Compte rendu de la réunion du 9 mai au ministère du travail sur Mise en place de la prime dans les entreprises qui augmente les dividendes Le lundi 9 mai, le Cabinet du ministre du travail a présenté à une délégation de la CGT le contenu du projet de loi intitulé «dispositif prime partage de la valeur ajoutée». Le texte dévoile ce qu est devenue l annonce de Nicolas Sarkozy d instaurer une prime obligatoire de 1000 dans les entreprises qui versent des dividendes. Champ de la mesure Seront concernées par ce dispositif les entreprises qui ont l obligation de mettre en place une participation aux bénéfices (entreprises privées de plus de 50 salariés + certaines entreprises publiques dont la liste est fixée par décret) Principe Une prime doit être versée aux salariés dès lors que le dividende versé par action est supérieur à la moyenne des 2 années précédentes. Si l entreprise appartient à un groupe et si les dividendes par action versés par la maison mère sont en augmentation, le déclenchement ide la prime intervient. Remarques : - le texte n avance aucune indication sur le montant de la prime - le critère de déclenchement fait référence à l évolution du montant du dividende par action ; il est donc plus restrictif que l évolution du montant global des dividendes, puisque ce dernier peut croître par l augmentation du nombre d actions émises sans que le montant par action n augmente On est donc très loin de l annonce initiale qui concernait les entreprises qui versent des dividendes. Modalités de mise en place Une négociation doit s ouvrir. Les modalités retenues sont identiques à celles de la mise en place de la participation. Il y a donc 4 possibilités : - accord collectif au niveau de la branche ou du groupe - accord d entreprise avec les syndicats représentatifs - accord d entreprise négocié en CE - référendum organisé dans le personnel de l entreprise sur un projet de contrat proposé par l employeur (majorité des 2/3 requise) - le champ d application et les modalités de mise en place sont rigoureusement identiques au dispositif de participation. La prime annoncée a toutes les chances de se confondre avec ce qui existe déjà.
Niveau de la prime Elle peut être uniforme ou modulée selon la hiérarchie des salaires, l ancienneté L entreprise peut choisir une autre forme de rémunération complémentaire que la prime (indemnité transports, complément d intéressement) Elle ne peut pas se substituer à un autre élément de rémunération. - La délégation CGT a demandé comment cette interdiction de substitution allait être contrôlée. Le représentant du Ministre a répondu que ce serait sans doute l organisme de contrôle de la sécurité sociale. La délégation a demandé quel était le pouvoir cet organisme si un employeur compensait l obligation de verser la prime par un gel des augmentations générales. La réponse a été claire : il n a aucun pouvoir Régime social Il est identique à celui de la participation : - le salarié paie la CSG - l employeur paie le forfait social (environ 6% de la prime - il y a exonération de toutes les autres cotisations des employeurs Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent s intégrer volontairement dans le dispositif - une nouvelle possibilité est donnée aux employeurs d instaurer des formes de rémunération bénéficiant d une très large exonération, au détriment du financement de la protection sociale, déjà lourdement déficitaire. Conclusion Il se confirme que la prime Sarkozy est un leurre médiatique politicien. Il ne s agit de rien d autre que d un aménagement marginal du dispositif de participation qui existe déjà. Celui-ci concerne 8 millions de salariés sur les 17 millions que comptent le secteur privé et les entreprises publiques relevant du code du travail. A peine 4 millions seraient concernés par le critère d augmentation du dividende par action. Plus de trois salariés sur 4 du secteur privé et la totalité de ceux qui relèvent de la fonction publique restent donc exclus du nouveau dispositif. Cette loi n est pas en mesure de répondre aux revendications en matière de pouvoir d achat des salaires, pas plus qu elle n apporte le moindre correctif aux inégalités flagrantes qui se sont creusées entre les revenus du travail et ceux du capital. En 2009, année de crise, 105 milliards d euros ont été distribués par les entreprises pour rémunérer la propriété (dividendes et autres revenus du capital). Cela représente un doublement en 10 ans à euros constants et un détournement structurel des richesses de 2,4 points de PIB par rapport à la moyenne de la décennie 1991-2000. La seule manière de corriger structurellement cette injustice, c est l augmentation générale des salaires.
Dispositif prime partage de la valeur ajoutée Exposé des motifs L équité dans le partage de la valeur ajoutée est un élément clé de notre pacte social. Nos concitoyens sont en effet attachés à ce que tous ceux qui contribuent à produire la richesse dans l entreprise bénéficient d une juste rétribution. Les efforts importants consentis par nombre d entre eux pendant la crise sans précédent que notre pays a traversée rendent cette attente d autant plus forte à l heure où notre économie retrouve son dynamisme. Ce principe fondateur a conduit à mettre en place en 1959 et en 1967 l intéressement et la participation, qui ont pour objet d associer tous les salariés aux performances de l entreprise et à ses résultats. Pour cette même raison, ces mécanismes, tout comme l actionnariat salarié, ont été largement encouragés depuis le début du quinquennat et, en 2009, le Président de la République a sollicité les partenaires sociaux pour connaître leurs propositions sur le partage de la valeur ajoutée. Le présent article énonce ainsi le principe selon lequel toute hausse des dividendes versés aux actionnaires induit le versement d une prime pour tous les salariés. Il attache des exonérations sociales spécifiques à cette prime, compte tenu de son caractère particulier. Le projet de loi prévoit des modalités d application souples qui laissent toute sa place à la négociation collective en confiant à celle-ci le soin de déterminer le montant de la prime et ses modalités de versement. Le I précise le champ d application de cette mesure qui concerne les entreprises privées et publiques qui sont assujetties à l obligation de mettre en place la participation et qui donc emploient plus de cinquante salariés. Le II pose la règle de principe selon laquelle la prime doit être attribuée dès lors que le montant par action des dividendes est en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents. Lorsqu une société appartient à un groupe, ce sont les dividendes versés par l entreprise dominante qui sont pris en considération et qui entraînent, en cas de hausse, l obligation de verser la prime pour tous les salariés du groupe. Le montant de la prime est librement fixé par la négociation. Le III fixe les modalités possibles de mise en place de la prime qui sont identiques à celles prévues pour l intéressement ou la participation : convention ou accord collectif de travail, accord entre l employeur et les représentants des organisations syndicales, accord conclu au sein du comité d entreprise ou ratification d un projet de contrat par référendum à la majorité des deux tiers du personnel. La prime est mise en place dans les trois mois suivant l assemblée générale qui a décidé d attribuer des dividendes. En cas d échec des négociations, elle peut être mise en place par l employeur seul, qui fixera son montant, après avis du comité d entreprise ou des délégués du personnel, s il en existe. Le IV précise les possibilités de répartition de la prime qui rejoignent les règles prévues en matière de participation. La prime peut être uniforme ou modulée en fonction du salaire et de la durée de présence des salariés. Elle ne peut se substituer à des hausses de rémunérations prévues conventionnellement ou contractuellement ou à un élément de rémunération versés par l employeur ou devenus obligatoires. 1 sur 3
Le V fixe la sanction prévue en cas d absence d engagement des négociations. Il s agit de la même sanction qu en cas d absence d engagements des négociations annuelles obligatoires sur les salaires. Le VI permet à la négociation collective d entreprise d instaurer un autre avantage pécuniaire que la prime : supplément d intéressement ou de participation, attribution d actions gratuites ou autre avantage pécuniaire dès lors que celui-ci bénéficie à l ensemble des salariés. Le VII ouvre aux entreprises de moins de 50 salariés la faculté de verser également une prime pour l ensemble de ses salariés si les dividendes par action qu elles versent à leurs actionnaires sont en augmentation. Le VIII détermine le régime social de la prime prévue aux articles II et VII. Celle-ci est exonérée de cotisations patronales et salariales de sécurité sociale mais assujettie à la CSG et à la CRDS ainsi qu au forfait social applicable en matière d intéressement et de participation. Le montant des exonérations est plafonné à un montant individuel de prime de 1200 euros. Au-delà, la prime est traitée comme un salaire. Le IX précise que le présent article est applicable à compter de l année 2011. Le X prévoit la non compensation, aux régimes de sécurité sociale, de l exonération prévue au VIII. Enfin le XI prévoit un bilan dans les deux ans des dispositions du texte. Celui-ci pourra conduire à une évolution des règles en fonction notamment du contenu des accords négociés. Article I Les dispositions du II sont applicables aux employeurs de droit privé et établissements mentionnés à l article L. 3321-1 du code du travail, qui emploient habituellement cinquante salariés et plus. II. Lorsqu une société attribue à ses associés des dividendes, en application de l article L.232-12 du code de commerce, et lorsque le montant du dividende par action est en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, elle verse une prime au bénéfice de l'ensemble de ses salariés. Toutefois, lorsqu une société appartient à un groupe au sens du I de l article L. 2331-1 du code du travail, elle procède au versement d une prime au bénéfice de l ensemble de ses salariés dès lors que l entreprise dominante du groupe distribue des dividendes dont le montant par action est en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes par action versés au titre des deux exercices précédents. III. La prime mentionnée au II est instituée par un accord conclu selon l une des modalités visées à l article L. 3322-6 du code du travail, dans un délai de trois mois suivant l attribution autorisée par l assemblée générale, conformément à l article L. 232-12 du code de commerce. Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans lequel sont consignées en leur dernier état les propositions respectives des parties et la prime que l'employeur s engage à appliquer unilatéralement, après avis du comité d entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s ils existent. IV. La répartition de la prime mentionnée au II peut être modulée entre les salariés en application des critères prévus à l article L. 3324-5 du code du travail. Cette prime ne peut se substituer à des augmentations de rémunération prévues par la convention ou l accord de branche, 2 sur 3
un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l article L. 741-10 du code rural versés par l employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, ou de clauses conventionnelles ou contractuelles. V. Le fait de se soustraire à l obligation d engager une négociation en vue de la conclusion de l accord prévu au III est passible des sanctions prévues à l article L. 2243-2 du code du travail. VI. Ne sont pas soumises aux obligations du présent article les entreprises ayant attribué au titre de l année en cours au bénéfice de l ensemble de leurs salariés, par accord d entreprise conclu selon l une des modalités visées à l article L. 3322-6 du code du travail, un avantage pécuniaire non-obligatoire en vertu des règles légales ou conventionnelles dont une part est allouée en contrepartie de l augmentation des dividendes. VII. Les établissements et entreprises de moins de cinquante salariés mentionnés au I remplissant les conditions définies au II, peuvent se soumettre volontairement aux dispositions du présent article à leur initiative ou par un accord conclu selon l une des modalités visées à l article L. 3322-6 du code du travail. VIII. Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, la prime mentionnée au II ou attribuée en application des dispositions prévues au VII est exonérée, dans la limite d un montant égal à 1200 euros par salarié et par an, de toute contribution ou cotisation d origine légale ou d origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale et 14 de l ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. L employeur fait mention de cette prime et de son montant dans la déclaration annuelle des données sociales ou, pour les employeurs de salariés agricoles, dans les éléments transmis aux fins de calcul des cotisations par la caisse dont ils relèvent. IX. Les dispositions du II du présent article sont applicables aux attributions autorisées à compter du 1 er janvier 2011 au titre du dernier exercice clos. Toutefois, pour les attributions intervenues à la date de la publication de la présente loi, le délai de trois mois prévu au III court à compter de cette date. X. L article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n est pas applicable pour l exonération mentionnée au VIII. XI. Dans le délai de deux ans suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un bilan des accords et des mesures intervenues en application des dispositions du présent article. Ce rapport peut proposer des adaptations législatives éventuelles découlant de ce bilan. 3 sur 3