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Transcription:

Info clients Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne- pour les travailleurs retraite canadiens Le 25 novembre 2011 Résumé Le gouvernement fédéral a déposé un projet de loi qui établit le cadre initial d un nouveau mécanisme d épargne volontaire assorti d une aide fiscale : le régime de pension agréé collectif (RPAC). L objectif premier du RPAC est d offrir une option d épargne simple et peu coûteuse qui serait attrayante aux petites et moyennes entreprises et aux travailleurs autonomes. Bien que de nombreux détails restent à préciser, les employeurs et les répondants de régimes de retraite voudront sans doute évaluer les caractéristiques de cet instrument d accumulation de capital proposé et les comparer avec celles des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) et à cotisations déterminées (CD). Le 17 novembre 2011, le gouvernement fédéral a déposé le Projet de loi C-25 : Loi concernant les régimes de pension agréés collectifs. Ce projet de loi jette les bases de l établissement, de l administration et de la gouvernance des RPAC, en plus des conditions de participation, de l investissement de l actif dans les comptes des participants et du versement des prestations. Le gouvernement fédéral s attend à ce que les premiers RPAC soient établis en 2013. Pour ce faire, le projet de loi C-25 et les règlements connexes doivent être adoptés, de même que la réglementation faisant entrer les RPAC dans le système actuel des options d épargne-retraite assorties d une aide fiscale. À l instar des autres types de régimes de retraite agréés, les RPAC tombent sous la compétence des gouvernements provinciaux ou fédéral, selon le milieu de travail. Les normes proposées dans le projet de loi C-25 ne s appliqueront qu aux particuliers dont l emploi ou le travail est de compétence fédérale. Chaque province doit également définir son propre cadre de réglementation, qui pourra comprendre l adoption d une partie ou de l ensemble des normes proposées par le gouvernement fédéral. Le projet de loi envisage une entente entre plusieurs autorités gouvernementales pour faciliter l harmonisation des normes partout au Canada ou entre les provinces et le gouvernement fédéral. Jusqu ici, seul le Québec a annoncé son intention d aller rapidement de l avant en permettant l établissement de «régimes volontaires d épargne-retraite».

Le tableau ci-dessous fournit une comparaison des principales caractéristiques des RPAC par rapport à celles des régimes enregistrés de retraite à cotisations déterminées (régimes CD) et des régimes enregistrés d épargne-retraite collectifs (REER collectifs). Voici quelques points particuliers dignes de mention concernant le projet de loi fédéral sur les RPAC : Admissibilité et participation Un employeur qui décide d offrir un RPAC doit automatiquement inscrire tous les membres de la catégorie d employés pour laquelle le régime est établi, sauf quelques exceptions. Les conditions relatives à ce qui peut constituer une catégorie seront précisées dans des règlements futurs. Les employés pourront choisir de se retirer du régime dans les 60 jours suivant leur inscription initiale. Cotisations Les taux de cotisation sont fixés par le fournisseur du RPAC (qui en est également l administrateur, comme nous l expliquons ci-dessous) et peuvent augmenter, sous réserve de l envoi d un avis aux participants. Les cotisations de l employeur ne sont pas obligatoires en vertu de la loi, et les employés pourront choisir d interrompre leurs cotisations. L administrateur du RPAC doit offrir ce mécanisme à un «faible coût», un terme qui sera défini dans les règlements. Cela soulève la possibilité de cibles obligatoires pour les honoraires/frais demandés par l administrateur, ce qui serait exceptionnel dans le marché actuel des instruments d épargne personnelle et de retraite au Canada. Il reste à voir de quelle façon une telle norme législative serait mise en œuvre, étant donné les possibles variations provinciales et le fait que cela pourrait prendre quelques années avant que les fournisseurs puissent réaliser des économies d échelle dans le cadre des RPAC. Pour l instant, on ne sait toujours pas si les plafonds annuels de cotisation au RPAC en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu seront assujettis aux mêmes règles que celles applicables aux REER ou aux régimes CD. Il sera important de savoir si les RPAC seront assujettis aux mêmes règles générales d enregistrement que les régimes CD, notamment l obligation de déclarer les facteurs d équivalence. L application des règles relatives aux REER simplifierait l administration des RPAC et imposerait au particulier plutôt qu à l administrateur ou à l employeur la responsabilité de surveiller les plafonds de cotisation. Le projet de loi C-25 ne précise pas si les cotisations au RPAC par un employeur seront exclues des gains aux fins du calcul des cotisations au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec, des cotisations d'assurance-emploi et d autres charges sociales. Il s agit d un avantage que les régimes CD ont actuellement sur les REER. Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne-retraite pour les travailleurs canadiens I 2

Prestations En vertu du projet de loi C-25, les actifs détenus dans un RPAC doivent servir exclusivement à fournir un revenu de retraite, sous réserve d exceptions pour de petits montants de prestations et l invalidité du participant. Les règlements afférents aux RPAC pourraient préciser les circonstances dans lesquelles le participant peut retirer des fonds. Les exigences d immobilisation semblent plus rigides que celles en vertu des normes actuelles applicables en matière de retraite dans certains territoires de compétences, qui permettent d avoir accès à jusqu à 50 % d une prestation constituée ayant été immobilisée. Il s agit là d un domaine dans lequel les lois fédérales et provinciales sur les RPAC pourraient manquer d uniformité. Des conditions d immobilisation strictes pourraient rendre le RPAC moins attrayant que le REER pour certains particuliers. Les prestations au titre d un RPAC commencent à un âge prescrit, ce qui pourrait ne pas concorder avec la «retraite» du participant ou avec la date d admissibilité pour recevoir les prestations au titre d autres régimes fournis par l employeur. La possibilité offerte à l administrateur d imposer un transfert en dehors du RPAC après qu un participant ait atteint l âge prescrit satisferait aussi les fournisseurs, qui pourraient vouloir gérer les actifs uniquement pendant la phase d accumulation et éviter d avoir à gérer le versement de prestations variables au titre du RPAC. Le projet de loi C-25 ne prévoit aucun versement annuel minimum ou maximum, quoiqu il se pourrait que les règles fiscales actuelles relatives aux versements minimums au titre des fonds enregistrés de revenu de retraite et les calendriers de versements maximums provinciaux/fédéraux au titre des fonds de revenu viager correspondants s appliquent également aux RPAC. Le projet de loi établit un cadre pour le règlement des actifs du RPAC par suite de l échec de la relation conjugale, sous réserve du droit de la famille provincial. La portion transférée à l ancien conjoint doit rester immobilisée. Autorisation d exploitation et administration Il semble que les institutions financières et certains régimes de retraite auront le droit d établir et d offrir des RPAC. Les fournisseurs de RPAC recevront un permis du Bureau du surintendant des institutions financières et agiront en tant d administrateurs des régimes. Les règlements pourraient limiter le nombre et l étendue des RPAC que pourrait offrir un administrateur. Cela pourrait appuyer l objectif de la politique consistant à mettre les actifs en commun afin de réduire les coûts de gestion de placement et les frais administratifs du régime. L administrateur a une obligation fiduciaire envers les participants au RPAC : o La qualité de gestion requise en ce qui a trait à l administration des actifs est celle d une «personne prudente», tenant compte des activités de l administrateur. Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne-retraite pour les travailleurs canadiens I 3

o L administrateur doit placer les fonds détenus comme le ferait une «personne prudente» en gérant un portefeuille de placements visant à épargner en vue de la retraite. Si l administrateur offre des choix de placement qui permettent au participant de créer un portefeuille de placements approprié en matière d épargne-retraite, alors l administrateur est réputé avoir respecté l exigence de la prudente gestion relativement à l investissement. o L administrateur peut appliquer une option de placement par défaut lorsque des participants n exercent pas leur choix de placement offert au titre du RPAC. L employeur n est pas responsable des actions et des omissions de l administrateur. Comparativement à la structure actuelle des régimes de retraite agréés, le rôle de l employeur dans la gouvernance du régime se trouve considérablement réduit et, de façon générale, est transféré à l administrateur du RPAC. Les incitations sont interdites, sous réserve des règlements, ce qui pourrait poser problème si cela diminue la capacité de l employeur de négocier des modalités plus favorables avec un autre fournisseur de RPAC. L employeur assume tous les coûts liés au transfert d actifs d un RPAC à un autre. Mot de la fin Les RPAC sont, au mieux, une solution partielle aux défis auxquels se heurte le système de revenu de retraite du Canada. Étant donné le contexte économique et politique actuel, il est probable qu il faille attendre avant d assister à une réforme en profondeur du Régime de pensions du Canada. Espérons que l attention suscitée par les RPAC ne détournera pas les gouvernements du travail de renforcement du système qu ils doivent accomplir au profit des répondants actuels de régimes de retraite agréés et de leurs participants. Les RPAC augmenteront-ils le taux de participation à des régimes d épargne-retraite de façon notable et mèneront-ils à des niveaux d épargne-retraite accrus chez la population cible? La réponse dépend largement de la façon dont les entreprises et les travailleurs canadiens réagiront aux produits qu offriront les administrateurs de RPAC désireux d accroître leur actif sous gestion au cours des mois et des années à venir. Dans la mesure où ils favoriseront une réduction des coûts de gestion et le lancement de nouveaux produits pour aider les particuliers à mieux composer avec la volatilité des marchés et permettront à des gestionnaires expérimentés de régimes de retraite sans but lucratif d offrir leurs services à une plus grande partie de la population, les RPAC constitueront un ajout intéressant à l univers des instruments d épargne-retraite. Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne-retraite pour les travailleurs canadiens I 4

Comparaison des régimes de capitalisation 1 Sujet RPAC (règles fédérales) Régime de retraite agréé CD REER collectif Répondant / administrateur L employeur établit une entente avec un administrateur de RPAC pour la gestion des comptes individuels. L administrateur est un fournisseur autorisé ou une entité désignée. Les conditions relatives à l autorisation d exploitation seront précisées dans les règlements futurs. L employeur est le répondant du régime et peut en être l administrateur. L employeur établit une entente avec un fournisseur de régime CD (p. ex., une institution financière) pour la gestion des comptes individuels. L employeur établit une entente avec un fournisseur de REER pour la gestion des comptes enregistrés individuels. Non assujetti à la réglementation en matière de normes régissant les régimes de retraite. Traitement fiscal (cotisations déductibles d impôt sous réserve de plafonds annuels et revenus de placement à l abri de l impôt) Oui, mais les détails ne sont pas encore connus. Oui. Le facteur d équivalence réduit les droits de cotisation à un REER de l année suivante. Les cotisations sont exclues des charges sociales. Oui. Les cotisations de l employeur sont considérées comme un revenu imposable, entraînant le versement de charges sociales supplémentaires (p. ex., Régime de pensions du Canada/Régime de rentes du Québec). Admissibilité et participation Admissibilité immédiate pour tous les employés à temps plein dans la catégorie pour laquelle le régime est constitué. Les employés à temps partiel deviennent admissibles après 24 mois d emploi continu. Inscription automatique, sauf quelques exclusions. Les employés peuvent se retirer du régime dans les 60 jours et choisir un taux de cotisation nul. Les employés sont admissibles lorsqu ils satisfont aux critères fondés sur les gains, les heures de travail ou les années de service (selon les territoires de compétences). L employeur peut déterminer si la participation est facultative ou obligatoire, selon les normes provinciales. L employeur est libre de fixer les conditions d admissibilité. Immobilisation (sauf dans des cas limités) Immédiate. D autres détails suivront dans les règlements. Deux ans après l adhésion au régime (même si l acquisition est maintenant immédiate au Québec, au Manitoba et pour les employés soumis à la réglementation fédérale, et que d autres territoires de compétences suivent cette tendance). Facultative durant le service, sous réserve des modalités du régime ou du contrat de travail. Cotisations de l employeur Permises, mais non exigées. Les taux de cotisation sont fixés par l administrateur et peuvent augmenter sous réserve de l envoi d un avis aux participants. Déterminées par les dispositions du régime. Les règles fiscales exigent que l employeur verse au moins 1 % du total des gains admissibles pour tous les participants actifs. Non exigées. 1 Le terme administrateur, tel qu il est utilisé dans ce bulletin, fait référence à l entité qui a une responsabilité fiduciaire envers les participants et les bénéficiaires au titre du régime. Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne-retraite pour les travailleurs canadiens I 5

Sujet RPAC (règles fédérales) Régime de retraite agréé CD REER collectif Placements L employé assume le risque de placement Le RPAC peut permettre aux participants de choisir parmi un certain nombre d options de placement, assorties de divers degrés de risque. L administrateur peut établir une option par défaut et modifier le choix de placement d un participant dans certains cas. L administrateur doit offrir le RPAC «à faible coût». L administrateur choisit le gestionnaire de fonds et les options de placement offertes. Les règles de la «personne prudente» s appliquent. L employeur peut décider du placement de toute la caisse, ou autoriser les employés à décider de la répartition de leurs comptes (ou des cotisations salariales uniquement) entre divers fonds de placement. L employeur choisit le gestionnaire de fonds et les options de placement offertes. Les règles de la «personne prudente» s appliquent. Les employés choisissent habituellement la répartition de leurs comptes entre divers fonds de placement autorisés. L employeur choisit généralement le gestionnaire de fonds et les options de placement offertes. Transférabilité et règlement Les comptes doivent procurer un revenu de retraite par souscription d une rente et permettre le transfert au régime de retraite agréé d un nouvel employeur ou dans un instrument d épargneretraite admissible. Les comptes doivent procurer un revenu de retraite par souscription d une rente et permettre le transfert au régime de retraite agréé d un nouvel employeur ou dans un instrument d épargneretraite admissible. Aucune restriction quant au règlement du compte; les transferts non imposables vers d autres instruments d épargneretraite admissibles sont permis. Des droits de transférabilité sont accordés à la cessation d emploi, au décès ou à la résiliation du régime. Les participants qui ont commencé à recevoir des prestations au titre du RPAC ont le droit, une fois par année, de choisir de transférer leur compte à un autre régime d épargne-retraite admissible. Des droits de transférabilité sont accordés à la cessation d emploi, au décès ou à la cessation du régime, et peuvent varier selon les territoires de compétences. Retraite Le régime peut fixer un âge prescrit auquel le participant peut choisir de commencer à recevoir des versements de montants variables à partir des fonds détenus dans son compte. À compter du 1 er janvier de l année suivante, l administrateur peut imposer le transfert du compte RPAC du participant à un autre compte prescrit, à définir dans les règlements. Le régime doit définir «l âge de la retraite normale» (habituellement à 65 ans). La retraite anticipée est permise dans les dix années précédant l âge de la retraite normale (habituellement à 55 ans). Les cotisations doivent prendre fin, et les prestations doivent commencer à être versées, avant la fin de l année civile pendant laquelle l employé atteint 71 ans. Le compte doit être liquidé avant la fin de l année civile pendant laquelle l employé atteint 71 ans, par voie de souscription d une rente, de transfert dans un FERR ou de versement imposable en espèces. Certains territoires de compétences permettent le versement de prestations variables directement du régime (prestations de retraite semblables à celles au titre d un FERR). Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne-retraite pour les travailleurs canadiens I 6

Sujet RPAC (règles fédérales) Régime de retraite agréé CD REER collectif Décès Le conjoint survivant ou le bénéficiaire du participant, selon le cas, a droit aux fonds détenus dans le RPAC au moment du décès du participant. On suppose qu un transfert libre d impôt sera offert au conjoint admissible. Les normes régissant les régimes de retraite exigent le versement du compte au conjoint ou au bénéficiaire. Transfert libre d impôt offert uniquement au conjoint admissible. Versement du compte au bénéficiaire. Transfert libre d impôt offert uniquement au conjoint admissible. Divulgation La réglementation sur les RPAC prévoit des obligations quant aux divulgations initiales et périodiques. Les lois sur les régimes de retraite prévoient des obligations quant aux divulgations initiales et périodiques. À la discrétion de l employeur, sous réserve de ses obligations en common law ou en vertu du droit civil. Obligations fiduciaires L administrateur a des obligations statutaires et de common law relativement au placement de la caisse. Il n est pas encore clairement défini si les Lignes directrices sur les régimes de capitalisation s appliqueront dans le cas où un choix de placements est offert au participant. L employeur n est pas responsable des actions et des omissions de l administrateur. L administrateur a des obligations statutaires et de common law relativement au placement de la caisse. Les Lignes directrices sur les régimes de capitalisation s appliquent si un choix de placements est offert aux participants. L employeur a des obligations de common law ou en vertu du droit civil envers les participants relativement au placement de la caisse et à l information devant leur être fournie. Les Lignes directrices sur les régimes de capitalisation s appliquent si un choix de placements est offert aux participants. Pour en savoir plus Le présent bulletin ne constitue pas des services de consultation juridique, comptable, actuarielle ou autre service professionnel et ne vise pas à y tenir lieu. Si vous souhaitez en savoir plus sur les conséquences de cet enjeu pour votre organisation, veuillez communiquer avec votre conseiller Towers Watson ou : Karen Tarbox, 416.813.4547 karen.tarbox@ Paul Timmins, 416.960.7400 paul.timmins@ À propos de Towers Watson Towers Watson est une société mondiale de services professionnels de tout premier plan qui aide les organisations à améliorer leurs résultats grâce à une gestion efficace des ressources humaines, des risques et des finances. Comptant 14 000 associés partout dans le monde, nous offrons des solutions en matière d avantages sociaux, de gestion des talents, de rémunération globale et de gestion des risques et des capitaux. Pour en savoir plus sur ce bulletin Info clients, consultez http://www./canada-french/. Les régimes de pension agréés collectifs : Un nouvel outil d épargne-retraite pour les travailleurs canadiens I 7