UFR 06 SÉMINAIRE FISCALITÉ - F. TURQ FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER

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Transcription:

UFR 06 2016/2017 - le preneur, pour qui on doit déterminer : o le montant du loyer déductible, o les conséquences de la cession éventuelle du contrat avant levée de l option, o les conséquences de la levée de l option, o le gain ou la perte en cas de cession du bien après levée de l option. I - 1 Le bailleur Le régime a évolué en 2004. Il existe désormais une option, le bailleur pouvant amortir le bien : - soit sur sa durée comptable d utilisation, - soit exercer une option pour l amortir sur la durée du contrat. SÉMINAIRE FISCALITÉ - F. TURQ FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER I - IMPOTS DIRECTS Les règles actuelles s'appliquent à toutes les sociétés de crédit-bail, SICOMI ou autres, pour les contrats conclu depuis le 01/01/96. Les opérations de crédit-bail se caractérisent généralement par des relations contractuelles qui comportent simultanément les éléments suivants : - un engagement de location d'un bien pour une durée déterminée et moyennant le versement d'un loyer ; - la possibilité pour le preneur de devenir propriétaire du bien en exécution en principe d'une promesse unilatérale de vente, pour un prix donné. a) droit commun En cours de contrat : La logique du crédit bail est que le preneur lève l option, ce qui amène une perte pour le bailleur qui voit disparaître un actif et subira donc inéluctablement une perte. La loi entérine les pratiques financières du crédit-bail et autorise la constitution d'une provision déductible égale, à la clôture de chaque exercice, à la différence entre : - le montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l'immeuble à l'issue du contrat, - et le total des amortissements pratiqués et des supportés par le crédit bailleur lors de l'acquisition de l'immeuble. L'interdiction de cette provision subsiste pour le crédit-bail mobilier. En fin de contrat : La provision constituée par le crédit bailleur est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel la location prend fin. En fin de contrat, en cas de cession de l'immeuble suite à la levée de l option par le preneur, le régime des plus values n'est pas applicable : la perte provenant de la levée de l'option par le preneur est intégralement déductible du résultat imposable au taux normal : il y a donc une neutralisation de fait. Le problème concerne : - le bailleur, propriétaire du bien, pour qui on doit déterminer : o les charges déductibles, notamment l amortissement du bien, o le gain ou la perte en cas de levée de l option par le preneur ; 1 b) option Dans ce cas, l amortissement étant pratiqué sur la durée du contrat, la valeur nette doit être nulle à la fin de ce contrat ; il n y a donc plus de provision pour perte à terminaison. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail. On est donc bien dans un calcul où l en prend en compte l emprunt équivalent. Toutefois, même en cas d'option pour l'amortissement financier, la possibilité de constituer les en cause reste ouverte aux entreprises pratiquant le crédit-bail mobilier, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances futures de crédit-bail à un fonds commun de créances (titrisation à étudier au 2 ème semestre). Cette possibilité est également ouverte aux entreprises pratiquant le crédit-bail immobilier sur le terrain, partie non amortissable de l'investissement objet du contrat. Finalement, les conséquences sont identiques pour le bailleur, seule la structure des charges déductibles est modifiée et leur répartition dans le temps, l exercice de l option correspondant à la disparition de la nécessité de comptabiliser la provision pour perte à terminaison, sauf pour le terrain qui n a pas été amorti. En cas de cession du contrat : la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession du contrat et son coût de revient ( et loyers non déductibles). Dans le cas où le cédant relève de 2

l IR, il faut ventiler la plus value éventuelle entre la part du terrain et celle de la construction ; il faut également, sur cette base, faire une distinction entre CT et LT. I - 2 Le preneur Les dispositions sont applicables aux entreprises relevant de l'ir (BIC, BA, BNC) ; elles s'appliquent donc aux SCI prenant en crédit-bail pour sous-louer (BNC non professionnels). Elles s'appliquent également aux sociétés relevant de l'is. a) En cours de contrat : la quote-part de loyers prise en compte pour la détermination du prix de cession de l'immeuble à l'issue du contrat et se rapportant à des éléments non amortissables n'est pas déductible du résultat imposable du preneur. Pour la détermination de la quote-part du loyer à réintégrer, le loyer dû est réputé affecté en premier lieu au des supportés par le bailleur lors de l'acquisition, puis aux éléments amortissables et enfin aux éléments non amortissables. b) En cas de cession du contrat : la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession du contrat et son coût de revient ( et loyers non déductibles). Dans le cas où le cédant relève de l IR, il faut ventiler la plus value éventuelle entre la part du terrain et celle de la construction ; il faut également, sur cette base, faire une distinction entre CT et LT. c) En fin de contrat, par levée de l option : l'objectif est de réintégrer l'excédent de l'amortissement financier sur l'amortissement technique (la durée d un contrat est bien évidemment inférieure à la durée de vie de l immobilisation). La réintégration à effectuer est calculée comme la différence entre : - la valeur de l'immeuble lors de la signature du contrat diminuée du prix de levée de l'option, - et le montant total des amortissements que le preneur aurait dû pratiquer s'il avait été propriétaire du bien. Ce montant est diminué de la quote-part des loyers non déductibles, pour les contrats postérieurs au 01/01/96. Pour les immeubles de bureau en Ile de France, la quote-part de loyers n'est déductible que dans la limite des d'acquisition et de l'amortissement que le preneur aurait du pratiquer s'il avait été propriétaire, ce qui a une incidence sur le montant de la plus-value en cas de cession du contrat. Une analyse complète de la situation du preneur amène à enregistrer une provision pour impôt : à la levée de l option, le preneur va en effet prendre un bien dont la valeur comptable est en général supérieure au montant de l option. Il y aura donc un gain et un impôt ; il doit donc provisionner cet impôt mais la provision n est pas déductible. Lorsque l'option d'achat est levée, le bien acquis est inscrit à l'actif du bilan pour son prix d'achat. Il s'agit du prix convenu au contrat pour la levée de l'option d'achat, déduction faite le cas échéant de la TVA récupérable. Ce prix doit faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée normale d'utilisation du bien appréciée à la date de la levée d'option. S'agissant d'un élément usagé, l'amortissement est obligatoirement pratiqué selon le mode linéaire. e) Crédit bail contracté par une SCI Un montage est assez fréquent : une SCI prend en crédit bail l ensemble immobilier et le sousloue à une société industrielle ou commerciale. Les deux sociétés ont les mêmes associés. Il faut d abord remarquer que : - si la location immobilière effectuée par une personne physique ou une société transparente génère des revenus fonciers, - la sous location correspond à des bénéfices non commerciaux non professionnels. La levée de l option par la SCI la fait devenir propriétaire des biens. Les loyers perçus par elle vont changer de nature : on passera des BNC aux revenus fonciers. Pour l administration fiscale, il y a donc cessation de l activité BNC, qui entraîne imposition de la plus value finale et non pas réintégration à l occasion de la levée d option! f) Obligations déclaratives en cas de cession d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier, ou cession d'un bien acquis en application d'un tel contrat Opérations réalisées avec des SICOMI Opérations réalisées avec d autres organismes Les SICOMI sont tenues de fournir, en fin de bail, au locataire acquéreur ainsi qu'à l'administration, les renseignements nécessaires à la détermination du montant de la somme à réintégrer dans les résultats imposables de celui-ci (art 239 sexies CGI) Attestation délivrée par l'organisme bailleur : - Identification de l'entreprise de crédit-bail - Identité et adresse du locataire - Date et durée du contrat - Prix de revient de l'immeuble en distinguant les éléments amortissables des éléments non amortissables - Date d'acquisition de l'immeuble par le locataire - Tableau d'amortissement de l'immeuble II - DROITS D'ENREGISTREMENT Dans la mesure où le locataire exerce une activité industrielle et commerciale, le taux réduit est en principe fixé à 3,60% plus 1,20% de taxe communale (0,60% en cas de cessions-bails ou leaseback). Ce régime de faveur est subordonné à sa publication à la conservation des hypothèques s'ils portent sur une durée supérieure à 12 ans. III - TVA Lorsqu'elle intervient en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de «leasing», la délivrance d'un bien corporel n'est pas considérée comme une livraison de bien. Ce contrat s'analyse en une location assortie pour le preneur d'une simple faculté d'achat. La location et la vente du bien usagé (si l'acheteur lève l'option) sont soumises respectivement au régime d'imposition qui leur est propre. d) En cas de cession du bien après levée de l option : la plus-value de cession est déterminée par différence entre le prix de cession du bien et son prix de revient, diminué des amortissements pratiqués. En cas de cession d'un immeuble moyennant un prix global couvrant les constructions et le terrain, il y a lieu de déterminer le résultat de la cession en distinguant la part de ce résultat afférente respectivement aux constructions et au terrain. Si le preneur est assujetti à l IS, la plus value est intégralement à court terme, imposée au taux normal ; si le preneur est assujetti à l IR, il convient de répartir la plus value entre court terme et long terme. 3 APPLICATION L opération de crédit bail immobilier porte sur l ensemble suivant : Valeur totale : 6 000 000! dont 5 100 000! pour l immeuble et 900 000! pour le terrain Durée 15 ans par loyers annuels (fin de période), pour un au taux de 7% Frais initiaux : 500 000! Option d achat finale : 300 000! 4

Durée d amortissement de l immeuble : 30 ans On considère que le montant «financé» est : 6 000 000 + 500 000-300 000(1+0,07) -15 = 6 391 266,19! L annuité de l emprunt équivalent sur 15 ans est : 701 726,67!, Aspect fiscal : détermination des charges déductibles pour le crédit preneur et les produits imposables pour le crédit bailleur On supposera ultérieurement que l ensemble sera acquis par levée de l option (pour 300 000!). Par la suite l acquéreur vendra l ensemble, 3 ans après l acquisition pour 7 000 000!, dont 1/7 pour le terrain : qualification et imposition de la plus value de cession. Pour le bailleur, l option est possible entre : - amortissement de la construction sur sa durée normale (30 ans) et constitution d une provision pour perte à terminaison, - amortissement de la construction sur la durée du contrat. SOLUTION I - Tableau d amortissement de l emprunt équivalent : 6 417 638,59 sur 15 ans à 7% On utilise ici l expression : V0 = a 1 - (1+i) -n i Le montant à financer est = 900 000 + 5 100 000 + 500 000 + 300 000(1,07) -15 = 6 391 266,19 L annuité correspondante est telle que : (6 391 266,19 * 0,07)/(1-1,07-15 ) = 701 726,67 annuités année dette début amortissement intérêt! annuités 701 726,67 1 6 391 266,19 254 338,04 447 388,63 254 338,04 701 726,67 2 6 136 928,15 272 141,70 429 584,97 526 479,74 701 726,67 3 5 864 786,45 291 191,62 410 535,05 817 671,36 701 726,67 4 5 573 594,83 311 575,03 390 151,64 1 129 246,40 701 726,67 5 5 262 019,80 333 385,29 368 341,39 1 462 631,69 701 726,67 6 4 928 634,51 356 722,26 345 004,42 1 819 353,94 701 726,67 7 4 571 912,25 381 692,82 320 033,86 2 201 046,76 701 726,67 8 4 190 219,44 408 411,31 293 315,36 2 609 458,07 701 726,67 9 3 781 808,12 437 000,10 264 726,57 3 046 458,18 701 726,67 10 3 344 808,02 467 590,11 234 136,56 3 514 048,29 701 726,67 11 2 877 217,91 500 321,42 201 405,25 4 014 369,71 701 726,67 12 2 376 896,49 535 343,92 166 382,75 4 549 713,63 701 726,67 13 1 841 552,57 572 817,99 128 908,68 5 122 531,62 701 726,67 14 1 268 734,57 612 915,25 88 811,42 5 735 446,87 701 726,67 15 655 819,32 655 819,32 45 907,35 6 391 266,19 10 525 900,10 6 391 266 4 134 634 Transposition au crédit bail : ces sommes sont qualifiées de «LOYERS» Transposition au crédit bail :! loyers Cette étape préalable est importante et confirme le volet financier d un crédit bail, construit par référence à un emprunt indivis. II - Détermination de la provision pour perte en fin de contrat chez le bailleur Cette provision correspond au fait qu au terme du contrat de 15 ans, le bailleur se verra privé d un actif immobilier à mi vie (30 ans pour la construction). Certes, dans la détermination du loyer, il se couvre financièrement de ce risque, par des versements importants du preneur. En comptabilité, cette perte potentielle doit être provisionnée. La situation est différente si la bailleur choisit d amortir la construction sur la durée du contrat : les amortissements sont alors «majorés» sur une durée plus brève. Comme indiqué, la règle fiscale est de ne doter la provision qu après avoir couvert les initiaux et débuté l amortissement. Le tableau suivant détaille ces calculs : pour la 6 ème annuité, la somme des loyers pris en compte (en fait " des amortissements de l emprunt équivalent) devient supérieure à la somme des 5 6

amortissements comptables (immeuble + initiaux). On peut alors commencer à comptabiliser une provision qui sera dans les charges déductibles. Année Droit commun : amortissement de l immeuble sur sa durée de vie (30 ans) comptable immeuble " des loyers pris en compte (1) " des amt comptables (2) " à la clôture (1)-(2) si (1)>(2) Dotation exercice aux 1 170 000 100 000 254 338 270 000 2 170 000 100 000 526 480 540 000 3 170 000 100 000 817 671 810 000 7 671 7 671 4 170 000 100 000 1 129 246 1 080 000 49 246 41 575 5 170 000 100 000 1 462 632 1 350 000 112 632 63 385 6 170 000 1 819 354 1 520 000 299 354 186 722 7 170 000 2 201 047 1 690 000 511 047 211 693 8 170 000 2 609 458 1 860 000 749 458 238 411 9 170 000 3 046 458 2 030 000 1 016 458 267 000 10 170 000 3 514 048 2 200 000 1 314 048 297 590 11 170 000 4 014 370 2 370 000 1 644 370 330 321 12 170 000 4 549 714 2 540 000 2 009 714 365 344 13 170 000 5 122 532 2 710 000 2 412 532 402 818 14 170 000 5 735 447 2 880 000 2 855 447 442 915 15 170 000 6 391 266 3 050 000 3 341 266 485 819 2 550 000 500 000 3 341 266 On aura donc une déduction totale = 2 550 000 + 500 000 + 3 341 266 = 6 391 266! Les loyers perçus étant 10 525 900,10! Année Option : amortissement de l immeuble sur la durée du contrat financier Immeuble (1) " des loyers pris en compte (1) " des amt comptables (2) " à la clôture (1)-(2) si (1)>(2) Dotation exercice aux 1 202 953 100 000 254 338 302 953 0 0 2 217 159 100 000 526 480 620 112 0 0 3 232 360 100 000 817 671 952 472 0 0 4 248 626 100 000 1 129 246 1 301 098 0 0 5 266 029 100 000 1 462 632 1 667 127 0 0 6 284 652 1 819 354 1 951 779 0 0 7 304 577 2 201 047 2 256 356 0 0 8 325 898 2 609 458 2 582 253 27 205 27 205 9 348 710 3 046 458 2 930 964 115 494 88 290 10 373 120 3 514 048 3 304 084 209 964 94 470 11 399 238 4 014 370 3 703 322 311 047 101 083 12 427 185 4 549 714 4 130 507 419 206 108 159 13 457 088 5 122 532 4 587 596 534 936 115 730 14 489 084 5 735 447 5 076 680 658 767 123 831 15 523 320 6 391 266 5 600 000 791 266 132 499 5 100 000 791 266 Pour l année 1, amortissement financier de l immeuble est tel que : = amt emprunt * (valeur immeuble/montant financé) = 254 338 * (5 100 000/6 391 266) = 202 953! On observe que cette option aboutit à un amortissement progressif de l immeuble. Dans ce cas, l amortissement de l immeuble étant intégral, la dotation aux ne concerne que le terrain ; il est donc normal qu elle soit plus faible que dans le cas précédent ; par ailleurs, elle commence ici plus tardivement. III - Situation du preneur Pour ce dernier, les loyers couvrent à la fois : - le terrain - et la construction L achat d un immeuble entraine au minimum une charge d amortissement, dont on sait qu elle est une composante du loyer payé par le preneur. En cas de levée de l option, la déduction intégrale des loyers aboutirait à faire passer en charges le prix d achat du terrain ce qui est impossible! Les calculs ont donc pour finalité de dégager dans le loyer global, la part correspondant à l acquisition du terrain : Année Intérêt Tableau de détermination des loyers déductibles loyers retenus pour la fixation du prix de vente des de la construction du terrain non déductibles 1 701 727 447 389 254 338 254 338 2 701 727 429 585 272 142 245 662 26 480 3 701 727 410 535 291 192 291 192 4 701 727 390 152 311 575 311 575 5 701 727 368 341 333 385 333 385 6 701 727 345 004 356 722 356 722 7 701 727 320 034 381 693 381 693 8 701 727 293 315 408 411 408 411 9 701 727 264 727 437 000 437 000 10 701 727 234 137 467 590 467 590 11 701 727 201 405 500 321 500 321 12 701 727 166 383 535 344 535 344 13 701 727 128 909 572 818 572 818 14 701 727 88 811 612 915 477 468 135 447 135 447 15 701 727 45 907 655 819 655 819 655 819 10 525 900 4 134 634 6 391 266 500 000 5 100 000 791 267 791 267 Notes : On commence par affecter le loyer à la couverture des puis de la construction. 7 8

Ainsi, en année 2 : Loyer 701 727 - intérêt -429 585 Marge disponible pour les autres 272 142 Couverture des -245 662 Part affectable à la construction 26 480 La valeur année 14 du loyer affecté à la construction serait 612 915!, si on appliquait la relation jusqu'au bout, ce qui donnerait un cumul de ces loyers égal à 5 735 447!, alors que le prix de la construction est 5 100 000!, soit un excédent de 635 447!. Le cumul des dotations pour la construction, des années 1 à 13 est = 4 622 532! On retiendra donc pour l année 14 un amortissement égal à = 5 100 000 4 622 532 = 477 468! La part du loyer affecté au terrain en année 14 sera donc : 612 915-477 468 = 135 447! Au terme de la 15 ème année, 791 267! auront été réintégrés au titre du terrain. On aura donc pu passer en charge, pour le terrain : 900 0000 791 267 = 108 733! 9