Entreprise individuelle : Faut-il passer en société?

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Entreprise individuelle : Faut-il passer en société? 9 août 2017 Quelques données Pourquoi passer de l entreprise individuelle à la société? 1 Sur les 16 348 cessionstransmissions de PME et d ETI en France pour l année 2013, 2 697 correspondent à des transmissions intrafamiliales. Les motivations qui peuvent pousser le chef d entreprise à opter pour une forme sociale sont multiples (sociales, fiscales, juridiques, comptables ). Le premier diagnostic à entreprendre consiste à mesurer l adéquation entre le projet qui motive cette transformation avec la forme sociale envisagée. 2 Malheureusement, 59% des dirigeants ne disposent pas d un plan de succession et n anticipe pas la transmission de leur entreprise (régie par les règles de la dévolution légale et par une fiscalité plus importante). L une des principales motivations de la mise en place d une société est la volonté de transmettre (ou de céder) son activité à ses héritiers, ou à un tiers. En 2015, 30% des entreprises TPE-PME cédées l ont été en interne (famille). Les techniques de transmission (LBO, FBO, Donation-Cession) poussent souvent le chef d entreprise à apporter son entreprise individuelle en société afin de faciliter d une part la réalisation de son projet au niveau juridique et fiscal, mais également aux niveaux de la conservation de ses pouvoirs. Notaires Montpellier - Office notarial VIALLA & DOSSA - Service Droit des affaires

De l entreprise vers la société : un effet de levier Les raisons de ce succès Coin des amateurs Mise en société de l entreprise individuelle La mise en société de l entreprise individuelle bénéfice d un régime de faveur en vertu des dispositions des articles 151 octies du CGI (en matière de plus-value) et 809 et 810 bis du CGI (en matière de droits d enregistrement). Sous certaines conditions, lorsque toute l entreprise est apportée (ou une branche complète d activité) les plus-values peuvent bénéficier d un report d imposition et d un étalement en fonction des éléments amortissables ou non. En matière de droits d enregistrement, l apport en société est assimilé à une cession et entraine par principe l exigibilité des droits proportionnels de 3% à 5% sur les cessions de fonds de commerce. Lorsque l apport est réalisé dans les conditions de l article 151 octies du CGI, seul un droit fixe de 375 ou 500 en fonction du montant du capital social est dû. En cas de constitution de société, le droit fixe est totalement exonéré, réduisant ainsi considérablement les frais d apport. Vous pouvez retrouver plus de renseignements sur ce dispositif de faveur dans notre précédent article : http://www.vialla-dossa- notaires.fr/actualites/42- la_mise_en_societe_de_l_entreprise_i ndividuelle Auteur : Thomas RIGAL Service droit des affaires Office Notarial VIALLA & DOSSA Une motivation économique Dans une entreprise individuelle, l entrepreneur est seul à supporter les risques, les frais et les investissements nécessaires pour renouveler son matériel ou étendre son activité afin de faire face à la concurrence. Dans une société, on dénombre au moins deux associés (hormis le cas des sociétés unipersonnelles de plus en plus présentes). La mise en société de l entreprise individuelle permettra au chef d entreprise d ouvrir son capital à de potentiels investisseurs ou à des capitaux extérieurs. Une société en manque de fonds propres peut tout à fait décider d ouvrir son capital à des investisseurs privés de type business angels, ou à des particuliers en quête d une réduction d impôt dès lors que la société répond aux critères de la PME communautaire. Il est probable que la remontée actuelle des taux bancaires entraine à court terme un regain d intérêt pour ce type de financement. Symétrie oblige, lorsque les intérêts d emprunts augmentent, les sociétés se tournent généralement vers le financement obligataire ou BSA, BSPCE, AGA etc. Ainsi, une entreprise individuelle sera donc adaptée pour des investissements minimes qui peuvent être supportés en intégralité par l entrepreneur. Dans cette situation simple, les formalités et frais de fonctionnement seront réduits. Toutefois, l entrepreneur individuel sera responsable sur l ensemble de ses biens vis-à-vis de ses créanciers (sauf en ce qui concerne sa résidence principale qui est désormais insaisissable de plein droit pour les créanciers postérieurs au 7 août 2015, (C. com. Art. L.526-1). L entrepreneur peut également être tenté de s associer avec un concurrent direct afin d assurer la pérennité de son activité. Les techniques (juridiques et fiscales CGI, art. 210 A, B et C) de concentration, fusions, et apports partiels d actifs ne sont possibles que sous la forme sociétaire. Une motivation juridique Si on laisse de côté le cas des sociétés unipersonnelles, le contrat de société («les statuts 2 Notaires Montpellier - Office Notarial VIALLA & DOSSA - Service Droit des affaires lorem ipsum :: [Date]

sociaux») permet d établir les règles applicables entre les associés. Les statuts prévoiront notamment les règles de majorité aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, et les pouvoirs des dirigeants sociaux. Selon la forme sociale choisie, il sera également possible de créer des actions de préférences ou des avantages particuliers qui permettront d obtenir notamment un droit de vote supérieur ou un droit majoré et/ou prioritaire dans les bénéfices sociaux. La société permettra donc d établir librement les rapports entre les associés, ce qui sera exclu dans une entreprise individuelle. De plus, la société créée un cloisonnement plus ou moins étanche suivant la forme sociale entre le patrimoine privé de l entrepreneur et son patrimoine professionnel, permettant de protéger les biens personnels de l action des créanciers de la société. Une motivation fiscale Dans une entreprise individuelle, les bénéfices sont imposés au nom du chef d entreprise, à l impôt sur le revenu en fonction de la catégorie qui y est attachée (BIC, BA, BNC ). L Entrepreneur n est pas maitre des distributions des bénéfices et subit chaque année la progressivité de l impôt sur le revenu en fonction de sa tranche marginale d imposition (TMI jusqu à 45% hors prélèvements sociaux). Ainsi, chaque fois que l entrepreneur souhaite réinvestir les bénéfices dans son activité, ce dernier sera diminué d autant du montant de l impôt prélevé, réduisant ainsi considérablement la faculté d autofinancement de son entreprise. A contrario, dans une société de capitaux, les bénéfices sont en principe taxables à l impôt sur les sociétés (IS). Dans cette hypothèse, les bénéfices sont donc taxés à hauteur de 15% pour la première tranche, et 33 1/3 pour l excédent. Une fois l IS prélevée, si les associés ne souhaitent pas distribuer de dividendes aux associés, aucune imposition complémentaire au titre de l impôt sur le revenu ne sera réalisée (cette situation peut être préférable pour les associés soumis aux tranches marginales d imposition les plus élevées 41% et 45% + PS). La capacité d autofinancement est donc améliorée par une imposition à l impôt sur les sociétés. La question qu il conviendra de se poser en tant que chef d entreprise est donc la suivante : «la capacité bénéficiaire de mon entreprise me conduit-elle à payer un impôt sur le revenu dans les tranches élevées?» Enfin, un projet de cession d entreprise entraine généralement une réflexion de la part du Cédant et du Cessionnaire sur la mise en société de cette entreprise. Le cessionnaire préférera notamment s acquitter de droits d enregistrement sur les actions (SAS, SASU) évalués à 0,1%, plutôt que de payer des droits de 3% à 5% de la valeur du fonds de commerce. Lorsque la valeur de l entreprise est importante, le repreneur peut exiger une mise en société préalable afin de permettre la mise en place d une stratégie de LBO («Leveraged Buy Out») qui entrainera un effet de levier notamment au niveau du remboursement de l emprunt contracté pour cette acquisition. Une motivation sociale Le choix du régime social pour le dirigeant d une entreprise (salarié, travailleur indépendant) a pendant longtemps fait couler beaucoup d encre. En réalité, les différents régimes de protection sociale et de cotisation ont de plus en plus vocation à s harmoniser, même s il subsiste encore quelques distinctions. 3 Notaires Montpellier - Office Notarial VIALLA & DOSSA - Service Droit des affaires lorem ipsum :: [Date]

Le choix de la forme sociale Coin des amateurs La société en commandite simple Oubliée depuis quelques années, la SCS retrouve peu à peu de l intérêt en pratique. Cette résurrection est liée aux tendances actuelles. La SCS est une société de personnes qui comprend d une part, le ou les commandités qui ont le statut des associés en nom collectif et qui sont personnellement et solidairement responsables du passif social, et d un autre côté, les commanditaires qui répondent des dettes sociales uniquement à concurrence du montant de leur apport (C.Com. art. L.222-1). Dans la SCS, les commanditaires ne peuvent pas s immiscer dans la gestion de la société. Les pouvoirs de gestion et de contrôle sont concentrés entre les mains des commandités. Les parts sociales sont difficilement cessibles puisqu elles ne peuvent être cédées qu avec le consentement de tous les associés. Notre conseil : Outre les principales motivations des sociétés en commandite (par actions) qui avaient pour objectif de protéger les actionnaires majoritaires d une société cotée en bourse, contre une OPA, cette forme sociale présente des attraits d une société familial hiérarchisée, avec le chef d entreprise en tant que commandité, disposant d un véritable «contrôle parental», et ses héritiers comme commanditaires bénéficiant d une responsabilité limitée. Comment choisir? Qu on se le dise, il n existe pas en pratique de forme sociale «optimale». Lorsqu un chef d entreprise et son conseil cherche à déterminer la forme sociale adéquate, ils doivent avant tout vérifier que le projet commercial de l entrepreneur correspond à la forme sociale envisagée. Un premier choix se fera plus aisément entre société civile et société commerciale. En effet, si l objet de la société consiste à effectuer des actes de commerces, le chef d entreprise choisira nécessairement une société de forme commerciale (SARL, SAS, SNC, SCS). On retrouvera par ailleurs les sociétés civiles dans les domaines des professions libérales ou agricoles. Attention toutefois, certaines activités ne sont compatibles qu avec certaines formes sociales. On pensera notamment à la Société en nom collectif pour les Pharmaciens ou pour le gérant d un débit de tabac. Les sociétés unipersonnelles Le chef d entreprise peut également décider de réaliser seul son activité dans une société. Il aura à ce titre le choix entre deux formes sociales : -L entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; -Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). EURL L entrepreneur individuel qui opte pour une assimilation à une EURL est généralement motivé par la volonté de dessiner une frontière entre son patrimoine privé et son patrimoine professionnel, (notamment pour réduire le droit de gage de ses créanciers). Le régime fiscal de l EURL sera dans la plupart des cas entièrement neutre par rapport à une entreprise individuelle. Toutefois, le gérant associé unique ne pourra plus revendiquer le régime social des salariés. SASU On voit apparaitre de plus en plus de société par actions simplifiées unipersonnelles parmi les commerçants. Cet essor est notamment dû à la grande liberté statutaire qui caractérise la SAS (et donc la SASU), qui permet au chef d entreprise d exercer son activité sous une forme sociale tout en anticipant au mieux une reprise future à titre gratuit ou à titre onéreux. 4 Notaires Montpellier - Office Notarial VIALLA & DOSSA - Service Droit des affaires lorem ipsum :: [Date]

Comparatif des principales sociétés Capital minimum Nombre d associé Direction Pouvoirs des dirigeants Statuts fiscal et social du dirigeant Règles de majorité Nomination CAC Comparatif SARL, SA et SAS SARL SA SAS Pas de minimum Librement fixé par les statuts Capital divisé en parts sociales Capital variable possible Apport en nature : intervention d un commissaire aux apports si valeur > 30 000 1 à 100 Personnes morales ou physiques Un ou plusieurs gérants Obligatoirement personne physique Pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers. Pouvoir général de gestion Fiscal : gérant majoritaire ou minoritaire bénéficiant du même régime d imposition que les salariés Social : gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré : assujetti au régime général de la sécurité sociale / Gérant majoritaire : régime des non-salariés. AGO : +50% AGE : 2/3 des parts sociales Obligatoire si deux critères dépassés : -bilan + 1,55 M -CA 3,1 M -salariés +50 37.000 Capital divisé en actions Offre au public de titres si capital + 225 000 Capital variable interdit 2 au mois et 7 si société cotée Personne physique ou morale mais au moins une personne physique Soit une seule personne physique PDG Soit deux personnes : -PCA et DG PDG : assure la direction générale de la société DG : pouvoir général (chef exécutif) Fiscal : PDG ou DG : salarié Social : régime général de la sécurité sociale AGO : +50 des voix AGE : 2/3 des voix Obligatoire Pas de minimum Librement fixé par les statuts Capital divisé en actions Capital variable possible Offre au public impossible 1 et pas de maximum Personnes physiques ou morales Un Président Personne physique ou morale Ou un plusieurs DG facultatif Le Président représente la société vis-à-vis des tiers. Pouvoirs du DG fixés dans les statuts Fiscal : salarié Social : régime général de la sécurité sociale (pour l URSSAF) Selon les statuts Droit de veto peut être institué L unanimité est exigé pour adopter ou modifier les clauses statutaires restreignant les droits des actionnaires et si clause d agrément. Obligatoire si deux seuils sont dépassés à la clôture de l exercice : -Bilan 1M -CA : 2M -Salarié + 20 -La SAS contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés 5 Notaires Montpellier - Office Notarial VIALLA & DOSSA - Service Droit des affaires lorem ipsum :: [Date]

Cession des droits sociaux Responsabilité associés Régime fiscal des DE : 3% sur la valeur vénale des parts après abattement de 23 000 DE : 0,1% DE : 0,1% A hauteur des apports A hauteur des apports A hauteur des apports IS Option IR pour la SARL de Famille Ou pendant 5 exercices sur option et à certaines conditions. IS IR pendant 5 exercices à certaines conditions. IS IR pendant 5 exercices à certaines conditions. Thomas RIGAL Service droit des affaires Office notarial VIALLA & DOSSA Montpellier, 21 Rue Foch 6 Notaires Montpellier - Office Notarial VIALLA & DOSSA - Service Droit des affaires lorem ipsum :: [Date]