ANNEXE A CALENDRIER DE TRANSITION

Documents pareils
Ouvrir un compte personnel

OUVRIR UN COMPTE PERSONNEL

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CI INVESTMENTS INC. ÉNONCÉ DE POLITIQUES

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à $

STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

Annexe A.4 Sociétés de secours mutuel Entités admissibles

Bienvenue chez Banque Nationale Réseau des correspondants

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

Bulletin de l ACFM. Principe directeur. Aux fins de distribution aux parties intéressées dans votre société

RÈGLEMENT SUR LA NÉGOCIATION ÉLECTRONIQUE ET L ACCÈS ÉLECTRONIQUE DIRECT AUX MARCHÉS

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

1. La présente demande ne vise que les résidants de la Colombie-Britannique, de l Ontario et du Québec.

Vous avez un problème ou des questions?

Les régimes d avantages sociaux au Canada

Rév Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Viridian LA SOUPLESSE À VOTRE FAÇON

Journal d inventaire de la succession

Le 8 mai Bonjour,

Alliez un potentiel de rendement boursier à la protection du capital

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

ANNEXE A4 INSCRIPTION D UNE PERSONNE PHYSIQUE ET EXAMEN D UNE PERSONNE PHYSIQUE AUTORISÉE (ARTICLE 2.2)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Ligne directrice 6A : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Sociétés d assurance-vie et représentants d assurance-vie

régie par l Autorité des marchés financiers

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

Document d information n o 4 sur les pensions

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

Alerte audit et certification

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

Financial Services Commission of Ontario Commission des services financiers de l Ontario. Questions intergouvernementales INDEX N O : MJ

Enquête de 2004 auprès des intermédiaires financiers de dépôts : banques à charte, sociétés de fiducie, caisses populaires et coopératives de crédit

Budget Fédéral Mesures fiscales proposées. dans le budget fédéral Services de gestion de patrimoine RBC

Fonds Banque Nationale

Projet de loi n o 100 (2010, chapitre 20)

Girafe & Cie, compagnie d assurance-vie

Courtage de détail. en valeurs mobilières au Québec INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC. Premier trimestre ÉCONOMIE // Finance.

Opérations bancaires et investissements

SOMMAIRE DU RÉGIME RÉGIME FIDUCIAIRE D ÉPARGNE-ÉTUDES GLOBAL (le «Régime»)

Formulaire d ouverture

La Fiducie du régime UNIVERSITAS La Fiducie du régime REEEFLEX La Fiducie du régime INDIVIDUEL

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014

DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES

À TITRE D INFORMATION SEULEMENT

SADC Document de référence

APERÇU DES OBLIGATIONS

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

Rév Ligne directrice 6E : Tenue de documents et vérification de l identité des clients - Courtiers en valeurs mobilières

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

NOTICE ANNUELLE FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

Une offre à la hauteur de votre réussite

de principes Déclaration destinée à tous les clients en vertu des lois sur les valeurs mobilières 1. Objectif du présent document 2.

TABLE DES MATIÈRES TITRE I- LES ÉTATS FINANCIERS... 7 TITRE II- LA FISCALITÉ CORPORATIVE... 55

ORGANISATION MONDIALE

Avis multilatéral des ACVM

Offre Exclusive. Médecins. Fédération des médecins résidents du Québec

RÉGIME GÉNÉRAL D ÉPARGNE ET D ACHAT DE TITRES DE LA BANQUE ROYALE DU CANADA

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE CONJOINT

Norme canadienne Base de données nationale d'inscription

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Institutions de dépôts - Recueil d'instructions Bureau du surintendant des institutions financières

POLITIQUE DE COMMUNICATION

À l intention des actionnaires éventuels en France

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

DEMANDE D OUVERTURE DE COMPTE D ÉPARGNE LIBRE D IMPÔT

Tous les intéressés qui effectuent des opérations d assurance RC professionnelle (secteur des services financiers) au Québec

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Un survol des marchés de valeurs de placement

Comment adresser une plainte

Quand arrive la retraite

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

LA COMPTABILITÉ DU SECTEUR PRIVÉ EN PLEINE TRANSITION

IMMOBILIER. Immobilier

COPIE CONFORMFICERTIFIED COPY

Nous sommes avec vous, au moment où vous en avez le plus besoin. Au décès d un proche.

Comment adresser une plainte

offre distinction pour les membres de l ajbm

GLOSSAIRE. ASSURÉ Personne dont la vie ou la santé est assurée en vertu d une police d assurance.

Déclaration d opérations douteuses

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

RAFFINEZ VOTRE STRATÉGIE DE PLACEMENT, SIMPLIFIEZ VOTRE VIE

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Formulaire d inscription Compte FRR fonds communs de placement

Fonds IA Clarington mondial de croissance et de revenu (le «Fonds»)

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Services aux entreprises. Code de conduite et règlement des insatisfactions. C est votre satisfaction qui compte!

Guide d indication de clients

Transcription:

ANNEXE A CALENDRIER DE TRANSITION Sociétés inscrites avant le 28 septembre 2009 (date d entrée en vigueur du Règlement 31-103) Obligation demander l inscription de leur personne désignée responsable demander l inscription de leur chef de la conformité obligations d assurance se doter de politiques relatives aux ententes d indication de clients obligations en matière de capital fournir aux clients l information sur la relation remplir l obligation de transmettre les relevés du client se doter de politiques et procédures de traitement des plaintes 5 placement (membres de l OCRCVM) épargne collective (membres de l ACCFM 1 ) plans de bourses d études Courtier sur le marché dispensé (Ontario et Terre-Neuveet-Labrador seulement) Gestionnaire de portefeuille 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois 3 mois OAR 2 6 mois3 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois 6 mois dispense pour les membres de l OCRCVM et aucune 2 OAR 12 mois 12 mois 12 mois 4 OAR 12 mois 12 mois 12 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois

Les représentants doivent remplir les nouvelles obligations de compétence Les chefs de la conformité doivent obligations de compétence 12 mois 12 mois Maintien des 12 mois 1 Les courtiers en épargne collective inscrits seulement au Québec n ont pas l obligation d être membres de l ACCFM. 2 S.O. pour les courtiers en épargne collective inscrits seulement au Québec. 3 Les nouvelles obligations d assurance ne s appliquent pas aux courtiers en plans de bourses d études inscrits au Québec seulement. 4 Les courtiers en épargne collective inscrits seulement au Québec doivent respecter l obligation prévue au Règlement 31-103. 5 ne s applique au Québec pour le traitement des plaintes.

«client autorisé» : les entités suivantes : ANNEXE B LISTE DES CLIENTS AUTORISÉS a) une institution financière canadienne ou une banque de l Annexe III; b) la Banque de développement du Canada constituée en vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (Canada); c) la filiale d une personne visée au paragraphe a) ou b), dans la mesure où celle-ci a la propriété de tous les titres avec droit de vote de la filiale, à l exception de ceux dont les administrateurs de la filiale doivent, en vertu de la loi, avoir la propriété; d) une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs mobilières d un territoire du Canada à titre de courtier ou de conseiller, mais non à titre de courtier en plans de bourses d études ou de courtier d exercice restreint; e) une caisse de retraite réglementée soit par le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada, soit par une commission des régimes de retraite ou une autorité de réglementation similaire d un territoire du Canada, ou une filiale en propriété exclusive d une telle caisse de retraite; f) une entité constituée dans un territoire étranger qui est analogue à celles visées aux paragraphes a) à e); g) le gouvernement du Canada ou d un territoire du Canada, ou une société d État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement du Canada ou d un territoire du Canada; h) tout gouvernement national, fédéral, d un État, d une province, d un territoire ou toute administration municipale d un pays étranger ou dans un pays étranger, ou tout organisme d un tel gouvernement ou d une telle administration; i) une municipalité, un office ou une commission publics au Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec; j) une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger, et agissant pour un compte géré par elle; k) une personne agissant pour un compte géré par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l activité de conseiller ou l équivalent en vertu de la législation en valeurs mobilières d un territoire du Canada ou d un territoire étranger; l) un fonds d investissement qui remplit au moins l une des conditions suivantes : i) il est géré par une personne qui est inscrite à titre de gestionnaire de fonds d investissement en vertu de la législation en valeurs mobilières d un territoire du Canada; ii) il est conseillé par une personne autorisée à agir comme conseiller en vertu de la législation en valeurs mobilières d un territoire du Canada;

m) par rapport à un courtier, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) qui, à l égard des titres faisant l objet de l opération visée, obtient des conseils d un conseiller en matière d admissibilité, au sens de l article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d inscription, ou d un conseiller inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire de cet organisme; n) par rapport à un conseiller, un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu (Canada) qui, à l égard des titres faisant l objet de l opération visée, est conseillé par un conseiller en matière d admissibilité, au sens de l article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d inscription, ou un conseiller inscrit en vertu de la législation en valeurs mobilières du territoire de cet organisme; o) une personne physique qui a la propriété véritable d actifs financiers, au sens de l article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d inscription, ayant une valeur de réalisation globale avant impôt, mais déduction faite des passifs correspondants, de plus de 5 000 000 $; p) une personne dont une ou plusieurs personnes physiques visées au paragraphe o) ont la propriété véritable exclusive, soit directement, soit par l intermédiaire d une fiducie dont le fiduciaire est une société de fiducie inscrite ou autorisée à exercer son activité, en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou d une loi équivalente dans un territoire du Canada ou dans un territoire étranger; q) une personne, à l exclusion d une personne physique ou d un fonds d investissement, dont l actif net totalise au moins 25 000 000 $ selon ses derniers états financiers; r) une personne qui ne place au Canada des titres émis par elle qu auprès des personnes visées aux paragraphes a) à q).

ANNEXE C ANALYSE DES RÉPERCUSSIONS POUR LA PERSONNE OU SOCIÉTÉ INSCRITE DU RÈGLEMENT 31-103 Nom de la personne ou société inscrite : Statut de l inscription actuel : Répercussion immédiate du Règlement 31-103 : Dispositions transitoires applicables : Différentes possibilités d inscription :