LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION



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Transcription:

Marie-Cécile Flament Luc Collart LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION GUIDE PRATIQUE

Colophon Le crédit à la consommation. Guide pratique Marie-Cécile Flament Luc Collart Éditions Politeia s.a., Bruxelles D/2015/8132/226 ISBN 978-2-509-02551-7 NUR 820 Politeia s.a. Boulevard de l Empereur 34 1000 Bruxelles Tél. 02 289 26 10 Fax 02 289 26 19 info@politieia.be www.politeia.be Aucune partie de cette publication ne peut être dupliquée et/ou publiée au moyen d impression, photocopie, microfilm ou de quelque autre manière que ce soit sans autorisation écrite préalable de l éditeur.

TABLE DES MATIÈRES BIOGRAPHIE DES AUTEURS I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 12 II. LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION 16 1. DÉFINITION (ART. I.9, 39, CDE) 17 2. LES CONTRATS VISÉS 18 2.1. Les contrats de crédit au sens strict 18 2.2. L ouverture de crédit 19 2.3. La vente à tempérament 21 2.4. Le crédit-bail 22 3. LES EXCLUSIONS TOTALES OU PARTIELLES (ART. VII.3, 2 ET 3, CDE) 23 3.1. Les exclusions totales 24 3.2. Les exclusions partielles 26 III. LES ACTEURS 28 1. LE CONSOMMATEUR (ART. I.1, 2, CDE) 29 2. LE PRÊTEUR (ART. I. 9, 34, CDE) 31 3. L INTERMÉDIAIRE DE CRÉDIT (ART. I.9, 35 À 37, CDE) 32 3.1. Obligation formelle 33 IV. LES CRITÈRES DE RATTACHEMENT À LA LOI BELGE (ART. VII.2, 2 À 4, CDE) 36

V. LA PROMOTION DU CRÉDIT 40 1. LA PUBLICITÉ (ART. VII.64-66 CDE) 41 1.1. Obligations 41 1.2. Interdictions 44 2. LE DÉMARCHAGE (ART. VII.67 CDE) 46 3. LES OFFRES PROMOTIONNELLES (ART. VII.68 CDE) 49 4. DEVOIRS DE L INTERMÉDIAIRE DANS LA PROMOTION DU CRÉDIT 50 VI. LA FORMATION DU CONTRAT (ART. VII.69 À VII.77 CDE) 54 1. RENSEIGNEMENTS À DEMANDER AU CONSOMMATEUR (ART. VII.69 CDE) 56 1.1. Le rôle du prêteur et de l intermédiaire de crédit 56 1.2. Le rôle de l emprunteur 59 2. DEVOIR D INVESTIGATION DU PRÊTEUR (ART. VII.76 CDE) 60 3. INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE 63 3.1. Informations à donner au consommateur (art. VII.70-73 CDE) 63 3.2. Les explications adéquates (art. VII.74 CDE) 66 3.3. Le devoir de conseil (art. VII.75 CDE) 67 4. DEVOIRS DE L INTERMÉDIAIRE LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT 71 4.1. Obligations d information, de conseil et de fournir les explications adéquates 71 4.2. Interdiction de fractionnement 71 4.3. Obligation d informer le prêteur 72 4.4. Obligation d apprécier la solvabilité 73 5. LA RÉMUNÉRATION DE L INTERMÉDIAIRE 74 5.1. Interdiction de rémunération 74

5.2. Responsabilisation de l intermédiaire 74 VII. LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT (ART. VII.78 CDE) 78 1. LE CONTRAT 79 1.1. LES MENTIONS DE BASE 82 1.2. Mentions particulières 84 1.3. Facilités de découvert 87 1.4. Contrats conclus par téléphone 88 1.5. Exigibilité avant terme 88 2. LE REFUS DE CONSENTIR LE CRÉDIT (ART. VII.79 CDE) 89 3. LE DROIT DE RÉTRACTATION 90 VIII. L EXÉCUTION DU CONTRAT (ART. VII 90 ET SUIVANTS. CDE) 92 1. LA MISE À DISPOSITION DU MONTANT DU CRÉDIT 94 2. LE FINANCEMENT DES BIENS ET DES SERVICES 95 2.1. Principe 95 2.2. Exemple 96 2.3. Cas particulier : absence de fourniture ou non-conformité du bien livré 96 2.4. Exceptions 97 3. LES COÛTS ET DÉLAIS DE REMBOURSEMENT MAXIMAUX 98 3.1. Le coût du crédit 98 3.2. Le délai de remboursement 100 4. LES MODALITÉS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ ET DE LA RÉSILIATION 101 4.1. Le remboursement anticipé 101 4.2. La résiliation 103 5. LE RELEVÉ DE COMPTE 104

6. LE DÉCOUVERT NON AUTORISÉ ET LE DÉPASSEMENT 105 6.1. Le découvert non autorisé 105 6.2. Le dépassement 107 7. LA CESSION DU CONTRAT DE CRÉDIT ET DES CRÉANCES RÉSULTANT DE CE CONTRAT 108 7.1. Principe 108 7.2. Conditions 108 7.3. Droit du consommateur 109 IX. LA NON-EXÉCUTION DU CONTRAT DE CRÉDIT (ART. VII.105 ET SUIVANTS. CDE) 110 1. ÉVOLUTION LÉGISLATIVE 112 2. CLAUSES DE DÉCHÉANCE DE TERME OU CLAUSE RÉSOLUTOIRE (ART. VII 105 CDE) 114 2.1. Déchéance du terme 114 2.2. Résolution du contrat 114 2.3. Conditions? 115 3. LES MONTANTS DUS EN CAS DE RÉSOLUTION (ART. VII.106 CDE) 117 4. SIMPLE RETARD DE PAIEMENT 118 5. LE TAUX D INTÉRÊT DE RETARD 119 6. LA PRÉSENTATION D UN DÉCOMPTE 120 7. L IMPUTATION DES PAIEMENTS 122 7.1. Principe 122 7.2. Exemple 123 8. LES FACILITÉS DE PAIEMENT 124 8.1. Compétence du juge de paix 124 8.2. Conditions 125

8.3. Sort de la sûreté personnelle 125 8.4. Procédure 126 9. LE CRÉDIT A SERVI À FINANCER UN BIEN 128 X. LE TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 130 1. INTRODUCTION 131 2. DÉFINITIONS 133 3. CRÉATION D UN FICHIER 134 4. PRINCIPE DE FINALITÉ 135 4.1. Données traitées 135 4.2. Données à caractère sensible 137 4.3. Interdiction 137 5. LA COMMUNICATION DES DONNÉES 138 6. LES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE 140 6.1. Le droit d information 140 6.2. Le droit d accès 143 6.3. Le droit de rectification 143 6.4. Le droit d effacement 143 7. SÉCURITÉ ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 144 8. RECOURS 145 XI. LES SANCTIONS 146 1. LES SANCTIONS CIVILES 147 1.1. Annulation du contrat ou réduction des obligations jusqu au maximum du prix du bien ou du service ou du montant emprunté 148 1.1.1. Absence de pouvoir d appréciation du juge (art. VII.194, VII.195, al. 1 er, CDE) 150 1.1.2. Pouvoir d appréciation du juge (art. VII.195, al. 2, CDE) 152 1.1.3. La caution personnelle (art. VII.195, al. 3) 152

1.2. Réduction de plein droit des obligations au prix au comptant du bien ou du service ou du montant emprunté (art. VII.196 CDE) 153 1.3. Absence de restitution ou de remboursement (art. VII.198 CDE) 157 1.4. Remboursement des sommes versées augmentées des intérêts légaux (art. VII.197 CDE) 158 1.5. Contrôle des pénalités conventionnelles (art. VII.199 CDE) 159 1.6. Suppression de plein droit des intérêts et des frais (art. VII.200, al. 1 er, CDE) 161 1.7. Remboursement du capital reconstitué (art. VII.200, al. 2, CDE) 162 1.8. Réduction des obligations jusqu au prix au comptant ou au montant emprunté et suppression ou réduction des intérêts de retard (art. VII.201 CDE) 162 1.9. Réduction des intérêts (art. VII.202 CDE) 166 1.10. Annulation du contrat (art. VII.203 CDE et VII.206 CDE) 167 1.10.1. Annulation du contrat de crédit (art. VII.203 CDE) 167 1.10.2. Annulation du contrat de caution (art. VII.206 CDE) 168 1.11. Résolution du contrat (art. VII.204 CDE) 169 1.11.1. Manquement du consommateur : obligation d information (art. VII.204 CDE) 169 1.11.2. Manquement du prêteur : reprise illégale d un bien meuble corporel (art. VII.207 CDE) 169 1.12. Remboursement du coût total du crédit (art. VII.205 CDE) 170 1.13. Commissions de l intermédiaire (art. VII.208 CDE) 171 2. LES SANCTIONS PÉNALES 172 2.1. Une peine d amende de 26 à 25.000 euros 173 2.2. Une peine d amende de 250 à 100.000 euros et/ou d un emprisonnement d un mois à un an 173 2.3. Communication des décisions 176 3. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES 176

XII. QUESTIONS PARTICULIÈRES 178 1. LE CAUTIONNEMENT 179 1.1. Définition 180 1.2. Caractéristiques 181 1.3. Effets du cautionnement 183 1.4. Cautionnement à titre gratuit 185 1.4.1. Principe 185 1.4.2. Obligations du créancier 186 2. LA CESSION DE RÉMUNÉRATION 189 2.1. La cession de créance 189 2.2. La cession de contrat de crédit 191 2.3. Exemples 192 2.4. La cession de rémunération 193 2.4.1. Mécanisme 193 2.4.2. Un acte distinct 194 2.4.3. Formalisme 195 2.4.4. L opposition à cession 197 3. LA PRESCRIPTION 199 3.1. Définition 200 3.2. Nature 201 3.3. Délai 202 3.4. Mode de calcul 203 3.5. Suspension de la prescription 203 3.6. Interruption de la prescription 204 3.7. L abus de droit 205 INDEX ALPHABÉTIQUE 206

BIOGRAPHIE DES AUTEURS Marie-Cécile Flament Avocat depuis 15 ans au Barreau de Charleroi, Marie-Cécile Flament a travaillé en tant que stagiaire et ensuite, comme collaboratrice dans divers cabinets d avocats, traitant de matières très variées : droit civil, droit des assurances, responsabilité, roulage, faillite, Depuis 2005, outre son métier d avocat qu elle poursuit au sein de son propre cabinet, M-C Flament est désignée en qualité de médiateur de dettes dans les arrondissements de Charleroi et de Namur. Elle est également administrateur provisoire de personnes incapables de gérer leurs biens. Curieuse de nature, en 2010, M-C Flament a repris ses études pour parfaire ses connaissances par un master complémentaire en droit public immobilier et en droit de l environnement. Son travail de fin d études «la gestion et le traitement des boues de dragage : la situation en Wallonie». En novembre 2013, elle a rejoint le cabinet d avocats «VDE Legal» au sein duquel elle traite de dossiers dans ces deux matières. Depuis février 2014, M-C Flament est juge suppléant auprès du tribunal du travail de Liège, division Namur où elle traite exclusivement des dossiers de règlement collectif de dettes.

Luc Collart Me Luc Collart est avocat au barreau de Charleroi depuis 1993. Dès le début de sa carrière, il a pu traiter des dossiers relatifs au crédit à la consommation alors que cette matière venait d être modifiée en profondeur par la loi du 12 juin 1991 sur le Crédit à la consommation. Que ce soit pour des particuliers confrontés à une situation d endettement où pour des institutions bancaires, il traite de nombreux dossiers touchant au droit bancaire en général et au droit du crédit à la consommation. En 2014 il a obtenu un «Certificat universitaire en Droit bancaire et financier» dans le cadre de la formation continue organisée par l UCL. Me Luc Collart est également Juge de paix suppléant à la Justice de paix de Fontaine-L Evêque ce qui l amène à connaître notamment du contentieux du crédit à la consommation sous un autre angle d approche.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 13 Depuis le 1 er avril 2015 sont entrées en vigueur de nouvelles dispositions régissant la matière du crédit à la consommation. Auparavant, c est la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation qui régissait la matière. Nombreuses dispositions ne changent pas, sont simplement complétées ou précisées. C est la raison pour laquelle la jurisprudence citée fait référence à cette loi, car les principes restent les mêmes. La loi du 19 avril 2014 1 a inséré, dans le Livre VII «Services de paiement et de crédit» du nouveau Code de droit économique 2, les dispositions relatives au crédit à la consommation. Les définitions propres au Livre VII sont reprises au Livre I er, Titre 2, chapitre 5 3. Les dispositions spécifiques au crédit à la consommation sont reprises au Livre VII, Titre 4, chapitre 1 er, articles VII.64 à VII.122 ; chapitres 3 et 4 ; Titre 5, chapitre 2, relatif aux sanctions civiles ; Titre 15 relatif aux sanctions pénales. La loi est entrée en vigueur au 1 er avril 2015. 1 Certes, l intégration de la loi au Code de droit économique a l avantage de la codification, mais la dispersion des dispositions au travers des différents Livres et chapitres rend complexes sa manipulation et sa lecture. 2 Le Code de droit économique est repris sous l abréviation «CDE». 3 Certaines notions ne sont pas reprises dans ce chapitre. Il faut se référer aux définitions particulières des autres Livres.

14 LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Cette loi, dont l objectif essentiel est d intégrer au Code de droit économique les dispositions relatives au crédit à la consommation, parachève également la transposition dans la législation belge des dispositions de la directive européenne 2008/48. Vu le nombre croissant d opérations transfrontalières, l Union Européenne est intervenue à plusieurs reprises pour uniformiser les pratiques des États membres pour assurer un niveau élevé de protection du consommateur et éviter la concurrence déloyale entre États dont les législations étaient tantôt sévères, tantôt plus laxistes. La protection du consommateur justifie qu un consommateur belge à qui un crédit est refusé, par exemple, en Belgique ne puisse pas y avoir plus facilement accès dans un autre pays européen, dont la législation serait plus laxiste. De même serait une concurrence déloyale qu un organisme étranger ne soit pas soumis aux mêmes contraintes qu un organisme belge. Mais, vu la disparité des législations des États membres, la directive vise un standard minimal commun laissant la possibilité aux États de renforcer cette protection. Ils gardent une certaine liberté pour imposer d autres dispositions plus protectrices du consommateur. Les législations nationales des pays européens ne sont donc pas toutes les mêmes. La loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation est restée en vigueur du 9 juillet 1992 au 1 er avril 2015. Ces dispositions ont été régulièrement adaptées et révisées. Elles sont maintenant abrogées.

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 15 Le 1 er avril 2015 est entrée en vigueur la loi du 19 avril 2014 insérant dans le Livre VII «Services de paiement et de crédit» du Code de droit économique, les dispositions relatives au crédit à la consommation. Le livre Code crédit à la consommation est disponible chez le même éditeur.