RÈGLEMENT NO. 3 RÈGLEMENT RELATIF À LA DÉLÉGATION D AUTORITÉ ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ADMINISTRATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN LE 29 MAI 2017 PAR VOIE DE RÉSOLUTION NO 17-CA(RTM)-42
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PRINCIPES GÉNÉRAUX RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN Règlement n 3 Règlement relatif à la délégation d autorité 1.1 Délégation de pouvoirs Le conseil d administration détient tous les pouvoirs administratifs et financiers. Par le présent règlement, il délègue aux titulaires des postes mentionnés dans ledit règlement, y compris ceux nommés par intérim, les pouvoirs énumérés à l égard de leurs activités respectives. Cette autorisation est donnée dans le but d avoir une plus grande flexibilité de gestion et de rendre les personnes imputables de leurs décisions. Les contrats qui ne font pas l objet d une délégation d autorité aux termes du présent règlement relèvent de l autorité du conseil d administration. 1.2 Cadre applicable L exercice d un pouvoir délégué est conditionnel au respect des lois, notamment de la Loi sur le Réseau, la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S- 30.01), de tout règlement, politique, directive ou procédure adopté par le conseil d administration ou le directeur général du Réseau. Plus particulièrement, ce pouvoir doit être exercé en respectant la Politique de gestion contractuelle du Réseau et le plan d effectifs. 1.3 Limite à la délégation Aucun pouvoir délégué à un titulaire par le présent règlement ne l autorise à approuver un acte par lequel il reçoit directement ou indirectement un avantage financier ou autre. 1.4 Certificat du trésorier Sans restreindre la généralité du paragraphe 1.2, l article 59 de la Loi sur le Réseau doit être respecté en tout temps quant à la production d un certificat du trésorier attestant des crédits disponibles. 1.5 Pièces justificatives Aucun paiement ne peut être fait sans que soient produites les pièces attestant de sa justification. 1.6 Attestation de conformité quant aux services rendus par une personne Les titulaires des postes mentionnés dans le présent règlement sont chargés de s assurer et d attester que tous les services rendus ou les biens livrés au Réseau, pour leur unité, sont fournis et payés conformément aux conditions contractuelles qui sont applicables. 1.7 Imputabilité Malgré toute sous-délégation pouvant être faite, le titulaire de l autorité en vertu du présent règlement demeure en tout temps imputable des engagements financiers autorisés par la personne à qui il a délégué un pouvoir ainsi que de l imputation des montants dans le compte approprié. 1.8 Interdiction de fractionnement En aucun temps un engagement financier ne peut être fractionné aux seules fins de permettre son autorisation par une personne autre que celle qui aurait autrement eu l autorité d approuver cet engagement. 3
1.9 Traitement budgétaire Les montants doivent en tout temps être utilisés pour l objet pour lequel ils ont été budgétés, à moins qu un transfert budgétaire n ait été autorisé par le Directeur exécutif - Finances et trésorerie et par le directeur exécutif de l unité concernée, ou par le directeur général, le cas échéant. 1.10 Portée Le présent article énonce les principes généraux applicables au présent règlement et n a pas pour effet de modifier ou de limiter les obligations autrement prévues au présent règlement. 1.11 Interprétation Lorsque le présent règlement attribue à une personne le pouvoir d approuver ou de signer certains contrats ou actes, ce pouvoir s étend également à toute personne occupant un poste de niveau hiérarchique supérieur dans la même unité ou au directeur général. 1.12 Rédaction La forme masculine utilisée dans ce règlement désigne aussi bien les femmes que les hommes. Elle est utilisée dans le but d alléger la présentation du texte et d en faciliter la compréhension. DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le contexte n impose un sens différent, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué ci-dessous : «conseil d administration» signifie le conseil d administration du Réseau; «contrat» signifie tout contrat, convention, entente, protocole, engagement ou document liant le Réseau, de même que tout avenant; «engagement financier» a le sens qui lui est attribué aux articles 3.1.2 à 3.1.4 du présent règlement; «Loi sur le Réseau» signifie la Loi sur le Réseau de transport métropolitain, RLRQ c. R-25.01; «Réseau» signifie le Réseau de transport métropolitain. CONTRATS 3.1 Principes et interprétation 3.1.1 Principe Le présent article identifie les personnes autorisées à approuver l octroi de contrats selon la nature du contrat et le montant de l engagement financier qui y est visé ou des revenus prévus, le cas échéant, et ce, quel que soit leur mode d attribution. 3.1.2 Définition Aux fins du présent règlement, l expression «engagement financier» correspond à la dépense prévue ou, s il ne s agit pas d une dépense fixe, de la dépense estimée, que le Réseau doit encourir relativement à un contrat de quelque nature que ce soit. 3.1.3 Options - Dans la mesure où un contrat prévoit une ou plusieurs options, le calcul de la valeur totale de l engagement financier pour ce contrat doit tenir compte de l exercice de l ensemble de ces options. 4
3.1.4 Taxes La portion des taxes à la consommation payables par le Réseau et qui ne sont pas récupérables doit être prise en considération dans la détermination du montant de l engagement financier. 3.1.5 Avenants Tout avenant nécessite l approbation la personne autorisée à octroyer le contrat initial, dans la mesure où le montant total du contrat initial et des avenants n excède pas le seuil financier sous l autorité de la personne qui a autorisé le contrat initial. Autrement, l avenant nécessite l approbation de la personne autorisée à octroyer un contrat dont la valeur de l engagement financier correspond au montant total du contrat initial et des avenants. 3.1.6 Exception Le directeur général peut autoriser tout avenant à un contrat autorisé par le conseil d administration, en autant que la valeur totale des avenants déjà autorisés et de l avenant à autoriser pour ce contrat n excède pas 15 % du montant autorisé par le conseil d administration pour ce contrat, jusqu à concurrence de 250 000 $. 3.1.7 Portée Les articles 3.7 à 3.9 visent tout contrat impliquant un engagement financier qui n est pas autrement visé aux articles 3.2 à 3.6. 3.2 Services juridiques 3.2.1 Mandat de nature juridique pour un montant inférieur à 50 000 $ Le Secrétaire général et directeur exécutif - Affaires corporatives et juridiques peut accorder des mandats de nature juridique pour un montant inférieur à 50 000 $ par mandat. 3.2.2 Mandat de nature juridique pour un montant inférieur à 250 000 $ Le directeur général peut accorder des mandats de nature juridique pour un montant inférieur à 250 000 $ par mandat. 3.3 Contrats relatifs à la construction 3.3.1 Contrats relatifs à la construction d un montant inférieur à 100 000 $ Le Directeur exécutif Ingénierie et construction est autorisé à signer tout contrat relatif à la construction dont le montant est inférieur à 100 000 $, incluant tout contrat de services d ingénierie, de conception, d estimation et de surveillance de travaux. 3.4 Contrats d approvisionnement 3.4.1 Contrats d approvisionnement d un montant inférieur à 100 000 $ Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière est autorisé à signer les contrats relatifs à l approvisionnement en pièces et inventaires du Réseau dont le montant est inférieur à 100 000 $. 3.5 Immobilier et biens mobiliers 3.5.1 Principe général Le directeur général peut, dans les limites de ses pouvoirs, consentir à toute offre d acquisition, acquisition, offre de disposition ou disposition de biens meubles ou immeubles, en propriété, nue-propriété, emphytéose, usufruit, usage, incluant la servitude réelle et tout autre démembrement ou modalité du droit de propriété. 5
3.5.2 Location d immeubles pour l usage du Réseau Sont autorisés à signer tous baux ou sousbaux pour la location d immeubles destinés à l usage du Réseau : a) Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière, lorsque le montant est inférieur à 50 000 $; b) Le Directeur Immobilier, lorsque le montant est inférieur à 15 000 $; 3.5.3 Aliénation de biens mobiliers Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière est autorisé à signer tout acte d aliénation des biens du Réseau, conformément à la Politique de disposition des biens du Réseau, lorsque la valeur des biens vendus, déterminée sur la base d une évaluation obtenue avant d initier le processus de vente, est inférieure à 10 000 $. 3.6 Contrats générateurs de revenus 3.6.1 Contrat générant des revenus totaux inférieurs à 100 000 $ Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière peut autoriser tout contrat dont l objet vise à générer des revenus pour le Réseau lorsque les revenus totaux réels ou estimés sont inférieurs à 100 000 $. 3.6.2 Contrat générant des revenus totaux inférieurs à 250 000 $ Le directeur général peut autoriser tout contrat dont l objet vise à générer des revenus pour le Réseau lorsque les revenus totaux réels ou estimés sont inférieurs à 250 000 $. 3.7 Engagement financier dont l objet est prévu au budget 3.7.1 Engagement financier d un montant inférieur à 1 000 $ Uniquement s il a été autorisé à prendre de tels engagements par le directeur exécutif de qui il relève, un coordonnateur peut prendre tout engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 1 000 $ et dont l objet est prévu au budget. 3.7.2 Engagement financier d un montant inférieur à 10 000 $ Uniquement s il a été autorisé à prendre de tels engagements par le directeur exécutif de qui il relève, un chef peut prendre tout engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 10 000 $ et dont l objet est prévu au budget. 3.7.3 Engagement financier d un montant inférieur à 15 000 $ Un directeur principal ou directeur peut prendre tout engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 15 000 $ et dont l objet est prévu au budget. 3.7.4 Engagement financier d un montant inférieur à 50 000 $ Un directeur exécutif peut prendre tout engagement financier relié à ses activités pour un montant inférieur à 50 000 $ et dont l objet est prévu au budget. 3.7.5 Engagement financier d un montant inférieur à 250 000 $ Le directeur général peut prendre tout engagement financier dont le montant est inférieur à 250 000 $ et dont l objet est prévu au budget. 6
3.8 Engagement financier dont l objet n est pas prévu au budget ou excède le montant budgété 3.8.1 Engagement financier d un montant inférieur à 15 000 $ - Sous réserve de l attestation des crédits disponibles par le trésorier, un directeur exécutif peut prendre tout engagement financier pour un objet relié à ses activités non prévu au budget ou excédant le montant budgété dont le montant est inférieur à 15 000 $. 3.8.2 Engagement financier d un montant inférieur à 100 000 $ Sous réserve de l attestation des crédits disponibles par le trésorier, le directeur général peut prendre tout engagement financier pour un objet non prévu au budget ou excédant le montant budgété dont le montant est inférieur à 100 000 $. 3.9 Engagement financier relatif à la conformité 3.9.1 Permis, certificat, immatriculation, ou accréditation Un directeur principal ou un directeur peut autoriser tout engagement financier relatif à l obtention ou au renouvellement de tout permis, certificat, enregistrement, immatriculation, accréditation, ou autre document requis en vertu d une loi, d un règlement ou d une directive adopté par toute autorité gouvernementale ou municipale et nécessaire à la fourniture des services de transport collectif relevant du Réseau dans la mesure où ce permis, certificat, immatriculation, accréditation ou autre document relève des activités attribuées à l unité au sein de laquelle le directeur principal ou directeur exerce ses fonctions. 3.10 Autres contrats liant le Réseau 3.10.1 Contrat liant le Réseau Le Secrétaire général et directeur exécutif - Affaires corporatives et juridiques peut autoriser tous les contrats types, autres contrats, conventions, ententes, protocoles ou autres documents légaux qui ont pour effet de lier le Réseau et qui ne comportent aucun engagement financier ni aucun revenu, sous réserve de toute disposition contraire ou dérogation prévue au présent règlement. RÈGLEMENT D UN LITIGE, QUITTANCE ET RADIATION DE CRÉANCES 4.1 Radiation de créances, quittances et mainlevées 4.1.1 Radiation d une créance d un montant inférieur à 250 000 $ Le directeur général peut procéder à une radiation de créance d un montant inférieur à 250 000 $. 4.1.2 Mainlevées et quittances Le Secrétaire général et directeur exécutif Affaires corporatives et juridiques peut, sous réserve de l approbation du Directeur exécutif Finances et trésorerie, consentir des mainlevées, donner des quittances pour les sommes dues au Réseau ou libérer des garanties dans tous les cas où il s agit de constater l accomplissement d une obligation en faveur du Réseau. 7
4.2 Règlement d un litige 4.2.1 Principe Sous réserve des dispositions des articles 4.2.1 et 4.2.2, le règlement de tout litige ou poursuite doit être approuvé par le conseil d administration ou conformément au présent article, et ce même si le règlement fait partie de l enveloppe budgétaire approuvée lors de la conclusion d un contrat. 4.2.2 Règlement d un montant inférieur à 50 000 $ Le Secrétaire général et directeur exécutif Affaires corporatives et juridiques, peut autoriser le règlement de tout litige ou poursuite lorsque: a) le montant du litige ou de la poursuite est inférieur à 50 000$, lorsque le Réseau est l auteur de la réclamation ou agit en demande dans le cadre d un litige ou d une poursuite; ou b) le montant total du règlement est inférieur à 50 000 $, lorsque la réclamation est formulée contre le Réseau ou que celui-ci agit en défense dans le cadre d un litige ou d une poursuite. 4.2.3 Règlement d un montant inférieur à 250 000 $ Le directeur général peut autoriser le règlement de tout litige ou poursuite lorsque le montant total lorsque: DÉROGATIONS a) le montant du litige ou de la poursuite est inférieur à 250 000$, lorsque le Réseau est l auteur de la réclamation ou agit en demande dans le cadre d un litige ou d une poursuite; ou b) le montant total du règlement est inférieur à 250 000 $, lorsque la réclamation est formulée contre le Réseau ou que celui-ci agit en défense dans le cadre d un litige ou d une poursuite. 5.1 Force majeure Dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la sécurité de la population ou des clients du transport en commun, à compromettre le maintien des services des transports en commun, ou à détériorer sérieusement les équipements du Réseau, le directeur général peut autoriser toute dépense qu il juge nécessaire et prendre tout engagement financier pour remédier à la situation, quel que soit le montant de l engagement financier. Dans ce cas, le directeur général doit faire un rapport motivé au conseil d administration à la réunion subséquente. SIGNATURES 6.1 Principe général Sous réserve des dispositions ci-après, les signataires des contrats, visant à donner effet aux engagements financiers pris dans le cadre du présent règlement, sont les personnes autorisées à prendre lesdits engagements, conformément au présent règlement. Ces personnes peuvent également, sur approbation du directeur exécutif de qui elles relèvent, déléguer à un ou des employés de leur service le pouvoir de signer ces documents relatifs à ces engagements. 8
6.2 Engagements financiers autorisés par le conseil d administration Le directeur général, ou toute autre personne autorisée conformément au paragraphe 6.7, est autorisé à signer les documents découlant des engagements financiers autorisés par le conseil d administration. 6.3 Acquisition, disposition ou démembrement d un droit de propriété Le Secrétaire général et directeur exécutif Affaires corporatives et juridiques peut signer toute offre d acquisition ou offre de disposition de biens immeubles, en propriété, nue-propriété, emphytéose, usufruit, usage, incluant la servitude réelle et tout autre démembrement ou modalité du droit de propriété, dont l engagement financier a été autorisé conformément au présent règlement. 6.4 Actes notariés Les actes notariés doivent être signés par le directeur général et le Secrétaire général et directeur exécutif Affaires corporatives et juridiques. 6.5 Contrat d un montant inférieur à 50 000 $ et contrat attribué par demande de soumissions Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière peut signer toute lettre d attribution d un contrat ou tout avenant faisant suite à une demande de soumissions dont l engagement financier a été autorisé conformément au présent règlement ainsi que tout contrat d un montant inférieur à 50 000 $ dont l engagement financier a été autorisé conformément au présent règlement. 6.6 Contrats de travail et documents connexes Le Directeur exécutif Ressources humaines est autorisé à signer tous les contrats de travail et documents connexes, incluant toute lettre d embauche, dont l engagement financier a été autorisé conformément au présent règlement ou par le conseil d administration. 6.7 Désignation d autres signataires Le conseil d administration peut également désigner, par résolution, d autres signataires, sauf dans les cas où la loi désigne un signataire spécifique. PLACEMENTS 7.1 Placements Le Directeur exécutif - Finances et trésorerie peut placer des sommes d argent dans tous types de placement conformément à toute politique de placement adoptée par le conseil d administration de temps à autre. FORMATION D UN COMITÉ DE SÉLECTION ET CHOIX D UN SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D ÉVALUATION 8.1 Comité de sélection Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière peut former tout comité de sélection nécessaire au processus d attribution d un contrat, y compris tout comité de sélection formé en vertu de l article 99.1 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. 8.2 Critères de pondération et d évaluation Le Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière peut établir toutes les exigences et tous les critères d évaluation des offres, ainsi que les méthodes de pondération et d évaluation fondées sur ces critères, incluant le nombre maximal de points pouvant être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix. 9
8.3 Choix d un système de pondération et d évaluation La décision d avoir recours à un système de pondération et d évaluation en vertu de l article 96 de la Loi sur les sociétés de transport en commun relève du Directeur exécutif Approvisionnement et gestion immobilière. RAPPORTS AU CONSEIL D ADMINISTRATION 9.1 Rapports Un rapport sur les contrats octroyés par voie de dérogation, sur les contrats octroyés de gré à gré en vertu d une exception prévue par la loi de même que sur les principaux engagements financiers contractés au cours de la période visée est remis aux administrateurs à chaque réunion régulière du conseil d administration. DISPOSITIONS FINALES 10.1 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juin 2017. 10.2 Toute modification à ce règlement doit être approuvée par résolution des membres du conseil d administration et entrera en vigueur dès l adoption d une telle modification. 10.3 Publication Le présent règlement doit être publié suite à son adoption, conformément à l article 103.2 de la Loi sur les sociétés de transport en commun. 10