? À LA NOMENCLATURE DES TITRES D EMPLOI, DES LIBELLÉS ET DES ÉCHELLES DE SALAIRE

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Transcription:

ENTENTE RELATIVE? AUX DROITS PARENTAUX? À LA RÉMUNÉRATION DES ORTHOPTISTES? À LA NOMENCLATURE DES TITRES D EMPLOI, DES LIBELLÉS ET DES ÉCHELLES DE SALAIRE INTERVENUE ENTRE LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - CSN JANVIER 2002

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1 1. Les conventions collectives intervenues le 1er mai 2000 entre, d une part, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES HOSPITALIERS PUBLICS (CHP) LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES D HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (CHSLD-CHP ET CHSLD-CAP) LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES (CLSC) LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES DE PROTECTION DE L ENFANCE ET DE LA JEUNESSE (CPEJ) LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES DE RÉADAPTATION (CR) LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS (EPC) et, d autre part, LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - CSN ainsi que la convention collective intervenue le 1er mai 2000 entre, d une part, LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX, LE SOUS-COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES CENTRES HOSPITALIERS PUBLICS (CHP) et, d autre part, LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - CSN POUR LE SECTEUR PROFESSIONNEL DES TECHNOLOGIES MÉDICALES - FSSS - CSN sont amendées de la façon suivante: 1.1 Pour toutes les conventions collectives Les dispositions du dernier alinéa du paragraphe 22.05 (21.05 pour la convention collective FSSS-CPEJ) sont remplacées par les suivantes: La personne salariée dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt (20) semaines du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s y rattachant.

2 1.2 Pour la convention collective CHP-FSSS (CSN) La lettre d entente suivante est ajoutée: LETTRE D ENTENTE NO 36 RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES ORTHOPTISTES Attendu que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a procédé, entre 1996 et 1999, à une étude menant à la révision de la rémunération du titre d emploi d orthoptiste. Attendu que le gouvernement du Québec a procédé à une évaluation du titre d emploi d orthoptiste. Attendu que selon les travaux menés par le gouvernement, les exigences de l emploi d orthoptiste motivent l attribution d une rémunération plus élevée. Attendu que le niveau de la formation professionnelle requise demeure en question. Il est convenu que: 1) À compter du 1er avril 1999, l échelle de salaire apparaissant à la Nomenclature des titres d emploi, des libellés et des échelles de salaire des syndicats affiliés à la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN): Fédération de la Santé et des Services sociaux - CSN (FSSS- CSN) et Fédération des professionnèles - CSN (FP-CSN) est attribuée au titre d emploi d orthoptiste. 2) Aux fins d application du paragraphe précédent, les personnes salariées sont intégrées dans l échelle de salaire à compter du 1er avril 1999 conformément aux dispositions de la convention collective relatives à l expérience reconnue aux fins de classement dans l échelle de salaire, plus particulièrement à l article 17 et à l article 6 de l annexe C de la convention collective. 3) S il advient des changements concernant les programmes de formation en orthoptique ou le niveau de la formation professionnelle requise, les parties se rencontreront pour en évaluer l impact sur la valeur de l emploi.

3 1.3 La nomenclature des titres d emploi, des libellés et des échelles de salaire des syndicats affiliés à la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN): Fédération de la Santé et des Services sociaux - CSN (FSSS-CSN) et Fédération des professionnèles - CSN (FP-CSN) est modifiée de la façon suivante: 1.3.1 Le titre d emploi de psycho-éducateur ou psycho-éducatrice (1652) est remplacé par le suivant: 1652 PSYCHOÉDUCATEUR (TITRE RÉSERVÉ) (1) SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE PSYCHOÉDUCATRICE (TITRE RÉSERVÉ) (1) SPÉCIALISTE EN RÉADAPTATION PSYCHOSOCIALE Personne qui conçoit, actualise, analyse et évalue des programmes en vue de la réadaptation des bénéficiaires. Doit détenir un premier diplôme universitaire terminal en psychoéducation. (1) Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre de l Ordre des conseillers et conseillères d orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la demande de l employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre. Échelle salariale: Groupe 108...35 heures 1.3.2 Le titre d emploi de conseiller ou conseillère d orientation professionnelle (titre réservé) conseiller ou conseillère de la relation (1) d aide (1701) est modifié par le remplacement de la note par la suivante: (1) Pour utiliser ce titre réservé, la personne doit être membre de l Ordre des conseillers et conseillères d orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec. À la demande de l employeur, la personne concernée fournit la preuve de son appartenance audit Ordre. 1.3.3 Le titre d emploi suivant est ajouté: 2259 ORTHOPTISTE Personne qui corrige sur des bénéficiaires des troubles de vision binoculaire au moyen de traitements et qui enseigne les exercices; prépare des rapports-progrès et des histoires de cas; programme des tests et des traitements. Doit détenir un certificat décerné par le Conseil Canadien d Orthoptique et par l Association Médicale Canadienne conjointement avec la Société Canadienne d Ophtalmologie ou un diplôme en orthoptique reconnu par l établissement. Échelle salariale: Groupe 276...35 heures

4 1.3.4 L échelle de salaire suivante est ajoutée: Groupe: 276 Taux Taux Taux Taux Taux Taux Échelon 1998-07-01 1999-01-01 1999-04-01 2000-01-01 2001-01-01 au au au au au au 1998-12-31 1999-03-31 1999-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2002-01-01 ($) ($) ($) ($) ($) ($) 01 521,85 529,55 569,80 584,15 598,85 613,90 02 537,95 546,00 589,05 603,75 618,80 634,20 03 554,75 563,15 610,05 625,45 641,20 657,30 04 571,90 580,65 629,65 645,40 661,50 677,95 05 590,45 599,20 650,65 666,75 683,55 700,70 06 607,95 617,05 673,05 689,85 707,00 724,85 07 626,85 636,30 696,15 713,65 731,50 749,70 08 646,45 656,25 720,65 738,50 757,05 775,95 09 666,40 676,55 746,20 764,75 784,00 803,60 10 687,05 697,20 772,10 791,35 811,30 831,60 11 708,75 719,25 799,05 819,00 839,65 860,65 12 730,45 741,30 827,75 848,40 869,75 891,45 13 857,15 878,50 900,55 922,95 14 886,55 908,60 931,35 954,80 15 917,70 940,80 964,25 988,40 2. Les modalités suivantes s appliquent: 2.1 Le versement du salaire sur la base de l échelle de salaire prévue à la présente entente débute au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de sa signature. 2.2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2.3, les montants de la rétroactivité découlant de l application de l échelle de salaire prévue à la présente entente sont payables au plus tard dans les soixante (60) jours de sa signature. 2.3 La personne salariée dont l emploi a pris fin entre le 1 avril 1999 et le paiement de la er rétroactivité doit faire sa demande de paiement pour salaire dû dans les quatre (4) mois de la réception de la liste fournie par l employeur au syndicat de toutes les personnes salariées ayant quitté leur emploi entre ces dates. Dans le cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.

5 e 3- La présente entente entre en vigueur à compter du quatorzième (14 ) jour suivant la date de sa signature. EN FOI DE QUOI LES PARTIES AUX PRÉSENTES ONT SIGNÉ CE ( e) JOUR DU MOIS DE 2001. LA FÉDÉRATION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX - CSN LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX