Prévoyance professionnelle Ce qu il faut savoir du 2 e pilier Prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) en Suisse Etat: janvier 2012
Table des matières Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance 3 Bases de la LPP 4 Prestations de la LPP 6 Autres caractéristiques de la LPP 8 AXA n assume aucune responsabilité quant à l exhaustivité et à l exactitude des données figurant dans cette publication. Les lois et ordonnances en vigueur sont toujours déterminantes. Etat: janvier 2012.
Le 2 e pilier dans le système suisse de prévoyance La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) est une loi-cadre qui contient des dispositions minimales pour les institutions de prévoyance. En Suisse, l assurance-vieillesse, survivants et invalidité repose sur ce qu il est convenu d appeler le système des trois piliers, qui est inscrit dans la Constitution fédérale. Le 2 e pilier fait partie du système de prévoyance obligatoire. Il est destiné à maintenir le niveau de vie des actifs et de leurs familles. La responsabilité d une protection d assurance correcte conformément aux dispositions obligatoires de prévoyance professionnelle incombe aux employeurs suisses. Structure du système suisse de prévoyance 1 er pilier Prévoyance publique AVS/AI PC (prestations complémentaires) APG (allocations pour perte de gain) Couverture des besoins vitaux 2 e pilier Prévoyance professionnelle LAA (assurance-accidents obligatoire) LPP (obligatoire) Prévoyance surobligatoire 3 e pilier Désignation Objectifs Responsabilité Cotisations Eléments constitutifs (liste non exhaustive) Etat AVS/AI Employeur et salarié: 50 % chacun Personnes exerçant une activité lucrative indépendante ou sans activité lucrative: autofinancement à 100 % PC Financées par les recettes fiscales de la Confédération et des cantons Rente de vieillesse Rente d enfant Rente d invalidité Rente d enfant d invalide Rente de veuve/de veuf Rente d orphelin Maintien du niveau de vie habituel Employeur LAA Accident professionnel: employeur Accident non professionnel: salarié LPP Employeur et salariés: la contribution de l employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous ses salariés Personnes exerçant une activité lucrative indépendante: autofinancement à 100 % Indemnité journalière Rente/capital de vieillesse Rente d enfant de pensionné Rente d invalidité Rente d enfant d invalide Rente de veuve/de veuf Rente d orphelin Prévoyance individuelle Prévoyance liée (pilier 3a) Prévoyance libre (pilier 3b) Complément individuel pour combler les lacunes de prévoyance Responsabilité individuelle Autofinancement à 100 % Produits d assurance ou bancaires Epargne et placements de toutes sortes 3
Bases de la LPP Depuis 1985, la LPP a pour but, en vertu de la Constitution, de compléter les prestations de l AVS/AI afin de permettre aux personnes à la retraite, aux survivants et aux invalides de préserver leur niveau de vie de manière appropriée. Salariés Sont assurés obligatoirement tous les salariés percevant un salaire annuel soumis à l AVS supérieur à 20 880 CHF ( 6 8 de la rente de vieillesse AVS maximale au 1 er janvier 2012). Sont assurés les risques d invalidité et de décès à compter du 1 er janvier suivant le 17 e anniversaire, auxquels viennent s ajouter les prestations de vieillesse à compter du 1 er janvier suivant le 24 e anniversaire. Indépendants Les indépendants peuvent s assurer à titre facultatif en application de la LPP. Chômeurs Depuis le 1 er juillet 1997, la prévoyance professionnelle obligatoire englobe aussi toutes les personnes qui remplissent les conditions d obtention des indemnités journalières de l assurance-chômage et dont le salaire journalier déterminant (indemnité de chômage, majorée le cas échéant du revenu d appoint ou du revenu obtenu dans le cadre d un programme d occupation) dépasse le montant-limite de 80.20 CHF. Ce type de prévoyance comprend une couverture en cas d invalidité et en cas de décès (sans prévoyance vieillesse). Début de l assurance obligatoire L assurance obligatoire commence à la date d entrée en vigueur du rapport de travail ou, pour les personnes au bénéfice d indemnités journalières de l assurancechômage, le jour où elles reçoivent leur première indemnité. Fin de l assurance obligatoire L obligation d assurance prend fin lors de l arrivée à l âge de la retraite ordinaire, de la fin des rapports de travail ou lorsque le salaire minimum n est plus atteint. Elle se termine également lorsque la personne assurée n a plus droit aux indemnités journalières de l assurance-chômage parce que le délai-cadre est dépassé. Prolongation de la couverture Après la fin des rapports de prévoyance, le salarié demeure encore assuré pendant un mois auprès de l ancienne institution de prévoyance pour les risques d invalidité et de décès (prolongation de la couverture). En cas de conclusion de nouveaux rapports de travail avant l expiration de ce délai, c est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente. Montants-limites Le Conseil fédéral peut adapter les montants-limites déterminants pour la prévoyance professionnelle obligatoire aux augmentations des rentes de vieillesse minimales de l AVS. Il peut aussi tenir compte de l évolution générale des salaires pour fixer la limite supérieure du salaire coordonné. Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l indépendant est limité au décuple du montant-limite supérieur (= 835 200 CHF). Un tiers des actifs suisses travaille à temps partiel. 4
Salaire annuel assuré On entend par salaire assuré (= salaire coordonné) la part du salaire soumis à l AVS, comprise entre les 7 8 de la rente de vieillesse annuelle maximale de l AVS en vigueur au moment considéré et le triple de cette rente (au 1 er janvier 2012 entre 24 360 CHF et 83 520 CHF, soit au maximum 59 160 CHF). Si le salaire coordonné ainsi obtenu est inférieur à 1 8 de la rente de vieillesse maximale de l AVS (au 1 er janvier 2012: 3480 CHF), il est arrondi à ce montant. Salaire coordonné Régime surobligatoire 16 480 (part du salaire non obligatoirement assurée) 83 520 Salaire coordonné = salaire assuré 59160 59 160 = salaire LPP = régime obligatoire 25 640 24360 3480* 3480* Part de salaire inférieure à la déduction de coordination 20880 24 360 24 360 24 360 24 360 Salaire AVS en CHF 24 360 27 840 50 000 83 520 100 000 * Salaire LPP minimum assuré: 1 8 de 27 840 CHF = 3 480 CHF Part de salaire qui n est pas obligatoirement assurée Salaire coordonné (salaire LPP obligatoirement assuré) Part du salaire libre, sans obligation d assurance Statut d activité Taux d occupation Femmes 87,5 10,1 2,4 42,0 32,6 25,4 Hommes 82,9 15,8 1,3 87,5 7,9 4,6 Total 85,0 13,2 1,8 66,8 19,2 14,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Salariés et apprentis Indépendants y c. les salariés dans leur propre entreprise Collaborateurs familiaux 0% 20% 40% 60% 80% 100% Plein temps Temps partiel I: 50 89 % Temps partiel II: <50% Source: OFS 2010
Prestations de la LPP La prévoyance professionnelle est financée selon le système de la capitalisation. Dans le cadre d un processus d épargne, un capital destiné au versement des rentes de vieillesse est constitué pour chaque personne assurée. Pour la vieillesse Rente de vieillesse Le droit à la rente de vieillesse prend naissance à l âge de 65 ans révolus pour les hommes et de 64 ans révolus pour les femmes. Le règlement peut prévoir qu il prend naissance à la fin de l activité lucrative, au plus tôt cependant à partir de 58 ans révolus. Le montant de la rente de vieillesse dépend: de l avoir de vieillesse acquis à la naissance du droit à la rente et du taux de conversion en pour cent de l avoir de vieillesse. L avoir de vieillesse comprend: les bonifications de vieillesse; les prestations de libre passage transférées; les intérêts servis sur ces montants. Conformément à l ordonnance du Conseil fédéral: le taux d intérêt minimum servi sur l avoir de vieillesse s élève à 1,5 % (2012) et le taux de conversion minimum à l âge de 65 ans (hommes) et de 64 ans (femmes) passera de 7,2 % à 6,8 % d ici à 2014. En cas de retraite anticipée ou prorogée, le taux de conversion est adapté en conséquence. Rente d enfant de pensionné Les bénéficiaires d une rente de vieillesse ont droit à une rente d enfant de pensionné pour chacun de leurs enfants. Les conditions sont les mêmes que pour la rente d orphelin. La rente d enfant de pensionné est égale, pour chaque enfant, à 20 % de la rente de vieillesse. Progression des bonifications de vieillesse Les bénéficiaires d une rente de vieillesse ont droit à une rente d enfant de pensionné pour chacun de leurs enfants. Les conditions sont les mêmes que pour la rente d orphelin. La rente d enfant de pensionné est égale, pour chaque enfant, à 20 % de la rente de vieillesse. Les bonifications de vieillesse sont calculées en pourcent du salaire assuré (= salaire coordonné) et progressent en fonction de l âge (année civile moins année de naissance). Bonifications de vieillesse en pour cent du salaire assuré 7% 10% 15% 18% 25-34 35-44 45-54 55-64/65 Age 6
En cas d invalidité Rente d invalidité Le droit à une rente d invalidité prend naissance si la personne assurée devient invalide avant d atteindre l âge de la retraite. Bases de calcul: avoir de vieillesse acquis à la naissance du droit à la rente d invalidité et somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années jusqu à l âge de la retraite (sans les intérêts). Le taux de conversion de l avoir de vieillesse déterminant en rente d invalidité est le même que celui utilisé pour la rente de vieillesse. Rente d enfant d invalide Les bénéficiaires d une rente d invalidité ont droit à une rente d enfant d invalide pour chacun de leurs enfants. Les conditions sont les mêmes que pour la rente d orphelin. La rente d enfant d invalide est égale, pour chaque enfant, à 20 % de la rente d invalidité. En cas de décès Rente de conjoint La rente de conjoint est égale à 60 % de la rente entière d invalidité ou de la rente de vieillesse en cours. Conditions pour une rente de conjoint: avoir un ou plusieurs enfants à charge ou être âgé de 45 ans au moins et avoir été marié pendant au moins cinq ans. Le conjoint qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Pour les couples de même sexe, le partenaire enregistré est assimilé au conjoint. Rente d orphelin Les enfants d une personne assurée défunte ont droit à une rente d orphelin. Cette rente est versée jusqu à ce que l enfant atteigne l âge de 18 ans. Elle continue à être versée tant que l orphelin est en formation ou tant qu il est invalide à 70 % au moins, mais au plus tard jusqu à l âge de 25 ans. La rente d orphelin est égale, pour chaque enfant, à 20 % de la rente entière d invalidité ou de la dernière rente de vieillesse versée. 7
Autres caractéristiques de la LPP Depuis l entrée en vigueur de la LPP, les bases légales ont été plusieurs fois adaptées et complétées, par exemple avec l encouragement à la propriété du logement. A l avenir, la LPP fera également l objet d optimisations continuelles sous forme de révisions partielles. Financement Le financement comprend les éléments suivants: bonifications de vieillesse, contributions de risque, contributions au fonds de garantie, éventuellement contributions pour frais administratifs. La contribution de l employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous ses salariés. La contribution destinée à financer le fonds de garantie est fixée chaque année et approuvée par l OFAS (Office fédéral des assurances sociales). Forme des prestations En règle générale, les prestations de vieillesse, de survivants et d invalidité sont versées sous forme de rente. Dans le cadre de la prévoyance obligatoire, il est possible de retirer un quart de l avoir de vieillesse accumulé sous forme de capital. Le règlement peut également prévoir des versements en capital. Lorsque les rentes sont minimes, elles peuvent être allouées sous forme de capital. Adaptation des rentes en cours à l évolution des prix Les rentes de survivants et d invalidité sont obligatoirement adaptées pour la première fois à l évolution des prix au bout de trois ans. D autres adaptations ont lieu généralement tous les deux ans (même rythme que dans l assurancevieillesse et survivants selon la LAVS), au plus tard toutefois jusqu à ce que le bénéficiaire ait atteint l âge de 65 ans (hommes) ou de 64 ans (femmes). Les rentes de vieillesse en cours sont adaptées à l évolution des prix dans la mesure des possibilités financières de l institution de prévoyance. Un taux de couverture supérieur à 100 % est la base de la stabilité financière d une caisse de pension. 8
Libre passage en cas de sortie Le droit à une prestation de libre passage à hauteur de la totalité de l avoir de vieillesse (libre passage intégral) prend naissance en cas de sortie de la personne assurée de l institution de prévoyance. Si la personne assurée entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l ancienne institution doit verser la prestation de libre passage à celle-ci. Dans les cas où ce transfert est impossible, la prévoyance est maintenue sous la forme d une police de libre passage ou d un compte de libre passage. Un paiement en espèces de la prestation de libre passage est possible lorsque la personne assurée quitte définitivement la Suisse (à l exception d un départ vers un pays de l Union Européenne), lorsqu elle s établit à son propre compte ou lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel de ses cotisations. Encouragement à la propriété du logement Il est possible, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, de percevoir par anticipation ou de mettre en gage des fonds de la prévoyance professionnelle en vue de financer l acquisition d un logement pour ses propres besoins. Versement anticipé Jusqu à l âge de 50 ans, il est possible de retirer un montant égal au maximum à la prestation de libre passage disponible au moment du versement. Après l âge de 50 ans, le versement anticipé maximal correspond à la prestation de libre passage acquise à l âge de 50 ans ou à la moitié de la prestation de libre passage disponible au moment du versement, le plus élevé des deux montants étant versé. En outre, il convient de tenir compte des points suivants: un versement anticipé peut faire l objet d un remboursement ultérieur; il ne peut être demandé que tous les cinq ans; montant minimal: 20 000 CHF; conséquence: réduction des prestations de prévoyance; en cas d aliénation du logement en propriété, l intégralité du versement anticipé doit être remboursée. Mise en gage Il est possible de mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou un montant égal au maximum à la prestation de libre passage. Dans le second cas, les conditions applicables à partir de l âge de 50 ans sont les mêmes que celles valables pour le versement anticipé. Recettes par types Recettes de la prévoyance professionnelle 2009: 60 218 mio CHF Dépenses par types Dépenses de la prévoyance professionnelle 2009: 42 907 mio CHF 27,0% 32,0% 41,0% Cotisations et versements des employeurs Cotisations et versements des employés Autres recettes: produit du capital brut et plus-values réalisées sur le capital Rentes Prestations en capital Administration/application Versements de sortie, versements à des assurances, intérêts débiteurs 24106 mio 6348 mio 2477 mio 9977 mio 0 5 10 15 20 25 (en CHF) Source: OFS 2011 Source: OFS 2011
Institution de prévoyance Les institutions de prévoyance qui veulent appliquer l assurance obligatoire au sens de la LPP doivent satisfaire aux conditions suivantes: s inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l autorité de surveillance compétente; revêtir la forme juridique de la fondation ou de la société coopérative; être reconnues comme une institution de droit public. Les employés et les employeurs sont représentés en nombre égal dans les organes décisionnels de l institution de prévoyance (gestion paritaire). Contrôle L organe de contrôle vérifie chaque année la gestion, les comptes et les placements. L expert en prévoyance professionnelle est chargé de déterminer périodiquement si l institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu elle peut remplir ses engagements. Fonds de garantie Buts du fonds de garantie: garantir les prestations dues par les institutions ou les caisses de prévoyance devenues insolvables; rétablir les contacts entre les assurés et les institutions de la prévoyance professionnelle (Centrale du 2 e pilier); octroyer des dédommagements à l institution supplétive pour les coûts liés aux activités exercées conformément à la loi; verser des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d âge est défavorable, à savoir lorsque la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires assurés correspondants. 10
Traitement fiscal Les institutions de prévoyance qui aménagent des mesures de prévoyance professionnelle sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des impôts sur les successions et sur les donations. Les contributions des employeurs à des institutions de prévoyance sont considérées comme des charges d exploitation dans le cadre des impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les communes. Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déductibles dans le cadre des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Si une personne assurée procède à un rachat des prestations réglementaires, le montant de ce rachat peut en général être déduit du revenu imposable. Dans les 3 années qui suivent, les retraits de capital sont cependant considérés par les autorités comme une forme d évasion fiscale. Il faut alors s attendre à des répercussions négatives sur le plan des impôts. Les prestations versées par des institutions de prévoyance sont entièrement imposables à titre de revenu. Les droits à des prestations futures d institutions de prévoyance sont exonérés d impôts. Le versement anticipé pour l acquisition d un logement en propriété est imposé. En cas de remboursement du montant perçu par anticipation, l impôt est restitué, sans intérêts. Institution supplétive Les tâches de l institution supplétive sont les suivantes: affilier d office les employeurs qui ne disposent pas d une institution de prévoyance et ne sont pas non plus affiliés à une telle institution; affilier les employeurs qui en font la demande; admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif, par exemple les travailleurs indépendants et les Suisses de l étranger, les salariés au service de plusieurs employeurs, les salariés exclus de la prévoyance professionnelle obligatoire, mais souhaitant la maintenir; verser les prestations obligatoires à un salarié ou à ses survivants lorsque l employeur, malgré son obligation légale, ne s est pas affilié à une institution de prévoyance; gérer les prestations de libre passage qui ne peuvent être transférées; appliquer la prévoyance professionnelle obligatoire pour les personnes au chômage. 1 er pilier: Prévoyance publique 2 e pilier: Prévoyance professionnelle 3 e pilier: Prévoyance individuelle Sécurité sociale: Système de prévoyance en Suisse Recueil actuel de la législation sur le 2 e pilier Caisse de pension et propriété du logement: Encouragement à la propriété du logement (EPL) Autres textes importants Code civil (art. 89 bis, 122 ss CC) Code de procédure civile (art. 279 ss CPC) Code des obligations (art. 331 ss CO) Loi sur le libre passage (LFLP) Diverses ordonnances, notamment l ordonnance n 2 de la LPP (OPP 2) Etes-vous intéressé par d autres publications de cette série? Toutes les brochures et informations sur la prévoyance et les assurances sont disponibles à tout moment gratuitement sur demande ou téléchargeables sur le site www.axa.ch 11
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