Newsletter fiscale Loi de finances rectificative pour 2016 et loi de finances pour 2017 Fiscalité des particuliers Le prélèvement à la source de l impôt sur le revenu Le prélèvement à la source de l impôt sur le revenu s appliquera aux revenus salariaux et les revenus de remplacement ainsi que les pensions et rentes viagères à titre gratuit, perçus ou réalisées à compter du 1 er janvier 2018. Il sera perçu par l établissement payeur ou l organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondants à des bénéfices professionnels, revenus fonciers et pensions alimentaires, ce prélèvement prendra la forme du versement d acomptes par le contribuable lui-même. Un crédit d impôt exceptionnel de modernisation du recouvrement (CIMR) permettra d éviter qu en 2018, les contribuables aient à acquitter à la fois l impôt sur leurs revenus non exceptionnels perçus en 2017 et l impôt sur leurs revenus perçus en 2018. Il est à noter que les revenus exceptionnels par nature et les autres revenus exclus du prélèvement demeureront imposés selon les modalités habituelles. Modification du régime fiscal des attributions d actions gratuites La contribution sociale patronale est relevée de 20% à 30%. Le gain d acquisition d actions gratuites attribuées en vertu d une AG postérieure au 30/12/2016 sera au-delà d une certaine limite annuelle, plus lourdement taxé : - pour la partie du gain d acquisition au plus égale à une limite annuelle de 300k, elle sera imposée au taux progressif de l IR dans la catégorie des traitements et salaires avec l application possible des abattements pour durée de détention (auxquels s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5% appliqués sur la base hors abattement) ; - pour la partie supérieure à la limite annuelle de 300k, elle sera imposée dans les conditions de droit commun des traitements et salaires sans application de l abattement pour durée de détention (auxquels s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 8% appliqués sur la base brute). La contribution salariale de 10%, qui avait été supprimée par la loi Macron, est réintroduite pour la partie du gain d acquisition supérieur à 300 000. Les modalités d imposition des plus-values en report mise en conformité avec la Constitution Les plus-values placées en report d imposition sur option avant le 1er janvier 2013 A compter du 1 er janvier 2016, les plus-values placées sur option en report d imposition avant le 1 er janvier 2013 ne bénéficient pas des abattements pour durée de détention mais sont corrigées d un coefficient d érosion monétaire
Ce coefficient est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l Insee à la date de réalisation de l opération à l origine du report d imposition. Ces plus-values sont soumises à l impôt sur le revenu, le cas échéant à la contribution sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux selon les règles et taux applicables à la date de l évènement mettant fin au report d imposition. L imposition des plus-values d apport en report d imposition obligatoire L imposition des plus-values d apport en report d imposition obligatoire est effectuée selon les règles en vigueur l année de leur constatation en tenant compte, le cas échéant, des abattements applicables. Pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2013, une nouvelle règle de calcul spécifique du taux d imposition applicable lors de l expiration du report est introduite. Ce taux est déterminé à partir du taux marginal d imposition auquel ces plus-values auraient été soumises si elles avaient été imposées au moment de l apport. Corrélativement, un taux spécifique d imposition des plus-values d apport à la contribution sur les hauts revenus, due le cas échéant, est calculé à la date de l apport et applicable à l expiration du report d imposition. Par dérogation, les plus-values résultant d opérations d apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 restent soumises au taux de 24%. Les prélèvements sociaux sont calculés au taux applicable lors de la réalisation des plusvalues. Imposition immédiate des soultes reçues à l occasion d opérations d apport ou d échange Plusieurs régimes fiscaux prévoient un sursis ou un report d imposition de la plus-value d échange ou d apport de titres et la non-taxation l année de l échange ou de l apport de la soulte perçue à cette occasion, à condition que le montant de la soulte reçue le cas échéant par le contribuable n excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus. Désormais, bien que le montant de la soulte reçue par le contribuable n excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus, la plus-value réalisée lors de l opération d échange ou d apport est imposée au titre de l année de réalisation de cette opération à concurrence du montant de cette soulte. Mise en place d une clause anti-abus visant à lutter contre certains détournements du plafonnement de l ISF L article 885 V bis du CGI est complété afin de permettre à l administration de réintégrer dans les revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement de l ISF les revenus distribués à une société passible de l IS contrôlée par le redevable, pour la part
correspondant à une diminution artificielle des revenus, si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de l ISF. Le Conseil Constitutionnel exige, en outre, que l administration démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, au cours de l année de référence du plafonnement et à hauteur de cette réintégration, assurés, directement ou indirectement, par cette société de manière artificielle. ISF et la notion de bien professionnel Afin de lutter contre les abus permettant d exonérer de l ISF des éléments de patrimoine personnel, la notion de bien professionnel est précisée. Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l activité de la société est considérée comme un bien professionnel. Cette limite d exonération s appréciait au niveau du patrimoine privé des sociétés détenues par le contribuable. Désormais cette limite s apprécie également au niveau du patrimoine privé situé dans une filiale ou une sous-filiale. Dès lors la limite d exonération d ISF est étendue aux éléments non nécessaires à l activité composant le patrimoine des filiales ou sous-filiales de la société dont le contribuable détient des titres. Renforcement des sanctions pour avoirs non déclarés à l étranger A la suite de la censure par le Conseil constitutionnel de l amende proportionnelle de 5% du solde créditeur du ou des comptes non déclarés lorsque ce solde est au moins égal à 50 000, les amendes proportionnelles sont remplacées par un régime unique de majoration de 80% des rappels d impôt dus en cas de rectification du fait de sommes figurant sur ces comptes, sans pouvoir être inférieurs au montant de l amende forfaitaire, qui reste due par ailleurs. Création du compte PME innovation (CPI) Le CPI vise à inciter certains entrepreneurs qui cèdent leurs titres à réinvestir le produit de la vente dans des jeunes PME dans un délai de 24 mois. A l instar du PEA, le CPI donne lieu à l ouverture d un compte-titres et d un compte-espèces associés. Titres pouvant être logés dans le CPI en prévision de leur vente Les parts ou actions pouvant être déposées sur le CPI sont celles des sociétés remplissant les conditions pour bénéficier de l abattement pour durée de détention renforcé (société créée depuis moins de 10 ans, non issue d une restructuration, PME, aucune garantie en capital, activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, etc).
Conditions à respecter par le titulaire du CPI Le titulaire du CPI doit, dans ces sociétés: - soit détenir au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ; - soit avoir exercé au sein de la société une fonction de direction au sens de l ISF ou une activité salariée pendant au moins 24 mois et détenir (ou avoir détenu) à un moment quelconque depuis la création au moins 5% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ; - soit être signataire d un pacte d actionnaires (autre que pacte Dutreil) personnes physiques portant sur au moins 25% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux, chaque signataire devant détenir au minimum 1% des droits précités et si l un des signataires exerce ou a exercé dans la société une fonction de direction. Remploi des liquidités Les sommes figurant sur le compte-espèces doivent être réinvesties dans un délai de 24 mois à compter de la date de l opération (cession, rachat ou dissolution) ou de leur perception (complément de prix). Titres éligibles au remploi Les liquidités doivent être remployées : - dans la souscription au capital de PME éligibles au dispositif ISF-PME ; ou - dans l acquisition ou la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FPCI), de sociétés de libre partenariat (SLP) ou de sociétés de capital-risque (SCR). Condition d accompagnement des jeunes PME Le dispositif du CPI impose au titulaire du compte d accompagner les sociétés dans lesquelles les sommes ont été réinvesties. Cet accompagnement doit être effectif au plus tard à l expiration du 3 ème mois suivant l investissement et pendant toute la durée de détention des titres dans le cadre du CPI. L accompagnement est réalisé par l exercice d une fonction de direction au sens de l ISF, ou l exercice d un mandat d administrateur ou membre du conseil de surveillance, ou la conclusion d une convention d accompagnement dans laquelle le titulaire du CPI s engage à participer activement à la définition de la stratégie de la société investie et à lui fournir, à sa demande, des prestations de conseil à titre gratuit. Traitement fiscal des plus-values réalisées dans le cadre du CPI L avantage de ce CPI est que les plus-values de cession réalisées dans le CPI bénéficient d un report d imposition en matière d impôt sur le revenu. Ce report d imposition est global, avec compensation des plus-values et moins-values et s applique jusqu à la
sortie des actifs (liquidités ou titres réinvestis). Les prélèvements sociaux sont en revanche dus au titre de l année de réalisation des plus-values. Entrée en vigueur Le CPI peut être mis en place dès le 1 er janvier 2017. Les entrepreneurs qui souhaitent céder leur entreprise peuvent dès cette date se faire ouvrir un tel compte et déposer les titres qu ils envisagent de céder sur le compte-titres. Dérogation Pour la 1 ère année, le CPI peut être ouvert avec des liquidités issues de la cession ou du rachat de titres intervenu(e) depuis le 1 er janvier 2016 lorsque le titulaire du CPI remplissait à la date de l opération les conditions permettant d ouvrir un CPI. Les conditions d application des réductions d impôt «Madelin» et «ISF-PME» sont assouplies L octroi définitif des réductions «Madelin» ou «ISF-PME» est subordonné à la conservation des titres remis en contrepartie des versements jusqu au 31/12 de la 5 ème année suivant celle de la souscription. Le non-respect de cette condition entraîne en principe, la remise en cause de la réduction d impôt. En cas de non-respect de cette condition du fait de la cession (hors cas de cession forcée) plus de 3 ans après leur souscription, l article 37 de LFR pour 2016 prévoit que l avantage fiscal n est pas remis en cause, quelle que soit la cause de la cession si le contribuable respecte les deux conditions cumulatives suivantes : - le réinvestissement intégral par le cédant dans un délai maximum de 12 mois à compter de la cession du prix de vente des titres cédés diminué des impôts et taxes générés par cette cession (dans la souscription de titres de sociétés éligibles) ; - la conservation des titres souscrits jusqu au terme prévu du 31/12 de la 5ème année suivant celle de la souscription initiale des titres cédés. Le dispositif du PEA est plus strictement encadré Une mesure anti-abus en matière de PEA est introduite afin de tenir en échec la jurisprudence du Conseil d Etat du 14 octobre 2015 n 374211. La vente à soi-même de titres est interdite A compter du 6 décembre 2016, les sommes versées sur le PEA ne peuvent être employées à l acquisition de titres détenus hors de ce PEA par son titulaire, son conjoint, partenaire du Pacs ou leurs ascendants ou descendants. Cette disposition vise à annuler les effets de l arrêt du 14 octobre 2015 précité.
Le régime d imputation des pertes sur prêts participatifs s applique aux pertes sur «minibons» Depuis le 1 er octobre 2016, les plateformes de crowdfunding peuvent proposer un nouvel instrument de financement participatif, le minibon. Il s agit d un bon de caisse conçu spécifiquement pour le financement participatif des PME qui ne peut être proposé que par certaines plateformes de crowdfunding. A compter du 1 er janvier 2017, la perte en capital subie en cas de non-remboursement de minibons, comme celle subie sur des prêts participatifs, est imputable sur les intérêts générés par des prêts participatifs ou d autres minibons. La perte constatée l année au cours de laquelle la créance est définitivement irrécouvrable est imputable sur les intérêts perçus au cours de la même année ou des 5 années suivantes. Les pertes ne sont admises en déduction que dans la limite d un plafond annuel global fixé à 8 000. Ce plafond est commun aux 2 catégories de pertes (prêts et minibons). Ce régime d imputation des pertes est réservé aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Le renforcement du régime des impatriés La LF pour 2017 renforce le régime des impatriés par deux mesures : - en portant, au bénéfice des salariés et dirigeants impatriés, la durée du bénéfice du régime d exonération de 5 à 8 ans, lorsque leur prise de fonctions est intervenue à compter du 6 juillet 2016 ; - en instaurant au bénéfice de leurs employeurs, une exonération de taxe sur les salaires sur les primes d impatriation perçues par les salariés et dirigeants qui sont éligibles au régime des impatriés, et dont la prise de fonctions est intervenue à compter du 6 juillet 2016. Contacts Grégoire Gilbert Joris Chaumont Jeannette Heng gregoire.gilbert@fidufrance.com joris.chaumont@fidufrance.com jeannette.heng@fidufrance.com +33 (1) 44.95.97.33 +33 (1) 44.95.97.09 +33 (1) 44.95.97.38