselle = 0

Cotisation d'assurance maladie Cotisation d'assurance maladie supplémentaire régime d'alsace Moselle C.S.G. C.R.D.S. Allocations à l'exception des majorations pour enfants élevés (les majorations pour enfants à charge sont visées) TABLEAU COMPARATIF DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA COTISATION D'ASSURANCE MALADIE, LA CSG ET LA CRDS Assiette Personnes visées Taux et date d'effet Personnes exonérées sur les retraites servies au cours de l'année n Allocataires de droits directs et de réversion : veuves, veufs, ex-conjoint(e)s divorcé(e)s, concubin(e)s le cas échéant, à l'exception des orphelins Allocations y compris majorations pour enfants à charge et à compter du 1 er janvier 1998 pour enfants nés ou élevés Allocations y compris majorations pour charge de famille (majorations pour enfants nés ou élevés ou pour enfants à charge) Allocations y compris majorations pour charge de famille (majorations pour enfants nés ou élevés ou pour enfants à charge) Quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence et leur domicile fiscal Allocataires (y compris les orphelins) ayant leur domicile fiscal en France Métropolitaine et dans les DOM : Personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal Personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non (sauf si cette activité est accessoire) Personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques Allocataires (y compris les orphelins) ayant leur domicile fiscal en France Métropolitaine et dans les DOM : Personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal Personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non (sauf si cette activité est accessoire) Personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques 2 % sur les avantages versés au titre des périodes postérieures au 30/06/1980 2,4 % sur les sommes versées à compter du 01/07/1987 y compris les rappels 3,6 % pour les sommes dues à compter du 01/01/1996 3,8 % pour les sommes dues à compter du 01/01/1997 1 % pour les sommes dues à compter du 01/01/1998 3,8 % à compter du 01.01.1998 pour les allocataires résidant dans un TOM ou à l'étranger 4,2 % à compter du 01.01.2005 pour les allocataires résidant dans un TOM ou à l'étranger Allocataires bénéficiaires du régime local d'alsace-moselle 0,75 % sur les sommes versées à compter du 01/09/1989 1 % sur les sommes versées à compter du 01/01/1994 1 % pour les sommes dues à compter du 01/01/1998 1,25 % pour les sommes dues à compter du 01/07/1998 1,50 % pour les sommes dues à compter du 01/07/1999 1,70 % pour les sommes dues à compter du 01/01/2003 1,80 % pour les sommes dues à compter du 01/01/2006 1,70 % pour les sommes dues à compter du 01/07/2007 1,60 % pour les sommes dues à compter du 01/01/2008 1,1 % sur toutes les sommes versées à compter du 01/02/1991, y compris les rappels 2,4 % à compter du 01/07/1993 3,4 % à compter du 01/01/1997 6,2 % à compter du 01/01/1998 6,6 % à compter du 01/01/2005 0,5 % à compter du 01/02/1996 pour les pensions payées depuis cette date Personnes exemptées d'impôt au cours de l'année n-1 sur les revenus de l'année n-2 ou dont l'impôt n'est pas mis en recouvrement. Bénéficiaires d'allocations non contributives. Allocataires résidant à Monaco. Allocataires résidant en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et en Andorre, sous certaines conditions. Allocataires résidant dans l un des Etats de l EEE autre que la France et dont la couverture maladie n est pas à la charge d un régime français, depuis le 1 er janvier 1998. Allocataires résidant en Suisse et dont la couverture maladie n'est pas à la charge d'un régime français, depuis le 1 er juin 2002. Les personnes bénéficiaires du régime local d'alsace- Moselle, dont le "revenu fiscal de référence" est inférieur ou égal à la limite fixée à l'article 1417-1 du CGI sont exonérées à compter du 01/01/1998. Les personnes dont le "revenu fiscal de référence" est inférieur ou égal à la limite fixée à l'article 1417-1 du CGI sont exonérées de la CSG en totalité. Les personnes non imposables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à la limite visée ci-dessus sont exonérées de la CSG au seul taux de 2,8 %. Bénéficiaires d'allocations non contributives. Bénéficiaires d un régime d assurance maladie étranger depuis le 4 mai 2001. Allocataires domiciliés à l'étranger, dans les TOM, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les personnes dont le "revenu fiscal de référence" est inférieur ou égal à la limite fixée à l'article 1417-1 du CGI sont exonérées de la CRDS à compter du 1 er janvier 2001. Bénéficiaires d'allocations non contributives. Bénéficiaires d un régime d assurance maladie étranger depuis le 4 mai 2001. Allocataires domiciliés à l'étranger, dans les TOM, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. 2008 (2) Imposition Exonérée 2,4 % non déductible 3,8 % ou 4,2% déductible au 01/01/2005 Non déductible