Protocole additionnel à la Charte sociale européenne

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Transcription:

Protocole dditionnel à l Chrte socile européenne Strsourg, 5.V.1988 Série des trités européens - n 128 Prtie I Prémule Les Etts memres du Conseil de l'europe, signtires du présent Protocole, Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à élrgir l protection des droits sociux et économiques grntie pr l Chrte socile européenne, ouverte à l signture à Turin le 18 octore 1961 (ci-près dénommée «l Chrte»), Sont convenus de ce qui suit: Les Prties reconnissent comme ojectif d'une politique qu'elles poursuivront pr tous les moyens utiles, sur les plns ntionl et interntionl, l rélistion de conditions propres à ssurer l'exercice effectif des droits et principes suivnts: 1 Tous les trvilleurs ont droit à l'églité de chnces et de tritement en mtière d'emploi et de profession, sns discrimintion fondée sur le sexe. 2 Les trvilleurs ont droit à l'informtion et à l consulttion u sein de l'entreprise. 3 Les trvilleurs ont le droit de prendre prt à l détermintion et à l'méliortion des conditions de trvil et du milieu du trvil dns l'entreprise. 4 Toute personne âgée droit à une protection socile. Prtie II Les Prties s'enggent à se considérer comme liées, insi que prévu à l prtie III, pr les oligtions résultnt des rticles ci-près: Article 1 Droit à l'églité de chnces et de tritement en mtière d'emploi et de profession, sns discrimintion fondée sur le sexe 1 En vue d'ssurer l'exercice effectif du droit à l'églité de chnces et de tritement en mtière d'emploi et de profession sns discrimintion fondée sur le sexe, les Prties s'enggent à reconnître ce droit et à prendre les mesures ppropriées pour en ssurer ou en promouvoir l'ppliction dns les domines suivnts: ccès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle; orienttion et formtion professionnelles, recyclge, rédpttion professionnelle;

STE 128 Chrte socile (Protocole dditionnel), 5.V.1988 conditions d'emploi et de trvil, y compris l rémunértion; déroulement de l crrière, y compris l promotion. 2 Ne seront ps considérées comme des discrimintions u sens du prgrphe 1 du présent rticle les dispositions reltives à l protection de l femme, notmment en ce qui concerne l grossesse, l'ccouchement et l période postntle. 3 Le prgrphe 1 du présent rticle ne fit ps ostcle à l'doption de mesures spécifiques visnt à remédier à des inéglités de fit. 4 Pourront être exclues du chmp d'ppliction du présent rticle, ou de certines de ses dispositions, les ctivités professionnelles qui, en rison de leur nture ou des conditions de leur exercice, ne peuvent être confiées qu'à des personnes d'un sexe donné. Article 2 Droit à l'informtion et à l consulttion 1 En vue d'ssurer l'exercice effectif du droit des trvilleurs à l'informtion et à l consulttion u sein de l'entreprise, les Prties s'enggent à prendre ou à promouvoir des mesures permettnt ux trvilleurs ou à leurs représentnts, conformément à l législtion et l prtique ntionles: d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une mnière compréhensile de l sitution économique et finncière de l'entreprise qui les emploie, étnt entendu que l divulgtion de certines informtions pouvnt porter préjudice à l'entreprise pourr être refusée ou qu'il pourr être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et d'être consultés en temps utile sur les décisions envisgées qui sont susceptiles d'ffecter sustntiellement les intérêts des trvilleurs et notmment sur celles qui urient des conséquences importntes sur l sitution de l'emploi dns l'entreprise. 2 Les Prties pourront exclure du chmp d'ppliction du prgrphe 1 du présent rticle les entreprises dont les effectifs n'tteignent ps un seuil déterminé pr l législtion ou l prtique ntionles. Article 3 Droit de prendre prt à l détermintion et à l'méliortion des conditions de trvil et du milieu du trvil 1 En vue d'ssurer l'exercice effectif du droit des trvilleurs de prendre prt à l détermintion et à l'méliortion des conditions de trvil et du milieu du trvil dns l'entreprise, les Prties s'enggent à prendre ou à promouvoir des mesures permettnt ux trvilleurs ou à leurs représentnts, conformément à l législtion et à l prtique ntionles, de contriuer: c d à l détermintion et à l'méliortion des conditions de trvil, de l'orgnistion du trvil et du milieu du trvil; à l protection de l snté et de l sécurité u sein de l'entreprise; à l'orgnistion de services et fcilités sociux et socioculturels de l'entreprise; u contrôle du respect de l réglementtion en ces mtières. 2 Les Prties pourront exclure du chmp d'ppliction du prgrphe 1 du présent rticle les entreprises dont les effectifs n'tteignent ps un seuil déterminé pr l législtion ou l prtique ntionles. 2

STE 128 Chrte socile (Protocole dditionnel), 5.V.1988 Article 4 Droit des personnes âgées à une protection socile En vue d'ssurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection socile, les Prties s'enggent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopértion vec les orgnistions puliques ou privées, des mesures ppropriées tendnt notmment: 1 à permettre ux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possile des memres à prt entière de l société, moyennnt: des ressources suffisntes pour leur permettre de mener une existence décente et de prticiper ctivement à l vie pulique, socile et culturelle; l diffusion des informtions concernnt les services et les fcilités existnts en fveur des personnes âgées et les possiilités pour celles-ci d'y recourir; 2 à permettre ux personnes âgées de choisir lirement leur mode de vie et de mener une existence indépendnte dns leur environnement hituel ussi longtemps qu'elles le souhitent et que cel est possile, moyennnt: l mise à disposition de logements ppropriés à leurs esoins et à leur étt de snté ou d'ides déqutes en vue de l'méngement du logement; les soins de snté et les services que nécessiterit leur étt; 3 à grntir ux personnes âgées vivnt en institution l'ssistnce ppropriée dns le respect de l vie privée, et l prticiption à l détermintion des conditions de vie dns l'institution. Prtie III Article 5 Enggements 1 Chcune des Prties s'engge: à considérer l prtie I du présent Protocole comme une déclrtion déterminnt les ojectifs dont elle poursuivr pr tous les moyens utiles l rélistion, conformément ux dispositions du prgrphe introductif de ldite Prtie; à se considérer comme liée pr un ou plusieurs rticles de l prtie II du présent Protocole. 2 Le ou les rticles choisi(s) conformément ux dispositions de l'liné du prgrphe 1 du présent rticle seront notifiés u Secrétire Générl du Conseil de l'europe pr l'ett contrctnt u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. 3 Chcune des Prties pourr, à tout moment ultérieur, déclrer pr notifiction dressée u Secrétire Générl qu'elle se considère comme liée pr tout utre rticle figurnt dns l prtie II du présent Protocole et qu'elle n'vit ps encore ccepté conformément ux dispositions du prgrphe 1 du présent rticle. Ces enggements ultérieurs seront réputés prtie intégrnte de l rtifiction, de l'ccepttion ou de l'pprotion et porteront les mêmes effets dès le trentième jour suivnt l dte de l notifiction. 3

STE 128 Chrte socile (Protocole dditionnel), 5.V.1988 Prtie IV Prtie V Article 6 Contrôle du respect des oligtions souscrites Les Prties présenteront les rpports reltifs à l'ppliction des dispositions de l prtie II du présent Protocole qu'elles uront cceptées dns le cdre des rpports étlis en vertu de l'rticle 21 de l Chrte. Article 7 Mise en œuvre des enggements souscrits 1 Les dispositions pertinentes des rticles 1 à 4 de l prtie II du présent Protocole peuvent être mises en œuvre pr: c d l législtion ou l réglementtion; des conventions conclues entre employeurs ou orgnistions d'employeurs et orgnistions de trvilleurs; une cominison de ces deux méthodes; ou d'utres moyens ppropriés. 2 Les enggements découlnt des rticles 2 et 3 de l prtie II du présent Protocole seront considérés comme remplis dès que ces dispositions seront ppliquées, conformément u prgrphe 1 du présent rticle, à l grnde mjorité des trvilleurs intéressés. Article 8 Reltions entre l Chrte et le présent Protocole 1 Les dispositions du présent Protocole ne portent ps tteinte ux dispositions de l Chrte. 2 Les rticles 22 à 32, et 36 de l Chrte s'ppliquent, muttis mutndis, u présent Protocole. Article 9 Appliction territorile 1 Le présent Protocole s'pplique u territoire métropolitin de chque Prtie. Tout Ett peut, u moment de l signture ou u moment du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion, préciser, pr déclrtion fite u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, le territoire qui est considéré à cette fin comme son territoire métropolitin. 2 Tout Ett contrctnt peut, u moment de l rtifiction, de l'ccepttion ou de l'pprotion du présent Protocole, ou à tout utre moment pr l suite, déclrer, pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe que le Protocole, en tout ou en prtie, s'ppliquer à celui ou à ceux des territoires non métropolitins désignés dns ldite déclrtion et dont il ssure les reltions interntionles ou dont il ssume l responsilité interntionle. Il spécifier dns cette déclrtion le ou les rticles de l prtie II du présent Protocole qu'il ccepte comme oligtoires en ce qui concerne chcun des territoires désignés dns l déclrtion. 3 Le présent Protocole entrer en vigueur à l'égrd du territoire ou des territoires désignés dns l déclrtion visée u prgrphe précédent à prtir du trentième jour qui suivr l dte à lquelle le Secrétire Générl ur reçu l notifiction de cette déclrtion. 4

STE 128 Chrte socile (Protocole dditionnel), 5.V.1988 4 Toute Prtie pourr, à tout moment ultérieur, déclrer, pr notifiction dressée u Secrétire Générl du Conseil de l'europe, que, en ce qui concerne un ou plusieurs des territoires uxquels le présent Protocole s'pplique en vertu du prgrphe 2 du présent rticle, elle ccepte comme oligtoire tout rticle qu'elle n'vit ps encore ccepté en ce qui concerne ce ou ces territoires. Ces enggements ultérieurs seront réputés prtie intégrnte de l déclrtion originle en ce qui concerne le territoire en question et porteront les mêmes effets à prtir du trentième jour qui suivr l dte à lquelle le Secrétire Générl ur reçu l notifiction de cette déclrtion. Article 10 Signture, rtifiction, ccepttion, pprotion et entrée en vigueur 1 Le présent Protocole est ouvert à l signture des Etts memres du Conseil de l'europe, signtires de l Chrte. Il ser soumis à rtifiction, ccepttion ou pprotion. Un Ett memre du Conseil de l'europe ne pourr rtifier, ccepter ou pprouver le présent Protocole sns voir simultnément ou ntérieurement rtifié l Chrte. Les instruments de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion seront déposés près le Secrétire Générl du Conseil de l'europe. 2 Le présent Protocole entrer en vigueur le trentième jour suivnt l dte du dépôt du troisième instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. 3 Pour tout signtire qui le rtifier ultérieurement, le présent Protocole entrer en vigueur le trentième jour suivnt l dte du dépôt de son instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion. Article 11 Dénoncition 1 Aucune Prtie ne peut dénoncer le présent Protocole vnt l'expirtion d'une période de cinq ns près l dte à lquelle le Protocole est entré en vigueur en ce qui l concerne, ou vnt l'expirtion de toute utre période ultérieure de deux ns et, dns tous les cs, un prévis de six mois ser notifié u Secrétire Générl du Conseil de l'europe. Cette dénoncition n'ffecte ps l vlidité du Protocole à l'égrd des utres Prties sous réserve que le nomre de celles-ci ne soit jmis inférieur à trois. 2 Toute Prtie peut, ux termes des dispositions énoncées dns le prgrphe précédent, dénoncer tout rticle de l prtie II du présent Protocole qu'elle ccepté, sous réserve que le nomre des rticles uxquels cette Prtie est tenue ne soit jmis inférieur à un. 3 Toute Prtie peut dénoncer le présent Protocole ou tout rticle de l prtie II du Protocole ux conditions prévues u prgrphe 1 du présent rticle, en ce qui concerne tout territoire uquel s'pplique le Protocole en vertu d'une déclrtion fite conformément ux prgrphes 2 et 4 de l'rticle 9. 4 Toute Prtie liée pr l Chrte et pr le présent Protocole qui ur dénoncé l Chrte ux termes des dispositions du prgrphe 1 de l'rticle 37 de celle-ci, ser considérée comme ynt dénoncé ussi le Protocole. Article 12 Notifictions Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe notifier ux Etts memres du Conseil et u Directeur générl du Bureu interntionl du trvil: toute signture; le dépôt de tout instrument de rtifiction, d'ccepttion ou d'pprotion; c toute dte d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses rticles 9 et 10; 5

STE 128 Chrte socile (Protocole dditionnel), 5.V.1988 d tout utre cte, notifiction ou communiction ynt trit u présent Protocole. Article 13 Annexe L'nnexe u présent Protocole fit prtie intégrnte de celui-ci. En foi de quoi, les soussignés, dûment utorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fit à Strsourg, le 5 mi 1988 en frnçis et en nglis, les deux textes fisnt églement foi, en un seul exemplire qui ser déposé dns les rchives du Conseil de l'europe. Le Secrétire Générl du Conseil de l'europe en communiquer copie certifiée conforme à chcun des Etts memres du Conseil de l'europe. 6