Malgré la cotisation de solidarité de 2%, la PCLI tient la corde



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LNBF.NN/Lnbfnn/KL-NN01 février 2014 Numéro 02 Année 18 Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt Antwerpen X P309269 deuxième pilier pour indépendants Malgré la cotisation de solidarité de 2%, la PCLI tient la corde 1 fiscalité Quitter le Luxembourg ou s y installer avec une pension complémentaire 4 assurances-placement Nouveau: assurance prêtcitoyen avec taxe sur primes de 1,1% 7 Cotisation de solidarité deuxième pilier pour indépendants Malgré la cotisation de solidarité de 2%, la PCLI tient la corde Jusqu il y a peu, les prestations de pension de la PCLI (Pension Complémentaire Libre pour Indépendants) échappaient à la cotisation de solidarité progressive de 0 à 2%. Mais les choses ont changé début 2014: l exonération de cotisation de solidarité dont bénéficiait la PCLI a en effet été abrogée (voyez Life & Benefits 2013, n 3, p. 3). Malgré cela, la PCLI demeure le véhicule de pension le plus intéressant des deuxième et troisième piliers. En plus d une cotisation INAMI de 3,55%, les organismes de pension retiennent également une cotisation de solidarité de 0 à 2% sur les pensions du deuxième pilier. Le pourcentage de cotisation de solidarité à appliquer dépend du montant du capital ou de la valeur de rachat et varie également selon qu il s agit d un capital-pension ou d une valeur de rachat d une part, ou d un capital-décès d autre part. Dans le cas d une prestation en cas de décès, la cotisation de solidarité, au même titre que la cotisation INAMI, n est due que si la prestation revient au conjoint survivant du dirigeant d entreprise. Les pourcentages applicables figurent dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter qu il ne s agit pas d un système par tranches: le pourcentage correspondant au montant de capital considéré s applique à l ensemble du capital. Si l assureur paie plusieurs capitaux de pension ou décès au même bénéficiaire, il doit sommer ces capitaux pour déterminer le pourcentage de cotisation de solidarité applicable. La cotisation de solidarité est calculée sur le capital brut ou sur la valeur de rachat brute, participation bénéficiaire comprise. Capital-pension / valeur de rachat (participation bénéficiaire comprise) montant pourcentage de cotisation de solidarité < 2 478,95 EUR 0% 2 478,95 EUR 24 789,35 EUR 1% > 24 789,35 EUR 2% capital décès (participation bénéficiaire comprise) montant pourcentage de cotisation de solidarité < 2 478,95 EUR 0% 2 478,95 EUR 74 368,05 EUR 1% > 74 368,05 EUR 2% Jusqu il y a peu, la PCLI était exonérée de cette cotisation de solidarité, mais cette exonération a été abrogée à compter de 2014. Avec la suppression de

2 LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 KLUWER Primus inter pares l exonération de cotisation de solidarité, c est l un des atouts de la PCLI par rapport à l assurance EIP qui disparaît. Malgré cela, la PCLI surclasse toujours l assurance EIP et garde même plusieurs longueurs d avance sur le troisième pilier de pension (épargne pension et épargne à long terme classique ). Les primes qu un indépendant tant en société qu en personne physique verse dans le régime de la PCLI sont déductibles à l impôt des personnes physiques au taux marginal et viennent en réduction de l assiette des cotisations de sécurité sociale. L un dans l autre, le paiement d une prime dans le régime de la PCLI offre au dirigeant d entreprise un avantage (para-)fiscal oscillant entre 50 et 60% de la prime, selon le niveau de revenu de l indépendant (voyez également Life & Benefits 2008, n 4, p. 3). Les primes d assurance EIP ne sont pas payées et déduites fiscalement par l indépendant, mais par la société dont il est le dirigeant. Si nous tenons compte du taux normal d imposition à l impôt des sociétés, la déduction de la prime offre à la société une économie d impôt d à peine 33,99%. Pour les sociétés qui bénéficient du taux réduit, l économie d impôt n est même que de 24,9775%, 31,93% ou 35,535%, selon le niveau des bénéfices de la société. D aucuns considèrent que rien que pour cette raison, la PCLI est fiscalement plus intéressante que l assurance EIP, où l avantage fiscal sur la prime est moindre (33,99% contre 50 voire 60% pour la PCLI). Ce raisonnement ne tient cependant pas la route. Peu importe que la société paie directement la prime d assurance EIP ou qu elle verse d abord le montant correspondant en tant que rémunération (supplémentaire) au dirigeant d entreprise pour lui permettre de payer la prime PCLI déductible dans son chef. Il n empêche que la PCLI est généralement plus intéressante fiscalement qu une assurance EIP et qu il est donc indiqué de donner priorité à la PCLI. Eu égard aux montants relativement réduits des primes dans le régime de la PCLI, l indépendant peut parfaitement compléter son panier fiscal jusqu à la limite des 80% avec une assurance EIP contractée par la société. A condition bien entendu que l indépendant soit un dirigeant d entreprise indépendant et que donc il exerce son activité en société. L attrait de la PCLI ne tient cependant pas tant à la différence d avantage fiscal sur les primes, tel qu exposé ci-dessus, qu aux éléments suivants. Les primes PCLI échappent à la taxe sur primes, alors qu une taxe de 4,4% est due sur les primes d assurance EIP. La PCLI échappe à la cotisation Wyninckx de 1,5% sur les primes de pension d un montant supérieur à 30.000 euros, du moins dans le régime provisoire, lequel devrait normalement faire place au régime définitif en 2016. Dans le régime définitif, il sera en effet tenu compte de la PCLI (voyez également Dossier Life & Benefits 2013/1, p. 23). Les capitaux PCLI bénéficient du régime fiscal de la rente fictive, de sorte qu ils sont généralement soumis à une pression fiscale moindre que les assurances EIP, lesquelles sont soumises à une cotisation distincte de 20%, 18% 16,5 ou 10% (voyez Cahier Life & Benefits 2008/2, p. 54 et suivantes pour une illustration chiffrée de la différence entre le régime fiscal de la rente fictive applicable à la PCLI et le régime de la cotisation distincte applicable à l assurance EIP). En ce qui concerne le capital-décès, cette rente fictive est généralement encore plus faible que pour un capital-pension, parce qu il est tenu compte de l âge du bénéficiaire et non de celui de l indépendant décédé: plus ce bénéficiaire est jeune, plus la rente fictive sera faible, comme en témoigne le tableau ci-dessous. Et ce alors qu un capital-décès dans le cadre d une

KLUWER LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 3 assurance EIP sera généralement imposé au taux de 16,5% (voyez également Life & Benefits 2009, n 8, p. 1). Et si nous revenons au capital-pension, nous constatons également que la liquidation du capital PCLI à 60 ans plutôt qu à 65 ans n est pas pénalisée fiscalement (une rente fictive de 4% imposable pendant 10 ans en cas de liquidation à 65 ans, contre une rente fictive de 3,5% imposable pendant en cas de liquidation à 60 ans). Dans le cas d une assurance EIP, une prestation liquidée à l âge de 60 ans sera beaucoup plus lourdement taxée (au taux de 20% à 60 ans contre 10% seulement pour celui qui continue à travailler et ne touche la prestation qu à partir de 65 ans). Ce constat peut inciter à fixer l âge terme du contrat de PCLI à 60 ans plutôt qu à 65 ans: de cette façon, le capital PCLI prévisionnel est moins élevé et plombe donc moins la limite des 80% qui s applique à l assurance EIP que la société peut conclure en sus de la PCLI (pour une illustration chiffrée, voyez Life & Benefits 2011, n 1, p. 7). âge du bénéficiaire à la liquidation de la prestation < 41 ans 41-45 ans 46-50 ans 51-55 ans 56-58 ans 59-60 ans 61-62 ans 63-64 ans > 64 ans rente fictive imposable (% du capital/valeur de rachat) durée d imposition 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5% 5% ou 4% (*) 10 ans (*) 4% pour celui qui a continué à travailler effectivement jusqu à 65 ans au moins Le troisième pilier de pension ne fait pas mieux Si la prime de PCLI est financée par le biais d une augmentation de la rémunération, cela gonfle la limite des 80% (et aussi la limite des 100% en matière d engagements d incapacité de travail) qui s applique à l assurance EIP que la société peut conclure en sus de la PCLI, à condition du moins que cette rémunération ait un caractère régulier et mensuel. La conclusion d un contrat PCLI ouvre la possibilité d en faire d un seul coup un contrat PCLI social dans lequel des prestations de solidarité fiscalement intéressantes pour le dirigeant d entreprise peuvent être prévues dans le cadre du risque d incapacité de travail (voyez Life & Benefits 2004, n 6, p. 3 et 2007, n 3, p. 1). Un inconvénient de la PCLI est qu il n y a pour ainsi dire aucun assureur qui y propose la branche 23 et ce, parce que la loi PCLI impose aux assureurs de liquider un capital de pension qui soit au moins égal à la somme des primes brutes versées, sauf pour les contrats PCLI d une durée de moins de cinq ans. Il s agit là d une sorte de garantie de capital. Cette règle ne s applique pas aux assurances EIP, de sorte que l indépendant qui le souhaite, peut y investir en branche 23. Les véhicules de pension du troisième pilier (épargne à long terme classique et épargne-pension) sont clairement moins intéressants d un point de vue fiscal que ceux du deuxième pilier: ils ne procurent pas d économie d impôt au taux marginal sur les primes, mais seulement une réduction d impôt forfaitaire de 30% (jusqu il y a peu, cette réduction d impôt était encore de 30 à 40% en fonction du taux d imposition moyen amélioré ), les primes ne viennent pas en réduction de l assiette des cotisations de sécurité sociale, etc. Dans ce troisième pilier de pension, la préférence va sans doute à l épargnepension: pas de taxe sur primes de 2%, pas de taxe sur participations bénéfi-

4 LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 KLUWER ciaires de 9,25% et pas de restrictions de cumul avec les crédits hypothécaires (voyez Life & Benefits 2011, n 4, p. 5). Conseil: Les indépendants qui font de l épargne-pension et qui négligent le deuxième pilier font clairement un mauvais choix. Non pas parce qu il serait inintéressant de faire de l épargne-pension, mais bien parce qu il est particulièrement inintéressant de ne pas profiter des avantages du deuxième pilier. Paul Van Eesbeeck TEE au lieu d EET Toucher une pension complémentaire belge au Luxembourg fiscalité Quitter le Luxembourg ou s y installer avec une pension complémentaire Dans notre série dédiée au traitement fiscal des flux de pension transfrontaliers (voyez la contribution introductive dans notre précédent numéro), nous nous intéresserons cette fois au Luxembourg. La fiscalité des pensions y est tout autre qu en Belgique, sachant que ce n est pas la prestation de pension, mais bien la cotisation de pension qui est imposée. Au Luxembourg, les cotisations de pension complémentaire sont imposées au taux de 20,9%. Cet impôt est dû par l employeur. Le travailleur n est donc pas imposé sur les cotisations de pension. Ces cotisations de pension ne sont pas non plus soumises aux cotisations de sécurité sociale luxembourgeoises. Le rendement des investissements dans le plan de pension reste également exonéré. La pension liquidée n est pas non plus taxée, mais elle est néanmoins soumise à une cotisation sociale de 1,4%. Dans le jargon, ce régime fiscal est qualifié de modèle TEE pour Taxed (cotisations taxées) - Exempt (rendement des investissements exonéré) Exempt (prestations exonérées). En cela, le Luxembourg se distingue de la Belgique qui est généralement classée parmi les Etats qui appliquent le modèle EET. Chez nous, les cotisations et le rendement des investissements sont exonérés et les prestations taxées. Le modèle belge n est cependant pas un EET pur, car nous connaissons évidemment aussi la taxe sur primes et la taxe sur participations bénéficiaires. Cette conception totalement différente de la fiscalité peut avoir des conséquences surprenantes dans un contexte international. Imaginons qu un travailleur d un pays EET prenne sa retraite dans un pays TEE, il pourrait ainsi échapper à toute imposition. A l inverse, le travailleur qui quitte un pays TEE pour un pays EET pourrait être doublement taxé. Des clauses spécifiques ont été insérées dans la convention préventive de double imposition belgo-luxembourgeoise pour éviter ce genre de situations. Mais sur le terrain, certains problèmes subsistent. Prenons l exemple d un travailleur qui, durant toute sa carrière, a vécu et travaillé en Belgique. Il travaillait pour une entreprise belge qui lui a ménagé un plan de pension complémentaire via un organisme de pension belge. Sa pension complémentaire lui est payée par l organisme de pension belge après qu il a déménagé au Luxembourg avec sa famille. En résumé, une pension complémentaire belge est payée à un résident fiscal luxembourgeois. Comme nous sommes en présence d une situation transfrontalière, nous devons nous référer à la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique (Etat de source du revenu) et le Luxembourg (Etat de résidence). Nous nous penchons tout d abord sur l article 18 de la convention. Cet article compte 4 paragraphes.

KLUWER LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 5 Travailler au Luxembourg et se constituer une pension complémentaire en Belgique Sur pied de l article 18, 1 er, les pensions et autres rémunérations similaires constituées en raison d un emploi antérieur, ne sont imposables que dans l Etat de résidence. En l occurrence, il s agit du Luxembourg. Tant les pensions périodiques que les capitaux de pension sont visés. Il ne s agit toutefois que des pensions constituées en qualité de travailleur salarié, à l exclusion donc de celles constituées en qualité de travailleur indépendant. Il nous faut poursuivre notre lecture car l article 18, 4 déroge à la règle de l article 18, 1 er. Les capitaux de pension et valeurs de rachat en provenance de la Belgique qui sont payés à un résident fiscal luxembourgeois sont imposables en Belgique. S il s agit d un capital de pension constitué par un travailleur salarié, il y a imposition en Belgique (art 18, 4). L organisme de pension belge doit donc retenir le précompte professionnel. Si, par contre, il s agit de prestations de pension périodiques, il y a exonération en Belgique et possibilité pour le Luxembourg d imposer les prestations en tant qu Etat de résidence (art 18, 1 er ). Et qu en est-il d un dirigeant d entreprise indépendant qui a participé à l assurance de groupe belge? Nous sortons en l occurrence du champ d application de l article 18 de la convention préventive de double imposition. Nous nous retrouvons alors à l article 21, l article dit résiduel. Conformément à cet article résiduel, la pension complémentaire ne peut être imposée dans l Etat de résidence que si, suivant la législation de cet Etat, le bénéficiaire du revenu y est imposable sur ce revenu. Le paiement sans retenue du précompte professionnel belge n est en l occurrence possible que moyennant la production d une attestation de résidence fiscale au Luxembourg, mais aussi d une attestation d imposition des revenus au Luxembourg. L organisme de pension belge doit prêter une attention particulière à ce point. Lorsque le Luxembourg dispose du pouvoir d imposer les revenus conformément à la convention préventive de double imposition, il faut se référer à la réglementation fiscale luxembourgeoise. Conformément à cette réglementation, la pension complémentaire en provenance de la Belgique est imposable, étant donné que les cotisations versées dans le plan de pension n ont pas été soumises à l impôt luxembourgeois de 20,9%. A combien s élève l impôt luxembourgeois sur les prestations? Un capital sera généralement imposé aux taux réduits (maximum 24%) au titre de revenu extraordinaire. Une rente sera en principe imposée aux taux normaux d imposition, ce qui rend la liquidation sous forme de rente fiscalement plus intéressante qu en Belgique. Un couple marié qui touche uniquement une pension de 30.000 euros par an, est imposé au taux moyen de seulement 1%. Pour un revenu de 60.000 euros, ce taux est de 11%, pour un revenu de 120.000 euros, il est de 26%. Pour un isolé, les taux d imposition se montent respectivement à 10, 25 et 36%. Le taux d imposition maximal à l impôt des personnes physiques luxembourgeois est de 43,6%. Prenons à présent l exemple d un travailleur qui vit et travaille en Belgique pour le compte d une entreprise belge. Ce travailleur est affilié à l assurance de groupe organisée par l entreprise belge via un organisme de pension belge. Notre travailleur travaille cependant au Luxembourg. Il est responsable d un projet que l entreprise belge veut mettre sur pied au Luxembourg. En raison de son occupation au Luxembourg, il doit, en tant que non-résident fiscal, payer des impôts sur ses revenus professionnels au Luxembourg. En phase de constitution de la pension se pose la question du traitement fiscal luxembourgeois des cotisations patronales versées dans l assurance de groupe belge. Si le plan de pension belge est approuvé au Luxembourg par l Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS), il sera traité fiscalement comme s il s agissait d un plan de pension luxembourgeois (impôt de 20,9% à payer par l employeur, tel que décrit ci-dessus). Dans la pratique, il s avère que cette ap-

6 LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 KLUWER Vivre en Belgique et toucher une pension complémentaire du Luxembourg Travailler en Belgique et se constituer une pension complémentaire au Luxembourg probation n est que rarement accordée. Si le plan de pension n est pas approuvé par l IGSS, les cotisations patronales sont qualifiées de rémunération imposable selon la législation fiscale luxembourgeoise. Elles sont ajoutées au revenu professionnel du travailleur et imposées dans son chef aux taux progressifs. Il convient également de vérifier si l intéressé est assujetti à la sécurité sociale luxembourgeoise. Si tel est le cas, les cotisations de sécurité sociale luxembourgeoises sont dues sur les versements dans le plan de pension. Ces cotisations se montent à environ 25%, cotisations patronales et personnelles confondues. A l échéance, la pension complémentaire est versée par l organisme de pension belge. L intéressé vit toujours en Belgique avec sa famille. Une pension complémentaire belge est donc versée à un résident fiscal belge. A ce stade, il n y a en principe pas de situation transfrontalière. Selon nous, la convention préventive de double imposition ne s applique pas. L organisme de pension belge retiendra le précompte professionnel au moment du paiement. Cette situation est très désavantageuse pour l intéressé. Dans un premier temps, il aura payé des impôts luxembourgeois et, le cas échéant, des cotisations de sécurité sociale sur les cotisations dans l assurance de groupe et, ensuite, il devra payer l impôt belge et les retenues sociales sur la pension complémentaire qu il touchera à l échéance. Imaginons qu un travailleur ait vécu et travaillé au Luxembourg durant toute sa carrière. Il travaillait pour le compte d une entreprise luxembourgeoise qui lui a accordé une assurance de groupe via un assureur luxembourgeois. Sa pension complémentaire lui est payée par l assureur luxembourgeois après qu il a déménagé en Belgique avec sa famille. Une pension complémentaire luxembourgeoise est donc payée à un résident fiscal belge. S il s agit d un travailleur salarié, nous en revenons à l article 18 de la convention. Conformément à l article 18, 1 er, les pensions et autres rémunérations similaires versées en raison d un emploi antérieur, ne sont imposables que dans l Etat de résidence. En l occurrence, il s agit de la Belgique. Tant les pensions périodiques que les capitaux de pension sont visés. L article 18, 3 déroge toutefois à la règle de l article 18, 1 er : les pensions et autres rémunérations similaires perçues au Luxembourg ne sont pas imposables en Belgique si elles résultent de cotisations de pension qui ont effectivement été soumises à l impôt au Luxembourg. Cette exception a été insérée pour éviter que des Luxembourgeois qui emménageraient en Belgique soient imposés deux fois (les cotisations sont imposées au Luxembourg et les prestations seraient imposées en Belgique). En clair, s il s agit d une pension complémentaire constituée par un travailleur salarié, il n y a pas d imposition en Belgique (art 18, 3). Qu en est-il des pensions complémentaires des dirigeants d entreprise? Il faut savoir qu au Luxembourg, les dirigeants d entreprise sont traités comme des travailleurs salariés. Prenons l exemple d un travailleur qui vit au Luxembourg et qui a un contrat de travail avec une entreprise luxembourgeoise. Ce travailleur est affilié à l assurance de groupe organisée par l entreprise luxembourgeoise via un assureur luxembourgeois. Notre travailleur travaille cependant en Belgique. En raison de son occupation en Belgique, il doit, en tant que non-résident fiscal, payer des impôts sur ses revenus professionnels en Belgique. Au Luxembourg, l employeur devra, en phase de constitution, quand même payer l impôt de 20,9% sur les primes, parce qu il s agit d un plan de pension luxembourgeois, même si l intéressé travaille en Belgique et qu il y paie des impôts sur ses revenus en tant que non-résident. Nous devons également nous interroger sur le traitement fiscal que le fisc belge réservera, en phase de constitution, aux cotisations patronales versées dans l assurance de groupe luxembourgeoise. Pour répondre à cette question, il faut examiner le plan de pension luxembourgeois à la lumière des dispositions concernées de la législation fiscale belge. La

KLUWER LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 7 première question qui se pose est de savoir si le plan luxembourgeois peut être qualifié de plan de pension complémentaire selon les normes belges. Il ne sera évidemment pas en tous points conforme à nos règles Dès lors, où place-t-on la limite? Qu en est-il des conditions spécifiques des articles 38, 1 er, 18 et 19 de notre Code des impôts sur les revenus? Comme le fait que les cotisations versées dans un EIP en faveur d un travailleur sont exonérées d impôt, à condition qu il existe également un régime collectif en faveur de tous les travailleurs ou d une catégorie de travailleurs. Ou la condition de rémunération mensuelle dans les plans de pension en faveur de dirigeants d entreprise. A cet égard, nous ne pouvons pas perdre de vue que, conformément à la législation fiscale belge, les rémunérations sont imposables au moment de leur attribution ou de leur mise en paiement. L attribution implique que l intéressé puisse disposer de la rémunération. C est le cas s il a acquis le droit au revenu. Autrement dit, le fait générateur de l impôt se produit dès qu il peut obtenir le paiement du revenu. Si le revenu acquis par l intéressé est ensuite infléchi en un versement dans un fonds de pension, il y a quand même imposition immédiate. L intéressé passe ainsi à côté de l exonération fiscale accordée en Belgique dans le cadre de la constitution d une pension complémentaire. A l échéance, la pension complémentaire est payée par l assureur luxembourgeois. L intéressé vit toujours au Luxembourg avec sa famille. Le Luxembourg n imposera pas la prestation puisque l employeur a déjà payé l impôt luxembourgeois de 20,9% sur les primes. On pourrait avoir l impression qu il n y a en l occurrence pas de situation transfrontalière puisqu une pension complémentaire luxembourgeoise est payée à un résident fiscal luxembourgeois. Le fisc belge estime pourtant que c est le cas, car à l article 228, 2, 7 bis du CIR 92 figure une clause dite de sourcing. Le revenu de pension est ainsi réputé provenir de Belgique à des fins fiscales belges. Que dit la convention préventive de double imposition en pareille situation? S il s agit d une rente de pension payée à un travailleur salarié, l article 18 1 er de la convention s applique et seul le Luxembourg peut, en tant qu Etat de résidence, imposer la prestation. S il s agit de capitaux ou de valeurs de rachat, la Belgique peut, en tant qu Etat de source, imposer la prestation sur base de l article 18, 4 de la convention. En ce qui concerne les indépendants, l article 21 de la convention dispose que le Luxembourg peut imposer la prestation en tant qu Etat de résidence, à condition d imposer effectivement la pension, ce qui n est pas le cas, de sorte que l impôt belge est quand même dû. Conseil: Dans un contexte belgo-luxembourgeois, il arrive dans certains cas que le contribuable soit imposé deux fois sur une pension complémentaire. Une bonne planification permet de l éviter. Pieter Gillemon (PwC) et Paul Roels assurances-placement Nouveau: assurance prêt-citoyen avec taxe sur primes de 1,1% De nouveaux types de bons de caisse, dépôts à terme et assurances-vie de la branche 21 sont créés en vue de financer des projets à finalité socioéconomique ou sociétale. Ces nouveaux types de bons de caisse et dépôts à terme bénéficient d un taux réduit de précompte mobilier de 15% au lieu de 25%. Quant à la taxe

8 LIFE & BENEFITS N 02 FEVRIER 2014 KLUWER Prêt-citoyen ou emprunt populaire Caractéristiques de l assurance-vie Un succès? sur primes du nouveau type d assurances-vie de la branche 21, elle est ramenée de 2% à 1,1%. La loi du 26 décembre 2013 portant diverses dispositions concernant les prêtscitoyen thématiques, appelés aussi emprunts populaires, entend encourager les banques et assureurs vie à récolter des fonds et à s en servir pour financer des projets à finalité socioéconomique ou sociétale en Belgique. Un arrêté royal dresse la liste des projets éligibles. Les assurances-vie considérées doivent présenter les caractéristiques suivantes. Elles doivent avoir une durée minimale de 10 ans. On notera que pour les bons de caisse et les comptes à terme liés à un emprunt populaire, la durée minimale requise n est que de 5 ans. Il ne peut y avoir qu une prime unique (pas de versements ultérieurs, ni de transfert de réserve en provenance d une autre assurance-vie). La prime minimale s élève à 200 euros au maximum. La possibilité de rachat annuel est limitée à 5% des réserves. Cette limitation de la possibilité de rachat est motivée par les plus faibles charges de solvabilité pour l assureur, et donc par le rendement prévisionnel plus élevé pour l investisseur. Nous comprenons qu en cas de rachat durant les 8 premières années après la souscription du contrat, le précompte mobilier normal soit d application. Le rendement garanti doit être conforme au marché et ne peut être inférieur au rendement garanti pour d autres assurances-vie similaires de la branche 21 proposées par l assureur concerné. Pour ce type d assurances-vie, l assureur doit créer un fonds cantonné qui sera géré indépendamment des autres valeurs représentatives des assurances de la branche 21 de l assureur et qui devra donc également bénéficier d un système de participation bénéficiaire propre. En cas de décès, seules les réserves sont payées. Une couverture décès supplémentaire, en sus des réserves, est donc interdite. Le contrat d assurance doit être suffisamment accessible aux investisseurs particuliers. L assurance-vie doit bénéficier d une garantie d Etat à raison de 100.000 euros (de la Belgique ou d un autre Etat membre de l Espace économique européen). La loi prévoit la possibilité de déterminer, par arrêté royal, le montant maximum de fonds qui peuvent être récoltés par année par de tels contrats d assurance et ce, afin de limiter l impact budgétaire de la loi. Reste à voir si ce type d assurances-vie fera un tabac. Luc Vereycken Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Coordination: Anne Sterckx Life & Benefits est une publication de Kluwer - www.kluwer.be. Éditeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161L, 1410 Waterloo. Service clientèle: tél. 0800 40 330, fax 0800 17 529, e-mail: contac@kluwer.be. 2014 Wolters Kluwer Belgique. Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l autorisation expresse et préalable écrite de l éditeur.