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Direction principale des lois sur les taxes et l administration fiscale et des affaires autochtones Québec, le 13 janvier 2016 Objet : Interprétation relative à la TPS/TVH Interprétation relative à la TVQ Qualification d une entreprise à titre d institution financière N/Réf. : 15-027071-001, Nous donnons suite à votre demande d interprétation concernant l application de la Loi sur la taxe d accise (L.R.C. (1985), c. E-15) [ci-après LTA] et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, c. T-0.1) relativement à la qualification de votre entreprise à titre d institution financière. Exposé des faits D après le contenu de votre demande, notre compréhension des faits est la suivante : 1. (Entreprise) est une entreprise inscrite aux fichiers de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ). 2. Elle procède à la recherche, à la production et à la distribution de. 3. Entreprise a un établissement stable au Québec ainsi qu en Ontario. 4. Entreprise achète des biens principalement à des sociétés hors du Canada et vend également certains produits à des sociétés hors du Canada. 5. Les possibles fluctuations du taux de change exposent Entreprise à un risque de change. 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : 418 652-4632 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 6524632 Télécopieur : 418 643-0953

- 2-6. (Société) est la société mère de Entreprise et elle est située. Elle détient plusieurs filiales. 7. Elle administre une politique de couverture du risque de change afin de réduire l exposition des transactions d Entreprise à la fluctuation des taux de change. Entente 8. Entreprise et Société ont conclu une entente concernant les devises intitulée (Entente). 9. Selon cette Entente : Société s engage à vendre ou à acheter d Entreprise des devises étrangères en échange de dollars canadiens au taux garanti par l Entente. Entreprise s engage à acheter exclusivement auprès de Société les devises étrangères dont elle a besoin ainsi qu à lui vendre celles qu elle a en trop. À la fin de chaque mois, Entreprise doit établir séparément le total de ses comptes payables et de ses comptes recevables par devise. Entreprise doit par la suite comparer son solde de fin de mois avec celui du mois précédent et ses garanties toujours en place. Toute augmentation du solde est couverte par l achat de nouvelles garanties d Entreprise auprès de Société. Advenant une différence du taux entre celui garanti par Société et le taux du marché, un montant supplémentaire peut être facturé à Entreprise ou une note de crédit peut lui être remise. Entreprise doit verser à Société un frais fixe égal à % du montant des garanties octroyées. Interprétation demandée Vous désirez obtenir une interprétation de notre part relativement à la qualification de l Entente entre Entreprise et Société. Plus précisément, il s agit de déterminer si ce qui est prévu par l Entente correspond à la définition de «service financier» selon le paragraphe 123(1) de la LTA. Vous souhaitez également connaître les montants qui seraient à inclure selon les alinéas 149(1)b) et c) de la LTA, afin de pouvoir statuer si Entreprise se qualifie à titre d institution financière visée par la règle du seuil.

- 3 - Interprétation donnée Taxe sur les produits et services (TPS) / Taxe de vente harmonisée (TVH) Législation applicable L acquéreur d une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux prévu par le paragraphe 165(1) de la LTA sur la valeur de la contrepartie de la fourniture 1. Une «fourniture taxable 2» est une fourniture effectuée dans le cadre d une «activité commerciale 3», soit notamment l exploitation d une entreprise, sauf dans la mesure où l entreprise comporte la réalisation de «fournitures exonérées», soit une fourniture figurant à l annexe V 4. Selon la partie VII de l annexe V de la LTA, la fourniture de services financiers qui ne figurent pas à la partie IX de l annexe VI de cette même loi constitue une fourniture exonérée. Une fourniture donnée constitue un service financier si elle figure dans n'importe lequel des alinéas a) à m) de la définition de «service financier» prévue au paragraphe 123(1) de la LTA et si elle n'est pas ensuite exclue par un des alinéas n) à t) de cette même définition. Pour les fins de la présente, les alinéas pertinents de la définition de «service financier» sont les suivants : «a) L échange, le paiement, l émission, la réception ou le transfert d argent, réalisé au moyen d échange de monnaie, d opération de crédit ou de débit d un compte ou autrement;»; «d) l émission, l octroi, l attribution, l acceptation, l endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d un effet financier;»; «f) le paiement ou la réception d argent à titre de dividendes sauf les ristournes, d intérêts, de principal ou d avantages, ou tout paiement ou réception d argent semblable, relativement à un effet financier;»; «l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d'effectuer, un service qui, à la fois : (i) est visé à l'un des alinéas a) à i), (ii) n'est pas visé aux alinéas n) à t);». Par la définition du terme «argent 5», y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature, mais en sont exclus la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d'origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. 1 Par. 123(1) de la LTA, «fourniture». 2 Par. 123(1) de la LTA, «fourniture taxable». 3 Par. 123(1) de la LTA, «activité commerciale». 4 Par. 123(1) de la LTA, «fourniture exonérée». 5 Par. 123(1) de la LTA, «argent».

- 4 - L expression «effet financier» est, quant à elle, définie comme étant ce qui suit : «a) Titre de créance; [ ] f) option ou un contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises; g) effet visé par règlement; h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l alinéa a), b), d), e) ou g); i) option ou contrat pour la fourniture à terme d argent ou d un effet visé à l un des alinéas a) à h) 6.». Un «titre de créance» constitue un droit de se faire payer de l argent, y compris le dépôt d argent. Toutefois, en est exclu le bail, la licence ou l accord semblable visant l utilisation ou le droit d utilisation de biens autres que des effets financiers 7. Une «institution financière» est une personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l article 149 de la LTA 8 : «149(1) Pour l'application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d'imposition si, selon le cas : a) elle est, à un moment de l'année : (i) une banque, (ii) une personne morale titulaire d'un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire, (iii) une personne dont l'entreprise principale est celle d'un courtier ou d'un négociant en effets financiers ou en argent, ou d'un vendeur de tels effets ou d'argent, (iv) une caisse de crédit, (v) un assureur ou une autre personne dont l'entreprise principale consiste à offrir de l'assurance dans le cadre de polices d'assurance, (vi) le fonds réservé d'un assureur, (vii) la Société d'assurance-dépôts du Canada, (viii) une personne dont l'entreprise principale consiste à prêter de l'argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux, (ix) un régime de placement, (x) une personne qui offre les services visés à l'article 158, (xi) une personne morale réputée être une institution financière par l'article 151; b) le total (appelé «recettes financières» au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un 6 Par. 123(1) de la LTA, «effet financier». 7 Par. 123(1) de la LTA, «titre de créance». 8 Par. 123(1) de la LTA, «institution financière».

- 5 - service financier inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de son revenu ou, s'il s'agit d'un particulier, de son revenu provenant d'une entreprise, pour son année d'imposition précédant l'année, dépasse le plus élevé des montants suivants : (i) 10 % du total des montants suivants : (A) le montant qui, en l'absence du paragraphe (4), correspondrait aux recettes financières, (B) le total des contreparties devenues dues au cours de cette année précédente, ou payées au cours de celle-ci sans être devenues dues, à la personne pour des fournitures qu'elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures de services financiers qui ne sont pas des fournitures détaxées visées à l'article 3 de la partie IX de l'annexe VI, (ii) le montant calculé selon la formule : où : 10 000 000 $ A/365 A représente le nombre de jours de cette année précédente; c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, de son revenu ou, s'il s'agit d'un particulier, de son revenu provenant d'une entreprise, pour son année d'imposition précédant l'année, et qui constitue des intérêts, ou des frais distincts, se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent, dépasse le montant calculé selon la formule : où : 1 000 000 $ A/365 A représente le nombre de jours de cette année précédente.». Une institution financière désignée est une personne visée à l alinéa 149(1)a) de la LTA. De plus, les personnes qui sont considérées être des institutions financières selon les critères de la règle du seuil sont celles énoncées aux alinéas 149(1)b) et c) de la LTA. Qualification de l Entente En vertu de l Entente, Société s engage à vendre à Entreprise ou à acheter de cette dernière des devises étrangères en échange de dollars canadiens, au taux garanti par l Entente. Également, Entreprise s engage à acheter exclusivement auprès de Société les devises étrangères dont elle a besoin ainsi qu à lui vendre celles qu elle a en trop.

- 6 - Lorsque l échange de monnaie est réalisé en vertu de l Entente, l alinéa 123(1) «service financier» a) de la LTA, soit l échange, le paiement, l émission, la réception ou le transfert d argent, réalisé au moyen d échange de monnaie, d opération de crédit ou de débit d un compte ou autrement, trouve application. Montants à inclure selon les alinéas 149(1)b) et c) de la LTA Le chapitre 17.7 de la série des mémorandums sur la TPS/TVH «Institutions financières visées par la règle du seuil» 9 nous énonce les informations qui suivent en regard du calcul prévu à l alinéa 149(1)b) de la LTA : «12. Aux fins du premier critère de la règle du seuil, les recettes financières correspondent à la somme de tous les montants qui étaient inclus dans le calcul du revenu de la personne aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu au cours de l année d imposition précédente et qui provenaient d intérêts ou de dividendes (sauf les dividendes en nature ou les ristournes), ou de frais distincts pour un service financier. Lorsque la personne est un particulier, seuls les montants inclus dans le revenu de la personne tiré d une entreprise pour l année d imposition précédente doivent être pris en compte. Les montants d intérêts, de dividendes et de frais distincts pour un service financier doivent être établis selon les montants bruts (c.-à-d. avant toute déduction). 13. Des frais distincts pour un service financier correspondent à un montant distinct du service financier. [ ]». [Nos soulignements] À la lumière des faits énoncés et de l Entente soumise pour analyse, il n est pas possible d établir si des montants d intérêts ou de dividendes devraient être inclus selon l alinéa 149(1)b) de la LTA. Toutefois, nous concluons que l argent reçu en contrepartie de l achat ou de la vente de devises étrangères n a pas à être considéré dans le calcul du total des recettes financières prévu à l alinéa 149(1)b) de la LTA, puisqu il ne s agit pas de frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul du revenu d Entreprise. Il en est de même quant au frais fixe égal à % du montant des garanties octroyées qu Entreprise doit verser à Société, puisque les frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul du revenu doivent être établis selon les montants bruts (c.-à-d. avant toute déduction) 10. De plus, dans le cas où un écart entre le taux garanti par Société et le taux du marché est constaté, un ajustement est alors effectué et un montant supplémentaire peut être facturé à Entreprise ou un crédit peut lui être octroyé. Il ne s agit pas de frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul du revenu d Entreprise et en conséquence, ces montants n ont pas à être pris en compte. 9 Agence du revenu du Canada, Série des mémorandums sur la TPS/TVH 17.7, Institutions financières visées par la règle du seuil (février 2013). 10 Ibid.

- 7 - Pour terminer, en l absence de frais distincts se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement délivrée par la personne, soit à l octroi d une avance ou de crédit ou à un prêt d argent qui doit être inclus dans le calcul du revenu d Entreprise, l alinéa 149(1)c) de la LTA ne trouve pas application en l espèce. Les commentaires précédents constituent notre opinion générale sur le sujet de votre demande. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH Service de décisions et d interprétations en matière d accise et de TPS/TVH (1.4), ils ne lient pas Revenu Québec en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la LTA, les règlements ou les énoncés interprétatifs peuvent avoir des répercussions sur l interprétation donnée dans la présente. Taxe de vente du Québec (TVQ) Les régimes de la TVQ et de la TPS/TVH étant généralement harmonisés, notre interprétation relative à l application de la TVQ à la situation ci-dessus décrite est au même effet que dans les régimes de la TPS/TVH. Pour tout renseignement complémentaire quant à la présente lettre, vous pouvez communiquer avec. Veuillez agréer,, l expression de nos sentiments les meilleurs. Direction de l interprétation relative à l imposition des taxes