Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste

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Transcription:

Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste valable dès le 1 er janvier 2018 Sont valables pour les personnes dans le plan complémentaire I le règlement de prévoyance de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1 er janvier 2018 ; le plan de base correspondant de la Caisse de pensions Poste ; le plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1 er janvier 2018. Caisse pensions Poste Viktoriastrasse 72 Case postale 3000 Berne 22 téléphone 058 338 56 66 courriel pkpost@pkpost.ch www.pkpost.ch

Plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste 1 Champ d application et bases de calcul Art. 1 Début de l assurance vieillesse 3 Art. 2 Assurance 3 Art. 3 Eléments de salaire variables à assurer 3 2 Financement Art. 4 Montant des cotisations d épargne 4 Art. 5 Montant des cotisations de risque 4 Art. 6 Montant des cotisations supplémentaires de l employeur 4 3 Prestations Art. 7 Prestations du plan complémentaire I 5 Art. 8 Relation avec le plan de base 5 Art. 9 Montant de la rente de conjointe ou de conjoint 5 Art. 10 Montant du capital-décès 5 Art. 11 Coordination des prestations de prévoyance 5 4 Rachat Art. 12 Rachat au moyen de prestations d entrée 6 Art. 13 Rachat des prestations maximales 6 Art. 14 Rachat de la retraite anticipée 7 5 Montants limites, taux d intérêts et de conversion, frais Art. 15 Montants limites 8 Art. 16 Taux d intérêts 8 Art. 17 Montant du taux de conversion en % pour le calcul de la rente de vieillesse 8 Art. 18 Frais 8 6 Dispositions transitoires Art. 19 Dispositions transitoires du plan de base I 9 7 Entrée en vigueur Art. 20 Entrée en vigueur 9

1 Champ d application et bases de calcul Art. 1 Art. 2 Art. 3 Début de l assurance vieillesse (art. 8 al. 3 règlement de prévoyance) La personne assurée est admise dans l assurance vieillesse dès le 1 er janvier suivant les 21 ans révolus. Assurance Si la personne assurée n a plus d obligation d assurance, le seuil d entrée n étant plus atteint, le capital d épargne est reconduit sans que des cotisations soient dues. Eléments variables du salaire à assurer (Art. 14 al. 2 règlement de prévoyance) 1 L employeur annonce à la Caisse de pensions Poste au 1 er avril sans tenir compte du degré d occupation les éléments variables du salaire à assurer. Ces éléments sont partie intégrante du salaire annuel déterminant. Le total des éléments variables du salaire assurés demeure inchangé pendant les 12 mois suivants, sous réserve d une invalidité ou retraite partielle. 2 Font partie des éléments variables du salaire à assurer a. les allocations cumulées durant l année civile précédente pour le travail du soir ou de nuit et le travail de dimanche exercés régulièrement au sens de la loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce et pour le service de piquet, et b. les versements réguliers d allocations spéciales, de suppléance de teamleader et de travail en équipes, et c. les versements annuels de boni et participations aux résultats, parts variables de vente et de provisions, rémunérations liées à la prestation individuelle, ainsi que d. les montants cumulés d utilisation de voitures de fonction. L énumération selon lit. a. à d. est exhaustive. 3 L employeur affilié peut s engager envers les personnes employées, dans le cadre d une convention générale de travail ou d un règlement, à assurer des éléments de salaire n appartenant pas au salaire annuel déterminant. 3

2 Financement Art. 4 Montant des cotisations d épargne Cotisations d épargne en % du salaire assuré Age Employée / employé Minus Standard Plus Employeur 22 34 5.50 8.00 8.95 7.90 35 44 6.00 9.25 9.95 9.90 45 54 6.50 10.00 12.20 15.40 55 65 7.00 10.25 13.95 15.90 Le plan complémentaire I offre le choix entre 3 plans d épargne : standard, minus, plus (voir l art. 5 règlement de prévoyance). Le plan d épargne choisi pour l assurance dans le plan de base vaut également pour ce plan complémentaire et lie la personne assurée. Art. 5 Montant des cotisations de risque Cotisations en % du salaire assuré Age Employée / employé Employeur Total 18 21 0.50 0.00 0.50 22 65 1.00 0.50 1.50 Art. 6 Montant des cotisations supplémentaires de l employeur L employeur prend en charge les frais administratifs. Les frais administratifs ne sont prélevés qu une fois par personne assurée. 4

3 Prestations Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Prestations du plan complémentaire I Le plan complémentaire I offre les prestations suivantes a. Rentes de vieillesse b. Capitaux de vieillesse c. Rentes d invalidité d. Rentes de personnes conjointes, de concubines ou de concubins selon les art. 62 et 63 du règlement de prévoyance et rentes de partenaires selon la loi sur le partenariat après l âge de la retraite ordinaire e. Capitaux-décès avant l âge de retraite ordinaire f. Prestations de sortie g. Prestations de personnes conjointes divorcées en cas de divorce h. Prestations dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement. Relation avec le plan de base En ce qui concerne les prestations selon l article 7 lettre h, le capital d épargne du plan complémentaire I est utilisé en priorité. Montant de la rente de conjointe ou de conjoint (art. 59 règlement de prévoyance) La rente de conjointe ou de conjoint s élève à 65% de la rente de vieillesse courante en cas de décès de la personne assurée après l âge de retraite ordinaire. Montant du capital-décès (art. 68, 69 et 70 règlement de prévoyance) Le capital-décès avant l âge de la retraite ordinaire correspond à 7 fois le salaire assuré dans le plan de prévoyance complémentaire, mais au moins au capital d épargne au moment du décès ainsi qu à un éventuel capital d épargne complémentaire. Le capital-décès est diminué des retraits anticipés dans le cadre de l encouragement à la propriété du logement et des versements en cas de divorce. Coordination des prestations de prévoyance Quand les prestations selon ce règlement concurrencent les prestations du règlement de prévoyance de base ou des prestations de même nature d autres assurances sociales, l art. 66 al. 2 LPGA est applicable. Pour la prise en charge provisoire des prestations, les art. 70 et 71 LPGA sont applicables. En cas d obligation de prise en charge provisoire des prestations, l ensemble des prestations de la Caisse de pensions Poste selon les plans de base et complémentaire se limite aux presta tions LPP minimales. 5

4 Rachat Art. 12 Art. 13 Rachat au moyen de prestations d entrée (art. 24 règlement de prévoyance) La prestation d entrée est créditée au capital d épargne du plan de base et du plan complémentaire proportionnellement au salaire à assurer lors de l entrée. Rachat des prestations maximales (art. 25 règlement de prévoyance) Le rachat maximal possible correspond au montant selon le tableau ci-dessous, déduction faite du capital d épargne disponible, des avoirs de comptes, dépôts ou polices de libre passage ainsi que des retraits anticipés et des avoirs de prévoyance disponibles du pilier 3a. Age lors du rachat Capital d épargne maximal en % du salaire assuré H et F H et F Age lors du rachat 23 17 518 45 24 34 556 46 25 52 594 47 26 69 634 48 27 88 674 49 28 106 715 50 29 125 756 51 30 145 799 52 31 164 842 53 32 184 887 54 33 205 932 55 34 226 980 56 35 247 1029 57 36 272 1080 58 37 297 1131 59 38 323 1183 60 39 349 1236 61 40 376 1291 62 41 403 1346 63 42 431 1403 64 43 459 1460 65 44 488 Les valeurs intermédiaires sont calculées à l année et au mois près. Exemple : Homme, âge 52 ans Salaire annuel assuré CHF 40 000 Etat du capital d épargne CHF 120 000 Montant maximal (799%*40 000) CHF 319 600 Rachat possible (319 600 120 000) CHF 199 600 6

Art. 14 Rachat de la retraite anticipée (art. 26 règlement de prévoyance) Le rachat maximal possible au crédit du compte d épargne complémentaire «rachat retraite anticipée» correspond pour l âge de retraite choisi au montant selon ce tableau déduction faite du capital d épargne restant après rachat des prestations maximales ainsi que du capital disponible du compte d épargne complémentaire. Age lors du rachat Capital maximal possible dans le compte d épargne complémentaire en % du salaire assuré Age de retraite ordinaire Retraite anticipée à 65 64 63 62 61 60 59 58 suite 65 64 63 62 61 60 59 58 26 6 13 20 28 36 44 54 46 47 97 149 205 264 328 395 27 8 17 26 35 45 56 68 47 49 102 157 216 278 345 416 28 10 20 31 43 55 68 82 48 52 107 165 227 293 363 437 29 12 24 37 50 65 80 97 49 55 113 173 238 307 380 459 30 13 27 42 58 75 93 112 50 57 118 182 250 322 399 481 31 15 31 48 66 85 105 127 51 60 123 190 261 337 418 503 32 17 35 54 74 95 118 142 52 63 129 199 273 352 437 526 33 19 39 60 82 106 131 158 53 65 135 208 286 368 456 550 34 21 43 66 91 117 145 174 54 68 141 217 298 384 476 574 35 23 47 72 99 128 158 191 55 71 147 226 311 400 496 598 36 25 51 79 108 139 172 208 56 74 153 236 324 417 517 623 37 27 55 85 117 150 186 225 57 77 159 245 337 434 538 648 38 29 59 92 126 162 201 242 58 80 165 255 350 451 559 674 39 31 64 98 135 174 216 260 59 83 172 265 364 469 581 40 33 68 105 144 186 231 278 60 87 178 275 378 487 41 35 73 112 154 199 246 297 61 90 185 285 392 42 38 77 119 164 211 262 316 62 93 192 296 43 40 82 127 174 224 278 335 63 97 199 44 42 87 134 184 237 294 354 64 100 45 45 92 142 195 251 311 374 L âge de la personne assurée est calculé à l année et au mois près. Exemple de rachat pour une retraite à 62 ans : Homme, âge 52 ans Salaire annuel assuré CHF 40 000 Etat du capital d épargne CHF 20 000 Montant maximal (199%*40 000) CHF 79 600 Rachat possible (79 600 20 000) CHF 59 600 7

5 Montants limites, taux d intérêts et de conversion, frais Art. 15 Art. 16 Art. 17 Montants limites Voir le feuillet séparé. Taux d intérêts Voir le feuillet séparé. Montant du taux de conversion en % pour le calcul de la rente de vieillesse Age de retraite Taux de conversion (hommes, femmes) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 4.241 4.345 4.454 4.568 4.689 4.818 4.955 5.100 5.257 5.424 L âge de la personne assurée est calculé à l année et au mois près. Art. 18 Frais a. Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle : CHF 300 ; b. Mise en gage et réalisation du gage : CHF 150. Les frais ne sont facturés qu une fois par demande. 8

6 Dispositions transitoires Art. 19 Dispositions transitoires du plan de base I Si la personne assurée dans ce plan complémentaire I a pour plan de base le plan de base I, ce plan complémentaire I reprend les dispositions transitoires du plan de base I (chapitre 6). 7 Entrée en vigueur Art. 20 Entrée en vigueur Le plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste, valable dès le 1 er janvier 2016 (état au 1 er janvier 2017), est remplacé par ce plan complémentaire I de la Caisse de pensions Poste et entre en vigueur au 1 er janvier 2018. 9