ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC. Titre : Loi visant la réduction du temps d attente dans les urgences au Québec

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Transcription:

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC Première session PROJET DE LOI N O 1 Douzième législature Titre : Loi visant la réduction du temps d attente dans les urgences au Québec QUÉBEC

NOTES EXPLICATIVES Un des problèmes majeurs du système de santé québécois est l'attente pouvant atteindre plusieurs heures pour consulter un professionnel de la santé. La saturation de ce milieu par des patients, dont le problème pourrait être réglé ailleurs que dans les salles d urgence, figure parmi les causes de ce délais. Alors, il serait nécessaire de trouver un mécanisme facilitant l utilisation de cette ressource. Ce projet de loi vise donc la réduction du temps d attente dans les urgences québécoises par l implantation d un nouveau mécanisme destiné aux usagers de ce service. Nous proposons donc d appliquer ce mécanisme à l'entrée des urgences, ayant pour but de diminuer le temps d'attente et d améliorer la gestion des soins prodigués. Cette mesure permettra ainsi de développer un réseau de santé rentable et efficace. Le projet de loi énumère les obligations du ministre de la Santé et des Services sociaux, des CSSS, des hôpitaux, du personnel et des patients. Il prévoit les exemptions de paiement, les modalités de paiement et les moyens d'implantation.

Projet de loi n.1 LOI VISANT LA RÉDUCTION DU TEMPS D ATTENTE DANS LES URGENCES AU QUÉBEC LE PARLEMENT DES JEUNES DÉCRÈTE CE QUI SUIT: CHAPITRE 1 OBJET 1. La présente loi a pour objet d'améliorer le service de santé au Québec en introduisant un mécanisme permettant de réduire le temps d attente dans les urgences. CHAPITRE 2 OBLIGATIONS DU MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX 2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit imposer aux hôpitaux un prix minimal et maximal du copaiement. 2.1. Le prix minimal par consultation est de 10$. 2.2. Le prix augmente de 5$ à chaque consultation différente. 3. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit établir les critères permettant d obtenir une exemption de paiement du copaiement pour la fréquentation des urgences. 3.1. Les critères incluent les personnes atteintes d'une maladie chronique (critères établis selon l Agence de santé publique du Canada). 4. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit établir les critères permettant d obtenir un crédit d'impôt allant jusqu'à 20% sur le copaiement. Les critères incluent les personnes: 4.1. Âgées de moins de 18 ans ou plus de 65 ans. 4.2. Assistées au niveau financier par le Gouvernement du Québec. 5. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit mettre en place une banque de données entre les urgences des hôpitaux du Québec regroupant un suivi des copaiements effectués par tous les patients.

6. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit recueillir, à la fin de chaque trimestre, le montant d'argent amassé par les copaiements et doit en faire un usage adéquat: 6.1. 50% des revenus retournent au budget alloué au système de santé du Québec 6.2. 50% des revenus reviennent au budget des hôpitaux du Québec. 7. Le ministre de la Santé et des Services sociaux mandate des administrateurs d assurer l application du copaiement dans les urgences du Québec. 7.1. Les administrateurs doivent faire des visites trimestrielles dans les urgences. 7.2. Les admnisitrateurs doivent conseiller les CSSS et les hôpitaux sur les moyens d application du copaiement. 8. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit informer les citoyens de l implantation du copaiement. 8.1. Le ministre de la Santé et des Services sociaux envoie et distribue des documents d information aux citoyens. 8.2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit créer un site web qui informe pleinement les citoyens. 8.3. Le ministre de la Santé et des Services sociaux doit exposer des affiches informatives dans les milieux hospitaliers. CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DES CENTRES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CSSS) 9. Les CSSS doivent informer leur clientèle que seules les consultations dans les urgences entraînent le copaiement et que parmi celles pour lesquelles la loi présente ne s applique pas sont: 9.1. Les consultations de médecins spécialistes. 9.2. Les consultations de pharmaciens. 9.3. Les consultations en centres de réadaptation. 9.4. Les consultations dans les cliniques et cabinets de médecine de famille. 10. Les CSSS ont l'obligation de transmettre un rapport sommatif à chaque trimestre concernant le portrait global du copaiement au ministre de la Santé et des Services sociaux de chaque hôpital du Québec. Ce dernier doit inclure notamment: 10.1. Le nombre de visites à l urgence. 10.2. La durée moyenne d attente à l urgence.

10.3. Le ciblage des personnes ayant consulté plus de trois fois à l urgence durant un trimestre pour des problèmes jugés comme inutiles. 10.4. Des ressources appropriées pour rediriger les personnes mentionnées cidessus. CHAPITRE 4 OBLIGATIONS DES HÔPITAUX 11. Les hôpitaux ont l obligation d accepter toute forme de paiement présentement en cours. 12. Les hôpitaux ont l obligation d imposer un copaiement à l admission aux urgences par l entremise du personnel qualifié. 13. Les hôpitaux ont l'obligation de faire un bilan trimestriel afin de fractionner les revenus du copaiement comme mentionné à l article 6. CHAPITRE 5 OBLIGATIONS DU PERSONNEL EN CENTRES HOSPITALIERS 14. Le personnel en centres hospitaliers doit informer toute personne se présentant à l urgence, au préalable de tout soin, de l application d un copaiement. 15. Le personnel en centre hospitaliers doit proposer plusieurs modalités de paiement et temps de paiement en fonction des moyens actuels du patient. 15.1. Un paiement sur place est encouragé. 15.2. Un paiement par versements doit être offert en cas d'impossibilité de paiement immédiat. CHAPITRE 6 OBLIGATIONS DU PATIENT 16. Le patient doit s'assurer de payer le copaiement.

16.1. Si le patient ne paie pas après deux avertissements, l hôpital appliquera une amende de 75$. 16.2. Si le patient ne paie toujours pas, le montant dû sera prélevé de son revenu net via la déclaration d impôts. 17. Le patient peut réclamer la somme du copaiement à une compagnie d'assurances étant impliquée, le cas échéant. 18. Le patient peut contacter le conseil d'administration dans les hôpitaux pour toute demande d informations concernant le copaiement. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES 19. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l application de cette présente loi. 19.1. Il établit le montant du copaiement. 19.2. Il dicte les conditions du copaiement aux CSSS et aux hôpitaux.. 19.3. Il informe les hôpitaux des modalités de paiement. 20. La présente loi rentre en vigueur le 1er janvier 2015.