Dossier 6200-C191-1 Le 27 mai 2005 Monsieur Charles Casey Avocat associé Calpine Energy Services Canada Ltd. 240, 4 e Avenue S.-O, bureau 2900 Calgary (Alberta) T2P 4H4 Télécopieur (403) 303-1773 Monsieur Monte Forster Heenan Blaikie LLP 425, 1 re Rue S.-O., 12 e étage Calgary (Alberta) T2P 3L8 Télécopieur (403) 234-7987 Messieurs, Demande de Calpine Energy Services Canada Ltd. (Calpine Energy) déposée en date du 5 avril 2005 aux termes de l article 119.03 de la Loi sur l'office national de l'énergie en vue d obtenir un permis d exportation d'électricité Dans la demande citée en rubrique, Calpine Energy a demandé l autorisation d exporter jusqu'à concurrence de 250 MW/2 160 GWh de puissance et d énergie garanties et jusqu'à concurrence de 2 160 GWh d énergie interruptible pendant toute période de douze mois consécutifs. Décision L Office national de l'énergie a décidé, conformément à l'article 119.03 de la Loi, de délivrer deux permis à Calpine Energy, soit un pour les exportations d électricité garantie et un pour les exportations d électricité interruptible. Vous trouverez ci-joint les permis EPE-266 et EPE-267 qui entrent en vigueur le 27 mai 2005 et expirent le 26 mai 2015. L'énergie destinée à être exportée en vertu des présentes peut être transportée par toute ligne internationale de transport d'électricité qui pourrait être utilisée pour exporter de l électricité de l Alberta aux États-Unis, directement ou via la Colombie-Britannique, pour laquelle l'office a délivré, ou délivrera, un certificat d'utilité publique ou un permis. Pour garantir que tous les Canadiens intéressés puissent déterminer s'ils ont bénéficié d'un accès équitable à l'énergie et à la puissance garanties ainsi qu à l énergie interruptible destinées à être exportées, l'office a inclus dans les permis d'exportation d'électricité EPE-266 et EPE-267 ci-joints des conditions pertinentes relatives à l'accès équitable au marché. /2
- 2 - En ce qui concerne les répercussions du projet d exportation sur l environnement, l Office estime qu il n existe pas de lien entre les exportations proposées, de nouvelles installations ou de modifications touchant des installations existantes, de modifications à l exploitation des installations existantes et les effets environnementaux. En conséquence, l Office juge qu aucune étude plus poussée des conséquences des exportations sur l environnement n est nécessaire. Pour éviter l émergence d un lien suffisant dans l avenir, l Office a également incorporé dans les permis une condition ayant pour effet de limiter à une période maximale de cinq ans la capacité du demandeur d'utiliser le permis aux fins de tout contrat d'exportation. L Office estime qu un contrat de cinq ans ou moins ne suffit pas pour procéder à la construction de nouvelles installations ou aux modifications touchant des installations existantes, afin de répondre aux exigences du contrat d exportation. L Office rappelle à Calpine Energy qu aux termes de l article 8 du Règlement de l'office national de l'énergie sur les rapports relatifs aux exportations et aux importations, Calpine Energy est tenue de déposer auprès de l'office, dans les quinze jours suivant la fin de chaque mois pendant la durée des permis, un rapport répondant aux critères de forme et de fond établis par l Office et faisant état des opérations effectuées en vertu des permis pendant le mois en question. Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. Le secrétaire, Michel L. Mantha Pièces jointes
PERMIS EPE-266 RELATIVEMENT À l article 119.03 de la Loi sur l'office national de l'énergie et à ses règlements d application; RELATIVEMENT À une demande présentée par Calpine Energy Services Canada Ltd. (Calpine Energy) qui sollicite l autorisation d exporter de l électricité; demande déposée auprès de l Office national de l énergie sous le numéro de dossier 6200-C191-1. DEVANT l Office, le 20 mai 2005. ATTENDU QUE dans une demande en date du 5 avril 2005, Calpine Energy a sollicité l'autorisation d'exporter de la puissance et de l énergie garanties à des points situés sur la frontière canado-américaine; ATTENDU QUE Calpine Energy a fait paraître un avis de sa demande et des instructions sur la procédure dans la Gazette du Canada le 9 avril 2005, dans le Calgary Herald le 9 avril 2005 et dans l édition albertaine du Globe and Mail le 9 avril 2005; ATTENDU QUE l'office n'a reçu aucune intervention ni aucun mémoire des parties intéressées concernant la demande; ATTENDU QUE l Office juge que les parties intéressées à acheter de l'électricité pour consommation au Canada auront un accès équitable à l'électricité destinée à être exportée aux termes du permis, lequel permis sera assorti des conditions voulues; ATTENDU QUE l Office a établi que les exportations projetées n'auront pas d'effets indésirables sur les provinces autres que les provinces exportatrices; ATTENDU QUE l Office a établi qu'aucune étude plus poussée des conséquences de l'exportation sur l'environnement n'est nécessaire en l'espèce; ATTENDU QUE l Office a déterminé, après avoir étudié les renseignements fournis par Calpine Energy, qu'il n'était pas justifié de soumettre la demande à un examen public plus poussé; /2
- 2 - IL EST ORDONNÉ QUE Calpine Energy soit autorisée à exporter de la puissance et de l énergie garanties à des points situés sur la frontière canado-américaine, sous réserve des conditions suivantes : 1. Le permis entre en vigueur le 27 mai 2005 et prend fin le 26 mai 2015. 2. La catégorie de transferts autorisée en vertu du présent permis est la vente de puissance et d énergie garanties. 3. L énergie destinée à être exportée en vertu du présent permis peut être transportée par l une quelconque des lignes internationales de transport d électricité qui pourraient être utilisées pour exporter de l électricité de l Alberta aux Etats-Unis, directement ou via la Colombie- Britannique, et pour lesquelles l Office a délivré, ou délivrera, un certificat d utilité publique ou un permis. 4. La quantité de puissance qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser 250 MW. 5. La quantité d énergie qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser 2 160 GWh pendant toute période de douze mois consécutifs, déduction faite de l énergie exportée en vertu du permis EPE-267. 6. Calpine Energy ne doit pas exporter de l énergie et de la puissance en vertu du permis sans d abord : 7. Calpine Energy doit : i. informer quiconque s est montré intéressé par l achat de l électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts; ii. donner la possibilité d acheter de l électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l intention d acheter de l électricité pour consommation au Canada. i. pour les exportations d une durée inférieure à un mois, après le début d une exportation, informer tous les acheteurs canadiens ayant accès au réseau, sur demande, des conditions auxquelles l exportation particulière est faite, et déposer ces conditions auprès de l'office, à la demande de ce dernier. EPE-266 /3
- 3 - ii. pour les exportations d'une durée d au moins un mois, ou pour une série d'exportations semblables et consécutives à un même client qui sont chacune d'une durée inférieure à un mois, mais qui, prises ensemble, s'étalent sur plus d'un mois, déposer auprès de l'office, dans les quinze jours consécutifs suivant la signature d'un contrat, une copie des dispositions contractuelles particulières ayant trait à l'exportation et, sur demande, en signifier une copie aux acheteurs canadiens ayant accès au réseau. 8. La durée de tout contrat particulier d'exportation d'électricité à partir du Canada, ou série de contrats d'exportation avec un même client, en vertu du présent permis ne doit pas dépasser cinq ans. OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE Le secrétaire, Michel L. Mantha EPE-266
PERMIS EPE-267 RELATIVEMENT À l article 119.03 de la Loi sur l'office national de l'énergie et à ses règlements d application; RELATIVEMENT À une demande présentée par Calpine Energy Services Canada Ltd. (Calpine Energy) qui sollicite l autorisation d exporter de l électricité; demande déposée auprès de l Office national de l énergie sous le numéro de dossier 6200-C191-1. DEVANT l Office, le 20 mai 2005. ATTENDU QUE dans une demande en date du 5 avril 2005, Calpine Energy a sollicité l'autorisation d'exporter de l énergie interruptible à des points situés sur la frontière canadoaméricaine; ATTENDU QUE Calpine Energy a fait paraître un avis de sa demande et des instructions sur la procédure dans la Gazette du Canada le 9 avril 2005, dans le Calgary Herald le 9 avril 2005 et dans l édition albertaine du Globe and Mail le 9 avril 2005; ATTENDU QUE l'office n'a reçu aucune intervention ni aucun mémoire des parties intéressées concernant la demande; ATTENDU QUE l Office juge que les parties intéressées à acheter de l'électricité pour consommation au Canada auront un accès équitable à l'électricité destinée à être exportée aux termes du permis, lequel permis sera assorti des conditions voulues; ATTENDU QUE l Office a établi que les exportations projetées n'auront pas d'effets indésirables sur les provinces autres que les provinces exportatrices; ATTENDU QUE l Office a établi qu'aucune étude plus poussée des conséquences de l'exportation sur l'environnement n'est nécessaire en l'espèce; ATTENDU QUE l Office a déterminé, après avoir étudié les renseignements fournis par Calpine Energy, qu'il n'était pas justifié de soumettre la demande à un examen public plus poussé; /2
- 2 - IL EST ORDONNÉ QUE Calpine Energy soit autorisée à exporter de l énergie interruptible à des points situés sur la frontière canado-américaine, sous réserve des conditions suivantes : 1. Le permis entre en vigueur le 27 mai 2005 et prend fin le 26 mai 2015. 2. La catégorie de transferts autorisée en vertu du présent permis est la vente d énergie interruptible. 3. L'énergie destinée à être exportée en vertu du présent permis peut être transportée par l une quelconque des lignes internationales de transport d électricité qui pourraient être utilisées pour exporter de l électricité de l Alberta aux États-Unis, directement ou via la Colombie- Britannique, et pour lesquelles l'office a délivré, ou délivrera, un certificat d'utilité publique ou un permis. 4. La quantité d'énergie qui peut être exportée en vertu du permis ne doit pas dépasser 2 160 GWh pendant toute période de douze mois consécutifs, déduction faite de l énergie exportée en vertu du permis EPE-266. 5. Calpine Energy ne doit pas exporter de l'énergie en vertu du permis sans d'abord : 6. Calpine Energy doit : i. informer quiconque s'est montré intéressé par l'achat de l'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts; ii. donner la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande d'exportation, à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada. i. pour les exportations d'une durée inférieure à un mois, après le début d'une exportation, informer tous les acheteurs canadiens ayant accès au réseau, sur demande, des conditions auxquelles l'exportation particulière est faite, et déposer ces conditions auprès de l'office, à la demande de ce dernier. ii. pour les exportations d'une durée d au moins un mois, ou pour une série d'exportations semblables et consécutives à un même client qui sont chacune d'une durée inférieure à un mois, mais qui, prises ensemble, s'étalent sur plus d'un mois, déposer auprès de l'office, dans les quinze jours consécutifs suivant la signature d'un contrat, une copie des dispositions contractuelles particulières ayant trait à l'exportation et, sur demande, en signifier une copie aux acheteurs canadiens ayant accès au réseau. /3 EPE-267
- 3-7. La durée de tout contrat particulier d'exportation d'électricité à partir du Canada, ou série de contrats d'exportation avec un même client, en vertu du présent permis ne doit pas dépasser cinq ans. OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE Le secrétaire, Michel L. Mantha EPE-267