ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR LE REGIME DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE. MORY SAS, représentée par Monsieur André LEBRUN, Président



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Transcription:

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION SUR LE REGIME DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE Entre : MORY SAS, représentée par Monsieur André LEBRUN, Président D une part Et : Les organisations syndicales représentatives C.F.E. C.G.C., représentée par Monsieur Pascal JONCKHERRE, Délégué syndical C.F.D.T représentée par Monsieur Olivier LAMIELLE, Délégué syndical C.F.T.C. représentée par Monsieur Jean-Pierre BIZON, Délégué syndical C.G.T représentée par Monsieur Nicolas LAROSE, Délégué syndical F.O. représentée par Monsieur Daniel GIANETTO, Délégué syndical D autre part Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 1

Préambule : Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société MORY SAS en matière de frais de santé de prévoyance «incapacité, invalidité et de décès» L'objectif de ces travaux a été D harmoniser les régimes de protections sociales complémentaires. De mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment, de la loi n 2010-1594 du 20 décembre 2010 et du décret n 2012-25 du 9 janvier 2012 Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d accords collectifs, d accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d Entreprise. Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 2

Article 1 REGIME DE FRAIS DE SANTE Le régime de frais de santé est mis en place à compter du 30 décembre 2012 à minuit. Cet accord a pour objet l adhésion des salariés de l entreprise MORY SAS au contrat d assurance collectif souscrit à cet effet par l entreprise auprès d un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d application ci-après annexées. Ce contrat collectif d assurance est souscrit auprès de PREVADIES Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l échéance à l initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. 1-1 Adhésion des salariés Le présent accord concerne l ensemble des salariés de la société MORY SAS. L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Par ailleurs, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d adhésion au régime que leur soumet la société : 1. Les salariés et apprenti bénéficiaires d un contrat à durée déterminée d une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; 2. Les salariés et apprenti bénéficiaires d un contrat à durée déterminée d une durée inférieure à douze mois, même s ils ne bénéficient pas d une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; 3. les salariés, quelle que soit leur date d embauche, bénéficiaires de la CMU complémentaire en application de l article L. 861-3 ou d une aide à l acquisition d une complémentaire santé (ACS) en application de l article L. 863-1 ; Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 3

4. Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l embauche si elle est postérieure jusqu à échéance du contrat individuel ; 5. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l adhésion au système de garanties les conduirait à s acquitter d une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 6. A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs (par exemple, dans le cadre d un autre emploi), y compris en tant qu ayants droit (par exemple, par le biais de son conjoint), d une couverture collective relevant d un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l arrêté du 26 mars 2012. Dans tous les cas, l employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque la situation sera modifiée ou qu ils cesseront de justifier de leur situation. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation au caractère obligatoire du régime, le salarié devra formuler sa demande au Directeur de site, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge, au plus tard, 8 jours après sa date d embauche, et fournir le justificatif correspondant. 1-2 Taux de cotisation et répartition de la cotisation. Les catégories sont définies par référence à la Convention Nationale de 1947 relative à la retraite des cadres (régime Agirc) Les cotisations servant au financement du contrat Frais de santé s élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale (PMSS) et différent en fonction des catégories de bénéficiaires suivantes : Non cadre ; Cadre et assimilé. Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 4

Répartition de la cotisation "Frais de Santé" 2013 entre MORY SAS et son personnel du personnel de MORY SAS Total du personnel de MORY SAS Total Taux Taux Taux Montants en % en % du du en uros PMSS PMSS Régime Général en % du PMSS Non cadres Cadres et Assimilés Cadres (Articles 4 et 4bis) en uros en uros 1,60% 1,73% 3,33% 49,37 53,39 102,76 2,12% 1,21% 3,33% 65,42 37,34 102,76 Répartition de la cotisation "Frais de Santé" 2013 entre MORY SAS et son personnel du personnel de MORY SAS du personnel de MORY SAS Total Régime Local Alsace- Moselle Non cadres Cadres et Assimilés Cadres (Articles 4 et 4bis) Taux Taux Taux Montants en % en % du en % du du en uros PMSS PMSS PMSS en uros en uros 1,08% 1,20% 2,28% 33,33 37,03 70,36 1,43% 0,85% 2,28% 44,13 26,23 70,36 Pour information, à la date de signature du présent accord, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l année 2012 à 3031 euros et pour l année 2013, à 3086. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 5

1-3 Suspension du contrat de travail L adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dans les conditions suivantes : La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel conformément aux dispositions conventionnelles applicables) Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. La contribution de l employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l employeur. A défaut de ressources suffisantes, le salarié sera tenu de rembourser l employeur du montant de sa contribution. Autres cas de suspension du contrat de travail ou lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à indemnisation Salarié absent en raison d une maladie, d une maternité, d un accident ou d une invalidité Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail. La contribution de l employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l employeur. A défaut de ressources suffisantes, le salarié sera tenu de verser directement à l organisme assureur le montant de sa contribution. Salariés absents pour des raisons autres que médicales Le maintien du bénéfice du présent régime dans le cas de suspension du contrat de travail pour congés parental est laissé au choix du salarié. Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice du présent régime, il prendra en charge l intégralité de la cotisation destinée au financement du régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Le salarié s engageant à verser directement à l organisme assureur le montant de la cotisation totale. Le salarié devra informer le service du personnel par écrit de son choix de maintenir ou pas le bénéfice du présent régime, et ce dans le délai d un mois avant le premier jour de suspension. Le bénéfice du présent régime n est pas maintenu dans les autres cas de suspension du contrat de travail Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 6

Il est expressément convenu que si la position de l administration sur le principe et les modalités de maintien du bénéfice d un tel régime de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail venait à être modifiée, et serait alors contraire à la présente mesure, la position de l administration serait automatiquement et sans délai appliquée au présent régime. 1-4 - Prestations Les garanties de la complémentaire santé qui sont annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n est tenue, à l égard de ses salariés qu au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le présent régime ainsi que le contrat d assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1 quater du Code général des impôts. Article 2 REGIME DE PREVOYANCE Le régime de prévoyance est mis en place à compter du 1 er janvier 2013. Cet accord a pour objet l adhésion des salariés de l entreprise MORY SAS aux contrats d assurance collectifs souscrits à cet effet par l entreprise auprès d organismes habilités sur la base des garanties et de leurs modalités d application ci-après annexées. Ces contrats collectifs d assurance sont souscrits, selon les catégories, auprès de MALAKOFF-MEDERIC, ou ACE EUROPE, par l intermédiaire du courtier THEOREME ou CARCEPT, selon détail ci-dessous. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes assureurs ainsi que le choix de l intermédiaire désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l échéance à l initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, des contrats de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord. Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 7

2-1 Adhésion des salariés Le présent accord concerne l ensemble des salariés de la société MORY SAS. L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 2-2 Taux de cotisation et répartition de la cotisation pour 2013. Les catégories sont définies par référence à la Convention Nationale de 1947 relative à la retraite des cadres (régime Agirc) et à la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des activités auxiliaires du transport. Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «incapacité-invalidité-décès» s élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire. TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. Taux de Cotisation 2013 Non Cadres Taux de Cotisation du Personnel Tranches En % du salaire de l'employeur Tranches Incapacité 0,230% 0,140% 0,090% Invalidité 0,180% 0,120% 0,060% Total 0,410% Tranche A 0,260% Tranche A En % du salaire 0,150% Incapacité 0,230% 0,140% 0,090% Invalidité 0,180% 0,120% 0,060% Total 0,410% Non Cadres déces obligatoire CARCEPT Taux de Cotisation Tranche B 0,260% du Personnel Tranches En % du salaire Tranche A 0,150% de l'employeur Tranches 0,500% Tranche A 0,200% Tranche A 0,300% En % du salaire 0,500% Tranche B 0,200% Tranche A 0,300% Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 8

Taux de Cotisation 2013 Cadres et Assimilés Taux de cadres articles Cotisation 4 et 4 bis du Personnel Tranches En % du salaire de l'employeur Tranches Déces 0,710% 0,010% 0,700% Décès accidentel 0,085% 0,034% 0,051% Incapacité 0,280% 0,196% 0,084% Invalidité 0,140% 0,110% 0,030% Total 1,215% Tranche A 0,350% Tranche A En % du salaire 0,865% Déces 0,410% 0,118% 0,292% Décès accidentel 0,085% 0,034% 0,051% Incapacité 0,280% 0,196% 0,0840% Invalidité 0,040% 0,018% 0,022% Total 0,815% Tranche B 0,366% Tranche B 0,449% Pour information, à la date de signature du présent accord, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l année 2012 à 3031 euros et pour l année 2013, à 3086. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Ces taux de cotisation tiennent compte du taux d appel.du régime de base établi par le groupe MALAKOFF-MEDERIC. 2-3 Suspension du contrat de travail L adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dans les conditions suivantes : La période de suspension du contrat de travail donne lieu à une indemnisation (maintien de salaire total ou partiel conformément aux dispositions conventionnelles applicables) Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. La contribution de l employeur au financement du régime est alors versée pendant toute la durée de la suspension du contrat, de même que la contribution salariale qui reste à la charge du salarié. Le versement de la cotisation sera assuré par l employeur. Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 9

Autres cas de suspension du contrat de travail ou lorsque la période de suspension du contrat de travail ne donne plus lieu à indemnisation Salarié absent en raison d une maladie, d une maternité, d un accident ou d une invalidité Le bénéfice du présent régime est maintenu pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Salariés absents pour des raisons autres que médicales Le bénéfice du régime «incapacité, invalidité, décès» Cadres et assimilés n est pas maintenu. Le bénéfice du régime «incapacité, invalidité» non cadres n est pas maintenu. Le maintien du bénéfice du régime «décès/invalidité» non cadre CARCEPT dans le cas de suspension du contrat de travail pour congé parental, congé sabbatique,congé pour création d entreprise, Congé formation est laissé au choix du salarié. Si le salarié opte pour le maintien du bénéfice de ce régime, il prendra en charge l intégralité de la cotisation destinée au financement du régime, et ce pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail. Le salarié s engageant à verser directement à l organisme assureur le montant de la cotisation totale. Le salarié devra informer le service du personnel par écrit de son choix de maintenir ou pas le bénéfice du présent régime, et ce dans le délai d un mois avant le premier jour de suspension. Le bénéfice du régime «décès/invalidité» non cadre CARCEPT n est pas maintenu dans les autres cas de suspension du contrat de travail. Il est expressément convenu que si la position de l administration sur le principe et les modalités de maintien du bénéfice d un tel régime de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail venait à être modifiée, et serait alors contraire à la présente mesure, la position de l administration serait automatiquement et sans délai appliquée au présent régime. 2-4 - Prestations Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif ont été élaborées par accord des parties au contrat d assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n est tenue, à l égard de ses salariés, qu au seul paiement des cotisations et au versement, a minima, des prestations imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les présents régimes ainsi que les contrats d assurance précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1 quater du Code général des impôts. Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 10

Article 3 EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS Il est expressément convenu que l obligation de l entreprise et de ses salariés, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l obligation de la société MORY SAS et de ses salariés sera limitée au paiement des cotisations définies ci-dessus. Cette augmentation de cotisations fera l'objet d une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord Dans l hypothèse évoquée ci-dessus, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais pour négocier des mesures correctives, telle qu une augmentation de cotisation ou une diminution de prestations. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Article 4 - PORTABILITE L article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n 3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de «portabilité», permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance («frais de santé» et «incapacité-invalidité-décès») dont ils bénéficiaient au sein de l entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l ensemble des conditions fixées par l article 14 de l ANI modifié, et sera mis en œuvre conformément aux dispositions interprofessionnelles. La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de neuf mois de couverture. Les garanties Carcept Décès Obligatoire sont financées par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Le maintien dans les régimes «incapacité, invalidité, décès» MALAKOFF-ACE et Frais de santé PREVADIES s effectuera en contrepartie du versement, par l ancien employeur et l ancien salarié, de cotisations identiques à celles applicables aux salariés en activité, telles que définies ci-dessus, les cotisations salariales étant éventuellement majorées de la CSG et de la CRDS Les régimes «incapacité, invalidité, décès»carcept Décès Obligatoire, et Frais de santé sont maintenus sous réserve que le salarié acquitte les cotisations mensuelles (et la CSG/CRDS) correspondant à la durée du maintien maximum du régime par chèque libellé à l ordre de MORY SAS, remis à la date de cessation de son contrat de travail. Si l ancien salarié subit, pendant la période de portabilité initialement déterminée, une évolution de sa situation professionnelle justifiant la cessation du bénéfice des présents régimes, les cotisations (et la CSG/CRDS) acquittées par avance seront remboursées à Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 11

l ancien salarié prorata temporis. Pour ce faire, l ancien salarié devra adresser à MORY SAS une demande de remboursement ainsi que les justificatifs y afférents. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d assurance chômage ou de paiement des cotisations selon les modalités et dans le délai précités, l ancien salarié perd le bénéfice des régimes et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. Le maintien des garanties «incapacité, invalidité, décès» prévu ci-dessus est subordonné au règlement des cotisations afférentes au régime de remboursement de frais médicaux et réciproquement. Ainsi, en cas de défaut de paiement des cotisations de l un ou l autre des deux régimes, l ancien salarié perdra le bénéfice de l ensemble des garanties. Article 5- INFORMATION SUR LES REGIMES DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE 5-1 Information individuelle En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. 5-2. Information collective Conformément à l article R2323-1 du Code du travail, le comité d entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance. En outre, chaque année, le comité d entreprise, peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l article L2323-49 du Code du travail. Article 6 DUREE ET DATE D APPLICATION Le présent accord est conclu à durée déterminée, suivant les durées contractualisées entre l'entreprise et les assureurs. Il prend effet à compter de sa date de dépôt et prend fin le 31 décembre 2013, date à laquelle il cessera de s'appliquer de plein droit et irrévocablement. La résiliation par les organismes assureurs des contrats d assurance entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rentes), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d incapacité de travail ou d invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 12

que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d organisme assureur, la société s engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur. Article 7 REVISION Le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision de la part des parties signataires de l'accord, sous réserve d'en informer par écrit l'ensemble des parties signataires. Article 8 - DEPOT / PUBLICITE Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version papier signée et une version électronique) à la DIRECCTE de Cergy Pontoise et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud hommes de Cergy pontoise. Chaque Organisation Syndicale signataire recevra un exemplaire original de l'accord. Fait à Gonesse, le 13 décembre 2012 (en 8 exemplaires originaux) Pour la C.F.E. C.G.C. Monsieur Pascal JONCKHEERE, Délégué syndical Pour MORY SAS André LEBRUN Président Pour la C.F.D.T Monsieur Olivier LAMIELLE, Délégué syndical Pour la C.F.T.C. Monsieur Jean-Pierre BIZON, Délégué syndical Pour la C.G.T Monsieur Nicolas LAROSE, Délégué syndical Pour F.O. Monsieur Daniel GIANETTO, Délégué syndical Accord d entreprise sur le régime de prévoyance et de frais de santé 13