Ordonnance du DFF sur la Caisse d épargne du personnel fédéral

Documents pareils
Loi sur les finances de la Confédération

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Loi sur le personnel de la Confédération

Convention de prévoyance Relation

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

Retraite. Date de la retraite

Loi fédérale sur les banques et les caisses d épargne

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)

Convention de prévoyance

Aperçu des 37 principes directeurs

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste

Aide-mémoire Retraite et prestations de vieillesse. Pour votre sécurité sociale

PROJET CONTRAT COLLECTIF A ADHESION FACULTATIVE «LOI MADELIN» «CONTRAT RETRAITE PROFESSIONS INDEPENDANTES»

Vous conseiller pour les démarches clés

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Impôt fédéral direct Impôt anticipé. Berne, le 17 juillet Circulaire n o 18. Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Les démarches en cas de décès

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

Exécution des décisions judiciaires Portugal

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

LEGAL UP-DATE 2007: RECENT DEVELOPMENTS IN SWISS BUSINESS LAW AND PRACTICE (Banking, Corporate, Taxation)

Caisse (de pension) autonome Caisse autogérée (institution possédant sa propre organisation et sa propre administration).

Veuillez noter que les dispositions législatives mentionnées dans le présent bulletin entrent en vigueur le 31 mai 2010.

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Loi sur le transport de voyageurs

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

Exemples de crédits d'impôt fédéral non remboursables. Le montant personnel de base. Le montant en raison de l âge. Le montant pour invalidité.

Vous orienter pour la gestion des capitaux du défunt

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Loi fédérale sur le service de l emploi et la location de services

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

L assurance Santé des entreprises Des garanties innovantes à moindre coût

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Chapitre 1 : Notions. Partie 9 - Rente viagère. Qu est-ce q u u n e «r e n t e v i a g è r e»?

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Séminaire Association des médecins-dentiste de Genève Système suisse de prévoyance Fisca finance SA

SADC Document de référence

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

particuliers professionnels ENTREPRISES Face à face argumenté de vente

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

R È G L E M E N T I. Agence

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

N 110 S É N A T. 7 mai 2014 PROPOSITION DE LOI. relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d assurance vie en déshérence.

Introduction des. comptes d épargne libre d impôt

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Notice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

LOI N portant Code des Postes

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

1 Ce mémento fournit des informations sur les cotisations

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

Surveillance consolidée des banques et des négociants en valeurs mobilières

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

ROYAUME DU MAROC OFFICE DES CHANGES GUIDE DES MAROCAINS RESIDANT A L'ETRANGER EN MATIERE DE CHANGE. Juillet

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

MISE À JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU DÉPUTÉ FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

Loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d action financière, révisées en 2012

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Circulaire 2015/1 «Comptabilité banques»

RentaSafe La rente garantie à vie

3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie

Cahier des Clauses Administratives Particulières

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

Généralités. 1 Introduction

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

La réforme des pensions expliquée

Séminaire de préparation à la retraite ONU 27 mars Marie-Pierre Fleury Patrick Humair

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CANADA. Les dépenses sociales sont exprimées en millions de dollars canadiens (CAD).

Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse. Professionnels libéraux. Votre guide de. l invalidité-décès

Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d argent

FORMULAIRE III (Bénéficiaire)

Texte n DGI 2002/31 NOTE COMMUNE N 18/2002 R E S U M E. Déduction des primes d assurance vie collectives de l assiette imposable

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

Exercice 11 du cours de Gestion Financière à Court Terme : Evaluation de conditions bancaires

Arrêt du 19 mai 2008

LES SÛRETÉS OHADA GÉNÉRALEMENT UTILISÉES DANS LE CADRE DE FINANCEMENT DE PROJETS

Ouverture d'un compte de libre passage selon art. 10 OLP

Ordonnance sur les services de télécommunication

2014 Directives relatives au traitement des avoirs sans contact et en déshérence auprès de banques suisses (Directives Narilo)

Enthousiasme? «Helvetia un lieu pour travailler avec de l espace pour vivre.»

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

La saisie et le solde bancaire insaisissable

CONVENTION DE COMPTE DEPOT. Conditions Générales

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

Transcription:

Ordonnance du DFF sur la Caisse d épargne du personnel fédéral du 18 décembre 2015 Le Département fédéral des finances (DFF), vu les art. 72, al. 1, et 72a, al. 3, de l ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération (OFC) 1, arrête: Section 1 Généralités Art. 1 Objet La présente ordonnance fixe les principes régissant les activités de la Caisse d épargne du personnel fédéral (CEPF) et précise le cercle des personnes autorisées à détenir un compte. Art. 2 But La CEPF contribue à l acquisition de fonds par la Confédération et encourage l épargne du personnel fédéral. Section 2 Relation de compte Art. 3 Employés autorisés à détenir un compte 1 Est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF tout employé: a. des unités de l administration fédérale centrale selon l annexe 1 de l ordonnance du 25 novembre 1998 sur l organisation du gouvernement et de l administration (OLOGA) 2 ; b. des unités de l administration fédérale décentralisée selon l annexe 1 de l OLOGA; RS 611.015.3 1 RS 611.01 2 RS 172.010.1 2015-3245 27

c. des Services du Parlement selon la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement 3 ; d. du Tribunal administratif fédéral selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) 4 ; e. du Tribunal pénal fédéral selon la loi du 19 mars 2010 sur l organisation des autorités pénales (LOAP) 5 ; f. du Tribunal fédéral des brevets selon la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) 6 ; g. du Tribunal fédéral selon la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) 7 ; h. du Ministère public de la Confédération selon l art. 22 LOAP; i. du Secrétariat de l autorité de surveillance du Ministère public selon l art. 27, al. 2, LOAP. 2 Ne sont pas autorisés à entretenir une relation de compte avec la CEPF, les personnes selon l al. 1 qui: a. sont en congé pour une durée supérieure à trois ans; b. sont employées pour une durée de moins de trois ans à compter de la date de la demande d ouverture d un compte. 3 Lorsqu une personne selon l al. 1 détenant un compte auprès de la CEPF décède, le survivant qui perçoit une rente de viduité ou de partenaire d une caisse de prévoyance ouverte de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (PUBLICA) est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF. 4 La demande d ouverture d un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l al. 3 dans le délai fixé dans les Conditions générales. Art. 4 Autres personnes autorisées à détenir un compte 1 Par ailleurs, les personnes suivantes ont droit à une relation de compte avec la CEPF: a. les magistrats de la Confédération selon l art. 1, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats 8 ; 3 RS 171.10 4 RS 173.32 5 RS 173.71 6 RS 173.41 7 RS 173.110 8 RS 172.121 28

b. les juges ordinaires du Tribunal administratif fédéral (art. 5 LTAF 9 ), du Tribunal pénal fédéral (art. 41 LOAP 10 ) et du Tribunal fédéral des brevets (art. 8 LTFB 11 ); c. le procureur général de la Confédération (art. 9 LOAP), les procureurs généraux suppléants (art. 10 LOAP) ainsi que les autres procureurs de la Confédération (art. 22, al. 2, LOAP); d. les autres personnes soumises à la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) 12 et élues pour une durée de fonction déterminée; e. les membres de commissions extraparlementaires instituées par décision du Conseil fédéral, qui sont assurés conformément au Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) 13 ; f. les membres du conseil d administration de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en vertu de l art. 8, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 14 ainsi que les membres du conseil d administration de l Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, en vertu de l art. 29, let. a, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision 15, aussi longtemps que, fondés sur leur mandat, ils peuvent faire valoir un droit à des honoraires ou à une indemnité selon l art. 8j bis, al. 3, OLOGA 16. 2 Lorsqu une personne selon l al. 1, let a à e, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si: a. dans le cas des personnes visées à l al. 1, let. a: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats 17 ; b. dans le cas des personnes visées à l al. 1, let. b à e: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire d une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA. 3 La demande d ouverture de compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales. Art. 5 Bénéficiaires de rentes et de retraites 1 Les personnes suivantes sont autorisées à poursuivre leur relation de compte: a. les personnes visées aux art. 3, al. 1, et 4, al. 1, let. b à e, qui perçoivent une rente de vieillesse ou d invalidité d une caisse de prévoyance ouverte ou fermée de PUBLICA; 9 RS 173.32 10 RS 173.71 11 RS 173.41 12 RS 172.220.1 13 RS 172.220.141.1 14 RS 956.1 15 RS 221.302 16 RS 172.010.1 17 RS 172.121.1 29

b. les bénéficiaires d une retraite selon l ordonnance du 6 octobre 1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats 18. 2 Lorsqu une personne selon l al. 1, détenant un compte auprès de la CEPF, décède, le survivant est autorisé à entretenir une relation de compte avec la CEPF si: a. dans le cas des personnes visées à l al. 1, let. a: il perçoit une rente de viduité ou de partenaire provenant d une caisse de prévoyance ouverte de PUBLICA; b. dans le cas des personnes visées à l al. 1, let. b: il perçoit de PUBLICA une rente de viduité ou de partenaire selon l ordonnance concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magistrats. 3 La demande d ouverture d un compte doit être déposée par la personne qui perçoit une rente selon l al. 2 dans le délai fixé dans les Conditions générales. Art. 6 Naissance de la relation de compte La relation de compte naît dès l approbation par la CEPF d une demande écrite d ouverture d un compte. Section 3 Prestations Art. 7 Compte, épargne et paiements 1 La CEPF propose un compte par personne autorisée en vertu de la section 2. 2 L offre de prestations de la CEPF comprend exclusivement l épargne, le traitement des opérations de paiement et l utilisation d une carte de débit. 3 La CEPF ne propose pas d autres prestations. Il est notamment impossible d y déposer et d y retirer des espèces. La CEPF ne consent pas non plus de crédits, n octroie pas de cautionnements ni d autres opérations de garantie telles que contrats de sûreté ou reprises de dettes et n accorde pas de promesses de paiement. Art. 8 Opérations de paiement Les opérations de paiement comprennent des transactions sur support papier ou électronique, effectuées en francs suisses en Suisse. Art. 9 Conditions générales L Administration fédérale des finances (AFF) fixe, dans les Conditions générales, les modalités de recours aux prestations proposées. 18 RS 172.121.1 30

Art. 10 Dépôts 1 Ne peuvent être déposés, outre les propres fonds du titulaire du compte, que les fonds: a. de son conjoint; b. de son partenaire enregistré; c. de son partenaire qui, conformément aux dispositions de PUBLICA, pourrait faire valoir un droit à une rente de partenaire, et d. de ses enfants mineurs. 2 Les avoirs déposés sur les comptes sont disponibles à tout moment et peuvent être retirés dans les limites des prestations proposées. Section 4 Avoirs en déshérence Art. 11 Définitions et application du droit bancaire 1 L art. 45, al. 1, de l ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB) 19 s applique par analogie à l expression «avoirs en déshérence». 2 L art. 45, al. 2, OB s applique par analogie à la détermination du dernier contact. Art. 12 Procédure en présence d avoirs en déshérence 1 En présence d avoirs en déshérence, les droits du titulaire du compte ou de ses ayants droit envers la CEPF sont préservés. 2 La CEPF procède à des recherches en vue de rétablir le contact. Si ses efforts restent vains, elle en informe l autorité compétente de protection de l enfant et de l adulte. Art. 13 Frais de recherche 1 La CEPF est habilitée, en présence d avoirs en déshérence, à débiter directement les frais de recherche au titulaire du compte. 2 Si les frais engagés par la CEPF pour ses recherches ne sont pas couverts, celle-ci résilie le compte. Art. 14 Conservation des documents En présence d avoirs en déshérence, la CEPF conserve au-delà du délai légal les documents concernant la relation de compte ainsi que les originaux ou des copies sous forme électronique des preuves des efforts de recherche qu elle a déployés. 19 RS 952.02 31

Section 5 Prise en charge des frais et taux d intérêt Art. 15 Prise en charge des frais 1 La CEPF est gérée, dans l ensemble, de façon à couvrir au moins ses frais. 2 Elle propose une partie des prestations visées aux art. 7 et 8 à titre d offre de base gratuite. 3 L AFF détermine l étendue de l offre de base gratuite et fixe un barème de frais pour les prestations qui dépassent ce cadre. Elle se fonde sur les prix usuels du marché pour fixer le barème des frais. Art. 16 Droit de débit 1 La CEPF est habilitée à débiter directement du compte du titulaire concerné les frais résultant de toute créance qu elle détient sur lui, quelle qu en soit l échéance ou la monnaie. 2 Si, après avoir vainement rappelé le titulaire du compte à ses obligations, la CEPF n est toujours pas dédommagée des frais engagés pour ses prestations et de ses dépens, elle résilie le compte. Art. 17 Fixation des taux d intérêt 1 Les taux d intérêt en vigueur peuvent être ajustés aux conditions du marché et modifiés à tout moment et sans préavis par l AFF. Les conditions du moment et des informations plus détaillées peuvent être consultées auprès de la CEPF. 2 Pour fixer les taux d intérêt, l AFF recourt à une méthode de calcul fondée sur des critères objectifs. En cas de changement de méthode, elle demande au préalable l avis de l Office fédéral du personnel. Section 6 Applicabilité d autres actes Art. 18 Respect de la législation sur le blanchiment d argent 1 Les dispositions applicables aux intermédiaires financiers en vertu de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d argent (LBA) 20 et de l ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d argent (OBA-FINMA) 21 s appliquent par analogie à la CEPF. 2 La CEPF est tenue notamment: a. de vérifier l identité du cocontractant (art. 3 LBA); b. d identifier l ayant droit économique (art. 4 LBA); 20 RS 955.0 21 RS 955.033.0 32

c. de procéder au renouvellement de la vérification de l identité du cocontractant ou de l identification de l ayant droit économique (art. 5 LBA); d. de procéder à des clarifications particulières (art. 6 LBA); e. de documenter les transactions effectuées et les clarifications requises (art. 7 LBA); f. de prendre des mesures organisationnelles (art. 8 LBA); g. de faire les déclarations requises au Bureau de communication en matière de blanchiment d argent (art. 9 et 9a LBA), et h. de bloquer les avoirs si nécessaire (art. 10 et 10a LBA). 3 Si la CEPF remplit les obligations de déclarer qui lui incombent au sens de l al. 2, let. g, ou bloque les avoirs au sens de l al. 2, let. h, l exclusion de la responsabilité pénale et civile visée à l art. 11 LBA s applique à elle. 4 Le titulaire d un compte est tenu de collaborer à l accomplissement des obligations énoncées dans la loi sur le blanchiment d argent. 5 Si le titulaire d un compte ne satisfait pas à son obligation de collaborer, la CEPF est habilitée à résilier la relation de compte, pour autant que l accomplissement des obligations découlant de la législation sur le blanchiment d argent ne s oppose pas à une telle résiliation. Art. 19 Obligation de garder le secret et protection des données 1 Le personnel de la CEPF est soumis au secret de fonction. 2 La CEPF et les tiers mandatés par elle en vertu de l art. 60a, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances 22 sont tenus de respecter la législation suisse sur la protection des données et de garder le secret sur toutes les données et informations dont ils ont connaissance. 3 La CEPF peut communiquer des données personnelles à des autorités suisses ou étrangères sous réserve qu une base légale conforme à la loi suisse sur la protection des données ou un accord idoine l y autorisent. Section 7 Dispositions finales Art. 20 Dispositions transitoires 1 Le titulaire d un compte qui percevait une rente d une caisse de prévoyance d une unité affiliée à PUBLICA avant la date d entrée en vigueur de la présente ordonnance et la perçoit encore a le droit de maintenir la relation de compte. 2 Les titulaires d un compte suivants ont le droit de maintenir leur relation de compte: 22 RS 611.0 33

a. les conjoints ainsi que les partenaires enregistrés qui perçoivent une rente de viduité d une caisse de prévoyance d une unité affiliée ou d une caisse de prévoyance fermée de PUBLICA; b. les partenaires qui perçoivent une rente de partenaire d une caisse de prévoyance d une unité affiliée ou d une caisse de prévoyance fermée de PUBLICA. 3 La CEPF résilie les comptes privés dans les douze mois qui suivent l entrée en vigueur de la présente ordonnance ou les convertit en comptes d épargne. Si elle ne peut résilier ou convertir un compte, elle ne fournit plus aucune prestation au plus tard un an après l entrée en vigueur de la présente ordonnance. Elle peut convertir le compte en compte non rémunéré. 4 La CEPF résilie les comptes de personnes non autorisées à détenir une relation de compte en vertu de la section 2. Si elle ne peut résilier un compte, elle ne fournit plus aucune prestation à compter du 1 er octobre 2016 au plus tard. Elle peut convertir le compte en compte non rémunéré. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2016. 18 décembre 2015 Département fédéral des finances: Eveline Widmer-Schlumpf 34