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Transcription:

Nouvelles dispositions en matière de fiscalité du patrimoine Mise à jour Août 2011 Gérard DORIER, Inspecteur principal des impôts Gwenael SAINTILAN, Avocat 1

SOMMAIRE 2 I. Impôt sur le revenu 1. Souscription au capital de PME 2. Prolongation exceptionnelle de la période de souscription de parts de fonds d investissements 3. Investissements outre mer 4. Bouclier fiscal 5. Pensions et rentes II. Plus-values sur valeurs mobilières 1. Imposition des plus-values latentes et en report d imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France «Exit tax» III. Donations et successions 1. Assouplissement des modalités d application de l exonération partielle de droits de mutation pour les «pactes Dutreil» 2. Augmentation de six à dix ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures 3. Augmentation du tarif applicable en ligne directe 4. Augmentation du tarif applicable entre conjoint et partenaires du PACS 5. Aménagement des modalités d imposition des produits d assurance vie au décès du souscripteur 6. Aménagement des modalités d imposition des dons manuels 7. Assouplissement du dispositif d exonération des sommes d argent au profit de descendants en ligne directe ou de neveux et nièces 8. Suppression des réductions de droits de donation liés à l âge du donateur 2

SOMMAIRE 3 IV. Enregistrement 1. Relèvement du droit de partage V. Impôt de solidarité sur la fortune VI. 1. Réforme du tarif de l ISF et suppression du plafonnement 2. Nouveau tarif de l ISF 3. Augmentation de la réduction d ISF pour personne à charge 4. Impact de la réforme 5. Aménagement de la réduction d impôt pour souscription au capital de PME 6. Aménagement de la réduction d impôt pour souscription au capital de parts de fonds d investissement 7. Assouplissement des délais de production des justificatifs en cas de dons à des organismes d intérêt général 8. Allègement des obligations déclaratives de certains redevables 9. Assouplissement des modalités d application de l exonération partielle d ISF prévue en faveur des «pactes Dutreil» 10. Assouplissement de la définition des biens professionnels 11. Neutralisation des créances détenues par des non-résidents associés de sociétés à prépondérance immobilière Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 1. Définition nouvelle des trusts 2. Règles d imposition en cas de transmission de biens placés dans un trust 3. Biens taxables aux droits de mutation à titre gratuit 4. Notion de «constituant fiscal» 5. Règles d imposition de la détention de biens placés dans un trust 6. Prélèvement sur les trusts 7. Exonération des produits réinvestis dans un trust 3

SOMMAIRE I. Impôt sur le revenu 1. Souscription au capital de PME 2. Prolongation exceptionnelle de la période de souscription de parts de fonds d investissements 3. Investissements outre mer 4. Bouclier fiscal 5. Pensions et rentes II. Plus-values sur valeurs mobilières III. Donations et successions IV. Enregistrement V. Impôt de solidarité sur la fortune VI. Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 4 4

Impôt sur le revenu Souscription au capital de PME Assouplissement de la condition d effectif pour l application de la réduction d impôt pour souscription au capital de PME Les souscriptions doivent être faites au capital de sociétés non cotées qui comptent au moins 2 salariés à la clôture de l exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la réduction d impôt. 5

Impôt sur le revenu Prolongation exceptionnelle de la période de souscription de parts de fonds d investissements Le délai accordé aux fonds d investissements (FCPI, FPI) pour respecter leur quota d investissement est prolongé à titre exceptionnel, pour les fonds dont la souscription n était pas close au 14 juin 2011, pour une durée d au plus 3 mois, sans pouvoir fixer une clôture de la période au-delà du 30 septembre 2011. 6

Impôt sur le revenu Investissements outre mer Institution d une réduction d impôt pour les versements effectués par les personnes physiques jusqu au 31 décembre 2014 dans des fonds exerçant exclusivement leur activité outre mer (DOM, St Barthélémy, St Martin, St Pierre et Miquelon, Nouvelle Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna), dans certains secteurs d activité Les parts doivent conservées pendant au moins 5 ans à compter de la souscription et le souscripteur ne doit pas détenir (personnellement + conjoint + ascendants + descendants) plus de 10 % des parts du fonds ni plus de 25 % des parts des bénéfices dans les sociétés qui constituent l actif du fonds 7

Impôt sur le revenu Investissements outre mer Réduction d impôt de 45 % des versements effectués au cours de l année d imposition à partir de l imposition des revenus de 2011 dans la limite de 12 000 pour une personne seule et de 24 000 pour un couple Non cumul avec le dispositif général de réduction d impôt pour la souscription de parts du même FIP et à la réduction d ISF pout souscription au capital de PME Possibilité de bénéficier de 3 réductions d impôt (dispositif général, Corse et Outre mer) pour des souscriptions différentes 8

Impôt sur le revenu Investissements outre mer A compter de l imposition des revenus de 2011, suppression des effets du rabot de 10 % du plafonnement spécifique sur la réduction d impôt pour investissement locatif dans le logement social outre-mer Le montant de la réduction d impôt dont a bénéficié un foyer au titre de l investissement dans le logement social est plafonné à 40 000 ou sur option du contribuable à 15 % de son revenu global La somme des autres réductions d impôt applicables outre mer est calculée et plafonnée à 36 000 ou sur option du contribuable à 13 % de son revenu global puis diminuée du montant de la réduction d impôt au titre du logement social 9

Impôt sur le revenu Investissements outre mer Aménagement des obligations à la charge des cabinets de défiscalisation outre mer Les opérations pour lesquelles des cabinets ont été missionnés avant le 29 décembre 2010 ne donnent pas lieu à l obligation de mise en concurrence, mais sont soumises à l obligation de déclaration annuelle Les entreprises qui ont leur siège social outre mer doivent joindre à leur déclaration d activité le bulletin n 3 du casier judiciaire (au lieu du bulletin n 2) 10

Impôt sur le revenu Bouclier fiscal Le bouclier fiscal est supprimé. Il s appliquera pour la dernière fois aux revenus de 2010 Le mécanisme d auto-liquidation du bouclier est rendu obligatoire pour les redevables de l ISF soit au titre de 2011 s ils n ont pas déposé de demande de restitution avant le 29 septembre 2011 soit au titre de 2012 L imputation doit s effectuer exclusivement sur la cotisation d ISF au titre de l année correspondant au droit à restitution L excédent non imputé constitue une créance sur l Etat imputable sur l ISF des années suivantes 11

Impôt sur le revenu Pensions et rentes Institution d un prélèvement libératoire de 7,5 % sur les prestations de retraite versées sous forme de capital Ce prélèvement se substitue comme modalité d imposition des prestations de retraite versées en capital de source étrangère ou française, à l option pour un quotient spécifique instauré par la loi de finances rectificative pour 2010 Le prélèvement s applique, à compter de l imposition des revenus de 2011, sur le montant des sommes perçues en capital après application d un abattement de 10 % 12

SOMMAIRE I. Impôt sur le revenu II. Plus-values sur valeurs mobilières 1. Imposition des plus-values latentes et en report d imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France «Exit tax» III. Donations et successions IV. Enregistrement V. Impôt de solidarité sur la fortune VI. Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 13 13

Plus-values sur valeurs mobilières Imposition des plus-values latentes et en report d imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France «Exit tax» Redevables concernés : deux conditions à remplir - Résidence fiscale en France pendant au moins 6 des 10 années précédant leur départ (exclusion des résidents temporaires et des impatriés) - Contribuables détenant une participation directe ou indirecte de plus de 1 % dans une société ou une participation dont la valeur est supérieure à 1,3 M ainsi que des créances représentatives d un complément de prix à recevoir en exécution d une clause d indexation Attention! Appréciation globale des seuils et non pas participation par participation 14

Plus-values sur valeurs mobilières Fait générateur d imposition Le transfert est réputé intervenir le jour précédant celui à compter duquel le contribuable cesse d être soumis en France à une obligation fiscale sur l ensemble de ses revenus Présomption permettant d être compatible avec les engagements européens Taxation purement interne afin de contourner les conventions internationales Taxation permettant l assujettissement aux prélèvements sociaux qui n auraient pas été dus par les non résidents 15

Plus-values sur valeurs mobilières Assiette de l impôt Deux assiettes imposables : - Les plus-values latentes constatées par détermination de la loi mais non encore réalisées égales à la différence entre la valeur des titres au moment du départ et la valeur d acquisition. - Les plus-values antérieurement réalisées mais en report d imposition. - Dans les deux cas : plus values sur droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que titres, droits portant sur ces valeurs, droits ou titres représentatifs de valeurs. - Imposition des créances résultant d un complément de prix (clause d earn out). 16

Plus-values sur valeurs mobilières Liquidation de l impôt provisoire «Gel» du montant de l impôt provisoire «Gel» du taux de l impôt : celui en vigueur à la date du transfert du domicile fiscal hors de France. Les plus-values latentes sont également soumises aux prélèvements sociaux, d où un taux global actuel de 31,3 %. 17

Plus-values sur valeurs mobilières Sursis de paiement Transfert du domicile fiscal dans un Etat membre de l Union Européenne ou présentant des garanties de coopération suffisante, dans un autre Etat de l EEE : sursis de paiement de plein droit Transfert du domicile fiscal dans un Etat tiers, sursis sur demande avec : - désignation d un représentant fiscal ; - constitution auprès du comptable public de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance sur le Trésor, sauf pour les Etats tiers présentant des garanties de coopération suffisantes et transfert du domicile fiscal motive par des raisons professionnelles ; - déclaration de l assiette au moment du départ, puis ensuite déclaration annuelle 18

Plus-values sur valeurs mobilières Dénouement de l imposition Conservation des titres et séjour à l étranger de plus de 8 ans : dégrèvement de l impôt ou restitution si le paiement a déjà été effectué Conservation des titres et retour en France : dégrèvement de l impôt, y compris les prélèvements sociaux et restitution Mutation à titre onéreux des titres à l étranger : cession, rachat, remboursement ou annulation) : nouvelle computation de l impôt avec seulement la possibilité d une réduction d impôt si la plus value réelle est inférieure à la plus-value latente déjà imposée Mutation à titre gratuit (décès du contribuable ou donation avant réalisation des cas ci-dessus) : dégrèvement ou restitution possible. 19

Plus-values sur valeurs mobilières Correction de l impôt sur les plus-values latentes Prise en compte de la valeur réelle de cession Application des abattements pour durée de détention, durée appréciée au moment du départ, mais qui continue à courir postérieurement Imputation des moins-values réelles Imputation de l impôt étranger dû à raison d une cession réelle sur l impôt du en France au titre de la plus-value latente (éventuellement corrigé du prix effectif de cession et de la durée totale de détention des titres), dans la limite de l impôt français définitif (pas de restitution par la France), incluant les prélèvements sociaux. 20

SOMMAIRE I. Impôt sur le revenu II. Plus-values sur valeurs mobilières III. Donations et successions 1. Assouplissement des modalités d application de l exonération partielle de droits de mutation pour les «pactes Dutreil» 2. Augmentation de six à dix ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures 3. Augmentation du tarif applicable en ligne directe 4. Augmentation du tarif applicable entre conjoint et partenaires du PACS 5. Aménagement des modalités d imposition des produits d assurance vie au décès du souscripteur 6. Aménagement des modalités d imposition des dons manuels 7. Assouplissement du dispositif d exonération des sommes d argent au profit de descendants en ligne directe ou de neveux et nièces 8. Suppression des réductions de droits de donation liés à l âge du donateur IV. Enregistrement V. Impôt de solidarité sur la fortune VI. Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 21 21

Donations et successions Assouplissement des modalités d application de l exonération partielle de droits de mutation pour les «pactes Dutreil» A compter de 2012, de nouveaux associés non signataires peuvent rejoindre un engagement collectif existant à condition que l engagement de conservation soit reconduit pour une période minimale de 2 ans La cession par un signataire des titres concernés par un engagement collectif de conservation ne remet plus en cause l exonération si le seuil minimal de détention après cession est toujours respecté et l adhésion du cessionnaire à l engagement collectif entraîne sa reconductrion automatique pour une période minimale de 2 ans 22

Donations et successions Augmentation de six à dix ans du délai de rappel fiscal des donations antérieures Le délai de rappel fiscal au delà duquel les donations antérieures n ont pas à être rapportées à une succession est porté de 6 à 10 ans Un droit spécifique de rectification de la valeur des biens soumis à rappel fiscal a été institué pour les biens transmis entre 6 et 10 ans Le nouveau délai s applique à compter du 31 juillet 2011 pour les donations effectuées entre 6 et 10 ans si le décès ou si une nouvelle donation interviennent avant l échéance des 10 ans Un dispositif d abattement permettant une application progressive du nouveau délai est mis en place pour les donations passées entre 7 et 10 ans (10 % entre 6 et 7 ans, 20 % entre 7 et 8 ans, 30 % entre 8 et 9 ans et 40 % entre 9 et 10 ans) 23

Donations et successions Augmentation du tarif applicable en ligne directe A compter du 31 juillet 2011, Le taux des deux dernières tranches du barème applicable aux successions et donations en ligne directe (parents, enfants, petits enfants...) sont portées de 35 % à 40 % et de 40 % à 45 %. Le barème applicable en ligne directe est désormais : Fraction nette taxable Taux N excédant pas 8 072 5 % Comprise entre 8 072 et 12 109 10 % Comprise entre 12 109 et 15 932 15 % Comprise entre 15 932 et 552 324 20 % Comprise entre 552 324 et 902 838 30 % Comprise entre 902 838 et 1 805 677 40 % Au-delà de 1 805 677 45 % 24

Donations et successions Augmentation du tarif applicable entre conjoint et partenaires du PACS A compter du 31 juillet 2011, Le taux des deux dernières tranches du barème applicable aux donations entre époux ou partenaires du PACS sont portées de 35 % à 40 % et de 40 % à 45 %. le barème applicable en ligne directe est désormais : Fraction nette taxable Taux N excédant pas 8 072 5 % Comprise entre 8 072 et 12 109 10 % Comprise entre 12 109 et 15 932 15 % Comprise entre 15 932 et 552 324 20 % Comprise entre 552 324 et 902 838 30 % Comprise entre 902 838 et 1 805 677 40 % Au-delà de 1 805 677 45 % 25

Donations et successions Aménagement des modalités d imposition des produits d assurance vie au décès du souscripteur A compter du 31 juillet 2011, le taux du prélèvement sur les capitaux décès est porté de 20 % à 25 % pour la fraction excédant 902 838 Les sommes dues au titre de contrats souscrits par des nonrésidents sont assujetties au prélèvement lorsque l assuré, ou sous certaines conditions le bénéficiaire a, au moment du décès son domicile fiscal en France En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nupropriétaire et l usufruitier sont considérés comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par l organisme d assurance 26

Donations et successions Aménagement des modalités d imposition des dons manuels A compter du 31 juillet 2011, les droits de mutation à titre gratuit des actes comportant la déclaration par le donataire ou la reconnaissance judiciaire d un don manuel et les dons manuels révélés par le donateur sont calculés sur la valeur du don manuel au jour de la déclaration ou de son enregistrement, ou au jour de la donation si sa valeur est supérieure Le tarif des droits et les abattements sont ceux en vigueur au jour de la déclaration ou de l enregistrement du don En cas de révélation spontanée par le donataire d un don manuel supérieur à 15 000 la déclaration ne peut être réalisée (et les droits payés) que dans le délai d un mois qui suit la date du décès du donateur 27

Donations et successions Assouplissement du dispositif d exonération des sommes d argent au profit de descendants en ligne directe ou de neveux et nièces A compter du 31 juillet 2011, pour les dons de sommes d argent consentis à un enfant ou à un neveu ou une nièce la limite d âge du donateur est portée de 65 à 80 ans et l exonération peut être renouvelée tous les 10 ans entre un même donateur et un même donataire. Remarque : Compte tenu que l exonération des sommes d argent a été instituée pour la première fois par la loi TEPA du 21 août 2007, la possibilité de renouvellement d un don exonéré tous les 10 ans ne s appliquera quà compter du 22 août 2017 28

Donations et successions Suppression des réductions de droits de donation liés à l âge du donateur A compter du 31 juillet 2011, les réductions de droits de donation liées à l âge du donateur (de 50 % pour les personnes âgées de moins de 70 ans ou de 30 % pour celles âgées de moins de 80 ans) sont supprimées Une réduction de droits de 50 % est toutefois maintenue en faveur des transmissions d entreprises en pleine propriété avec ou sans engagement collectif de conservation (pactes Dutreil ) si le donateur est âgé de moins de 70 ans 29

Donations et successions Suppression des réductions de droits de donation liés à l âge du donateur (suite) Exemple : Transmission en pleine propriété par un père âgé de 65 ans d une propriété familiale évaluée 10 M à sa fille, résidente de France au moment de la transmission. L entreprise familiale à fait l objet en 2004 d une donation partage au profit des enfants (l abattement de 159 a été utilisé à cette occasion). Le coût fiscal de la transmisison immobilière s élèvera à 4,3 M après la réforme au lieu de 1,8 M avant 30

SOMMAIRE I. Impôt sur le revenu II. Plus-values sur valeurs mobilières III. Donations et successions IV. Enregistrement 1. Relèvement du droit de partage V. Impôt de solidarité sur la fortune VI. Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 31 31

Enregistrement Relèvement du droit de partage A compter du 1er janvier 2012, le taux du droit de partage est porté de 1,10 % à 2,50 % 32

SOMMAIRE I. Impôt sur le revenu II. Plus-values sur valeurs mobilières III. Donations et successions IV. Enregistrement V. Impôt de solidarité sur la fortune 1. Réforme du tarif de l ISF et suppression du plafonnement 2. Nouveau tarif de l ISF 3. Augmentation de la réduction d ISF pour personne à charge 4. Impact de la réforme 5. Aménagement de la réduction d impôt pour souscription au capital de PME 6. Aménagement de la réduction d impôt pour souscription au capital de parts de fonds d investissement 7. Assouplissement des délais de production des justificatifs en cas de dons à des organismes d intérêt général 8. Allègement des obligations déclaratives de certains redevables 9. Assouplissement des modalités d application de l exonération partielle d ISF prévue en faveur des «pactes Dutreil» 10. Assouplissement de la définition des biens professionnels 11. Neutralisation des créances détenues par des non-résidents associés de sociétés à prépondérance immobilière 33 VI. Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 33

Impôt de solidarité sur la fortune Réforme du tarif de l ISF et suppression du plafonnement Pour l ISF dû au titre de 2011, le champ d application de cet impôt est restreint aux seuls contribuables dont la valeur nette du patrimoine taxable excède 1 300 000 Remarque : Pour ceux dont le patrimoine excède cette limite, l ISF est calculé en fonction du tarif avant la réforme. A compter de l ISF dû au titre de 2012 son tarif est réduit à deux tranches et lorsque la valeur nette taxable du patrimoine excède le montant de la 1ère tranche, le patrimoine est taxable au 1er euro. Le montant de l impôt peut faire l objet d une décote afin d éviter les effets de seuil du nouveau tarif et le mécanisme de plafonnement est supprimé. 34

Impôt de solidarité sur la fortune Nouveau tarif de l ISF A compter de l ISF dû au titre de 2012, le tarif est de : Valeur nette taxable du patrimoine Tarif Egale ou > à 1 300 000 et< à 3 000 000 0,25 % Egale ou > à 3 000 000 0,50 % Atténuation de l effet de seuil : Pour les patrimoines dont la valeur est égale à 1 300 000 : réduction de 1 500 et pour les patrimoines dont la valeur est > à 1 300 000 et < à 1 400 000 : décote calculée selon la formule suivante : 24 500 - [7,5 x (0,25 % x patrimoine taxable)] Pour les patrimoines dont la valeur est égale ou > à 3 000 000 : réduction de moitié de l ISF dû et pour ceux dont la valeur est > à 3 000 000 et < à 3 200 000 : décote calculée selon la formule suivante : 120 000 - [7,5 x (0,50 % x patrimoine imposable)] 35

Impôt de solidarité sur la fortune Augmentation de la réduction d ISF pour personne à charge Pour l ISF dû au titre de 2012, le montant de la réduction pour personne à charge est doublé en étant porté de 150 à 300. Remarque : En cas de garde alternée, ce montant est divisé par deux 36

Impôt de solidarité sur la fortune Impact de la réforme Pour l ISF dû à partir de 2011, 300 000 foyers ne paieront plus cet impôt Allègement de la charge fiscale pour les patrimoines compris entre 1,3 M et 3 M avec un dispositif spécifique destiné à éviter les effets de seuil Pour l ISF dû à compter de 2012, les modalités déclaratives sont très allégées Les foyers détenant un patrimoine de plus de 17 M, anciennemen taxés à la tranche marginale de 1,8 % verront leur charge divisée par 3 : Exemple : pour un patrimoine de 20 M, l ISF exigible au titre de 2012 sera de 100 K au lieu de 282 K avant la réforme 37

Impôt de solidarité sur la fortune Impact de la réforme (suite) Les hauts patrimoines (plus de 50 M ) feront face à des situations inégales selon qu ils bénéficiaient ou non, auparavant, du bouclier fiscal Exemple : Avant la réforme Après la réforme ISF sans bouclier 822 265 250 000 ISF avec bouclier 35 265 250 000 Suppression de l ISF dès 2011 pour les patrimoines < à 1,3 M Pour les redevables dont le patrimoine excède ce seuil, le barème reste inchangé (tranche à 0,55 % applicable dès 800 K ) Date limite d envoi des formulaires reportée à fin septembre 2011 38

Impôt de solidarité sur la fortune Aménagement de la réduction d impôt pour souscription au capital de PME A compter du 31 juillet 2011, les conditions d application de l exception prévue à la remise en cause de la réduction d impôt en cas de cession pendant le délai de conservation des parts ou actions d un associé minoritaire faisant l objet d une clause d earn out sont assouplies à condition que le montant soit réinvesti par l intéressé dans les 12 mois dans la souscription au capital de PME pour un montant égal au prix de vente des titres (diminué des impôts et taxes générés par la cession) Le délai au terme duquel la société bénéficiaire des souscriptions éligibles doit respecter un seuil d effectif de 2 salariés est allongé jusqu au 31 décembre de l année qui suit celle de la souscription, comme pour l IR 39

Impôt de solidarité sur la fortune Aménagement de la réduction d impôt pour souscription au capital de parts de fonds d investissement La durée de la période maximale de souscription de certains fonds d investissements pour lesquels la souscrition n était pas close au 14 juin 2011 est allongée pour une durée au plus de trois mois, sans pour autant avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au delà du 30 septembre 2011 40

Impôt de solidarité sur la fortune Assouplissement des délais de production des justificatifs en cas de dons à des organismes d intérêt général Pour l ISF dû au titre de 2011, les redevables qui demandent à bénéficier de la réduction d ISF au titre des dons versés à certains organismes d intérêt général et qui restent tenus à une déclaration spécifique (patrimoine taxable > 3 000 000 ) ont trois mois supplémentaires à compter de la date limite de dépôt de la déclaration pour fournir les justificatifs des dons versés 41

Impôt de solidarité sur la fortune Allègement des obligations déclaratives de certains redevables Pour l ISF dû au titre de 2011, les redevables dont la valeur nette du patrimoine est inférieure à 3 M n auront pas à fournir les éléments justifiant de l existance, de l objet et du montant des dettes dont l imputation est demandée. Ils seront égalemet dispensés des obligations déclaratives nécessaires à l obtention des réductions d ISF au titre de l investissement dans des PME et des dons à certains organismes d intérêt général 42

Impôt de solidarité sur la fortune Allègement des obligations déclaratives de certains redevables (suite) Pour l ISF dû au titre de 2012, la déclaration d ISF sera intégrée à la déclaration d ensemble des revenus et ne comportera plus que les données indispensables au calcul de l impôt ; la plupart des justificatifs ne seront plus exigés. L impôt sera perçu par voie de rôle et le paiement tardif donnera lieu à une pénalité de 10 % (au lieu de 5 %) + l intérêt de retard Pour l ISF dû à compter de 2013, l impôt pourra, sur option, donner lieu à un prélèvement mensuel 43

Impôt de solidarité sur la fortune Assouplissement des modalités d application de l exonération partielle d ISF prévue en faveur des «pactes Dutreil» Les conditions d application de l exonération d ISF à concurrence de 75 % de la valeur des titres qui ont fait l objet d un engagement collectif de conservation (pactes Dutreil ) sont assouplies à compter du 31 juillet 2011 De nouveaux associés non signataires peuvent rejoindre un engagement collectif existant sous réserve de la reconduction de l engagement pour au moins 2ans La cession par un des signataires des titres concernés par un engagement collectif de conservation ne remet plus en cause l exonération pour les signataires non cédants sous réserve de l adhésion du cessionnaire à l engagement et l adhésion entraîne la reconduction automatique de l engagement pour une durée minimale de 2 ans 44

Impôt de solidarité sur la fortune Assouplissement professionnels de la définition des biens La doctrine administrative selon laquelle plusieurs activités soumises à l IR peuvent constituer un bien professionnel unique, sous réserve qu elles présentent entre elles un lien de similitude Les conditions selon laquelle des actions ou parts de sociétés soumises à l IS peuvent être qualifiées de biens professionnels sont assouplies Les actions ou parts de sociétés soumises à l IS peuvent être qualifiées de biens professionnels : - en ne prenant plus en compte pour l appréciation du seuil de 25 % que les droits de vote attachés aux actions ou parts concernées à l exclusion des droits financiers ; 45

Impôt de solidarité sur la fortune Assouplissement de professionnels (suite) la définition des biens - en abaissant, sous certaines conditions, le seuil de détention à 12,5 % en cas d augmentation de capital de la société. Les conditions dans lesquelles les redevables peuvent continuer à bénéficier de l exonération au titre des biens professionnels sont assouplies lorsqu ils diversifient leurs activités par le biais de sociétés soumises à l IS 46

Impôt de solidarité sur la fortune Neutralisation des créances détenues par des nonrésidents associés de sociétés à prépondérance immobilière A compter de l ISF dû au titre de 2012, la valeur des créances qu un associé non résident détient sur une société à prépondérance immobilière est neutralisée pour l évaluation des parts de cette société détenues par l associé 47

SOMMAIRE I. Impôt sur le revenu II. Plus-values sur valeurs mobilières III. Donations et successions IV. Enregistrement V. Impôt de solidarité sur la fortune VI. Régime fiscal des droits et biens placés dans un trust 1. Définition nouvelle des trusts 2. Règles d imposition en cas de transmission de biens placés dans un trust 3. Biens taxables aux droits de mutation à titre gratuit 4. Notion de «constituant fiscal» 5. Règles d imposition de la détention de biens placés dans un trust 6. Prélèvement sur les trusts 7. Exonération des produits réinvestis dans un trust 48 48

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Définition nouvelle des trusts Le trust est constitué par l ensemble des relations juridiques, créées, dans le droit d un Etat autre que la France, par une personne, qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d y placer des biens ou droits, sous le contrôle d un administrateur, dans l intérêt d un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d un objectif déterminé (CGI, art. 792-0 bis nouveau) Le constituant est une personne physique qui a constitué un trust ou, lorsqu il a été constitué par une personne morale, la personne physique qui y a placé des biens ou droits Entrée en vigueur des nouvelles dispositions à compter du 31 juillet 2011, sauf pour l ISF : application effective en 2012 49

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Règles d imposition en cas de transmission de biens placés dans un trust Transmissions à titre gratuit identifiées par le droit fiscal français : droit commun des droits de mutation en fonction du lien de parenté Transmissions à titre gratuit non identifiées par le droit fiscal français : nouvelles règles spécifiques en distinguant si la transmission d une part déterminée des biens à un bénéficiaire peut être établie pour une imposition aux droits de mutation par décès selon le lien de parenté entre le constituant et lé bénéficiaire (CGI, art. 790-0 bis, II, 2, a nouveau) ou si la transmission des biens est due globalement à des descendants du constituant sans pouvoir être individualisée, la part est soumise aux droits de mutation par décès au taux marginal du barème en ligne directe (CGI, art. 790-0 bis, II, 2, b nouveau) 50

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Règles d imposition en cas de transmission de biens placés dans un trust (suite) Sort des actifs au décès du constituant Taxation Actifs transmis Part déterminée d un bénéficiaire Constituant une donation ou une succession Ne constituant pas une donation ou une succession Part déterminée «collective» de plusieurs descendants DMTG de droit commun DM par décès de droit commun 45 % Autres cas 60 % Actifs demeurant dans un trust Cas particuliers -Trust administré depuis un Etat non coopératif -- Constituant fiscalement domicilié en France à la constitution du trust 60 % 60 % 51

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Règles d imposition en cas de transmission de biens placés dans un trust (suite) Exemple : biens mis dans un trust - 1 000 au décès du constituant Attributaire Quote-part Droits dus Bénéficiaire A : enfant du constituant Bénéficiaire B : sans lien de parenté avec le constituant Bénéficiaire A et sa sœur C : attributaires de manière indivise Bénéficiaires A et C et leur mère : attributaires de manière indivise 100 DMTG : ajout à sa part successorale et taxation en tant que telle 100 Application de la règle des droits de succession : taux de 60 % et abattement de 1 534 200 Part déterminée globalement à) des descendants : taxation au taux de 45 % 200 Taxation par défaut : taux de 60 % Solde de l actif demeurant en trust 400 Taxation par défaut : taux de 60 % 52

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Biens taxables aux droits de mutation à titre gratuit Règles de territorialité identiques aux droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 750 ter) sous réserve des conventions fiscales - aux biens français et étrangers des donateurs et défunts domiciliés fiscalement en France ; - aux biens français des donateurs ou défunts non résidents ; - aux biens français et étrangers reçus par les héritiers, donataires ou légataires domiciliés fiscalement en France (si la résidence en France a été d au moins 6 ans au cours des 10 dernières années précédant celle au cours de laquelle ils reçoivent les biens) Règles de territorialité spécifiques aux trusts, y compris les produits capitalisés : droits de mutation à titre gratuit applicables à raison de la résidence fiscale en France du bénéficiaire d un trust, y compris quand il ne peut être considéré comme héritier ou donataire 53

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Biens taxables aux droits de mutation à titre gratuit (suite) Présomption de propriété identiques aux droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 752) sous réserve des conventions fiscales - valeurs mobilières dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d un an avant son décès ; - prise en compte dans l assiette successorale Présomption de propriété spécifiques aux trusts : extension aux biens et droits placés dans un trust 54

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Notion de «constituant fiscal» Trust «dynastique» : taxation au décès du constituant de l actif restant dans le trust. Le bénéficiaire d un trust dont le constituant originel est décédé est considéré comme le «nouveau» constituant Trust existants : pas d imposition rétroactive des actuels bénéficiaires Assimilation du bénéficiaire au constituant pour les trusts dont le constituant est déjà décédé au 31 juillet 2011 Pas d imposition de la transmission dont le bénéficiaire réputé constituant a déjà bénéficié 55

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Règles d imposition de la détention de biens placés dans un trust Inclusion dans l assiette de l ISF du constituant Détermination de l assiette par le nouvel article 885 G ter du CGI : présomption irréfragable de propriété pour le constituant par détermination de la loi Base et modalités d imposition : application des règles propres à l ISF : territorialité, exonérations (œuvres d art, placements financiers) et valeur nette du patrimoine au 1 er janvier de l année d imposition, 56

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Règles d imposition de la détention de biens placés dans un trust (suite) Obligation de déclaration des trusts : constitution, modification, extinction du trust, contenu de ses termes, valeur vénale au 1 er janvier des biens concernés (CGI, art. 1 649 AB) Création d une amende en cas d omission ou de défaut de déclaration: 10 000 ou 5 % de l actif du trust et solidarité pour son paiement de l administrateur, du constituant et des bénéficiaires du trust 57

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Prélèvement sur les trusts A compter de 2012, taxation spécifique sur les biens placés dans un trust (CGI, art 990 J nouveau) qui se substitue à l ISF et sanctionne le défaut de révélation au titre de l ISF des biens placés dans un trust Prélèvement applicable une seule fois sur l assiette «brute» de l ISF à l ensemble des biens et droits placés dans le trust, indépendamment du nombre de bénéficiaires Inapplication des exonérations applicables en matière d assiette de l ISF Exonération des biens imposables à l ISF régulièrement déclarés 58

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Prélèvement sur les trusts (suite) Taux du prélèvement aligné sur le taux marginal de l ISF : 0,5 % En cas d application de la majoration pour manquement délibéré de droit commun de 40 % : taux porté à 0,7 % En cas d application de la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % : taux porté à 0,9 % Redevables du prélèvement : le constituant et les bénéficiaires Obligation spécifique de déclaration par l administrateur du trust ainsi que de liquidation et de paiement du prélèvement Solidarité au paiement de l administrateur, des constituants et des bénéficiaires autres que ceux ayant satisfait à leur obligations fiscales propres 59

Régime fiscal des biens et droits placés dans un trust Exonération des produits réinvestis dans un trust Les «produits des trusts quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts» sont qualifiés de revenus de capitaux mobiliers de source étrangère (CGI, art. 120-9 ) Limitation de l imposition aux produits distribués A compter du 31 juillet 2011, les produits non distribués et réinvestis dans le trust sont exonérés d impôt sur le revenu Les trusts sont assimilés à des SICAV ou à des FCP de capitalisation (ou des contrats d assurance vie) dont les produits capitalisés ne sont pas imposables 60