Info clients. La Colombie-Britannique dépose un nouveau projet de loi sur les régimes de retraite. Nouveaux types de régimes.

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Transcription:

Info clients sur les régimes de retraite Le 27 juillet 2012 Résumé Le projet de loi 38 intitulé 2012 Pension Benefits Standards Act (Loi sur les régimes de retraite) a été déposé le 30 avril 2012, et a reçu la sanction royale le 31 mai 2012. Le projet de loi 38 est l achèvement attendu des travaux du comité d experts conjoint sur les régimes de retraite (Joint Expert Panel on Pension Standards - JEPPS) de l Alberta et de la Colombie-Britannique, dont le rapport a été publié en 2008. Ce projet de loi représente une avancée importante vers une réforme des régimes de retraite en Colombie-Britannique et vise à remplacer intégralement l actuelle loi Pension Benefits Standards Act (PBSA). Une réforme similaire de la loi albertaine est attendue plus tard cette année. Ces modifications n entreront en vigueur qu au moment de la publication des règlements d application de la loi, vraisemblablement en 2013. Le présent Info clients porte sur les points saillants des principales modifications à l actuelle loi PBSA ainsi que sur leurs incidences sur les promoteurs de régimes de retraite et les employés. Nouveaux types de régimes Le projet de loi 38 permettra les nouveaux types de régimes suivants : Régimes à prestations cibles Un régime peut être constitué d un volet à prestations cibles qui prévoit des prestations payables aux participants selon une formule prédéterminée. L obligation d un employeur en matière de provisionnement au titre d un régime à prestations cibles se limitera aux cotisations prévues. Contrairement aux régimes à prestations déterminées (PD), les prestations accumulées en vertu d un régime à prestations cibles peuvent être réduites. Dans les circonstances prescrites (vraisemblablement lorsqu une évaluation indique que le passif du régime est supérieur à son actif), le régime doit être modifié afin : de réduire des prestations accessoires ou de les éliminer de réduire la rente viagère ciblée (mesure qui peut s appliquer aux prestations relatives aux services futurs ou passés) d accroître les cotisations payables Droit d auteur Société Towers Watson Canada inc., 2012. Tous droits réservés.

Le projet de loi 38 permet aussi l ajout d un volet à prestations cibles, dans les conditions prévues (vraisemblablement lorsqu il y a un excédent d actif), afin de majorer temporairement les prestations des participants retraités, et ce, tant que ces conditions se maintiennent. Régimes de retraite conjoints (RRC) Sous réserve de précisions qu établiront les règlements d application futurs, le projet de loi 38 permet la mise en place de RRC. Ces régimes seront provisionnés à la fois par les employeurs et les employés (de sorte que les employés devront cotiser à l égard des déficits actuariels et des déficits de solvabilité). La gouvernance du régime sera partagée entre l employeur, les participants actifs et d autres groupes de participants (si les documents officiels du régime le permettent). Les employeurs qui cotisent à un régime à prestations cibles ainsi que les employeurs et les employés qui cotisent à un RRC ne seront pas tenus de provisionner un déficit de solvabilité en cas de terminaison du régime; le montant des prestations sera alors réduit. Les RRC doivent inclure un volet PD ou un volet à prestations cibles, mais ne nécessitent pas une convention collective afin d être constitués. Autres types de régimes Le projet de loi 38 permet officiellement la mise en place de régimes à coût négocié, c est-à-dire un régime établi aux termes d'une convention collective, au titre duquel les cotisations sont déterminées et plafonnées. Toutefois, il est important de souligner que les RRC, les régimes à prestations cibles et les régimes à coût négocié ne s excluent pas mutuellement; en vertu du projet de loi 38, les régimes de retraite peuvent inclure ces différents volets (types). Il reste à voir de quelle façon ces concepts seront mis en pratique à l égard de régimes existants en Colombie-Britannique. Pouvoir discrétionnaire et de réglementation du surintendant Directement en lien avec les nouveaux types de régime de retraite dont il a été question précédemment, le projet de loi 38 confère au surintendant des régimes de retraite (le «surintendant») le pouvoir discrétionnaire d approuver ces nouveaux types de régimes et les modifications aux régimes existants, ainsi que de déterminer si les régimes existants sont des régimes de retraite à employeur unique, des régimes de retraite interentreprises établis aux termes d une convention collective, ou des régimes de retraite interentreprises non régis par une convention collective. Le projet de loi 38 confère également au surintendant des pouvoirs supplémentaires, notamment : La possibilité de faire réduire ou cesser le paiement des rentes ou d autres paiements qui auraient normalement été effectués durant le processus de terminaison du régime si ces paiements causeraient injustement un préjudice aux participants au régime. La possibilité de nommer un actuaire s il estime que l actuaire actuel ne se fonde pas sur des hypothèses ou des méthodes appropriées (même si les hypothèses sont conformes aux normes actuarielles reconnues). sur les régimes de retraite I 2

La possibilité d annuler une opération fondée sur des modifications que le surintendant n a pas enregistrées. L augmentation de ses pouvoirs de vérification de l administration d un régime. Le pouvoir d imposer des sanctions administratives. Le pouvoir de prendre des mesures préventives si l administrateur d un régime agit de façon «contraire à de saines pratiques» de gouvernance. L étendue des pouvoirs du surintendant et les circonstances où il pourrait exercer ses pouvoirs seront éclaircis dans les règlements d application à venir. Provisionnement, cotisations et actif des régimes Le projet de loi 38 comporte un certain nombre de modifications qui influencent le provisionnement, les cotisations et l actif des régimes, notamment : L administrateur d un régime peut établir un «compte de réserve de solvabilité» où seront déposées les cotisations d équilibre visant à combler les déficits de solvabilité. Dans les conditions prévues, si le régime présente un excédent de solvabilité, l employeur pourrait retirer cet excédent du compte de réserve de solvabilité malgré toute disposition contraire dans le texte du régime et ainsi contourner les exigences relatives au retrait de l excédent d actif. Un compte de réserve de solvabilité ne peut être établi que pour les régimes qui comportent un volet PD. Toutes les décisions liées aux placements et aux finances doivent être dans le «meilleur intérêt financier» des participants et des bénéficiaires du régime. L actif du régime de retraite doit être investi de façon à éviter les «risques de pertes excessifs» et selon des attentes raisonnables de rendement proportionnel au risque, compte tenu des caractéristiques du passif du régime. Si un régime comporte un volet PD et un volet à cotisations déterminées (CD), l excédent d actif du volet PD peut être utilisé pour réduire le montant des cotisations de l employeur au titre du volet CD. La règle du coût minimal de 50 % pour la portion payée par l employeur ne sera applicable que durant la période où un participant est tenu de verser des cotisations à un régime de retraite. Le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) a été ajouté à la liste des véhicules d épargne-retraite permis vers lesquels les sommes payables en vertu de la règle du 50 % peuvent être transférées. Les détails relativement au provisionnement des déficits seront traités en détail dans les règlements d application à venir. sur les régimes de retraite I 3

Gouvernance et administration des régimes Le projet de loi 38 impose un certain nombre d exigences en matière de gouvernance aux administrateurs des régimes, notamment : Une évaluation par écrit de l administration du régime sur les aspects prévus dans la PBSA, y compris la conformité à la PBSA et à ses règlements, les pratiques actuelles en matière de gouvernance du régime, de provisionnement et de placement ainsi qu à l égard du rendement des fiduciaires du régime, du personnel administratif et des représentants de l administrateur La mise en place d une politique de gouvernance La mise en place d un énoncé des politiques et des procédures de placement (politique de placement) Si le texte du régime prévoit un volet PD ou à prestations cibles, la mise en place d une politique de provisionnement décrivant en détail la méthode qui permettra d atteindre les objectifs de provisionnement est requise. Dans les délais prévus par le règlement, l administrateur doit également fournir la politique de provisionnement à tout actuaire qui prépare un rapport d évaluation actuarielle du régime. En plus de ce qui est indiqué ci-dessus, le projet de loi 38 exige des administrateurs qu ils s assurent que le régime et la caisse de retraite sont administrés conformément à la PBSA, aux règlements et aux documents du régime. La teneur et le moment de la mise en œuvre de ces mesures seront établis dans les règlements d application à venir. Il y a lieu de noter que, contrairement à une politique de placement ou de gouvernance, le projet de loi 38 n exige pas qu un régime de retraite soit provisionné conformément à la politique de provisionnement, mais seulement qu il soit doté d une telle politique. Toutefois, la non-conformité à la politique de placement ou de gouvernance sera considérée comme un manquement aux dispositions du projet de loi 38 et pourrait donner lieu à des amendes. Les dispositions requises dans chacun des documents précités n ont pas encore été établies. Documents du régime, prestations minimales et exigences en matière d administration Documents du régime Le projet de loi 38 exige que les documents du régime comportent les dispositions suivantes : Le texte du régime doit préciser qui est responsable du paiement des frais de placement; le projet de loi prévoit aussi que, sauf disposition contraire dans le texte du régime, les frais d administration et de placement du régime peuvent être payés de la caisse du régime. Le texte du régime doit préciser que la caisse de retraite doit être tenue et investie conformément à la PBSA et aux règlements. Pour un régime de retraite flexible, le texte du régime doit décrire la méthode à utiliser pour convertir les cotisations accessoires facultatives en prestations accessoires facultatives. sur les régimes de retraite I 4

Lorsqu un régime de retraite ou ses documents sont enregistrés auprès du surintendant ou sont modifiés et déposés au surintendant, l administrateur sera tenu de produire une déclaration stipulant que le régime ou les modifications apportées au régime sont conformes à la PBSA et aux règlements. Prestations minimales et exigences en matière d administration En vertu du projet de loi 38, les exigences suivantes s appliqueront à l égard des prestations minimales et des exigences en matière d administration : Les prestations de retraite seront immédiatement acquises par les participants au régime pour toutes leurs années de service. La prestation de décès minimale avant la retraite correspond à 100 % de la valeur de transfert. Selon la version actuelle de la PBSA, la prestation minimale correspond à 60 % de la valeur de transfert relativement aux années de service après la réforme et au remboursement des cotisations salariales accumulées avec intérêts pour les années de services avant la réforme. La désimmobilisation des prestations payables de régimes de retraite, de comptes de retraite immobilisés ou d ententes de revenu de retraite en raison de la réduction de l espérance de vie sera obligatoire plutôt que facultative. Les régimes de retraite, les comptes de retraite immobilisés et les ententes de revenu de retraite doivent prévoir la désimmobilisation des prestations en cas de difficultés financières. Il est prévu que les règlements d application donneront des précisions sur ce qui est entendu par «difficultés financières». Dans le cas où des prestations sont payables à la cessation d emploi d un participant, les régimes de retraite peuvent prévoir le transfert obligatoire des prestations du régime, pourvu que : (a) la totalité des droits soient acquis uniquement au titre d un régime CD; ou (b) la valeur de transfert des prestations au titre du volet PD soit inférieure au montant prescrit par le règlement. Une double renonciation sera nécessaire afin de permettre aux conjoints de renoncer aux prestations de décès après la retraite. Le premier formulaire de renonciation ne permet de renoncer qu au droit de recevoir la rente réversible à 60 %. Un deuxième formulaire de renonciation sera nécessaire si le conjoint souhaite renoncer à son droit en tant que bénéficiaire à l égard de toute période garantie d une forme de rente viagère. Autres aspects Le projet de loi 38 comporte également des modifications permettant l établissement un cadre réglementaire applicable aux régimes de retraite relevant de plus d une autorité gouvernementale. Cela permettra à la Colombie-Britannique de signer l Entente sur les régimes de retraite relevant de plus d'une autorité gouvernementale récemment annoncée. sur les régimes de retraite I 5

Le projet de loi 38 ne traite pas de la question des terminaisons partielles de régime et il reste à voir si cet aspect sera traité dans les règlements d application à venir. Incidences Le projet de loi 38 est un important pas vers une réforme des régimes de retraite en Colombie-Britannique. Compte tenu des rapports étroits entre la Colombie-Britannique et l Alberta, il est à prévoir que cette dernière énoncera sous peu des modifications du même ordre en vue d harmoniser ses lois sur les régimes de retraite avec celles du projet de loi 38. Les deux provinces travailleront en étroite collaboration à la rédaction des règlements d application dans un avenir rapproché. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a déclaré que le projet de loi 38 avait pour but de favoriser la participation à des régimes de retraite. Toutefois, il semble imposer un fardeau réglementaire supplémentaire aux promoteurs et aux administrateurs de régimes dans de nombreuses situations. Plusieurs articles du projet de loi 38 renvoient à des dispositions prescrites qui seront énoncées dans les règlements d application. Il reste à voir si les règlements d application permettront au gouvernement de parvenir à ses objectifs quant à la gouvernance des régimes de retraite basée sur une approche fondée sur des principes. Il est prévu que la nouvelle loi PBSA n entrera pas en vigueur avant l adoption des règlements d application, vraisemblablement pas avant la fin de 2013. Pour en savoir plus Le présent bulletin n'a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, actuarielle ou un autre service professionnel, ou de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences du sujet traité dans ce bulletin pour votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller Towers Watson ou avec : Jaime Omichinski, 604.691.1006 jaime.omichinski@ Robin Damm, 403.261.4505 robin.damm@ Karen Tarbox, 416.960.2609 karen.tarbox@ sur les régimes de retraite I 6

À propos de Towers Watson Towers Watson est une société mondiale de services professionnels de tout premier plan qui aide les organisations à améliorer leurs résultats grâce à une gestion efficace des ressources humaines, des risques et des finances. Comptant 14 000 associés partout dans le monde, nous offrons des solutions en matière d avantages sociaux, de gestion des talents, de la rémunération et de gestion des risques et des capitaux. Pour en savoir plus sur ce bulletin Info clients, consultez http://www./canada-french/. sur les régimes de retraite I 7