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Transcription:

Instelling Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel Onderwerp Divorce. Pension alimentaire. Epoux dans le besoin. Couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Notion Datum 13 mei 2008 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M&D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars 2008 M&D CONSULT BVBA Eikelstraat 38-9840 DE PINTE Tel. 09/224.31.46 - Fax 09/225.32.17 info@mdseminars.be - www.mdseminars.be

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES en audience publique de la septième chambre, du treize mai deux mille huit à laquelle siégeaient : Mme V DEHOUX, Juge, Juge unique, M. B. RYCHLIK, Greffier,... a prononcé le jugement suivant : En la cause n 07/2694/A du rôle général : demanderesse comparaissant assistée de son conseil Me CONTRE : défendeur comparaissant assisté de son conseil * Vu les antécédents de la procédure et notamment en copie conforme le jugement du 29 janvier 2008 prononçant le divorce entre les parties et ordonnant qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial, réservant à statuer sur la demande de pension alimentaire après divorce formée par Mme et sur les dépens. Vu les conclusions prises par chacune des parties ; Entendu, en chambre du conseil, les parties représentées par leur conseil.

OBJET DE LA DEMANDE Aux termes de ses conclusions, la demanderesse postule une pension alimentaire après divorce d'un montant de 1.800 euros par mois à dater du jugement de divorce à intervenir et ce durant les 26 années à venir à tout le moins. Elle sollicite d'entendre dire pour droit que cette pension sera reliée à l'évolution de l'indice des prix conformément à la formule légale. Subsidiairement, elle demande, si le tribunal l'estime nécessaire, que le défendeur soit invité à apporter aux débats toutes informations utiles sur son assurance groupe et de manière générale quant à ses capacités contributives réelles et dans cette hypothèse, elle postule une pension provisionnelle de 1.500 euros par mois. Elle demande que le défendeur soit condamné aux entiers dépens en ce compris l'indemnité de procédure ou subsidiairement, à la moitié des dépens relatifs à la procédure en divorce et à la totalité des dépens relatifs aux autres chefs de demande. Aux termes de ses conclusions, le défendeur demande qu'avant dire droit il soit ordonné à la demanderesse de produire tous les extraits de comptes bancaires dont elle est titulaire depuis la date de la séparation des parties soit depuis le premier janvier 2006 jusqu'au mois de février 2008 et ce dans les quinze jours du jugement interlocutoire à intervenir ; il postule que la demande de pension alimentaire soit déclarée non fondée. Il demande la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. LES FAITS DE LA CAUSE. Les faits de la cause qui peuvent être pertinents pour apprécier le fondement de la demande de pension alimentaire peuvent être résumés comme suit : Les époux ont contracté mariage le 6 octobre 1982 et ont donc plus de 25 ans de mariage au moment du prononcé du jugement de divorce. Les époux ont un seul enfant,, née le 25 juillet 1982, actuellement majeure et autonome.

Mme est âgée de 55 ans et M. de 59 ans. Pendant la vie commune, M. est fonctionnaire à l'organisation mondiale de douanes, Mme a toujours travaillé (selon les déclarations de M. lui même, page 15) subissant cependant parfois des périodes de chômage. Le revenu de M. était beaucoup plus important que celui de Mme. Les époux étaient mariés en séparation de biens et le domicile conjugal appartenait en propre à M.. Les parties avaient un compte commun, compte qui semble avoir été alimenté par une partie de leurs rémunérations sans que cela soit clairement précisé par les parties. M. payait un remboursement hypothécaire de 575 euros par mois pour son immeuble et versait sur le compte commun des parties 545,37 euros d'épargne pension, Les parties habitaient au centre de Braine l'alleud et avaient chacune un véhicule qualifié par la Cour d'appel statuant en référé en ce qui concerne celui de M. de véhicule de luxe (page 4 de l'arrêt). LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LA DEMANDERESSE. Pour obtenir une pension de 1.800 euros par mois, Mme fait essentiellement valoir qu'elle demande le même montant que celui qui lui a été octroyé par la Cour d'appel de Bruxelles dans le cadre de l'appel de référé. Elle expose qu'elle est incontestablement dans un état de besoin au sens de la loi et que les revenus et possibilités des parties permettent à M. de lui servir une pension de 1.800 euros par mois, La demanderesse fait encore valoir que la dégradation de sa situation économique est significative et qu'il faut tenir compte de ce que les époux ont été mariés pendant près de 26 ans. LES ARGUMENTS DEVELOPPES PAR LE DEFENDEUR. Le défendeur quant à lui fait valoir qu'il n'est plus question actuellement, aux termes du nouvel article 301 du Code civil, de faire référence d'une manière ou d'une autre au train de vie des époux durant la vie commune, mais que la pension doit être limitée à ce qui est nécessaire pour assurer au créancier la satisfaction de ses besoins élémentaires. Il renvoie à l'analyse faite par le professeur Van Gysel dans le cadre des premiers commentaires de la loi du 27 avril 2007.

Il fait encore valoir que la notion de dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire doit s'analyser par rapport à la situation qui était la sienne avant le mariage. Analysant les revenus de la demanderesse, il estime qu'elle n'est absolument pas dans un état de besoin justifiant l'attribution d'une pension alimentaire à charge de son mari. DISCUSSION. LE NOUVEL ARTICLE 301 DU CODE CIVIL. Aux termes de l'article 301 du Code civil, le tribunal peut, à la demande de l'époux dans le besoin, octroyer une pension alimentaire à charge de l'autre époux. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire. Le tribunal doit tenir compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, il se fondra notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins et la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle ci. La lecture de l'article 301 nouveau du Code civil met en évidence qu'à deux reprises, le législateur fait référence à l'état de besoin d'une part et d'autre part, que le législateur ne fait plus référence au train de vie qui était celui ci des parties pendant la vie commune. Cependant, de manière quelque peu contradictoire, le législateur précise que la pension doit couvrir «au moins» l'état de besoin et que le tribunal doit tenir compte de la dégradation de la situation économique du bénéficiaire...

De l'ensemble de ces éléments, le tribunal estime devoir retenir pour analyser le fondement de la demande, les critères suivants : l'état de besoin doit s'analyser comme un état de besoin relatif et non par référence au minimex comme dans les obligations alimentaires restreintes telles que celles visées par les articles 205, 205 bis et 206 du Code civil, sinon les critères d'évaluation précisés par l'alinéa 2 3 de l'article 301 du Code civil seraient dépourvus de sens, et le texte même de l'article 301 du Code civil deviendrait incohérent. Toutefois, la suppression dans le texte de la référence au train de vie qui était celui du bénéficiaire pendant la vie commune implique que le législateur qui a voulu ouvrir plus largement le droit à la pension, a voulu en restreindre l'étendue et qu'il a voulu insister en utilisant à deux reprises le terme «besoin», sur le caractère alimentaire de la pension et sur l'exclusion de tout caractère indemnitaire. Dès lors, pour apprécier l'état de besoin relatif, le tribunal estime devoir exclure les dépenses relatives à un train de vie élevé, les dépenses somptuaires telles que peuvent être l'utilisation de voiture de luxe, de logements de grand standing, l'achat de vêtements coûteux ou d'accessoires coûteux, les vacances et loisirs coûteux. Enfin, le tribunal ne peut suivre certains auteurs qui estiment que la dégradation significative doit s'analyser par rapport à la situation du bénéficiaire antérieurement au mariage ce qui ne résulte en rien du texte de loi ; c'est la dégradation qu'entraîne le divorce qui doit être prise en considération. La pension que le tribunal sera amenée à évaluer devra permettre de remédier à la dégradation significative de la situation du bénéficiaire qui résulte du divorce dans les limites des besoins normaux. APPLICATION AU CAS D'ESPECE. a. Les besoins de la demanderesse et les possibilités des parties. a.1. Revenus et possibilités de Mme quantification de ses besoins.

Mme a retrouve un emploi chez Colruyt après une période de chômage ce qui est tout à son honneur. Elle a même suivi une formation pour obtenir cet emploi. Elle bénéficie d'un revenu mensuel net moyen de 1.589 euros, revenu qui est de 1.400 euros hors pécule de vacances et gratification de fin d'année. Les charges fixes mensuelles auxquelles elle doit faire face peuvent s'analyser sur base des pièces comme suit : Loyer + charges : 633,77 euro, assurance DKV couvrant même les soins médicaux ambulatoires : 98 euro Sedilec : 135 euro eau : 30 euro Belgacom : 80 euro assurance voiture et taxe voiture : 571 + 286 : 857 euro soit : 71 euro assurance RC et autres assurances : 25 euro supplément mutuelle : 9 euro frais d'essence : 160 euro. Soit un total de : 1.241,77 euro A ses charges analysées sur base des pièces produites, le tribunal estime que pour couvrir son état de besoin, Mme doit pouvoir bénéficier mensuellement des budgets suivants : frais de nourriture et boissons en ce compris accueil de sa fille et frais de nourriture du chien, 15 euro par jour soit : 450 euro, frais de pharmacie, produits de beauté, esthéticienne, coiffeur : 100 euro, frais de vêtements, chaussures, lingerie, linge de maison : 100 euro, frais d'entretien du logement, entretien de voiture 50 euro, budget loisir (revues, cinéma, sorties minimales) 50 euro,

budget cadeaux pour l'enfant des parties, pour les amis et la famille : 50 euro. Soit un total de : 800 euro L'analyse des revenus et possibilités de Mme démontre clairement qu'elle ne peut couvrir au moyen de son revenu l'entièreté de ses besoins qui peuvent être calculés raisonnablement à 2041,77 euro par mois. En outre, le tribunal estime qu'il faut tenir compte de son revenu hors pécule de vacances car il est normal qu'elle puisse prendre des vacances une fois par an au moyen du pécule qui a cette destination précise. a.2. Revenus et possibilités de M.. La fiche de traitement de M. de janvier 2008 peut s'analyser comme suit : traitement brut : 5.411,22 euro, dont à déduire l'indemnités de cessation de fonction de 378,79 euro, l'assurance maladie 40,86 euro, l'assurance décès 48,70 euro, la mutuelle 227,87 euro, Le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de déduire les avances faites sur l'indemnité de cessation de fonction qui sont des avances faites au profit de M. pour ses dépenses et notamment la constitution de son épargne personnelle (il vient encore d'acheter un appartement en indivision avec un avocat). Sa rémunération nette s'élève donc à 4.715 euros. Il a une charge de loyer peu élevée par rapport à son revenu puisque son prêt hypothécaire représente une charge de 575 euros par mois. Il a donc la possibilité de servir une pension alimentaire après divorce à Mme.

b. L'âge des parties la durée du mariage. Le mariage a duré 25 ans. Mme est actuellement âgée de 55 ans. Elle a mis en œuvre toutes ses possibilités pour bénéficier d'un revenu correct et ne peut espérer bénéficier d'une rémunération plus élevée compte tenu de son âge ou de sa carrière professionnelle. c. L'organisation des besoins durant la vie commune et la charge enfants. Comme il a été dit ci avant, le seul enfant commun est actuellement majeur et bénéficie d'une rémunération. On ne peut comme veut le faire M. déduire une partie des charges de Mme pour les faire supporter par qui vient de trouver une emploi et qui doit pouvoir se constituer une petite épargne pour pouvoir subvenir seule à ses besoins et s'installer indépendamment de sa maman. Durant la vie commune, les époux vivaient dans une maison à Braine l'alleud. Mme a accepté de diminuer son train de vie en s'installant en appartement à Tubize... Les besoins des époux étaient couverts par les salaires des deux époux mais plus largement par M. qui couvrait à lui seul notamment le prêt hypothécaire du logement qui lui appartient mais hébergeait la famille. d. La référence faite par la demanderesse au montant qui lui a été octroyé par la Cour d'appel à titre de pension alimentaire n'est pas pertinente. Tout d'abord, la provision alimentaire accordée dans le cadre d'une instance en divorce est basée sur le devoir de secours entre époux et la pension doit couvrir les besoins et maintenir, dans la mesure du possible, un train de vie comparable à celui qui est celui des époux durant la vie commune.

Les critères de l'article 301 nouveau du Code civil sont comme on l'a vu ci avant, différents. En outre, il faut relever que la Cour d'appel a apprécié ce montant en tenant compte d'un revenu pour Mme de 100 euros par mois alors que son revenu actuel hors pécule de vacances est de 1.400 euros par mois... Tenant compte de l'ensemble des éléments ci avant analysés, il paraît équitable de fixer la pension alimentaire due par M. à Mme à la somme de 650 euros, montant qui ajouté à son revenu de 1.400 euros lui permettra de couvrir ses besoins tels que le tribunal a tenté de les cerner. Il y a lieu de relever que ce montant de 650 euros n'atteint pas le tiers des revenus de M.. Il y a lieu conformément à l'article 301 6 du Code civil de relier la pension à l'index. Il y a lieu de dire pour droit que la pension sera due jusqu'au 30 septembre 2013, M. atteignant l'âge de la pension le 2 octobre 2013 et la situation devant être revue à cette date en fonction de la modification de sa situation. Enfin, le tribunal estime ne pas devoir faire droit aux demandes de production de pièces telles qu'elles sont formulées par les deux parties. La production de pièces relatives à ce que la demanderesse qualifie de capitaux d'assurance groupe et qui semble être un capital constitué pour la cessation de l'activité ne se justifie pas pour l'examen de la cause, actuellement. La production des extraits des comptes Mme ne se justifie pas davantage, les quelques économies qu'elle aurait pu faire lui ayant certainement été nécessaires pour assurer un déménagement et un nouvel aménagement alors que M. est resté dans un bien dont il est propriétaire et a pu en acquérir un nouveau en indivision.

SUR LES DEPENS. Le divorce a été prononcé sur base de l'article 229 1 et 3 du Code civil. En application de l'article 1258 du Code judiciaire, il y a lieu de partager les dépens. Il y a lieu de compenser les indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant contradictoirement ; Reçoit la demande de pension alimentaire formée par Mme sur base de l'article 301 du Code civil, La dit fondée dans la mesure ci après ; Condamne M. à payer çà Mme la somme de SIX CENT CINQUANTE (650) euros par mois à titre de pension alimentaire à dater du premier avril 2008, cette somme étant portable et payable par anticipation le premier de chaque mois et indexée chaque année au premier avril sur base de l'index de mars 2008. Dit que cette somme sera due jusqu'au 30 septembre 2013, le montant de la pension alimentaire devant être revu postérieurement à cette date. Condamne chacune des parties à la moitié des dépens non liquidées à défaut de relevés détaillés les frais de signification du jugement de divorce ne figurant pas au dossier et compense les indemnités de procédure. B. RYCHLIK V. DEHOUX.