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Seuils d'effectifs Seuils d'effectifs A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A C Absent 4 Apprenti 2, 4 Arrondi 1 Association intermédiaire 4 D Contrat à durée déterminée 2 Contrat de professionnalisation 2, 4 Contrat de travail intermittent 2 Contrat unique d'insertion 2 F Décompte de l'effectif 2 Discrimination 2 I Forfait 4 Forfait annuel 4 Forfait en heures 4 Forfait horaire 4 P Intérimaire 2, 4 R Période d'essai 4 S Règle de l'arrondi 2 T Saisonnier 4 Salarié mis à disposition 2, 4 Salariés exclus 2 Stagiaire 4 Suspension du contrat 2 V Temps partiel 2, 4 Travailleur à domicile 2 Travailleur handicapé 4 VRP 4 Présentation

1 Le droit social : un droit «modulé» en fonction de la taille de l'entreprise Le franchissement de certains seuils d'effectifs déclenche des obligations pour les entreprises, en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale. Pour calculer l'effectif, c'est-à-dire le nombre de, 3 paramètres doivent être pris en compte : - les modalités de prise en compte des en fonction de la nature de leur contrat de travail. Ces modalités, fixées à l'article L. 1111-2 du code du travail, s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des dispositions du code du travail et à la plupart des obligations en matière de sécurité sociale, sauf règles spécifiques expressément prévues. Certains sont ainsi pris en compte intégralement (CDI à temps plein) d'autres sont pris en compte au prorata de leur temps de présence (CDD) ou au prorata de leur temps de travail (temps partiel), d'autres sont exclus (CDD de remplacement, contrats aidés) : voir n 2 ; lorsque l'addition de ces données aboutit à un nombre décimal, il n'est pas possible de l'arrondir au nombre entier supérieur, sauf si un texte spécifique le prévoit ( Cass. soc., 17 juin 2009, n 08-60.594). - le cadre géographique dans lequel l'effectif doit être calculé : selon le type d'obligation, il peut s'agir de l'établissement (mise en place de délégué du personnel), de l'entreprise (contrepartie en repos), de l'ues, du groupe (GPEC) ; - la période de référence prise en compte pour calculer l'effectif. Selon la nature de l'obligation, l'effectif sera calculé à une date donnée ou il s'agira de l'effectif mensuel moyen ou d'un effectif atteint pendant 12 mois consécutifs. Le tableau ci-après récapitule les conséquences du franchissement des seuils d'effectif en droit du travail, les modalités précises du décompte de l'effectif et renvoie aux études concernées. 2 Vers une remise en cause du mode de calcul des effectifs? Le décompte de l'effectif de l'entreprise doit s'effectuer selon les modalités prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, sauf dérogations légales : - les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; - les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les titulaires d'un contrat de travail intermittent, les mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents. Toutefois, les titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; - les à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. C. trav., art. L. 1111-2 Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise selon le code du travail : - les apprentis ; - les titulaires d'un contrat unique d'insertion (contrat initiative-emploi ou contrat d'accompagnement dans l'emploi) ; - les titulaires d'un contrat de professionnalisation. C. trav., art. L. 1111-3 L'exclusion de ces dans le calcul de l'effectif conduit à une discrimination entre catégories de ou d'entreprise. Pour le Conseil constitutionnel, ces différences de traitement sont conformes à la Constitution dans la mesure où elles répondent à des fins d'intérêt général et ne sont pas, dès lors, contraires au principe d'égalité. En effet, il s'agit d'améliorer l'emploi des jeunes et des personnes en difficultés et leur faire acquérir une qualification professionnelle. Cons. const., déc., 29 avr. 2011, n 2011-122 QPC En revanche, la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'union européenne la question de savoir si l'exclusion dans l'effectif des contrats énumérés par l'article L. 1111-3 du code du travail était conforme au droit européen. Elle a posé la question suivante : la loi française peut-elle exclure du calcul des effectifs de l'entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat initiative emploi ou un contrat d'accompagnement dans l'emploi ou d'un contrat de professionnalisation? Affaire à suivre... Cass. soc., 11 avr. 2012, n 11-21.609, n 1040 FS - P + B + R En l'espèce, l'entreprise comptabilisait plus de 100 ; mais, en excluant les apprentis en application de l'article L. 1111-3 du code du travail, cet effectif tombait sous le seuil de 11. Ce qui a pour conséquence de faire échapper l'employeur à l'obligation d'organiser des élections de représentants du personnel. 3 Tableau récapitulatif des obligations de l'employeur liées au franchissement des seuils d'effectif Effectif à partir de : 10 11 Obligations de l'entreprise Se reporter aux études Congé de formation économique, sociale et syndicale : rémunération partielle des bénéficiaires de ces congés. «Congé de formation économique, sociale et syndicale» Participation à la formation (1,05 % : entreprise de 10 à moins de 20) «Formation professionnelle» Conseiller du salarié : crédit de 15 heures par mois rémunéré, si l'employé est embauché dans un établissement de 11 et plus. Délégués du personnel : - mise en place si effectif de l'établissement 11 pendant 12 mois au moins au cours des 3 années «Conseiller du salarié» ;» «Délégués du

20 25 50 51 150 200 300 précédentes ; - crédit d'heures égal à 10 heures par mois pour les entreprises < 50. Prud'hommes : crédit de 10 heures par mois, non rémunérées, pour les exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation si effectif de l'établissement 11. «Conseil prud'hommes» Participation à la formation : 1,60 % de la masse salariale dans les entreprises de 20 et plus. «Formation professionnelle» Participation à la construction : 0,45 % du montant des rémunérations versés au cours de l'exercice écoulé. «Prêt 1 % patronal» Handicapés : tout employeur dont l'entreprise comprend 20 et plus est tenu d'embaucher des handicapés dans la proportion de 6 % de son effectif total. Règlement intérieur : - élaboration obligatoire dans les entreprises et établissements où sont employés habituellement au moins 20 depuis 6 mois ; - élaboration obligatoire dans les entreprises et établissements nouvellement créés où le seuil de 20 est atteint de manière permanente depuis 3 mois. Contrepartie obligatoire en repos : 100 % si le contingent annuel d'heures supplémentaires est dépassé dans l'entreprise. «Travailleurs handicapés» «Règlement intérieur» «Heures supplémentaires» Réfectoire : mise en place obligatoire si 25 le demandent dans l'établissement. «Santé et sécurité au travail» CHSCT : - mise en place : si effectif de l'établissement 50 pendant 12 mois, même non consécutifs, durant les 3 années précédentes ; - formation des membres du CHSCT : 3 jours à la charge de l'employeur. de «Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)» Contrôle de l'emploi : relevé des mouvements de personnel de l'établissement pour la DDTE. «Embauche» - mise en place : si effectif de l'entreprise 50 pendant 12 mois même non consécutifs durant les 3 années précédentes ; - réunion CE : une fois tous les 2 mois ou chaque mois si délégation unique du personnel. Délégués du personnel : le crédit d'heures passe de 10 heures à 15 heures par mois. «Délégués du Délégué syndical : si effectif de l'entreprise 50 pendant 12 mois même non consécutifs durant les 3 années précédentes. Délégation unique : mise en place possible dans les entreprises de 50 à 199. «Délégation unique du Représentant section syndicale Participation aux résultats de l'entreprise : accord à conclure dans le délai de 1 an à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel l'effectif de l'entreprise a atteint 50 pendant au moins 6 mois consécutifs ou non. Plan de sauvegarde de l'emploi : en cas de projet de licenciement économique collectif, établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi comportant obligatoirement des mesures de reclassement. Revitalisation du bassin d'emploi : en cas de licenciement économique affectant le bassin d'emploi, contribution à des actions favorisant l'emploi. «Participation» des procédures» ;» procédures» Consignes d'incendie : affichage, dans les établissements où sont réunis plus de 50. «Affichage» ; «Santé et sécurité au travail» Médecine du travail : tenue et mise à jour annuelle du document d'adhésion au service de santé interentreprises. réunion une fois par mois. - création obligatoire d'une commission de la formation professionnelle ; - création obligatoire d'une commission de l'égalité professionnelle. Congés sabbatiques et pour création d'entreprise : la prise d'un congé sabbatique ou de création d'entreprise ne peut être refusée par l'employeur. Médecine du travail dans les établissements industriels : un infirmier + un infirmier supplémentaire par tranche de 600. «Congé sabbatique» ; «Création d'entreprise» Local syndical : commun à toutes les sections. Bilan social : à établir l'année suivant celle où l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement a atteint 300. «Bilan social» ; «Comité d'entreprise» CHSCT : Formation des membres du CHSCT : 5 jours à la charge de l'employeur. «Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)» - création obligatoire d'une commission d'information et d'aide au logement ; - représentant syndical distinct du délégué syndical.

301 500 1 000 2 000 2 200 GPEC (Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) : négociation obligatoire si l'effectif d'au moins 300 est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. «GPEC» Médecine du travail : rapport annuel du médecin à transmettre au CE et au CHSCT. Délégué syndical : délégué supplémentaire pour la catégorie : ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés. Représentant syndical au CE ou CCE : crédit d'heures. ; «Comité central d'entreprise» ; Médecine du travail : un infirmier dans les établissements non industriels + un infirmier supplémentaire par tranche de 1 000. Service social du travail : mise en place obligatoire dans les branches relatives à la transformation des métaux, cuir, céramique. création obligatoire d'une commission économique. Congé de reclassement : obligation de proposer un congé de reclassement au salarié licencié pour motif économique, sauf en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Un congé de mobilité peut se substituer au congé de reclassement si un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) le prévoit. «Congé reclassement» Local syndical : un local par section créée par un syndicat représentatif. Médecine du travail : salle de repos dans les établissements atteignant ce seuil. Réindustrialisation du bassin d'emploi : en cas de fermeture partielle ou totale d'un site économique, obligation d'apporter une contribution financière à la création d'activités et au développement des emplois dans le bassin affecté par les licenciements. Délégué syndical central d'entreprise : dans les entreprises de 2 000 et plus comportant au moins 2 établissements 50, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué central d'entreprise distinct des délégués syndicaux d'établissement. Service de santé d'entreprise ou d'établissement autonome : mise en place obligatoire lorsque le nombre de placés sous surveillance médicale est égal ou supérieur à 2 200 et le nombre annuel d'examens pratiqués est égal ou supérieur à 2 134. de réactivation des bassins de l'emploi» 4 Modalités de décompte des différentes catégories de Les règles de décompte des effectifs sont identiques pour l'ensemble des dispositions du code du travail, sauf règles spécifiques expressément prévues. Le tableau ci-dessous ne traite que des règles de droit commun. Catégories de Prise en compte dans l'effectif (1) Absents (pour maladie, congés payés, sabbatiques, création d'entreprise...) Apprentis Contrats à durée déterminée Contrat à durée indéterminée à temps complet Contrat initiative-emploi (CIE), contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE), contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA), contrat d'avenir Contrat de professionnalisation et période de professionnalisation Dirigeants et mandataires sociaux Période d'essai ( en) Préavis ( en cours de) Stagiaires Travailleurs handicapés Travailleurs à domicile Travailleurs intermittents Travailleurs mis à disposition (au sein d'une filiale, par un Pris en compte dans l'effectif si leur contrat de travail est suspendu, qu'ils perçoivent ou non une rémunération (maladie, maternité, accidents du travail, formation professionnelle, mise à pied, congés payés, congés spéciaux, etc.). Exception : les en longue maladie qui n'ont perçu aucun salaire pendant l'année sont exclus de l'effectif pour la participation de l'employeur à la formation. Exclus des effectifs, sauf pour la tarification des accidents du travail. Pris en compte au prorata du temps de présence au cours des 12 mois précédents. Exception : les contrats conclus pour remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ne sont pas pris en compte. Pris en compte intégralement dans l'effectif. Exclus de l'effectif pendant la durée d'application de la convention, sauf pour la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. Exclus de l'effectif jusqu'au terme du contrat ou de la période de professionnalisation, sauf pour la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Exclus des effectifs sauf pour l'assujettissement aux taxes suivantes : participation formation, participation construction et versement transport. Pris en compte. Pris en compte même en cas de dispense de préavis par l'employeur. Stages d'étude avec convention : non pris en compte. Autres stages : pris en compte au prorata de leur temps de présence. Pris en compte dès lors qu'ils bénéficient d'un contrat de travail. Pris en compte. Exception : règles spéciales de prise en compte pour l'établissement de la cotisation AT et l'assujettissement à la participation de l'employeur à la construction. Pris en compte au prorata de leur temps de travail au cours des 12 derniers mois.

groupement d'employeur, etc., hors travail temporaire) : - dans l'entreprise d'origine ; Pris en compte s'ils restent rattachés à l'entreprise d'origine. - dans l'entreprise utilisatrice ; Pris en compte dans l'entreprise utilisatrice, s'ils y travaillent depuis au moins un an, au prorata de leur temps de présence au cours des 12 derniers mois. - par une association intermédiaire. Pris en compte Exception : exclusion des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification AT. Travailleurs saisonniers, vacataires Travailleurs à temps partiel (2) Travailleurs temporaires : Pris en compte au prorata de leur temps de travail au cours des 12 derniers mois. Pris en compte au prorata du rapport entre la durée du travail inscrite dans leur contrat de travail et la durée légale du travail ou (si celle-ci est inférieure) la durée accomplie dans l'établissement. - dans l'entreprise utilisatrice ; Pris en compte au prorata du temps de présence au cours des 12 mois précédents Exception : les contrats conclus pour remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ne sont pas pris en compte. - dans l'entreprise de travail temporaire. Pris en compte dès lors qu'ils ont été liés par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins 3 mois au cours de la dernière année civile. VRP unicarte ou multicartes Pris en compte (3). Exceptions : exclusion des multicartes pour le versement de transport. (1) La non-prise en compte pour le franchissement des seuils ou la prise en compte partielle n'exclut pas le salarié des droits sociaux attachés au seuil ; par exemple, bien que non pris en compte pour le calcul des seuils en matière d'élections de représentation du personnel, l'apprenti est électeur et est éligible dans ces élections. (2) Horaire inférieur à la durée pratiquée dans l'entreprise. L'absence de contrat écrit comme l'exige le code du travail est sans influence pour l'appréciation du seuil d'effectif, si l'employeur peut apporter la preuve du temps partiel ( Cass. soc., 20 déc. 1990, n 88-15.692, n 4808 P : Bull. civ. V, n 705). (3) Le VRP multicartes engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit et qui n'est soumis à aucun horaire n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes ( Cass. soc., 7 oct. 1998, n 97-60.429, n 3800 P : Bull. civ. V, n 415). Il doit donc être compté pour une unité dans chaque entreprise qui l'emploie. Copyright 2013 - Editions Legislatives - Tous droits réservés.